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09/04/2015 | FRANCE | N°14/01229

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 09 avril 2015, 14/01229


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/01229





MUTUELLE UNION MUTUALISTE DE PREVOYANCE



C/

[V]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Février 2014

RG : F 12/00339











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 09 AVRIL 2015







APPELANTE :



MUTUELLE UNION MUTUALISTE DE PREVOYANCE

[Adresse 1]



[Adresse 1]



représentée par Me Christian BROCHARD

de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[S] [V]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Stéphanie SANSORNY...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/01229

MUTUELLE UNION MUTUALISTE DE PREVOYANCE

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Février 2014

RG : F 12/00339

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015

APPELANTE :

MUTUELLE UNION MUTUALISTE DE PREVOYANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christian BROCHARD

de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[S] [V]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie SANSORNY, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Marie-Cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Juillet 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2015

Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Didier JOLY, ayant la fonction de Président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Agnès THAUNAT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, ayant la fonction de Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[S] [V] a été engagée par l'Union générale de la Mutualité [Localité 1] en qualité d'hôtesse décompteuse (3ème catégorie, 1er échelon, coefficient 160) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 12 septembre 1986 à effet du 15 septembre 1986, soumis à la convention collective du personnel des organismes de la mutualité.

En application de l'article L 111-1 II du code de la mutualité, la Mutualité [Localité 1] s'est trouvée contrainte de dissocier ses activités en entités juridiques distinctes à compter du 1er janvier 2003, à savoir :

la Mutualité française [Localité 1],

la Mutuelle épargne retraite,

l'Union mutualiste de prévoyance,

l'Union de groupe mutualiste [Localité 1],

l'Union mutualiste de gestion d'oeuvres sociales,

entre lesquelles le Tribunal d'Instance de Lyon a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale par jugement du 12 août 2004,

l'Union de gestion RESAMUT, exclue de l'unité économique et sociale.

L'Union mutualiste de prévoyance a poursuivi l'exécution du contrat de travail de [S] [V] à dater du 1er janvier 2003.

En dernier lieu, [S] [V] occupait un emploi de chargée de dossiers (employée, E3), moyennant un salaire mensuel brut de base de 1 320,66 € pour 35 heures hebdomadaires de travail outre un complément RMAG de 20,97 €.

A dater du 21 février 2011, l'exécution du contrat de travail de la salariée a été suspendue pour cause de maladie non-professionnelle.

Le médecin qui a effectué une contre-visite le 2 mars 2011 à la demande de l'employeur a conclu que la reprise du travail était possible le 3 mars. Néanmoins, [S] [V] a décidé de s'en tenir à l'avis de son médecin traitant.

A l'occasion de la visite de reprise du 31 août 2011, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

Inaptitude dans tous postes dans l'entreprise, inaptitude prononcée dès la première visite, danger immédiat de maintien au poste de travail (art. 4624-31 du code du travail). Compte tenu de son état de santé, toute adaptation ou aménagement de poste de travail sont exclus dans votre entreprise.

Par lettres du 1er septembre 2011, l'Union mutualiste de prévoyance a saisi l'Union mutualiste de gestion d'oeuvres sociales, la Mutualité française [Localité 1] et l'Union de groupe mutualiste [Localité 1] pour savoir si un ou plusieurs postes susceptibles d'être proposés à [S] [V] étaient disponibles dans ces structures.

Par lettre du 2 septembre 2011, l'Union mutualiste de prévoyance a soumis au médecin du travail les postes de reclassement suivants :

un poste de cuisinier dans l'établissement d'accueil du jeune enfant "[L] [C]" à [Localité 2],

un poste d'animateur gestion prévoyance au sein de la Mutuelle épargne retraite à [Localité 2],

en joignant à son courrier des descriptions de fonctions.

Par lettre du 5 septembre 2011, le médecin du travail a répondu que compte tenu de l'état de santé de [S] [V], tout reclassement, toute adaptation ou aménagement de poste étaient exclus dans l'entreprise.

