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09/04/2015 | FRANCE | N°12/03506

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 09 avril 2015, 12/03506


R.G : 12/03506









Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 25 avril 2012



2ème chambre



RG : 2011F1876



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 09 Avril 2015







APPELANTE :



SA AGP

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

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assistée de Maître Françoise LALANNE, avocat au barreau de PARIS







INTIMES :



[J] [G]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau...

R.G : 12/03506

Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 25 avril 2012

2ème chambre

RG : 2011F1876

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 09 Avril 2015

APPELANTE :

SA AGP

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Françoise LALANNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

[J] [G]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SARL Activité Connectique Coffrets Electriques Industriels & Services 'A.X.E.I.S.'

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SAS FOREZ PISCINES

'[Adresse 3]'

[Localité 4]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Juillet 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Janvier 2015

Date de mise à disposition : 09 Avril 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement en date du 25 avril 2012 du tribunal de commerce de Saint-Étienne qui déboute la société AGP de l'intégralité de ses demandes, dont son action en concurrence déloyale, aux motifs que :

- la société Forez Piscines n'a commis aucune faute sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, les contrats-cadre étant d'une durée de 4 ans, dénoncés dans le respect du préavis contractuel de 3 mois, moyennant le versement en contrepartie d'une indemnité forfaitaire de résiliation de 40 000 euros accompagnée du rachat de tout le stock de la société AGP qui a accepté.

- la société Forez Piscines n'a commis aucune acte de concurrence déloyale, elle est propriétaire de l'intégralité des plans, dessins et modèles, donc tous les développements de plan de la société AGP en rapport avec les accessoires de collage ou process d'assemblages restent l'unique propriété de la société Forez Piscines comme indiqué dans les contrats-cadre.

- les éléments saisis étant de la propriété de la société Forez Piscines, cette dernière les a remis à son nouveau sous-traitant, la société A.X.E.I.S, pour l'exécution des marchés.

- il ne peut être reproché à la société A.X.E.I.S et [J] [G], son gérant, d'avoir parasité le travail de la société AGP alors qu'ils ont agi sur les éléments et instructions remis par la société Forez Piscines pour l'exécution de ses commandes ;

Vu l'appel régulièrement formé par la société AGP le 09 mai 2012 ;

Vu les conclusions en date du 07 avril 2014 par lesquelles la société AGP tend à la réformation du jugement entrepris aux motifs que :

- la résiliation des contrats-cadre par la société Forez Piscines est frauduleuse car elle a été organisée avec la complicité de [J] [G], qui a détourné la base documentaire et le savoir faire nécessaire à la reprise immédiate de la production par la société A.X.E.I.S 42.

- la société Forez Piscines engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code civil

- la société Forez Piscines engage sa responsabilité extra contractuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil car elle a contracté avec [J] [G], actionnaire directeur général et salarié de la société AGP dans le cadre d'un détournement de clientèle.

- [J] [G] engage sa responsabilité délictuelle car il a apporté à la société A.X.E.I.S les moyens techniques d'honorer ses engagements contractuels à l'égard de la société Forez Piscines, après avoir frauduleusement détourné ces moyens avant son départ préparé de la société AGP, commettant de ce fait des actes de concurrence déloyale.

- la société A.X.E.I.S engage sa responsabilité délictuelle pour agissements de concurrence déloyale car sans l'action déloyale de [J] [G], dirigeant de la société A.X.E.I.S, elle n'aurait pas pu se voir attribuer les contrats de Forez Piscines ;

Vu les mêmes conclusions où elle demande à la Cour :

1) de condamner solidairement les trois intimés à lui verser la somme de 1 187 570,261 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la résiliation frauduleuse,

2) de condamner solidairement les trois intimés à lui verser la somme de 1 202 350 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison des actes de concurrence déloyale,

3) de condamner solidairement les trois intimés à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Vu les conclusions en date du 03 avril 2014 par lesquelles la société Forez Piscines soutient à la confirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la société AGP à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;

Vu les conclusions en date du 18 mars 2014 par lesquelles la société A.X.E.I.S et [J] [G] tendent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a retenu la validité des saisies conservatoires pratiquées au domicile de [J] [G] et sur le site de production de la société A.X.E.I.S et de condamner par conséquent la société AGP au titre de la saisie irrégulière; et demandent à la Cour de condamner la société AGP à leur verser la somme de 200 000 euros pour procédure abusive ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 juillet 2014.

