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30/04/2015 | FRANCE | N°13/04845

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 avril 2015, 13/04845


R.G : 13/04845









Décisions :



- du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 28 octobre 2009



RG : 2008J948





- de la cour d'appel de Lyon en date du 24 janvier 2012

8ème chambre

RG : 11/ 00018





- de la cour de cassation en date du 15 mai 2013



N° 629 FS-D



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 30 Avril 2015


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APPELANTES :



SNC LES FERMES DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON





SA...

R.G : 13/04845

Décisions :

- du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 28 octobre 2009

RG : 2008J948

- de la cour d'appel de Lyon en date du 24 janvier 2012

8ème chambre

RG : 11/ 00018

- de la cour de cassation en date du 15 mai 2013

N° 629 FS-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Avril 2015

APPELANTES :

SNC LES FERMES DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON

SA AXIOME

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEES :

SNC LES FERMES DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON

SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Dominique Emile BEGIN, avocat au barreau de BESANCON

SA AXIOME

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY

SAS EUROMAF

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2015

Date de mise à disposition : 30 Avril 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société Les Fermes de [Localité 5] a confié en entreprise générale à la société Terre d'Ardèche Constructions plusieurs chantiers.

Une convention a été signée le 27 octobre 2006 entre la société Les Fermes de [Localité 5] et la société Axiome missionnant cette dernière en qualité de maître d'exécution.

La société Terre d'Ardèche Constructions a sous traité à la société Clivio Travaux Spéciaux des travaux en mars 2007.

Vu le jugement en date du 28 octobre 2009 du tribunal de commerce de Lyon :

- condamnant la société Les Fermes de [Localité 5] à payer à la société Clivio la somme de 227 957,13 €, et confirmant l'allocation déjà versée de 171 908,02 € décidée par le magistrat des référés à la société Clivio, confirmant que la société Clivio avait correctement et en totalité effectué les travaux pour le lot qui lui incombait.

- déboutant de l'ensemble de ses demandes la société Les Fermes de [Localité 5] à l'encontre de la société Axiome, cette dernière ayant correctement exécuté ses obligations d'assistance de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre à son encontre, mais également de maîtrise d'ouvrage à l'encontre de la société Clivio.

- déboutant la société Clivio de ses demandes à l'encontre de la société Euromaf et Axiome qui ont correctement effectué leurs travaux ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 15 mai 2013 cassant l'arrêt de cette cour rendu le 24 janvier 2012 qui avait infirmé le jugement attaqué et accordé diverses sommes, en toutes ses dispositions ;

Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi faite le 14 juin 2013 par la société Axiome ;

Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi faite le 14 juin 2013 par la SNC Les Fermes de [Localité 5] ;

Vu l'ordonnance de jonction en date du 02 juillet 2013 ;

Vu les conclusions de la SA Axiome en date du 08 janvier 2014 qui soutient la confirmation du jugement du 28 octobre 2009 aux motifs que, comme maître d'oeuvre chargé de la maîtrise de l'oeuvre d'exécution, elle n'a commis aucune faute dans la mesure où :

1°) elle n'avait pas d'obligation légale et d'ordre public concernant la sous-traitance dont seul le maître d'ouvrage est obligé ;

2°) la société Clivio ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute commise à son égard ni d'un quelconque lien de causalité entre une faute et un préjudice ;

3°) il est établi que le maître de l'ouvrage, la SNC Les Fermes de [Localité 5] avait eu connaissance dès le 14 mai 2007 de l'intervention de la société Clivio Travaux Spéciaux, en qualité de sous-traitante de la société Terre d'Ardèche Constructions ;

4°) il appartient au maître de l'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal d'exécuter ses obligations ;

5°) elle, la société Axiome, justifie avoir mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait, pour tenter d'obtenir de la société Terre d'Ardèche Constructions et du maître de l'ouvrage qu'ils respectent leurs obligations imposées par la loi du 31 décembre 1975, d'autant que le maître de l'ouvrage est un professionnel de l'immobilier.

Vu les conclusions de la SNC Les Fermes de [Localité 5] en date du 03 février 2014 qui soutient la réformation du jugement du 28 octobre 2009 et le mal fondé des demandes de la société Clivio Travaux Spéciaux outre la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 234 729,87 € ou de celle, à titre subsidiaire, de 172 408,02 € ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles elle sollicite la condamnation de la société Axiome solidairement avec son assureur la société Euromaf à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle et au profit de la société Clivio Travaux Spéciaux, outre le paiement par tous de la somme de 30 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 13 janvier 2014 de la société Euromaf, assureur de la société Axiome qui fait valoir la confirmation du jugement du 28 octobre 2009 et qui réclame, à titre principal, la restitution par la société Clivio Travaux Spéciaux des sommes perçues en exécution de l'arrêt du 24 janvier 2012 aujourd'hui cassé ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, il est soutenu que la police d'assurance ne couvre pas l'assistance à maîtrise d'ouvrage et que pour le cas où la garantie serait retenue, il y a lieu d'appliquer la clause de franchise et le plafond de garantie ;