Par lettre recommandée du 15 septembre 2011, l'Union mutualiste de prévoyance a fait savoir à [S] [V] qu'elle ne disposait d'aucun poste vacant susceptible de lui être proposé, autre que ceux que le médecin du travail avait écartés. Elle a convoqué [S] [V] le 27 septembre 2011 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée du 3 octobre 2011, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

[S] [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 24 janvier 2012.

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 13 février 2014 par [S] [V] du jugement rendu le 3 février 2014 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :

Sur l'absence de nullité du licenciement :

Rejeté la demande de nullité présentée par Madame [V] et l'a déboutée de ses demandes à ce titre,

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Dit que le licenciement de Mademoiselle [V] est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement et condamné celui-ci à régler à Madame [D] la somme de 35.000.00 € de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Ordonné, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du Travail, le remboursement par l'Union mutualiste de prévoyance aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Madame [V] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,

Sur les conditions d'exécution du contrat de travail de Mademoiselle [V] :

Dit qu'il y a lieu de débouter Madame [V] de cette demande,

Sur les demandes salariales :

- S'agissant de la rémunération minimale garantie

Dit qu'il y a lieu de débouter Madame [V] de cette demande,

- Sur la prime liée à l'absence d'augmentation collective en 2008

Condamné l'Union mutualiste de prévoyance à régler à Madame [V] la somme de 200.00 € outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation pour l'audience de jugement du 17 juin 2013,

Condamné l'Union mutualiste de prévoyance à régler la somme de 1000.00 € au titre de l'article 700 du NCPC outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Condamné l'Union mutualiste de prévoyance aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision,

Débouté Madame [V] de sa demande d'exécution provisoire ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 mars 2015 par [S] [V] qui demande à la Cour de :

A titre principal :

- infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes du 03 février 2014,

- dire et juger que le licenciement a été prononcé en période de suspension du contrat de travail,

- dire et juger que le licenciement a été prononcé en l'absence de visite médicale de reprise,

- dire et juger que le licenciement a été prononcé en raison de l'état de santé de la salariée,

- dire et juger le licenciement nul,

En conséquence,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 27 mois de salaire soit 46.820,16€ à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire :

- confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de LYON sauf sur le quantum des demandes,

- dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de tentative de reclassement préalable,

- dire et juger que le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 27 mois de salaire soit 46 820 16 € à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

- infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Lyon,

- dire et juger que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par l'employeur,

- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation d'adaptation du poste de travail du salarié,

- dire et juger que l'employeur ne respecte pas les règles conventionnelles relatives à la rémunération annuelle minimale garantie,

- dire et juger que Mademoiselle [V] n'a pas été augmentée en 2008 et n'a pas perçu la prime exceptionnelle de 200 € bruts contrairement aux dispositions de la convention collective,

En conséquence,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 20 808 96€ soit 12 mois de salaire,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 8.991,74 € outre 899,17 € de congés payés afférents au titre du rappel de salaire pour respect de rémunération minimale garantie,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 200 € au titre de la prime exceptionnelle devant être perçue par les salariés qui n'ont pas été augmentés en 2008,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 mars 2015 par l'Union mutualiste de prévoyance qui demande à la Cour de :

infirmant le jugement entrepris,

- dire et juger que l'inaptitude de [S] [V] a été régulièrement constatée dans le cadre d'une visite médicale de reprise,

- constater que l'Union mutualiste de prévoyance a loyalement recherché des postes de reclassement compatibles avec les avis d'inaptitude du médecin du travail et qu'aucun poste de reclassement n'était disponible,

- dire et juger que le licenciement de [S] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que [S] [V] a été remplie de l'intégralité de ses droits,

- partant, débouter [S] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

Sur la nullité du licenciement :

Attendu qu'il résulte des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, alors applicables, que le salarié, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnels, doit, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours, bénéficier d'un examen par le médecin du Travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du Travail, en avertissant l'employeur de cette demande ; que seul cet examen médical met fin à la suspension du contrat de travail ;