DECISION

1. La société AGP a été fondée en 2000 par [J] [G] et deux autres associés. Elle a signé avec la société Forez Piscines le 25 juillet 2007, 5 contrats-cadre de sous-traitance de câblage, négociés par [J] [G] en sa qualité de directeur général, chacun pour une durée de quatre ans reconductibles tacitement annuellement.

2. Le 12 novembre 2009, [J] [G] a démissionné de toutes ses fonctions au sein de la société AGP. La Société Forez Piscine, de son côté, a résilié ses contrats avec la société AGP qui a accepté une indemnité forfaitaire de 40 000 euros.

3. Par ordonnances du 25 juin 2010 et du 26 octobre 2010, rendues par le Tribunal de commerce de Saint-Étienne et celui de Bourg en Bresse, la société AGP a fait procéder à des opérations de saisie au siège de la société A.X.E.I.S et au domicile de [J] [G].

4.1 Sur la validité des saisies conservatoires :

La SARL A.X.E.I.S et [J] [G] demandent l'annulation des deux saisies conservatoires pratiquées l'une au domicile de [J] [G] et l'autre sur le site de production de la société A.X.E.I.S à [Localité 3] et le paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour saisie irrégulière au motif que ne se trouvent pas justifiées dans les requêtes qui ont donné lieu aux ordonnances autorisant les mesures conservatoires les circonstances permettant le non-respect du contradictoire.

4.2 Mais, comme le fait observer la société AGP, ces ordonnances ont fait l'objet chacune d'un référé rétractation et d'une ordonnance de référé qui n'a pas fait l'objet d'un appel.

4.3 Et les saisie conservatoires qui ont été faites ne sont entachées d'aucune nullité alors qu'il est certain qu'il convenait en l'espèce de procéder dans un premier temps de manière non contradictoire pour obtenir les pièces qui font l'objet d'un débat contradictoire devant la Cour.

En conséquence, ce moyen de nullité n'est pas fondé.

5. Sur la résiliation des contrats-cadre entre les sociétés AGP et Forez Piscines :

5.1 En ce qui concerne les contrats-cadre n° 17738, 5145 et 16409, la résiliation devait être dénoncée par courrier recommandé avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation a été effectuée par la société Forez Piscine selon les formes prévues par courrier recommandé en date du 24 novembre 2009, mais avec effet au 4 janvier 2010.

Toutefois, la société AGP a expressément accepté les conditions proposées par la société Forez piscine par l'acceptation d'une indemnité forfaitaire de résiliation d'un montant de 40 000 euros ainsi que le par rachat des stocks.

La Cour constate donc de ces éléments versés au dossier que la résiliation, bien qu'anticipée, a été effectuée de façon bilatérale.

Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société AGP, aucune faute contractuelle ni fraude ne peut être reprochée à la société Forez Piscines.

La demande de la société AGP est donc rejetée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

5.2 Concernant le contrat n°5500, la résiliation était envisagée par celui-ci en prévoyant que la dénonciation devait être effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois.

La société Forez Piscines a dénoncé le contrat par la même lettre recommandé avec avis de réception en date du 24 novembre 2009. Par un second courrier recommandé avec avis de réception, la société Forez Piscines a réitéré sa volonté de résilier ce contrat avec effet au 26 février 2010, soit trois mois après réception du premier courrier.