Vu les conclusions de la SAS Clivio Travaux Spéciaux en date du 11 mars 2014 qui soutient l'irrecevabilité de l'appel et son mal fondé en ce qui concerne la société Les Fermes de [Localité 5] et qui forme appel incident en faisant valoir que la SNC Les Fermes de [Localité 5] a commis une faute en ne mettant pas en demeure la société Terre d'Ardèche Constructions de soumettre à son agrément le sous-traitant Clivio et ses conditions de paiement et que la société Axiome a aussi commis une faute en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage, fautes qui sont à l'origine d'un double préjudice d'une part une perte de chance d'exercer l'action directe de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et d'autre part une perte de chance de bénéficier de l'une des deux garanties de paiement prévues et régies par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, de sorte qu'elles doivent être condamnées solidairement à payer la somme de 399 865,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2007 et capitalisation outre 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 juin 2014 ;

A l'audience du 4 février 2015, les avocats des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1. La note en délibéré que la SNC Les Fermes de [Localité 5] a adressé pendant son délibéré, à la cour qui ne l'avait pas demandée et qui ne l'avait pas autorisée doit être écartée des débats comme le sollicite la société Axiome.

2. Il ressort de la procédure les faits suivants :

a) la société Les Fermes de [Localité 5] a fait réaliser une résidence de tourisme, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Axiome, avec le concours de la société Terre d'Ardèche Constructions, entreprise générale, qui a sous traité à la société Clivio Travaux Spéciaux l'exécution des parois cloutées provisoires ; le sous-traitant ayant réclamé le paiement des travaux exécutés à l'entreprise générale, depuis en redressement judiciaire, puis au maître de l'ouvrage, a assigné la société Les Fermes de [Localité 5] et la société Axiome, qui ont appelé en garantie la société Euromaf, assureur du maître d'oeuvre,

b) il est certain que le maître de l'ouvrage n'a pas été informé par le maître d''uvre de la présence de sous-traitants sur le chantier et qu'il n'a appris la présence de la société Clivio Travaux Spéciaux que le 14 mai 2007,

c) il est aussi constant que le maître de l'ouvrage n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal d'exécuter ses obligations alors qu'il avait connaissance de la présence du sous-traitant depuis le 14 mai 2007,

d) la Société Axiome, qui était liée au maître de l'ouvrage par un contrat de maître d''uvre d'exécution et pas un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, a attendu le 12 juin 2007 pour informer le maître de l'ouvrage de l'intervention d'un sous-traitant en la personne de la société Clivio Travaux Spéciaux à laquelle elle avait indiqué le 05 avril 2007 que les déclarations de sous-traitance auraient dues être faites avant le début des travaux.

3. La cour observe encore que la SARL Terre d'Ardèche Constructions a reçu la mission de réaliser tous travaux, tous corps d'état du chantier alors qu'elle n'employait que deux personnes avant d'être mise en redressement judiciaire le 23 octobre 2007 et que cette société a reçu le devis de la société Clivio d'un montant de 287 843,17 € qu'elle a signé pour acceptation du lot «parois cloutées».

4. La SARL Terre d'Ardèche Constructions a également signé pour acceptation un devis de travaux supplémentaire pour 112 022,20 € TTC, en raison des difficultés présentes sur le chantier pour la mise en place de la paroi cloutée.

5. Contrairement à ce que soutient la société Les Fermes de Saint-Gervais qui est rompue aux métiers de la construction et qui ne pouvait pas ignorer que la SARL Terre d'Ardèche Constructions sous-traitait tous les lots dont celui des parois cloutées, le jugement du 28 octobre 2009 doit être confirmé en ce qu'il la condamne à payer les sommes réclamées par la société Clivio qui n'a pas été réglée de ses travaux faits sur le chantier à la demande de la SARL Terre d'Ardèche Constructions.

6. En effet, s'il est vrai que la société Clivio ne peut pas exercer l'action directe accordée au sous-traitant agréé par la maître de l'ouvrage puisqu'elle n'a pas été agréée conformément aux dispositions de l'article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975, et s'il n'existe pas de présomption d'une connaissance du recours nécessaire à la sous-traitance, il est bien certain que le maître de l'ouvrage qui a eu connaissance, le 14 mai 2007 de la présence sur le chantier du sous-traitant Clivio pour les parois cloutées n'a pas mis en demeure la SARL Terre d'Ardèche Constructions de satisfaire aux obligations de la loi, et a aussi commis une faute à l'égard de la société Clivio qui perd le bénéfice de l'action directe et des garanties qu'elle pouvait avoir pour être payée de ses travaux.