Qu'en l'espèce, [S] [V] s'est présentée le 31 août 2011 au service de santé au travail sans avoir préalablement informé l'Union mutualiste de prévoyance de son intention d'être soumise à une visite de reprise ; qu'il n'en résulte pas que l'examen médical du 31 août 2011 perd sa nature de visite de reprise, la salariée ne pouvant se prévaloir de son propre manquement pour voir constater la nullité du licenciement ; que l'employeur ne soutenant pas que la visite de reprise ne lui est pas opposable, cet examen a mis fin à la suspension du contrat de travail, peut important que [S] [V] ait obtenu ensuite de son médecin traitant des certificats d'arrêt de travail ;

Sur l'obligation de reclassement :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnels, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites de ce médecin et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en l'espèce, après avoir exclu le 31 août 2011 toute adaptation ou tout aménagement de poste de travail dans l'entreprise, le médecin du travail a précisé le sens de son avis dans la correspondance qu'il a adressée à l'Union mutualiste de prévoyance le 5 septembre 2011 ; qu'en effet, ce médecin a justifié l'incompatibilité avec l'état de santé de la salariée du poste d'animateur gestion prévoyance au sein de la Mutuelle épargne retraite, c'est-à-dire dans une autre structure, non par une caractéristique propre à ce poste, ou à celui de cuisinier qui lui avait également été soumis, mais par le constat définitif de ce que tout reclassement, toute adaptation ou aménagement de poste étaient exclus dans l'entreprise ; qu'il était dès lors clair que "l'entreprise" visée par l'avis du 31 août 2011 n'était pas seulement l'Union mutualiste de prévoyance, comme celle-ci avait pu le penser en interrogeant l'Union mutualiste de gestion d'oeuvres sociales, la Mutualité française [Localité 1] et l'Union de groupe mutualiste [Localité 1] le 1er septembre 2011, mais l'ensemble des institutions mutualistes constituant l'unité économique et sociale ; que l'Union mutualiste de prévoyance ne pouvait dans ces conditions proposer à [S] [V] le poste d'animateur gestion prévoyance au sein de la Mutuelle épargne retraite, quel que soit l'intérêt de la salariée pour un tel poste ; qu'en outre, les avis émis par le médecin du travail les 31 août et 5 septembre 2011 rendaient vaine toute recherche supplémentaire de la part de l'Union mutualiste de prévoyance ;

Attendu, ensuite, que selon l'article L 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail qui prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ; qu'en l'absence d'un tel recours, l'avis du médecin du travail s'impose aux parties ;

Qu'en l'espèce, [S] [V] n'a exercé aucun recours contre l'avis d'inaptitude du 31 août 2011 ; qu'elle fait grief à l'Union mutualiste de prévoyance de ne l'avoir informée ni des deux propositions de postes qu'elle avait soumises au médecin du travail ni des raisons pour lesquelles ce dernier avait estimé ces postes incompatibles avec son état de santé, l'empêchant ainsi de contester les préconisations du médecin du travail dont elle n'avait eu connaissance qu'au moment de son entretien préalable ; que, d'une part, l'employeur ne pouvait délivrer à la salariée davantage d'informations qu'il n'en détenait lui-même, les raisons pour lesquelles le médecin du travail avait exclu tout reclassement dans le réseau mutualiste dont faisait partie l'Union mutualiste de prévoyance n'étant pas connues ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la contestation présentée par le salariée devant l'inspecteur du travail, sur le fondement de l'article L 4624-1, de l'avis émis par le médecin du travail doive être introduite avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ; qu'il était par conséquent loisible à [S] [V] de saisir l'inspecteur du travail si elle considérait que par son courrier du 5 septembre 2011, étendant l'impossibilité de reclassement à la Mutuelle épargne retraite, le médecin du travail avait modifié les termes de l'avis émis à l'occasion de la visite de reprise, et qu'elle n'avait alors pas contesté ;

