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03/04/2015 | FRANCE | N°14/05980

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 03 avril 2015, 14/05980


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/05980





[O]



C/

SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 20 Mai 2014

RG : F 13/00828











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 03 AVRIL 2015







APPELANT :



[X] [O]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]
r>[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par M. Patrick ECOCHARD (Délégué syndical ouvrier)







INTIMÉE :



S.A. LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP TUFFAL-NERSON DOUARRE & Associés, avocat au barreau de PARIS en la personne de...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/05980

[O]

C/

SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 20 Mai 2014

RG : F 13/00828

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 03 AVRIL 2015

APPELANT :

[X] [O]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par M. Patrick ECOCHARD (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP TUFFAL-NERSON DOUARRE & Associés, avocat au barreau de PARIS en la personne de Me DURAND-GASSELIN Nicolas, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 septembre 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2015

Présidée par Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Christine DEVALETTE, président

- Isabelle BORDENAVE, conseiller

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [X] [O] a été embauché le 8 juin 1976 par la SA LE CRÉDIT LYONNAIS ; il occupe actuellement le poste de conseiller d'accueil, niveau E de la convention collective de la banque pour une rémunération brute mensuelle de 2099,23 €.

Estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits concernant le paiement de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, M. [X] [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Saint-Étienne selon requête du 29 août 2013.

Par jugement du 20 mai 2014, le Conseil des prud'hommes de Saint-Étienne a :

- débouté M. [X] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société le Crédit Lyonnais de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [O] aux dépens.

M. [X] [O] a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2014.

Aux termes de ses écritures reprises oralement lors de l'audience, il demande à la Cour de :

- constater que la société LE CRÉDIT LYONNAIS a violé l'ensemble des dispositions des articles L 1132-1, L 1133-1, L3221-2 et L 3221-3 du code du travail,

- de la condamner en conséquence à lui verser les sommes de 2447,41 € correspondant à la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail 'échelon vermeil' en vertu de l'usage toujours en vigueur puisque, non dénoncé à l'intéressé, et du fait qu'aucun avis n'a été affiché informant de la mise en place de l'accord salarial du 24 janvier 2011, et de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,

- de la condamner subsidiairement à lui verser la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral lié au manque d'équité des dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011 qui pénalise les salariés les plus anciens et donc nécessairement les plus âgés au regard des années requises,

-de condamner subsidiairement la société LE CRÉDIT LYONNAIS à lui verser les sommes de 2183,84 € en raison de la différence de traitement dont il fait l'objet et qui ne repose sur aucune raison objective et de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,

-d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Saint-Étienne par la partie défenderesse,

-de condamner la société LE CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la société LE CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir au soutien de son action :

- que la société LE CRÉDIT LYONNAIS a versé depuis plusieurs décennies à ses collaborateurs une gratification liée à l'obtention de la médaille du travail avec un décalage dans le temps par rapport au calendrier d'obtention de la médaille d'honneur du travail d'État et que lors des négociations annuelles obligatoires de décembre 2010, elle a proposé de verser la gratification de manière concomitante à l'obtention du diplôme d'État avec un quantum identique pour toutes les médailles,

- que dans ce contexte, elle a signé avec les organisations syndicales CFDT et CGC-SNB un accord salarial le 24 janvier 2011 contenant un article 6 intitulé « gratification liée à l'obtention de la médaille du travail (médaille d'honneur de l'État) » modifiant les règles d'attribution de la gratification à compter du 1er mai 2011,

-que toutefois, ces nouvelles règles sont discriminatoires puisqu'elles privent la quasi-totalité des collaborateurs ayant acquis plus de 30 ou 35 ans d'ancienneté au 1er mai 2011 de la possibilité de bénéficier de 4 primes,

- qu'il a obtenu son diplôme de médaille d'honneur du travail « échelon vermeil » le 3 septembre 2007 et « échelon or » le 2 janvier 2012 et que, du fait de cet accord, il a perdu le bénéfice de la prime liée à l'obtention du diplôme de la médaille d'honneur du travail « échelon vermeil »,

- que la société LE CRÉDIT LYONNAIS, qui lui avait confirmé le 11 octobre 2007 le versement de la gratification «Vermeil » pour le 8 juin 2011, n'a pas respecté son engagement et que l'accord dont s'agit définissant de nouvelles règles, elle aurait dû, en plus de l'information des représentants du personnel, respecter un délai suffisant et informer individuellement chaque salarié de la dénonciation de l'usage en cours, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il n'existe en conséquence aucune raison objective de le priver de la prime liée à l'obtention de sa médaille « échelon Vermeil » et qu'il est fondé à réclamer, en vertu de l'usage non dénoncé, paiement de cette gratification selon les anciennes modalités de calcul,

- que le dispositif transitoire mis en place (article 6.2) crée en outre une discrimination à raison de l'âge, totalement prohibée par les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, puisque la quasi-totalité des salariés du CRÉDIT LYONNAIS ayant plus de 30 années d'ancienneté au début de l'année 2011, et qui sont donc âgés d'au moins 48 ans, vont subir une double peine puisqu'ils perdent non seulement le bénéfice des gratifications supérieures à un mois prévues pour eux mais également de l'une des 4 gratifications prévues,

La SA LE CRÉDIT LYONNAIS demande la confirmation du jugement déféré et le versement d'une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande de M. [X] [O] en soutenant d'une part qu'elle est atteinte par la prescription de l'article L 1471-1 du code du travail, qui est de deux ans pour les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail et, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, qui a pour mission de trancher les litiges individuels du travail, de se prononcer sur la légalité d'un accord d'entreprise, cette question relevant de la compétence du Tribunal de grande instance.

