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02/04/2015 | FRANCE | N°13/06546

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 02 avril 2015, 13/06546


R.G : 13/06546









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 1er juillet 2013



4ème chambre



RG : 12/01084

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 02 Avril 2015







APPELANTS :



[Y] [T] [P] [X] (numéro [XXXXXXXXXXX01])

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentÃ

© par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON



assisté de Maîtres Georges MAURY et Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE





[O] [V]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représe...

R.G : 13/06546

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 1er juillet 2013

4ème chambre

RG : 12/01084

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 02 Avril 2015

APPELANTS :

[Y] [T] [P] [X] (numéro [XXXXXXXXXXX01])

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON

assisté de Maîtres Georges MAURY et Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE

[O] [V]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Soraya BENABDESSADOK, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[Y] [T] [P] [X] (numéro [XXXXXXXXXXX01])

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON

assisté de Maîtres Georges MAURY et Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE

[O] [V]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Soraya BENABDESSADOK, avocat au barreau de LYON

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON

Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP UGGC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Laure Orange, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2015

Date de mise à disposition : 02 Avril 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, [H] [K] a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement rendu le 1er juillet 2013 par le Tribunal de grande instance de Lyon qui déclare le docteur [O] [V] responsable des préjudices corporels subis par [Y] [X] à la suite d'une intervention réalisée le 26 décembre 2007 et d'un défaut d'information, alors que la victime est déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de L'oniam ; et qui liquide certains préjudices, tout en ordonnant une mesure avant dire droit sur d'autres ;

Vu l'appel formé par [Y] [X] le 30 juillet 2013 ;

Vu l'appel formé le 20 septembre 2013 par le docteur [O] [V] ;

Vu la jonction faite des deux appels par ordonnance du 13 mai 2014 ;

Vu les dernières conclusions de [Y] [X] en date du 10 février 2014 qui soutient le mal fondé de l'appel du docteur [O] [V] et la réformation du la décision attaquée sur l'indemnisation en réclamant en appel les sommes suivantes :

- Au titre des frais de logement adapté : 357 588 euros et provisionnellement 30 000 euros,

- Au titre des frais de véhicule adapté après consolidation : 503 562,97 euros

- Au titre de la tierce personne : 1 518 664 euros

- Au titre des partes de gains professionnels futurs : 239 001,61 euros

- Au titre de l'incidence professionnelle : 150 000 euros

- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 15 750 euros

- Au titre du préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros

- Au titre du préjudice esthétique permanent : 30 000 euros

- Au titre du déficit fonctionnel permanent : 292 500 euros

- Au titre du préjudice d'agrément : 50 000 euros

- Au titre du préjudice sexuel : 60 000 euros

- Au titre du préjudice spécifique d'établissement : 75 000 euros

et en rappelant qu'il a accepté l'indemnisation retenue par le premier juge pour les préjudices suivants :

- Les dépenses de santé actuelles à hauteur de 15 115,20 euros

- Les frais divers d'aménagement du véhicule avant consolidation à hauteur de 2 888,30 euros

- Les pertes de gains professionnels actuelles à hauteur de 3 655,35 euros

- Les dépenses de santé futures à hauteur de 68 106,07 euros

- Les souffrances endurées à hauteur de 30 000 euros

- Le préjudice autonome causé par le défaut d'information à hauteur de 10 000 euros.

Vu les conclusions de [O] [V] en date du 17 mars 2014 qui soutient :

1) l'irrecevabilité des demandes présentées en appel sur les points qui n'ont pas été tranchés en première instance, à savoir le logement non adapté au handicap, la perte future de gains professionnels et l'incidence professionnelle ;

2) le mal fondé de la demande de capitalisation présentée au titre de la tierce personne ;

3) le mal fondé de la demande d'indemnisation au titre des frais du véhicule adapté ;

4) la déclaration que [Y] [X] a bien été victime pour partie d'un aléa thérapeutique et que le taux de perte de chance de 50 % doit être retenu comme l'expert le propose, le choix de la méthode ayant seulement augmenté les risques, et que 50 % des conséquences dommageables doivent être pris en charge par l'ONIAM.

Vu les conclusions en date du 12 février 2014 de l'ONIAM qui fait valoir, sur la responsabilité des dommages, la confirmation du jugement, et donc le mal fondé de toutes prétentions à son égard, soutenant à titre subsidiaire, sur l'indemnisation que la part imputable à la solidarité nationale ne saurait excéder 5 à 10 % de l'indemnisation du préjudice subi compte tenu des fautes mises en évidence et que les prétentions de [Y] [X] sont irrecevables en appel pour le logement, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ;

Vu les conclusions en date du 04 avril 2014 de la CPAM de [Localité 2] qui fait valoir la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle retient l'entière responsabilité du docteur [V] et en ce qu'elle condamne à lui verser la somme de 687 542,79 euros.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2014 ;

A l'audience du 21 janvier 2015, les conseils des parties ont présenté leurs observations orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

Sur la responsabilité du docteur [O] [V] :

1. Il résulte des constatations, observations et conclusions de l'expert, que la voie pour procéder par le docteur [V] n'est pas conforme aux recommandations actuelles et aux règles de l'art; qu'il n'aurait pas du intervenir par laminectomie de façon bilatérale mais par voie latérale correcte, c'est à dire par costo transversectomie.

