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02/04/2015 | FRANCE | N°13/07508

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 02 avril 2015, 13/07508


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/07508





[V]



C/

Me [F] [R] - Mandataire liquidateur de [O] [J]

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-

SAONE

du 09 Septembre 2013

RG : F 13/00005











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 02 AVRIL 2015







APPELANTE :




[Z] [V]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 3]



comparant en personne

assistée de Me Mélanie CHABANOL

de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉS :



Me [R] [F]

Mandataire liquidateur de...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/07508

[V]

C/

Me [F] [R] - Mandataire liquidateur de [O] [J]

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-

SAONE

du 09 Septembre 2013

RG : F 13/00005

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 02 AVRIL 2015

APPELANTE :

[Z] [V]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

comparant en personne

assistée de Me Mélanie CHABANOL

de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Me [R] [F]

Mandataire liquidateur de [J] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

représenté par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Adresse 6]

représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE

de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Sarah ACHAHBAR, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Avril 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2015

Présidée par Vincent NICOLAS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[Z] [V] a été engagé par [O] [J], qui exploitait en son nom personnel une entreprise de surveillance sous l'enseigne A.T.S SECURITE PRIVE, en qualité de responsable ressources humaines, statut cadre, selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1e juin 2011, moyennant un salaire mensuel brut de 2.900 €.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de sécurité.

Depuis le mois de décembre 2002 [Z] [V] exerce les fonctions de conseiller prud'hommes (collège salarié) au conseil de prud'homme de Lyon.

La déclaration à l'embauche de [Z] [V] a été faite le 3 mai 2012.

Le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 27 septembre 2012, a placé [O] [J] en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, par jugement du 27 novembre 2012, M° [R] étant désigné liquidateur judiciaire.

Par lettre du 29 novembre 2012, [Z] [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 décembre 2012, et par lettre du 12 décembre 2012, M° [R], ès qualité , lui a notifié un courrier contenant les motifs d'un licenciement pour motif économique, avec une proposition d'adhésion à un contrat de transition professionnelle (CSP).

[Z] [V] ayant adhéré à ce dispositif, le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2012.

Le 16 janvier 2013, elle a saisi le conseil de prud'homme de Villefranche-sur-Saône en lui demandant de prononcer la nullité de son licenciement, de fixer sa créance au passif de [O] [J] au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité pour violation de son statut protecteur, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payé, et d'un rappel d'indemnité de congés payés. Elle demandait aussi que soit ordonné le calcul de son droit au D.I.F, et la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée.

Par jugement du 9 septembre 2013, le conseil de prud'homme a :

- débouté [Z] [V] de sa demande de nullité du licenciement, et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- débouté [Z] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;

- fixé la créance de la salariée au passif de [O] [J] comme suit :

* 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 98,54 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés ;

- débouté [Z] [V] du surplus de ses demandes ;

- condamné [O] [J] à payer à [Z] [V] 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à mettre cette somme à la charge de la liquidation judiciaire

- déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de Chalon sur Saône.

Par déclaration envoyée au greffe le 25 septembre 2013 , [Z] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 septembre 2013.

Vu les conclusions écrites de [Z] [V] remises au greffe le 25 juin 2014 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- principalement, de prononcer la nullité du licenciement et subsidiairement, de le déclarer sans cause réelle et sérieuse ;

- de fixer comme suit sa créance au passif de [O] [J] :

* 213.561,48 € nets au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;

* 19.414,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9.707,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

* 267,39 € nets au titre des congés payés afférents aux salaires de la période du 1er juin 2011 au 30 mars 2012 ;

- 61,30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 3.235,77 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;

- 7.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail

- 3.235,78 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;

- 274,50 € au titre du DIF ;

- 19.414,68 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- d'ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, à compter du 15ème jours suivant la notification du jugement, sous peine d'astreinte ;

- de condamner [O] [J] à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions écrites de M° [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de M.[J] remises au greffe le 23 janvier 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement

Vu les conclusions écrites du CGEA de Chalon sur Saône remises au greffe le 27 janvier 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles il demande à la cour :

- de débouter [Z] [V] de ses demandes ;

- de lui déclarer opposable l'arrêt à intervenir dans les limites de la garantie légale.

Pour de plus amples relations des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises ;

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche :

Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; que l'absence de visite médicale d'embauche constitue un manquement de l'employeur causant nécessairement un préjudice au salarié ;

Attendu en l'espèce que [O] [J] n'a pas fait bénéficier [Z] [V] d'une telle visite, alors qu'il s'y était engagé dans le contrat de travail ;

qu'il soutient que ce manquement est en réalité imputable à un certain [L] [Y], qui aurait dirigé en fait son entreprise ;

que cependant il ne démontre pas que ce manquement à son obligation de sécurité est du à la force majeure ou un cas fortuit, de sorte qu'il doit répondre de ses conséquences ;

que le préjudice subi par [Z] [V] en raison du défaut de visite médicale d'embauche sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 € ;

Sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés :

Attendu que [Z] [V] soutient que M° [R] lui a payé un rappel de salaire afférent à la période de juin 2011 à mars 2012 pour un montant net de 2.673,97 €, et qu'il lui reste dû la somme de 267,39 € au titre des congés payés afférents ;

que pour conclure au rejet de cette demande, M° [R] soutient que pour le calcul de l'indemnité de congés payés a été pris en compte le salaire brut ;

Attendu cependant que selon l'article L.3141-22 du code du travail, le salarié à droit à une indemnité de congés payés égale au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ;

que la somme réclamée par [Z] [V] est égale au dixième de la créance de rappel de salaire dont l'existence n'est pas contestée ; qu'il n'est pas établi que l'indemnité de congés payés afférente à ce rappel de salaire a été payée à la salariée ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'homme en ce qu'il la déboute de ce chef de sa demande ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail

Attendu qu'il résulte des éléments du débat que [O] [J] ne versait pas à [Z] [V] ses salaires à la date prévue par le contrat de travail, que plusieurs chèques émis pour leur paiement ont été rejetés, notamment pour insuffisance de provision, que le mandataire liquidateur ne conteste pas l'allégation de la salariée selon laquelle [O] [J], en méconnaissance des dispositions de l'article L.3243-2 du code du travail, ne lui a pas remis, avant le mois d'avril 2012, un bulletin de paie ;

qu'il est constant aussi que les salaires qui lui ont été versés étaient inférieurs au salaire minima conventionnel correspondant à sa catégorie, raison pour laquelle un rappel de salaire lui a été payé ; qu'il ne lui a pas été remis de tickets restaurants, alors que l'article 7 du contrat de travail stipulait que ATS SURVEILLANCE lui délivrerait de tels tickets chaque mois ; qu'il n'est pas aussi contesté que [Z] [V] n'a pas bénéficié des 22 jours de RTT par an prévus par le contrat de travail ;

que M° [R] prétend que le défaut de remise des bulletins de paie et le retard de paiement des salaires sont imputables à M.[Y] ; que cependant, il ne démontre pas que les agissements de ce dernier, à les supposer établis, ont revêtu pour [O] [J] le caractère d'un cas fortuit ou de force majeure ; que ce dernier en sa qualité d'employeur en est donc responsable ;

que ces manquements répétés de [O] [J] à ses obligations ont nécessairement causé à [Z] [V] un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une indemnité de 4.000 € ;

Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé :

Attendu que pour justifier de cette demande, [Z] [V] fait valoir :

- que [O] [J] ne pouvait ignorer l'obligation de procéder à la déclaration préalable à son embauche dès le 1er juin 2011 ;

- qu'il a effectué cette démarche dès l'instant où elle s'est rapprochée de son cabinet d'expertise comptable afin d'obtenir la remise de ses bulletins de paie ;

- qu'il s'est donc soustrait intentionnellement à son obligation de déclaration ;

Mais attendu que s'il est constant que [O] [J] a procédé à la déclaration d'embauche de [Z] [V] avec plus de onze mois de retard, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à caractériser l'élément intentionnel prévu par l'article L.8221-5 du code du travail ;

qu'en effet, le mandataire liquidateur démontre que [O] [J] avant son dessaisissement, avait accompli les déclarations relatives aux salaires de l'année 2011 ; que [Z] [V] produit elle même un courrier que lui a envoyé l'URSSAF duquel il ressort qu'elle figure sur la déclaration annuelle des données sociales afférente à l'année 2011, souscrite par [O] [J], pour un montant de salaire brut égal à 22.206 € , soit la somme qui figure sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2011 ;

que les éléments du débats ne faisant donc pas apparaître de manière certaine que [O] [J] a intentionnellement omis de procéder aux déclarations légales dans les délais, il y a lieu de rejeter la demande de [Z] [V] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le licenciement :

a) sur la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement :

Attendu que [Z] [V] prétend que son licenciement est nul, motifs pris de ce que :

- [O] [J] n'ignorait pas l'existence de son mandat de conseiller prud'homme, étant lui même titulaire d'un tel mandat, et ayant siégé avec elle ;

- sa protection courrait jusqu'au 31 décembre 2015 ;

- M° [R], qui représente l'employeur, devait recueillir au titre de ses fonctions de liquidateur les renseignements auprès de [O] [J] concernant les salariés ;

- il ne peut donc soutenir ne pas avoir eu connaissance de son mandat ;

- son licenciement pour motif économique lui a été notifié, en l'absence d'une autorisation administrative ;

Mais attendu d'une part que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal mentionné par l'article L.2411-1 17° du code du travail ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat, ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ;

que d'autre part, selon l'article L.641-9 du code du commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

qu'il résulte de ces articles qu'à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur pour l'exécution de ses missions, notamment celle de licencier les salariés dans les quinze jours du jugement, représente le débiteur, et qu'il appartient en conséquence au salarié titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal, s'il veut bénéficier de la protection prévue par l'article L.2411-22 du code du travail, d'informer non pas le débiteur, mais le liquidateur, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ;

qu'en l'espèce, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable établi par M.[H] [Q], en sa qualité de conseiller de [Z] [V], que celle-ci n'a pas informé le représentant de M° [R], lors de cet entretien, de l'existence de son mandat de conseiller prud'homal ; qu'elle ne prouve pas que ce dernier en avait connaissance ; qu'au contraire M° [R] produit une attestation de [O] [J] par laquelle celui-ci déclare ne pas l'avoir informé, par oubli, de l'existence de ce mandat ;