Elle fait valoir au fond :

- que la Convention collective de la Banque n'impose pas le paiement d'une gratification pour les salariés qui ont obtenu une médaille d'honneur du travail et que la Cour de Cassation a encore très récemment réaffirmé le principe de la primauté de l'accord collectif sur l'usage d'entreprise qu'il remet en cause,

-que M. [X] [O] soutien à tort que la Société aurait dû dénoncer l'usage et en informer individuellement chaque salarié puisqu'il a été remplacé par un accord collectif qui est par ailleurs à leur disposition, notamment par l'intermédiaire du réseau intranet de l'entreprise, conformément aux articles R 2262-1 et suivant du code du travail,

- que l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011, signé par 2 organisations syndicales, est donc opposable à M. [X] [O] qui doit être débouté de l'ensemble de ses demandes,

-que ce nouveau dispositif n'est en aucune manière défavorable aux salariés, les syndicats ayant d'ailleurs milité pour un paiement de la gratification concomitamment à l'obtention du diplôme d'État, et témoigne au contraire de la volonté de la Société de permettre au plus grand nombre de bénéficier des primes de 35 et 40 années d'ancienneté,

- que les nouvelles règles mises en place ne permettent pas à M. [X] [O] de percevoir la gratification afférente à la médaille 'Vermeil' puisqu'il a atteint le nombre d'années de service correspondant avant le 1er janvier 2011 et qu'il ne remplit pas les conditions instaurées par le régime transitoire mis en place par les partenaires sociaux puisqu'il pouvait obtenir la médaille 'or' de ses 35 ans de service et la gratification correspondante dès le mois de juin 2011, soit moins de 5 ans après l'entrée en vigueur des nouvelles règles, gratification qu'il a d'ailleurs perçue au mois de janvier 2012,

- que la suppression du décalage dans le temps a en outre permis d'intégrer le cadre fixé par la réglementation sociale et fiscale pour le bénéfice des exonérations, que les primes sont à présent non fiscalisées à la différence de celle versée en décalage dans l'ancien système et que les salariés perçoivent une gratification sur la base d'un salaire à temps plein, quelle que soit leur durée de travail, seule la partie qui excède1/13ème de la RBA étant soumise à imposition et cotisations,

- qu'il est enfin inexact de soutenir que le dispositif mis en place serait discriminatoire à raison de l'âge des salariés, puisqu'elle permet au contraire de percevoir une gratification dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système et que le dispositif transitoire mis en place permet au contraire de préserver un principe d'équité de traitement entre les salariés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ sur la recevabilité des demandes de M. [X] [O] :

L'alinéa 2 de l'article L 1471-1 du code du travail prévoit expressément que la prescription de deux ans instaurée par l'alinéa 1 n'est pas applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire, qui se prescrivent par trois ans, en application de l'article L3245-1, ou aux actions en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination qui se prescrivent par 5 ans, en application de l'article L 1134-5.

M. [X] [O] qui soutient avoir été injustement privé de la gratification afférente à la médaille ' vermeil' à compter du 1er mai 2011 a saisi le Conseil de prud'hommes selon requête du 29 août 2013, soit avant l'expiration du délai de prescription de trois ans auquel sa demande est soumise ; la fin de non-recevoir qui lui est opposée par la SA LE CRÉDIT LYONNAIS n'est donc pas fondée.

Le juge prud'homal, qui a reçu pour mission de trancher les litiges individuels nés à l'occasion de l'exercice d'un contrat de travail est compétent pour statuer sur une demande en paiement d'un avantage individuel ou en réparation du préjudice que le salarié prétend avoir subi du fait de la suppression de cet avantage par l'effet d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise.

La demande de M. [X] [O] est en conséquence parfaitement recevable en la forme et il convient d'en examiner le bien-fondé.

2/ sur la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail ' vermeil' :

Les parties s'accordent pour admettre que la Convention collective des banques ne prévoit pas l'obligation de verser une gratification au salarié qui obtient une médaille du travail mais qu'il existait au sein de la SA LE CRÉDIT LYONNAIS un usage en vertu duquel le salarié, à qui elle était décernée alors qu'il était en activité au sein de la Société, bénéficiait d'une gratification versée dans les conditions suivantes :

-Médaille 'argent' pour 20 années de service : gratification versée à 25 ans d'activité,

-Médaille ' vermeil' pour 30 ans de service : gratification versée à 35 ans d'activité,

-Médaille 'or' pour 35 ans de service : gratification versée à 43 ans d'activité,

-Médaille ' grand or' pour 40 ans de service : gratification versée à 48 ans d'activité,

le montant de ladite gratification, exprimé en pourcentage de la rémunération annuelle de base brute, variant en fonction de la Médaille.