Qu'en conséquence, l'Union mutualiste de prévoyance a satisfait aux obligations que l'article L 1226-2 du code du travail mettait à sa charge ; que le licenciement de [S] [V] procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et [S] [V] déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que [S] [V] fait grief à l'Union mutualiste de prévoyance de l'avoir systématiquement écartée de toute possibilité d'évolution alors qu'elle était compétente, courageuse, pleine d'ambition, avec un tempérament de leader, et qu'elle avait suivi une formation à [Localité 3] pour obtenir le certificat de qualification professionnelle de conseiller mutualiste ;

Que le 29 juillet 2008, [S] [V] a fait acte de candidature au poste de chargée de dossiers tiers payant qu'occupait précédemment [F] [O] au sein de l'Union mutualiste de gestion d'oeuvres sociales ; qu'elle ne saurait cependant reprocher à l'Union mutualiste de prévoyance de n'avoir pas été retenue par une institution mutualiste juridiquement distincte de celle qui l'employait ;

Qu'effectivement, [S] [V] a obtenu le 5 novembre 2010 un certificat de qualification professionnelle de conseiller mutualiste ; qu'elle n'a cependant pas été découragée par son employeur d'entreprendre cette formation puisqu'elle en a remercié par avance le directeur de l'Union mutualiste le 28 septembre 2009 et qu'elle a bénéficié d'une aide financière ; que sa seule demande d'évolution professionnelle postérieure a été une candidature du 22 novembre 2011 à un poste de gestionnaire au sein de la Mutuelle épargne retraite ; que celle-ci a été écartée au motif qu'elle ne s'inscrivait pas dans la suite de la formation qualifiante de conseiller mutualiste, dans la mesure où le poste convoité correspondait non à des fonctions commerciales, mais à des fonctions de gestion, et où les dossiers pris en charge n'étaient pas des dossiers de prévoyance, mais des dossiers de retraite ;

Que d'une part, il n'existait au sein de l'Union mutualiste de prévoyance, aucun poste de conseiller mutualiste susceptible de lui être proposé ; que, d'autre part, le conseiller mutualiste, qui prospecte, vend et développe un portefeuille de clientèle de particuliers, doit pouvoir rencontrer ses clients tant au domicile de ces derniers que dans les locaux de la mutuelle ; qu'il a été mentionné dans le bilan de compétence de [S] [V] que celle-ci ne voudrait pas être en situation de démarchage, mais qu'une "vente en magasin" lui conviendrait ; que son peu d'appétence pour la mobilité et la prospection rendait problématique l'exercice des fonctions de conseiller mutualiste auxquelles, au demeurant, elle n'a jamais postulé ;

Que les reproches que [S] [V] adresse à son employeur pour ce qui concerne l'exécution de son contrat de travail sont dépourvus de fondement ;

Qu'en conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande, le jugement étant confirmé';

Sur la demande de rectification des documents de fin de contrat :

Attendu que [S] [V], qui dit avoir égaré ses premiers contrats, soutient qu'elle est entrée au service de la Mutualité [Localité 1] au printemps 1984, sans autre précision ; que la Cour constate que la demande de rectification demeure indéterminée, la salariée ne précisant pas la date qui devrait être substituée à celle du 15 septembre 1986 sur les documents de fin de contrat ; qu'elle ne peut prospérer dans ces conditions ;

Sur la demande de rappel de salaire :

Attendu que selon l'article 7-1 de la convention collective nationale de la mutualité, la rémunération minimale annuelle garantie est déterminée pour un salarié à temps plein présent pendant l'année civile de référence en fonction de la classe de la catégorie telle que prévue à l'annexe I, classification à laquelle le salarié est rattaché ; que la base de calcul de la rémunération minimale annuelle garantie exclut :

- les primes d'expérience professionnelle acquise,

- les primes de progression garantie,

- toute prime de quelque nature que ce soit,

- les heures supplémentaires ;

Que la rémunération annuelle garantie était de :

17 046,42 € en 2007,

17 285,07 € en 2008,

17 717,20 € en 2009,

17 805,79 € en 2010,

17 894,82 € en 2011 ;