Il ressort de l'échange des correspondances entre les sociétés Forez Piscines et AGP que cette dernière avait accepté le principe de la résiliation de ce contrat à partir de la première lettre recommandée, reçue par AGP le 26 novembre 2009.

La Cour constate que, la résiliation prenant effet le 26 février 2010, le délai contractuel de préavis de trois mois a été respecté par la société Forez Piscines.

Il en résulte que la résiliation est conforme aux stipulations contractuelles et ne peut être fautive ou frauduleuse.

La demande de la société AGP est donc rejetée.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

5.3 Concernant le contrat cadre PFI/GRI, la société Forez Piscines a, par courrier recommandé en date du 24 novembre 2009 exprimé la volonté de mener le contrat jusqu'à son terme, le 25 juillet 2011. Celui-ci prévoyait la faculté de résiliation par courrier recommandé avec avis de réception, en respectant un délai de trois mois.

La société Forez Piscines a dénoncé la contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2011.

Contrairement à ce que soutient la société AGP, la Cour constate que ce contrat a été dénoncé conformément aux stipulations contractuelles. Il en résulte que la résiliation de ce contrat cadre n'est ni fautive ni frauduleuse.

La demande de la société AGP est donc rejetée.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

5.4 En résumé, et contrairement à ce que la société AGP soutient, la résiliation de l'ensemble de ces contrats n'est pas intervenue de manière abusive et frauduleuse, la SA Forez Piscines ayant la possibilité de rompre ces contrats dès lors qu'elle suivait les formes contractuelles prévues et admises dans le droit habituel des affaires.

6. Sur la propriété des plans confiés en vue de l'exécution des travaux de la société AGP dans le cadre des accords qui la liaient avec la SA Forez Piscines :

6.1 La société AGP soutient que [J] [G], la société A.X.E.I.S et la SA Forez Piscines ne disposent pas du droit d'utiliser les plans créés par elle au motif que la SA Forez Piscines n'est pas autorisée à utiliser les plans qu'elle a elle-même réalisée à sa demande, eu égard aux conditions de rupture des contrats qui auraient dû être loyalement exécutés.

6.2 Mais, comme le fait valoir à bon droit la Sa Forez Piscines, les plans du coffret 5500 dont il est question dans le litige ne sont pas la propriété de la société AGP mais bien celle de la SA Forez Piscines qui lui avait confiés dans le cadre d'une collaboration avec un fournisseur, en l'espèce la société AGP et qui avait donné à celle-ci des plans initiaux de coffrets électriques mis au point dès l'année 1999 avec des certifications Véritas bien avant la mise en place de la collaboration avec la société AGP.

6.3 En aucun cas, la société AGP ne peut soutenir qu'elle a un droit quelconque sur ces plans et travaux qu'elle a fait pour le compte de la SA Forez Piscines qui était son client.

6.4 Il ressort de l'ensemble des pièces produites par les parties au débat, notamment celles des propres pièces de la société AGP numéro 99, 95, 38.4 et 146, 142 et 144 et des pièces de Forez Piscines numéro 5 et 6 que, si la société AGP a apporté aux plans fournis par son client des modifications cette dernière société n'établit pas qu'elle a créé les plans dont il est certain qui lui ont été remis à l'origine par la société Forez Piscines en vue de l'exécution des contrats qui les liaient.

Il est bien certain que la société Forez Piscines est la seule propriétaire de ces plans et travaux et qu'elle est en droit d'en disposer comme elle l'entend après la rupture des relations, de sorte que les motifs des premiers juges sont sur ce point pertinents en ce qu'il a été retenu que la société A.X.E.I.S et [J] [G] ne se sont pas placés dans le sillage de la société AGP avec laquelle la SA Forez Piscines n'entendait plus poursuivre sa collaboration après la rupture des contrats.

De ce fait, il n'y a aucun élément de concurrence déloyale pouvant être attaché à la propriété des plans et études.