Il résulte de ce même rapport d'expertise que c'est la contusion médullaire résultant des micro traumatismes faits lors de cette laminectomie qui est à l'origine de la paraplégie de [Y] [X].

Il en ressort encore que l'information délivrée par le docteur [V] a été lacunaire, n'ayant pas informé son patient de l'existence d'une technique alternative moins risquée.

2. Le docteur [O] [V] a donc bien commis une faute dans le choix de la technique d'opération et lors de la délivrance de l'information à son patient qui aurait pu choisir de s'y soustraire s'il avait été parfaitement éclairé et conscient des risques. Cette faute est à l'origine exclusive du dommage subi par [Y] [X] et exclut donc, selon les dispositions de l'article L. 1142-II du Code de la santé publique, l'aléa thérapeutique.

Les demandes dirigées contre l'ONIAM sont rejetées et [O] [V] est donc tenu de réparer l'entier préjudice subi par [Y] [X].

La confirmation de la décision attaquée s'impose sur le principe de la responsabilité.

Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation non tranchées en première instance :

3. Concernant la recevabilité des demandes portant sur la liquidation des frais de logement adapté, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle: le docteur [V] soutient que ces demandes sont irrecevables car cette question a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état par le jugement de première instance et n'a donc pas été tranchée par les premiers juges.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile, la Cour a la faculté d'user de son pouvoir d'évocation si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.

De plus, rien ne s'oppose à l'usage de ce droit lorsqu'elle est saisie d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, y compris si cette mesure tient à la fourniture de certains documents par les parties, dès lors que la mesure a pour objet de fournir les éléments de fait permettant de déterminer la créance en cause.

Les demandes de [Y] [X] quant à la liquidation des frais de logement adapté, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle sont déclarées recevables.

Sur l'indemnisation du préjudice subi par [Y] [X] :

4. Il résulte de l'échange des conclusions en appel que ne se trouvent dans le débat que les points discutés concernant les postes de préjudice pour lesquels [Y] [X] a formulé une demande de réformation. Les postes alloués par les premiers juges et non contestés par les parties en appel n'ont pas à faire l'objet d'une discussion par la Cour.

4.1 Concernant les frais de logement adapté :

Le premier juge a accordé une indemnité provisionnelle de 20 000 euros. En appel, [Y] [X] fait valoir qu'il apporte des éléments suffisants pour réclamer une indemnité totale de 357 558 euros à moins que la Cour ne lui accorde une provision de 30 000 euros. Compte tenu des éléments de fait donnés en appel et du handicap certain de [Y] [X], il est incontestable qu'il doit vivre dans un logement adapté à son handicap.

Si aujourd'hui il n'est pas propriétaire d'un logement personnel il peut être admis que la nécessité de s'établir dans un appartement ou dans une maison lui appartenant est une conséquence de la faute du docteur [V] et qu'en réparation de ce préjudice [Y] [X] a droit à l'attribution d'une somme que la Cour fixe, compte tenu des pièces produites à 350 000 euros pour lui permettre d'acheter un nouveau logement et de l'aménager de manière adaptée à son handicap.

Ce poste de préjudice est un poste personnel non soumis à recours.

4.2 Concernant les frais de véhicule adapté pour l'avenir :

Le handicap de [Y] [X] nécessite à l'évidence qu'il bénéficie d'un véhicule adapté à ce handicap, véhicule qui doit être équipé d'un bras élévateur permettant la mise en place et l'extraction du fauteuil depuis la partie arrière du véhicule.

Compte tenu de l'âge de [Y] [X] et de la réalité de son handicap tel qu'il ressort de l'expertise, de la probabilité qu'il continuera à conduire un véhicule jusqu'à un âge raisonnable, ce poste de frais futurs doit être évalué à la somme de 400 000 euros pour lui permettre dans un premier temps d'acquérir un nouveau véhicule adapté et d'en changer au moment venu.

4.3 Concernant la tierce personne :

[Y] [X] soutient qu'il a besoin d'une aide à domicile d'une tierce personne 7 heures par jour, tous les jours et ce sur une base annuelle de 400 jours en raison des congés payés. Il estime en outre la coût horaire de cette prestation à 20 euros, à l'appui des tarifs fournis par la société EOVIE SERVICES et SOINS à laquelle il a actuellement recours et à laquelle il aura recours à l'avenir. Il demande que la somme allouée le soit sous forme de capital et non de rente, comme l'ont fait les premiers juges. Ajoutant les frais engagés en raison du préjudice passé (estimé à 280 000 euros), il réclame le paiement de la somme totale de 1 518 664 euros.

