R.G : 13/00803
Décision du tribunal de grande Instance de Roanne
Au fond du 12 décembre 2012
RG : 11/01064
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 Avril 2015
APPELANTE :
[PI] [I] [A] [D] épouse [ZX]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[H] [L] [I] [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Stéphanette [I] [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
[V] [CL] [S] [W]
né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
[K] [I] [Q] [C]
né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
[F] [U] [Z] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
[R] [T] [I] [E] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
COMMUNE DE [Localité 8], représentée par son maire
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
[J] [I] [B] [M] [C]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 10] (RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
citée à étude par acte en date du 23 avril 2013 de la SCP Rosa GALLOTTI - Guillaume DUTRAIVE, huissiers de justice à TARARE
non constituée
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Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2015
Date de mise à disposition : 09 Avril 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Roanne en date du 12 décembre 2012 qui déclare parfaite la vente des parcelles n° [Cadastre 1], 2200, 2286, 2291 de la section C du territoire de la commune de [Localité 8] lieu dit «les Côtes» en exécution des compromis en date des 17, 23, 24 avril et 06 mai 2010 signés entre les consorts [D] et la Commune de [Localité 8] et qui déclare que le jugement vaut vente ;
Vu l'appel formé en date du 31 janvier 2013 par [PI] [D] épouse [ZX] ;
Vu les conclusions n°7 en date du 05 mai 2014 de [PI] [D] qui soutient la réformation du jugement entrepris et l'irrecevabilité comme le mal fondé de toutes les prétentions adverses et qui réclame 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral outre 6 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile au motif que le compromis de vente signé en avril et mai 2010 ne lui est pas opposable alors que la succession de [X] [D], son père, n'est pas réglée ;
Vu les conclusions en date du 17 février 2014 de la Commune de Saint Germain [Localité 8] et des autres consorts [D] qui font valoir la confirmation de la décision attaquée et la réalisation de la vente des parcelles et qui réclament le paiement de diverses sommes de dommages et intérêts à chacun des intimés outre 6 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 juin 2014 ;
A l'audience du 28 janvier 2015, Monsieur le Président M. [Y] a fait rapport.
DECISION
1. Le compromis signé en avril et mai 2010 par [X] [D], décédé le [Date décès 1] 2010 aux droits et obligations duquel vient [PI] [D], sa fille, comme héritière, devait être réitéré en la forme authentique au plus tard le 30 juin 2010.
2. Le notaire chargé de la vente établissait le 30 juin 2010 un procès verbal de carence dans la mesure où [PI] [D] ne donnait pas procuration ou ne déferait pas aux convocations qui lui étaient faites.
3. La commune bénéficiaire et acquéreur des parcelles sollicitait donc en justice la réitération de la vente par jugement.
4. Pour solliciter la réformation du jugement qui a fait droit aux prétentions de la Commune, [PI] [D] soutient que son père [X] [D] a souscrit au compromis sans avoir pu donner son consentement éclairé à cette vente dans la mesure où il était hospitalisé en soins palliatifs, paralysé et aphasique.
5.Elle en conclut que le consentement de son père n'était pas suffisamment éclairé et qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 414-1 du Code civil.
6. Les intimés font valoir que le souhait et la volonté de [X] [D] étaient bien de vendre à la Commune les parcelles alors qu'il était capable d'exprimer une volonté éclairée et claire.
7. Vu l'article 414-1 du Code civil, il appartient à [PI] [D] d'apporter la preuve du trouble mental affectant son père au moment de la signature du compromis.
8. Vu l'article 414-2 du Code civil, [PI] [D] doit établir que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental manifestant l'insanité d'esprit de son père au jour où il a signé le compromis.
9. Comme le premier juge l'a retenu à bon droit, l'analyse de l'acte et sa signature ne témoignent pas d'un trouble mental, empêchant d'exprimer une volonté éclairée et consciente.
10. De plus, les circonstances dans lesquelles le compromis a été signé, à savoir la maladie, la présence à l'hôpital dans un service de maladie infectieuse et les éléments médicaux donnés au débat permettent de dire que [X] [D] savait ce qu'il faisait et qu'il se trouvait en état de manifester une volonté consciente et éclairée.
11. Ce moyen ne peut donc être retenu.
12. Concernant la clause de reprise des engagements contenue dans le compromis, celle-ci n'a aucun caractère abusif dans la mesure où l'engagement donné dans le compromis vaut vente et oblige les cohéritiers qui ne pouvaient pas s'opposer à la levée de l'option à la réalisation de la vente. Ce moyen n'est pas non plus fondé.
13. Enfin, le fait que la succession de son père [X] [D] ne soit pas encore liquidée n'a aucune pertinence pour empêcher la vente pour laquelle elle a été assignée, comme les autres cohéritiers de son père, qualité qu'elle ne nie pas et qu'elle accepte en concluant comme elle fait.
14. En conséquence, le jugement attaqué dont les motifs sont pertinents doit être confirmé en son entier.
15. L'attitude de [PI] [D] n'a pas de caractère abusif au point de créer un préjudice certain aux intimés qui ne sont pas fondés dans leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ou matériel.
16. En revanche l'équité commande d'allouer la somme globale de 6 000 euros à l'ensemble des intimés.
17. [PI] [D] qui succombe, supporte tous les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 décembre 2012 ;
- y ajoutant ;
- déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts ;
- condamne [PI] [D] à payer à l'ensemble des intimés la somme globale de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne [PI] [D] aux entiers dépens de l'appel,
- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Emanuela MAURELMichel GAGET