La SA LE CRÉDIT LYONNAIS a signé le 24 janvier 2011 avec deux organisations syndicales un accord d'entreprise modifiant les conditions de remise de ladite gratification et prévoyant qu'elle interviendrait dorénavant concomitamment à l'obtention de la Médaille d'honneur du travail, soit après 20, 30, 35 et 40 années de service, moyennant une gratification revue à la baisse mais équivalente pour tous les salariés concernés, quelle que soit leur ancienneté.

M. [X] [O] n'est pas fondé à soutenir que cet accord, lui serait inopposable au motif que l'usage antérieur n'a pas été dénoncé par son employeur ; il prévoit en effet en son article 6§1 que ces dispositions « se substituent de plein droit à compter de leur date d'entrée en vigueur, soit le 1er mai 2011, à toutes dispositions résultant d'accords collectifs ou de tous autres types d'accords, de décisions unilatérales, de pratiques ou usages applicables aux collaborateurs de LCL, en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail (médaille d'honneur de l'État) » ; or, lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise ayant vocation à négocier pour l'ensemble des salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à l'usage.

L'accord litigieux a été signé par les organisations syndicales CFDT et CGC-SNB, dont la représentativité n'est pas discutée, de sorte que ce moyen d'inopposabilité développé par l'appelant est sans fondement.

M. [X] [O] soutient au fond que l'accord litigieux doit être écarté dans la mesure où il serait moins favorable que l'usage auquel il a mis un terme et qu'il l'a privé de sa prime de gratification afférente à la Médaille du travail « vermeil » qu'il a obtenue

le 3 octobre 2007 ; il soutient également le caractère inéquitable des dispositions transitoires prévues à l'article 6.2 de cet accord qui prévoit le versement d'une gratification, sur la base du nouveau montant convenu entre les partenaires sociaux, au salarié qui :

- aurait dû percevoir une gratification au cours des cinq années précédant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif ( soit entre le 1er mai 2006 le 1er mai 2011),

- ne percevra aucune gratification au cours des cinq prochaines années suivant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif (soit entre le 1er mai 2011 le 1er mai 2016).

Il convient à cet égard de rappeler préalablement qu'un accord d'entreprise, conclu dans les conditions précitées, peut parfaitement comporter des clauses moins favorables au salarié que l'usage auquel il se substitue ; une lecture attentive des clauses discutées par M. [X] [O] contredit par ailleurs son analyse.

Ce dispositif n'est pas inéquitable puisqu'il permet, au contraire, à un plus grand nombre de salariés de percevoir une gratification dont ils étaient souvent privés sous l'ancien système ; ainsi M. [X] [O], né en 1954 et entré au service de l'intimée en 1976, a pu obtenir le paiement de sa gratification liée à l'obtention de sa médaille «or» (35 ans) dès l'année 2012, à l'âge de 58 ans, alors que sous l'ancien système, son paiement ne serait intervenue qu'en 2019 soit à l'âge de 65 ans ; il pourra de même percevoir la gratification liée à l'obtention de la médaille des 40 ans de service dès 2016, à l'âge de 62 ans alors que sous l'ancien système, il n'aurait pu demander cette gratification qu'en 2024 à l'âge de 70 ans.

Enfin, le dispositif transitoire a été précisément mis en place « afin d'assurer une bonne transition entre l'ancien du nouveau dispositif mis en oeuvre compter du 1er mai 2011, et dans un souci d'équité entre les collaborateurs » ; il rappelle également la volonté des partenaires sociaux de ne pas permettre à un collaborateur de percevoir en 2011 plus d'une gratification liée à une médaille d'honneur travail et il ne fait pas de distinction en fonction de l'âge du salarié ; le but de ce dispositif est donc légitime et ses mesures proportionnées.

L'accord litigieux a également prévu un mode de calcul de la gratification identique pour tous les salariés quelle que soit leur ancienneté, et sur la base d'un temps plein quelle que soit la durée effective de travail, ce qui traduit, ici encore, la volonté d'équité qui a guidé les partenaires sociaux dans la conduite de leur négociation ; il n'est de surcroît pas contesté que cette modification a permis de défiscaliser ladite prime.

Il résulte de ces différentes considérations que M. [X] [O] n'est pas fondé à prétendre qu'il a été abusivement privé de sa gratification afférente à la médaille du travail « vermeil », pas plus qu'il ne démontre l'existence de dispositions inéquitables ou discriminatoires au sens des articles L 1132-1 et L 3221-2 du code du travail.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

L'équité, compte tenu du déséquilibre économique manifeste existant entre les parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [O], qui succombe dans ses demandes, supportera en revanche les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 20 mai 2014 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [O] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/05980
Date de la décision : 03/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/05980 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-03;14.05980 ?
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