Que [S] [V] reprend sa demande de rappel de rémunération annuelle garantie dans les mêmes termes qu'en première instance sans adresser aucune critique au jugement entrepris et aux tableaux détaillés qui constituent la pièce n°58 de l'Union mutualiste de prévoyance ; que celle-ci démontre que les majorations de juin et de décembre, dont le détail est donné dans ses tableaux incluaient pour chacune des années couvertes par la demande :

- en juin, 55% du salaire mensuel de base et 55% du complément RMAG,

- en décembre, 100% du salaire mensuel de base et 100% du complément RMAG,

permettant à [S] [V] de percevoir au cours de chacune des années 2007 à 2011 une rémunération au moins égale à la rémunération annuelle garantie ;

Attendu que selon l'article 1er de l'Accord de branche du 31 mai 2008 relatif à la politique salariale pour 2008, étendu par arrêté du 14 août 2008, une prime exceptionnelle de 200 € bruts annuels est versée aux salariés relevant du champ de la convention collective de la mutualité qui n'auraient perçu, au titre de l'année 2008, aucune augmentation collective autre que celle prévue par l'accord portant revalorisation de 1, 4 % des RMAG au 1er janvier 2008 ; que par augmentation collective, il convient d'entendre toute mesure d'application générale au sein de l'organisme, bénéficiant à l'ensemble des salariés inclus dans le champ de la convention collective de la mutualité, que ce soit sous forme d'une augmentation exprimée en pourcentage ou d'une prime collective, quelle qu'en soit l'appellation, hors intéressement ; que dans les organismes qui auraient procédé à une augmentation collective telle que définie ci-dessus et dont le montant serait inférieur, sur l'année 2008, à 200 € bruts, un complément à due concurrence de ce montant devra être versé ; que la détermination du montant complémentaire éventuellement dû doit être faite salarié par salarié ;

Que pour s'opposer à la demande de [S] [V] tendant au versement de la prime exceptionnelle de 200 € prévue par l'accord, l'Union mutualiste de prévoyance communique un accord conclu au niveau de l'unité économique et sociale le 28 mai 2008 ; qu'aux termes de cet accord, tous les salariés de l'entreprise relevant de la convention collective nationale de la mutualité bénéficient, à compter du 1er mai 2008, d'une augmentation de salaire brut déterminée selon leur classe conventionnelle et représentant 0,7% de la valeur mensuelle de chaque rémunération minimale annuelle garantie, telle que définie au 1er janvier 2008 ; que pour la classe E3 à laquelle appartenait [S] [V], l'augmentation était de 8,93 € ; que selon l'accord, cette augmentation collective doit figurer sur les bulletins de salaire en regard de la rubrique 'complément R.M.A.G.' ; que l'examen des bulletins de paie de [S] [V] pour l'année 2008 fait apparaître que le 'complément R.M.A.G.', qui était de 12,04 € jusqu'en mai 2008 inclus, est passé ensuite à 20,97 € (+8,93 €) ; qu'en juin 2008 a été versé à la salariée, un rappel de 8,93 € sur le mois de mai ; que [S] [V] a donc été remplie de ses droits ; que le jugement qui a alloué à l'intimée la prime exceptionnelle de 200 € sera donc infirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas nul et a débouté [S] [V] de ses demandes à ce titre,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de [S] [V] est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement et condamné celui-ci à régler à [S] [V] la somme de 35.000.00 € de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- ordonné, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du Travail, le remboursement par l'Union mutualiste de prévoyance aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à [S] [V] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,

- condamné l'Union mutualiste de prévoyance à régler à Madame [V] la somme de 200.00 € au titre de la prime liée à l'absence d'augmentation collective, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation pour l'audience de jugement du 17 juin 2013,

- condamné l'Union mutualiste de prévoyance à régler la somme de 1000.00 € au titre de l'article 700 du NCPC outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné l'Union mutualiste de prévoyance aux entiers dépens de première instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision ;

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse,

Déboute [S] [V] de sa demande de prime exceptionnelle de 200 €,

Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

En conséquence, déboute [S] [V] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne [S] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel

.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Michèle GULLON Didier JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 14/01229
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°14/01229 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;14.01229 ?
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