Attendu dans ces conditions que la nullité du licenciement ne pouvant être prononcée, le jugement du conseil de prud'homme sera confirmé en ce qu'il déboute [Z] [V] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ;

b) sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que [Z] [V] soutient que son licenciement est intervenu en l'absence de toute recherche de reclassement, alors même que [O] [J] était à la tête de plusieurs sociétés ;

Mais attendu qu'au regard de la lettre du 12 décembre 2012, elle a été licenciée au motif de la fermeture de l'entreprise de [O] [J], suite à sa liquidation judiciaire, de sorte que des recherches de reclassement dans cette entreprise étaient impossibles ;

qu'ensuite, s'il est justifié qu'à l'époque de l'engagement de la procédure de licenciement, [O] [J] était le co-gérant de la SARL PSI (PREVENIR SECURISER INTERVENIR), ayant pour activité l'ingénierie et les études techniques, les éléments du débat sur ce point, qui se limitent à la production de renseignements fournis par un site internet relatifs au siège social, au capital social, à la date d'immatriculation, aux noms des gérants, ne permettent pas de constater qu'il existait des possibilités de permutations de personnel entre cette société et l'entreprise de [O] [J] ;

que le mandataire liquidateur ayant donc satisfait à son obligation de reclassement, le jugement du conseil de prud'homme sera confirmé en ce qu'il déboute [Z] [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, celle-ci ne pouvant être due, au regard des dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail, en raison de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

Attendu que pour justifier de cette demande [Z] [V] fait valoir :

- que lors de l'entretien préalable, elle a été reçue par M.[K], qui s'est prévalu d'un mandat de M° [R], sans aucun justificatif ;

- que le mandat produit ultérieurement au cours des débats n'est pas nominatif, n'a pas été signé par M.[K], et sa date est antérieure à celle de l'entretien préalable ;

- qu'en outre, l'entretien s'est déroulé dans un bureau dont la porte était ouverte, en présence de tierces personnes, de sorte qu'elle n'a pas bénéficié des conditions de confidentialité ;

Mais attendu d'une part que l'employeur peut se faire représenter au cours de l'entretien préalable ; que M° [R] justifie, par la production d'un pouvoir en date du 29 octobre 2012, avoir donné mandat à M.[K] de le représenter lors des entretiens préalables dans les affaires de liquidation judiciaire ;

Attendu d'autre part que l'entretien préalable en l'espèce s'est déroulé dans l'un des locaux de l'étude de M° [R] ; que M.[Q], conseiller de la salariée, note dans son compte rendu qu'ils ont été reçus par M.[K], en présence d'une tierce personne, la porte du bureau ouverte ; que cependant, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de licenciement, dans la mesure où il résulte du compte rendu de M.[Q] que [Z] [V] a pu s'exprimer librement ;

Attendu dans ces conditions que le jugement du conseil de prud'homme sera confirmé en ce qu'il déboute [Z] [V] de ce chef de sa demande ;

Sur la demande au titre du droit individuel à la formation :

Attendu que [Z] [V], en invoquant les dispositions de l'article L.6323-1 du code du travail, soutient qu'au jour du licenciement son ancienneté était supérieure à un an, et que la lettre de licenciement énonce en conséquence de manière erronée qu'elle n'avait pas suffisamment d'ancienneté pour acquérir le droit au DIF ;

Mais attendu que selon l'article L.1233-69 du code du travail , l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L.6323-1 et non utilisés ;

que selon l'article L.1233-67 du même code, après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L.6323-17 et L.6323-18, et la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L.6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle ;

qu'en l'espèce, [Z] [V] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, elle ne peut pas réclamer la somme correspondant à l'allocation de formation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il la déboute de ce chef de sa demande ;

Sur la demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés

Attendu que le jugement déféré repose sur ce point sur des motifs exacts et pertinent que la cour adopte ; que M°[R] ayant versé à la suite de ce jugement la somme de 77,20 € à ce titre, il y a lieu de fixer à 21,34 € la créance de [Z] [V] au passif de [O] [J] correspondant au solde de l'indemnité compensatrice de congés payés

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il fixe à 2.000 € les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à 98,54 € le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu'il déboute [Z] [V] de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe à 4.000 € la créance de dommages-intérêts de [Z] [V] à inscrire au passif de la liquidation de [O] [J], en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, et à 21,34 € celle correspondant au solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Y ajoutant,

Fixe à 2.000 € la créance de dommages-intérêts de [Z] [V] à inscrire au passif de la liquidation de [O] [J], en réparation du préjudice causé par le défaut de visite médicale d'embauche ;

Déboute [Z] [V] de sa demande en paiement d'une indemnité

pour travail dissimulé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M°[R] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de [O] [J] , à payer 1.200 € à [Z] [V] ;

Le condamne, en la même qualité, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Dit le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA de Chalon sur Saône dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants, D.3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/07508
Date de la décision : 02/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/07508 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;13.07508 ?
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