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07/04/2015 | FRANCE | N°13/02732

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 07 avril 2015, 13/02732


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/02732





Me [H] [L] - Mandataire liquidateur de LA SAS GUIGARD ET ASSOCIES



C/

[F]

AGS CGEA DE [Localité 3]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Mars 2013

RG : F 11/00904











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 07 AVRIL 2015





APPELANTE :



Me [L] [H]

(SELARL MJ SYNERGIE) - Mandataire liquidateur de LA SAS GUIGARD ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Adresse 4]

représenté par Me France TETARD de la SCP QUINCY- REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me MOUNIER



INTIMÉS :



[...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/02732

Me [H] [L] - Mandataire liquidateur de LA SAS GUIGARD ET ASSOCIES

C/

[F]

AGS CGEA DE [Localité 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Mars 2013

RG : F 11/00904

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 07 AVRIL 2015

APPELANTE :

Me [L] [H] (SELARL MJ SYNERGIE) - Mandataire liquidateur de LA SAS GUIGARD ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Adresse 4]

représenté par Me France TETARD de la SCP QUINCY- REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me MOUNIER

INTIMÉS :

[D] [F]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (INDE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON

AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2015

Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Attendu que par jugement n° RG F 11/00904 daté du 4 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi :

- Dit et juge que la SAS Guigard et Associés n'a pas mis en oeuvre sérieusement son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel

- Dit et juge que le licenciement de M. [F] prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, condamne la SAS Guigard et Associés à payer à M. [F] les sommes de :

- 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3.790 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.895 € à titre de salaire indûment retenu

- 189,50 € au titre des congés payés afférent

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du Travail

- Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de son employeur

- Déboute M. [F] de toutes demandes plus amples ou contraires

- Condamne la SAS Guigard et Associés à payer à M. [F] la somme de 850 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Débouté la SAS Guigard et Associés de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamne la Société SAS Guigard et Associés aux entiers dépens de l'instance

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 26 mars 2013 et reçue au greffe de la cour le 27 mars 2013, Me [H] [L], mandataire judiciaire de la SAS Guigard et Associés, a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de M. [F] et de l'AGS CGEA de [Localité 3] ;

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelante demande de :

- à titre principal, infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LYON en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LYON en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LYON dans toutes ses autres dispositions

- en conséquence, débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents comme étant non fondée

- Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mention relative au DIF dans le courrier de licenciement

- à titre subsidiaire, si la cour considérait le licenciement de M. [F] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts octroyé par le conseil de prud'hommes à M. [F] devra être jugé excessif et la cour réduira son montant à sa juste valeur

- condamner M. [F] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner en outre au paiement des entiers dépens de l'instance

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, M. [F] demande de :

- à titre principal, constater que l'employeur n'a pas licencié pour inaptitude le salarié à la suite de deux avis d'inaptitude espacés de 15 jours du médecin du travail dans des conditions de l'article R 4624-31 du code du travail

- Constater que les avis du médecin du travail sont des avis d'aptitude

- Constater que M. [F] a été licencié pour inaptitude alors même qu'il était apte à son poste de travail

- en conséquence, dire et juger nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse son licenciement

- à titre subsidiaire, dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation légale de reclassement et de consultation des délégués du personnel

- en conséquence, dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'inaptitude physique du salarié a été causée par la faute de l'employeur rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- en toute état de cause, confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes et inscrire au passif de la SAS Guigard et Associés les sommes suivantes :

- 3 790 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 379 € au titre des congés payés afférents,

- 1 895 € à titre de rappel de salaire,

- 189 € au titre des congés payés afférents,

- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non mention du DIF,

- 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- statuer à nouveau, inscrire au passif de la SAS Guigard et Associés les sommes suivantes :

- 68 220 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- Condamner Me [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Guigard et Associés à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux dépens de l'instance

- Dire et juger opposable le présent arrêt à l'AGS-CGEA qui devra sa garantie conformément à la loi

Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'AGS CGEA de [Localité 3] demande de :

- principalement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre de l'exécution déloyale