7. Sur la concurrence déloyale qui serait attachée aux autres faits sur lesquels la société AGP fonde sa demande de dommages et intérêts :

7.1 Dans la mesure où il est reproché des actes de concurrence déloyale aux trois intimés, il appartient à la société AGP de prouver la réalité des faits constituant la concurrence déloyale dont elle se plaint sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

7.2 Comme le rappelle à juste titre la société Forez Piscines, la mise en concurrence n'est pas une faute, sauf si elle résulte de procédés déloyaux détournant le clientèle. En l'espèce, il n'est établi aucune faute de cette nature à son égard. Car la rupture des contrats n'est pas abusive ni frauduleuse. Et en outre, aucun acte ou fait n'est articulé sérieusement à l'égard de la société Forez Piscines par la société AGP qui ne prouve, par ailleurs, aucun préjudice en rapport de cause à effet avec un comportement déloyal, imputable au client qu'elle a perdu parce qu'il a rompu.

7.3 Contrairement à ce que plaide la société AGP il n'existe pas de responsabilité délictuelle de la SA Forez Piscines à choisir un autre concurrent.

Il n'existe pas non plus de faute délictuelle à l'encontre de [J] [G] parce qu'il travaille avec les plans de la société Forez Piscines dans le cadre de la société A.X.E.I.S 42 qu'il a fondée et qui a reçu mission de la société Forez Piscines.

En effet, le fait qu'il ait créé le 15 décembre 2009 la société A.X.E.I.S dont il est le gérant et qu'il ait apporté à cette société le bénéfice d'un contrat de collaboration avec Forez Piscines, ne caractérise pas un acte déloyal de concurrence, dans les circonstances que décrit la société AGP en se plaignant, à tort, d'une rupture abusive des relations contractuelles et d'une mise en concurrence: il n'y a pas abus dans l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie à choisir ses fournisseurs et à gérer ses intérêts.

Compte tenu de l'absence de fait précis et certain prouvant une déloyauté contractuelle et un abus de la liberté du commerce et de la concurrence, il ne peut pas être retenu que la société Forez Piscines ait, avec la complicité active de [J] [G] mené une rupture abusive et une résiliation frauduleuse de ses contrats avec la société AGP qui n'était pas propriétaire des plans et travaux appartenant à son client et dont aucun moyen n'a été détourné effectivement, de sorte que l'ensemble de ces prétentions en appel et mal fondé et que la confirmation de la décision attaquée s'impose, aucune somme ne devant être allouée en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

8. En revanche, l'équité commande d'allouer à la société A.X.E.I.S la somme de 20 000 euros et celle de 20 000 euros à la SA Forez Piscines en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais qu'elles ont dû engager dans cette procédure, frais qui ne sont pas compris dans les dépens.

L'équité commande aussi d'allouer à [J] [G] la somme de 50 000 euros en vertu du même texte.

D'autre part, la société AGP n'a pas commis d'abus de procédure causant un préjudice effectif et certain autre que celui réparé par équité, en agissant comme elle l'a fait en première instance et en appel.

De plus la demande de 20 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le fait des saisies conservatoires et la prise de connaissance de données confidentielles de la société A.X.E.I.S ne peut être retenue et n'est pas fondée dans la mesure où ces actes n'ont pas empêché la société A.X.E.I.S de se développer réellement et de poursuivre son activité et où il en est résulté aucun préjudice certain et effectif. Cette demande doit être déclarée mal fondée.

9. La société AGP qui succombe en appel supporte tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2012 ;

- déboute les parties de leurs prétentions et moyens formulés en appel ;

- ajoutant ;

- condamne la société AGP à verser, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :

* à [J] [G] : la somme de 50 000 euros

* à la société A.X.E.I.S. : la somme de 20 000 euros

* à la SA Forez Piscine : la somme de 20 000 euros ;

- condamne la société AGP aux entiers dépens de l'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Emanuela MAURELMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/03506
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/03506 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;12.03506 ?
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