7. En effet, le refus d'agréer le sous-traitant qui a commencé le chantier et qui le termine, dès l'instant que le maître de l'ouvrage en est informé par son maître d''uvre tous corps d'état, comme ce fut le cas en l'espèce, après le 14 mai 2007, n'est pas un acte discrétionnaire et trouve sa limite dans un abus de droit dès lors que le maître de l'ouvrage ne peut faire valoir aucune justification de ce refus comme par exemple, la mauvaise exécution des travaux.

En l'espèce, le refus de l'agrément que le maître de l'ouvrage auquel il n'a pas pu échapper que la SARL Terre d'Ardèche Constructions allait procéder avec des contrats de sous-traitance dans les lots spécialisés est un refus abusif comme le soutient la société Clivio.

8. Le manquement tenant à la mise en demeure de la SARL Terre d'Ardèche Constructions de ne suivre les obligations légales d'ordre public et le refus d'agrément abusif à compter du 14 mai 2007 constituent bien des fautes délictuelles qui portent préjudice à la société Clivio sous-traitante qui ne peut être payée de ses peines et soins.

9. Son préjudice tient bien dans la perte de chance d'agir contre le maître de l'ouvrage et la perte de la chance d'avoir des garanties de paiement que la SARL qui a commandé dans le cadre de sa mission d'entreprise générale tous corps d'état en vue de réaliser tous les travaux nécessaires au chantier, les travaux à la société Clivio.

10. La mesure de ces pertes de chance d'être payé correspond aux factures des travaux commandés et effectués sur le chantier par la société Clivio de sorte que le préjudice s'élève bien à la somme totale de 399 865,33 € TTC comme réclamé et accordé par le premier juge.

A l'égard de la société Axiome et de son assureur

11. La société Clivio soutient que la société Axiome a commis une faute civile à son égard en ne mettant pas tout en 'uvre pour le respect des dispositions légales concernant la sous-traitance sur le chantier de construction, alors qu'elle avait une mission de maîtrise d''uvre d'exécution et d'assistance à la maîtrise de l'ouvrage, et qu'elle avait été chargée de l'élaboration du dossier de consultation des entreprises.

La Société Les Fermes de [Localité 5] sollicite d'être relevée et garantie par la société Axiome à laquelle elle reproche de ne pas avoir tout fait pour attirer son attention sur l'importance de respect des règles obligatoires concernant la sous-traitance et donc d'avoir failli dans sa mission de conseil sur la nécessité de l'agrément de sous-traitant.

12. Mais comme le fait valoir, à bon droit, la société Axiome qui conclut à la confirmation de la décision entreprise, il est certain que celle-ci n'a commis aucune faute à l'origine des préjudices dont la société Clivio se plaint dans la mesure où les obligations d'ordre public concernant la sous-traitance prévaut au premier chef sur le maître de l'ouvrage qui est un habitué rompu aux droit de la construction, et qui a choisi de construire en confiant à un entrepreneur général tous corps d'état qui devait, parce qu'il ne pouvait par faire autrement, recourir à la sous-traitance pour tous les lots pour lesquels des ordres de mission ont été donnés.

13. Par ailleurs, le préjudice dont la société Clivio se plaint a pour origine déterminante l'attitude du maître de l'ouvrage qui aurait pu régulariser la situation du sous-traitant qui avait réalisé les parois cloutées à la demande de la SARL Terre d'Ardèche Constructions, qui n'a pas procédé à la réalisation de sa mission sans être contrôlée par le maître de l'ouvrage qui ne pouvait ignorer le principe du recours nécessaire à la sous-traitance.

14. Compte tenu des faits de l'espèce, la société Axiome a fait ce qu'elle devait faire et a rempli son obligation de moyen.

15. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.

16. Il n'est pas nécessaire de répondre aux moyens de l'assureur le SA Euromaf, dans la mesure où la responsabilité de son assuré n'est pas retenue.

17. L'équité commande d'allouer les sommes suivantes à payer par la SNC Les Fermes de [Localité 5], à savoir :

- à la société Clivio Travaux Spéciaux, la somme de 5 000 €,

- à la société Axiome, la somme de 4 000 €,

- à la SA Eruomaf, la somme de 5 000 €.

18. L'intérêt sur les sommes principales retenues par le premier juge court au taux légal à compter du 14 septembre 2007, avec capitalisation conforme aux dispositions de l'article 1154 du code civil comme le prévoit la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme le jugement du 28 octobre 2009 en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant,

- condamne la société Les Fermes de [Localité 5] à verser à :

* la société Clivio Travaux Spéciaux, la somme de 5 000 €,

* la société SA Euromaf, la somme de 5 000 €,

* la société Axiome, la somme de 4 000 €

le tout en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Les Fermes de [Localité 5] aux dépens de cette instance ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/04845
Date de la décision : 30/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/04845 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-30;13.04845 ?
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