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30/04/2015 | FRANCE | N°13/04946

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 avril 2015, 13/04946


R.G : 13/04946









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 30 mai 2013



9ème chambre



RG : 10/01757

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 30 Avril 2015







APPELANTS :



[Z] [B]

né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par la SELARL CABINET LAURENT GRANDPR

E, avocat au barreau de LYON





[L] [B]

née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



DIRECTION GENERALE D...

R.G : 13/04946

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 30 mai 2013

9ème chambre

RG : 10/01757

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Avril 2015

APPELANTS :

[Z] [B]

né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocat au barreau de LYON

[L] [B]

née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2015

Date de mise à disposition : 19 mars 2015, prorogée au 26 mars 2015, puis au 30 avril 2015, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement rendu le 30 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon déclarant régulier et bien fondé le redressement notifié par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur la solidarité sur la fortune des années 2005, 2006, 2007 et 2008, aux époux [B] qui sont titulaires et propriétaires de 3920 actions du Groupe Paredes dont 3914 font l'objet de parts dans la SEP Paredes ;

Vu la proposition notifiée le 25 août 2008 par l'administration fiscale tendant à un redressement fiscal sur la fortune concernant l'impôt de solidarité des actions et des parts ;

Vu la décision de rejet de la réclamation en date du 05 janvier 2010 faite le 13 novembre 2009 ;

Vu l'assignation délivrée le 12 janvier 2010 par les requérants qui sollicitaient la décharge de l'imposition contestée, au motif principal que la proposition de rectification devait obligatoirement appliquer la méthode comparative et qu'ils apportaient la preuve par comparaison que l'ensemble d'une action de la Sa Groupe Paredes et d'une part de la SEP Paredes avait une valeur vénale de 140 € au jour du décès de [E] [S] ;

Vu leur déclaration d'appel en date du 19 juin 2013 ;

Vu les conclusions des époux [B] en date du 10 avril 2014 dans lesquelles au visa, ensemble, des articles 1871 du Code civil, 666 du Code général des impôts, L 80-A du livre des procédures fiscales, L17, L 57 et R 202-3 du même code, ils font valoir, à titre principal, que la proposition de rectification devait obligatoirement appliquer la méthode comparative et qu'ils devaient donc être déchargés des impositions litigieuses ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, ils soutiennent que la proposition de redressement est irrégulière parce qu'elle n'a pas justifiée les raisons pour lesquelles la méthode comparative ne pouvait pas être retenue pour la détermination de la valeur vénale des actions mises à dispositions et des parts de la SEP Paredes ; à moins que la Cour qui ne serait pas encore convaincue de la décharge de l'imposition provenant du redressement n'ordonne une expertise pour vérifier si les cessions faites par les membres de la SEP Paredes doivent être considérés comme des valeurs de convenance si la cession SCA peut faire l'objet d'une actualisation, et s'il est pertinent de procéder comme l'a fait l'administration dans sa proposition de redressement ;

Vu les conclusions de la Direction générale des finances publiques en date du 19 mars 2014 que fait valoir la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable et non fondée la demande des requérants tendant à obtenir le dégrèvement, et qui réclame, en appel, 2 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2014 ;

A l'audience du 14 janvier 2015, Monsieur le président Michel Gaget a fait rapport.

Les époux [B] ont envoyé à la Cour une note en délibéré reçue le 20 janvier 2015 après la clôture des débats.

Cette note est rejetée et la Cour n'entend pas y répondre.

DECISION

1. L'appel est recevable en la forme.

2. Vu, ensemble, les articles L 55 et L 57 du livre des procédures fiscales, il appartient aux époux [B] de rapporter la preuve de l'exagération de l'imposition proposée par l'administration qui doit en justifier dans sa notification du redressement qu'elle opère.

3. Pour soutenir l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration et sanctionnée par la nullité de la procédure de redressement, les époux [B] font valoir que l'administration a écarté, sans justification, pour fixer la valeur vénale des parts au jour de l'ouverture de la succession, la méthode comparative, en ne retenant pas la cession intervenue, en septembre 2003 entre la SA Paredes et la SCA Hygiène Product, portant sur un prix de 120 € par action, et en ne s'intéressant pas aux cessions intervenues en 2001, 2003 et 2006 faites par des membres de la SEP.

4. S'il est vrai que la valeur vénale du bien doit, en principe, être établie par comparaison de cession, intervenue à l'époque de la mutation d'un bien intrinsèquement similaire, l'administration fiscale justifie bien en l'espèce, que les actions, objets du redressement, ont un caractère singulier tenant à l'existence de la SEP, permettant de ne pas appliquer cette méthode, dans la mesure où toute comparaison est impossible entre l'action de la société Groupe Paredes et la même action faisant l'objet par son titulaire d'un apport en jouissance à la SEP jusqu'en 2034 lui donnant le droit de percevoir les dividendes et d'exercer les droits de vote.

5. Et, sans avoir à recourir, comme il l'est demandé à la Cour à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise qui n'a aucune nécessité pour apprécier la régularité du redressement et qui serait très coûteuse, sans profit, pour les parties au procès, d'autant que comme le fait valoir, à bon droit, l'administration, dans ses conclusions en appel, tous les éléments et documents nécessaires au litige sont dans le débat, le jugement attaqué dont les motifs sont pertinents doit être confirmé, comme le réclame l'administration fiscale qui a procédé à une juste évaluation de la valeur vénale des parts en justifiant les raisons qui l'ont conduite à ne pas retenir la seule méthode comparative et à proposer une valeur vénale tenant de la valeur mathématique et de la valeur de productivité, appliquées avec corrections, et abattements.

6. Il est, en effet, amplement indiqué, dans la proposition de redressement, les raisons qui président à l'évaluation retenue des parts dont les époux [B] sont propriétaires, en pleine propriété, avant leur apport à la SEP Paredes dont l'unique objet était d'encaisser les dividendes de la SA Paredes, de les cumuler et de les mettre en réserve afin d'acquérir des actions de la SA Groupe Paredes auprès des actionnaires familiaux ou des tiers et de transmettre ce patrimoine à la jeune génération sans droits de succession et de donation, la SEP Paredes étant une société exclusivement patrimoniale de gestion d'un portefeuille de titres qui génèrent des distributions de dividendes faibles au regard des bénéfices réalisés ;

7. En effet, l'avis de redressement du 25 août 2008 comme la décision de rejet de la réclamation du 05 janvier 2010 explicitent bien les raisons pour lesquelles la méthode comparative n'a pas été retenue en retenant que la cession à la SCA Hygiène Product est ancienne et que le patrimoine de la SA Groupe Paredes génère un chiffre d'affaires plus élevé, et en retenant que cette cession de 2003 est intervenue dans une situation peu comparable.

8. En conséquence, contrairement à ce que les époux [B] font valoir, l'administration ne devait pas obligatoirement appliquer la méthode comparative, et a bien procédé régulièrement de sorte que les redressements notifiés sont réguliers et fondés.

9. L'équité commande de ne pas allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

10. Les appelants supportent les dépens comme parties perdantes en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- déboute les époux [B] de leur appel ;

- confirme le jugement du 30 mai 2013 en toutes ses dispositions ;

- dit n'y avoir lieu à allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne solidairement les époux [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/04946
Date de la décision : 30/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/04946 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-30;13.04946 ?
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