- débouter M. [F] du surplus de ses demandes

- subsidiairement, confirmer le jugement,

- en tout état de cause, dire et juger que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Dire et juger que la garantie de l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles

- Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-20 et L 3253-17 du Code du travail

- Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- les mettre hors dépens

Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2015 ;

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;

SUR CE

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;

Attendu que M. [F] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourds selon contrat à durée indéterminée en date du 4 septembre 2000 par la société BWS Gatf devenue SAS Guigard et que l'article 3 dudit contrat précise que M. [F] assurera, en qualité de chauffeur poids lourd, les fonctions de chargement et déchargement du véhicule ; que le contrat est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers mais qu'il ne se réfère nullement à une activité de déménagement ;

Attendu qu'après avoir été victime le 8 mars 2006 d'un accident du travail avec consolidation de son état au 31 juillet 2006, l'employeur a perdu un marché pour lequel il n'assurait qu'une fonction de chauffeur de camion mais qu'il a été déclaré médicalement inapte au port de charges et efforts de manutention en déménagement ; qu'après un entretien réalisé le 27 janvier 2011, il a reçu une lettre de licenciement datée du 4 février 2011 et libellée comme suit :

« Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le Jeudi 27 Janvier 2011, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.

En effet, à la suite de l'arrêt de l'activité [Adresse 6] à laquelle vous étiez affecté, nous vous avons proposé un poste dans l'activité de Déménagement en tant que 'Chauffeur Déménageur'.

Préalablement à cette nouvelle affectation, vous avez passé une visite médicale à la médecine du travail afin de vérifier votre aptitude. Vous avez été déclaré inapte définitivement après la deuxième visite au poste de Déménageur et au port de charges lourdes.

Nous avons, comme indiqué dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail, recherché les postes de travail susceptible de convenir à vos capacités.

Sur la base de cet avis, et après avis du délégué du personnel, nous ne sommes malheureusement pas parvenus à trouver un emploi qui corresponde à votre qualification et respecte les prescriptions du médecin du travail.

Nous sommes, par ailleurs, déliés de notre obligation de respecter un préavis, votre état de santé ne vous permettant pas de l'exécuter.

La présente notification de licenciement prend effet dès la première présentation de cette lettre.

Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et pour la remise de votre certificat de travail et de l'attestation destinée aux Assedic.»

Attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que la société Guigard n'avait pas mis en 'uvre sérieusement son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel et que le licenciement de M. [F] prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que conteste l'employeur représenté par son mandataire judiciaire ; que la juridiction de première instance a retenu qu'il n'était nullement établi que la société Guigard ait occupé M. [F] à un poste de chauffeur-déménageur au cours de l'année 2006, mais qu'en l'affectant délibérément à un poste de chauffeur-déménageur auquel il avait été déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur avait violé l'obligation de reclassement puisqu'il n'avait pas tenu compte de manière suffisante des propositions de reclassement du médecin du travail ;

Attendu que l'appelante rappelle que par second avis du 6 janvier 2011, le médecin du travail indiqué que M. [F] était apte à un poste de chauffeur sans port de charges, sans effort de manutention et qu'il était donc inapte à l'activité de déménageur mais apte à la fonction de chauffeur de poids lourds ; qu'en l'absence de solution de reclassement et après avis conforme des délégués du personnel, M. [F] a été licencié pour inaptitude ; qu'elle rappelle que l'avis d'inaptitude du médecin du travail concerne le port de charges et que les avis médicaux des 18 décembre 2010 et 6 janvier 2011, font bien la distinction entre l'activité de chauffeur et celle de déménageur ; qu'elle souligne que les délégués du personnel ont bien été avisés de ce qu'un poste de chauffeur-déménageur avait été proposé au salarié au mois de décembre 2010 mais qu'aucune contestation n'a été élevée ;

Attendu que l'employeur explique encore qu'après la perte d'un marché avec la société [Adresse 6], il n'y avait plus de poste de chauffeur poids-lourds disponible et qu'il a donc affecté M. [F] sur un poste de chauffeur-déménageur mais qu'il s'agissait d'un simple aménagement des fonctions puisque le contrat de travail prévoyait bien le chargement et déchargement du véhicule ; que préalablement au changement de poste, le médecin du travail a été saisi et a rendu successivement deux avis d'inaptitude avec des examens espacés de deux semaines au moins ;

