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30/04/2015 | FRANCE | N°13/08892

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 avril 2015, 13/08892


R.G : 13/08892









décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 07 octobre 2013



RG : 2012J1617



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 30 Avril 2015







APPELANTE :



SAS BERNARD KRONE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON



assis

tée de la SELARL PINET - BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON











INTIMEE :



Société GALLIA SRL

société de droit italien

[Adresse 2]

[Localité 1])



représentée par la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de...

R.G : 13/08892

décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 07 octobre 2013

RG : 2012J1617

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Avril 2015

APPELANTE :

SAS BERNARD KRONE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL PINET - BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société GALLIA SRL

société de droit italien

[Adresse 2]

[Localité 1])

représentée par la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2015

Date de mise à disposition : 30 Avril 2015

Audience tenue par Michel GAGET, président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 07 octobre 2013 rendu par le tribunal de commerce de Lyon qui condamne la SAS [Z] [U] France à payer à la société Gallia SRL la somme de 126 500,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2012, date de l'assignation et qui donne acte à la société Gallia SRL de son engagement de mettre à la disposition de la société [Z] [U] France les cinq remorques litigieuses en règlement des sommes, au motif que l'action de la société Gallia SRL n'est pas prescrite ;

Vu la déclaration d'appel faite le 18 novembre 2013 par la SAS [Z] [U] France ;

Vu les conclusions en date du 06 février 2014 de la société [Z] [U] France qui conclut à la réformation du jugement entrepris aux motifs d'une part que l'action n'est pas recevable sur le plan délictuel et d'autre part qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée ;

Vu l'ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état du 15 juillet 2014 déclarant irrecevables les conclusions de la société Gallia SRL en date du 16 juin 2014 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 septembre 2014 ;

A l'audience du 05 février 2015, M. le président Michel Gaget a fait rapport.

DECISION

1. La société Gallia SRL a acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Gab Rent diverses remorques vendues à elle par la société [Z] [U] France, pour les rapatrier en Italie. Pour 5 remorques parmi les 27 vendues, une difficulté est survenue au moment de leur passage du service des mines italien à savoir le numéro de série figurant sur les cartes d'immatriculation des véhicules en France ne correspond pas au numéro figurant sur le chassis à la suite d'une erreur matérielle commise par le fabricant [Z] [U] en Allemagne de sorte que l'administration italienne ne peut délivrer des cartes grises italiennes permettant un usage en Italie.

2. La société [Z] [U] France qui commercialise des remorques de poids lourds dont elle fait l'acquisition auprès de la société [U] Allemagne qui les fabrique ne conteste pas le fait qu'il existe une erreur matérielle de frappe.

3. En appel, la société [Z] [U] France qui demande la réformation du jugement soutient que l'action engagée à son encontre ne peut être qu'une action contractuelle et non une action délictuelle et que cette action se trouve prescrite.

4. Pour donner une solution à ce litige, la Cour observe, pour la clarté du débat et du raisonnement que la société Gallia SRL a bien acheté les cinq remorques en litige à la société Naxitis Lease qui, dans le cadre d'un contrat de crédit bail, a bien acquis les remorques qu'elle a données en location à la société Gab Rent.

5. Le contrat d'achat conclu avec les organismes financiers pour les cinq remorques revendues à Gallia SRL est bien un contrat translatif de propriété du bien. Et donc il existe bien une chaîne de contrats de vente qui permet au sous acquéreur d'engager une action contractuelle à l'égard de la société [Z] [U] France.

6. En première instance, ce moyen était soulevé dans le débat et le premier juge y a répondu en retenant la responsabilité délictuelle et non la responsabilité contractuelle.

7. En appel, la société [Z] [U] France soutient, à bon droit, que l'action engagée par la société Gallia SRL relève de la responsabilité contractuelle dans la mesure où les actions de l'acquéreur initial ont bien été transmises au sous acquéreur par une suite de contrat de vente translatif de propriété.

8. Dès lors il importe de vérifier le moyen de la prescription de l'action.

9. Mais contrairement à ce que soutient la société appelante l'action en manquement contractuel de la société Gallia SRL engagée par l'assignation du 26 juin 2012 n'est pas prescrite à l'égard d'un contrat initial conclu en janvier 2007 dans la mesure où la loi applicable lors de la conclusion du contrat prévoyait bien un délai de 10 ans pour le droit commun, en matière commerciale et contractuelle et où un nouveau délai de cinq ans courait à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle sur la prescription.

10. Car l'action engagée porte non pas sur un vice caché ni un défaut de conformité à la commande lors de la livraison mais sur un manquement contractuel tenant à mettre sur le marché une remorque avec une identification fausse quant au numéro de chassis porté sur le véhicule ce que la société [Z] [U] France reconnaît en offrant une indemnisation dans le cadre d'une offre commerciale qui, certes, n'est pas une reconnaissance expresse de responsabilité mais seulement une reconnaissance du fait qui cause dommage à la société Gallia SRL qui ne pouvait pas se douter que les remorques qu'elle achetait ne pouvaient être utilisées sur le territoire italien ou tout autre territoire européen.

11. Contrairement à ce que la société [Z] [U] France fait plaider, il existe un manquement fautif résidant dans l'erreur de numéro et dans la discordance entre le numéro porté sur la carte d'immatriculation et le numéro du chassis, imputable au vendeur par le sous acquéreur et lui causant un préjudice certain en ce que les remorques ne peuvent être qu'immatriculées en France et nulle part sur le territoire européen, spécialement en Italie, pays dans lequel la société Gallia SRL entendait utiliser ces engins de sorte que la décision des premiers juges qui ont caractérisé le manquement contractuel doit être confirmée pour ces motifs et en toutes ses dispositions sauf celle concernant le principe de la responsabilité délictuelle.

12. L'équité commande de ne pas allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

13. La société appelante qui succombe principalement supporte tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme le jugement du 07 octobre 2013 en toutes ses dispositions sauf celle concernant le principe de la responsabilité délictuelle qui doit être retranchée du dispositif ;

- dit n'y a voir lieu à allouer d'indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société [Z] [U] France aux dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/08892
Date de la décision : 30/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/08892 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-30;13.08892 ?
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