Attendu que l'employeur expose encore que la recherche de reclassement nécessite que des emplois adaptés soient disponibles et qu'il ne s'agit que d'une obligation de moyens et non pas de créer spécifiquement un poste de travail si aucun poste de reclassement n'est disponible ; qu'il rappelle que son activité principale est le déménagement de particuliers ou de professionnels ainsi que le stockage de meubles dans des garde-meubles et que l'activité exclusive de chauffeur de poids lourds est très subsidiaire et que les emplois disponibles sont incompatibles avec les capacités physiques de M. [F] ainsi que les délégués du personnel l'ont reconnu à l'issue d'une réunion tenue le 18 janvier 2011 ;

Attendu que M. [F] conteste la régularité de l'avis médical qui ne concerne que l'aptitude au poste de chauffeur de poids lourds et qu'il souligne que d'autres postes de conducteur ont été créés postérieurement au licenciement ; qu'il demande la confirmation du jugement ;

Attendu que l'article R.4624-31 du code du travail dispose que pour constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail le médecin du travail doit réaliser deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il est justifié par l'employeur de ce que M. [F] a été examiné le 8 décembre 2010 par le médecin du travail à propos d'une activité de chauffeur/déménageur et que le praticien a conclu à une aptitude à un poste sans port de charges et sans effort de manutention mais à une inaptitude à la fonction de déménageur et à l'aptitude au poste de chauffeur de poids lourds ; qu'un second avis a été émis en des termes identiques par le médecin du travail lors d'une seconde visite réalisée le 6 janvier 2011, donc en respectant bien le délai de quinze jours ; qu'il en résulte ainsi que M. [F] était médicalement inapte à la fonction de déménageur et ne pouvait conduire un camion qu'à condition de ne pas opérer manuellement le chargement et le déchargement ; qu'à la suite de ce double avis médical, les délégués du personnel ont été réunis le 18 janvier 2011 et que l'employeur a expliqué qu'après la perte du marché avec la société [Adresse 6], un poste de chauffeur-déménageur a été proposé à M. [F] mais qu'au préalable, l'avis du médecin du travail a été sollicité et qu'après deux examens, le salarié a été déclaré inapte au poste de déménageur et qu'en l'absence de poste excluant tout port de charges, le licenciement pour inaptitude a été accepté par les délégués du personnel ;

Attendu qu'il est justifié de ce que l'employeur a consulté toutes les succursales du groupe ainsi que d'autres sociétés (quinze au total) afin de rechercher un poste compatible avec l'état physique de M. [F] mais que ces recherches sont demeurées vaines comme en font foi les réponses parvenues ; que l'employeur a donc bien satisfait à son obligation de reclassement en mettant en 'uvre tous les moyens possibles ;

Attendu qu'il en résulte que le licenciement de M. [F] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera réformé en ce sens et M. [F] débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Attendu qu'il n'est pas justifié d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ainsi que les premiers juges l'ont relevé à bon droit par des motifs que la cour adopte ;

Attendu qu'effectivement la lettre de licenciement ne comporte aucune mention relative au droit individuel de formation et que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point ;

Attendu que l'appelante ne conteste pas l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes du centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 3] ;

Attendu que l'intimé qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en qu'il a :

- retenu les sommes suivantes à inscrire au passif de la SAS Guigard et Associés au bénéfice de M. [D] [F] :

- 3.790 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation

- Débouté M. [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par son employeur ;

L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute M. [D] [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappel de salaire et de congés payés y afférents ;

Y ajoutant

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;

Condamne M. [D] [F] aux entiers dépens de l'instance ;

Dit que la garantie de l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;

Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-20 et

L 3253-17 du Code du travail ;

Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERM. BUSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 13/02732
Date de la décision : 07/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°13/02732 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-07;13.02732 ?
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