Le docteur [O] [V] propose de son côté le versement d'une rente calculée sur la base d'un taux horaire de 12 euros, mais ne conteste pas les autres bases de calcul.

Concernant l'indemnisation de ce poste pour le passé: la Cour retient la base horaire de 19,80 euros pour une aide de 7h par jour sur la base de 400 jours par an. Elle alloue donc pour solder le passé de la consolidation à ce jour, la somme de 280 000 euros qui répare amplement ce préjudice.

Pour les frais futurs de tierce personne compte tenu de la réalité du handicap et des éléments qui sont donnés à la Cour il est préférable de retenir l'idée d'une rente trimestrielle à verser à [Y] [X] et évaluée par trimestre à 14 000 euros à compter du 1er mai 2015.

4.4 Sur les pertes des gains professionnels futures :

Le docteur [V] ne conteste pas dans ses conclusions, l'évaluation proposée par [Y] [X] qui réclame pour ce poste une somme globale de 447 535, 37 euros, indépendamment de la créance de la CPAM qui s'élève à la somme de 208 533,76.

En effet [Y] [X] réclame à bon droit un capital lui revenant avant et après prise de la retraite à 62 ans de 239 001,61 euros auxquels s'ajoute la créance de la CPAM. Ce qui porte ce poste de préjudice au total à 447 535,37 euros avec une part revenant directement à [Y] [X] de 239 001,61 euros.

4.5 Sur l'incidence professionnelle :

[Y] [X] réclame pour ce poste la somme de 150 000 euros.

Ce poste n'est pas non plus discuté par le docteur [V].

Et la Cour trouve dans les dossiers les éléments suffisants qui caractérisent l'impossibilité dans laquelle se trouve [Y] [X] de pratiquer l'activité antérieure qu'il avait avant le dommage et le fait qu'il est obligé aujourd'hui de travailler dans des conditions qui sont nettement plus contraignantes pour exercer une activité professionnelle. Ce préjudice doit être réparé par l'allocation de 100 000 euros.

4.6 Sur le préjudice fonctionnel temporaire :

Le premier juge a fait une exacte appréciation de ce préjudice en retenant la somme de 12 600 euros.

4.7 Sur le préjudice esthétique :

Pour ce poste de préjudice, il est demandé la somme globale de 50 000 euros, à savoir 20 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 30 000 euros pour le préjudice esthétique permanent. Il n'est fait aucune observation sur ces chiffres par le docteur [V].

Compte tenu de la réalité du handicap la Cour accorde la somme globale de 50 000 euros tels que réclamés par la victime.

4.8 Sur le déficit fonctionnel permanent :

L'évaluation faite par le premier juge correspond à une juste évaluation de ce poste de préjudice, qui lui est soumis au recours de la CPAM de sorte qu'à ce titre, rien ne sera alloué à [Y] [X] à titre personnel.

4.9 Sur le préjudice d'agrément :

Le premier juge a accordé 30 000 euros à [Y] [X] qui en appel, en réclame 50 000 euros.

Compte tenu du handicap retenu par l'expert la Cour fixe ce préjudice à la somme de 50 000 euros.

4.10 Sur le préjudice sexuel :

Pour ce poste, le premier juge a accordé une somme de 20 000 euros alors que [Y] [X] réclame en appel la somme de 60 000 euros observation faite que le docteur [V] ne fait aucune remarque.

Il résulte des constatations et observations de l'expert qui a estimé que le préjudice sexuel était très important qu'il existait cependant une érection qui ne tient pas et qui ne donne pas de sensation ce qui entraine des troubles majeurs de la sexualité.

La cour retient, pour réparer ce préjudice, l'octroi d'une somme de 60 000 euros.

4.11 Sur le préjudice spécifique d'établissement :

Pour ce préjudice tel qu'il est décrit par [Y] [X] il est réclamé une somme de 75 000 euros alors que le premier juge a accordé 20 000 euros. Compte tenu des bouleversements qui sont intervenus dans la vie personnelle et familiale de la victime à la suite de son accident médical et compte tenu des difficultés rencontrées lors de son retour à domicile, ce poste de préjudice doit être réparé par l'allocation d'une somme de 50 000 euros correspondant au renoncement de l'ensemble des projets familiaux et amicaux qui étaient en cours et de la disparition de certains liens sociaux.

5. A l'égard de la CPAM de [Localité 2], la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle retient l'entière responsabilité du docteur [V] mais réformée sur le montant des sommes dues. Il est dû à la CPAM la somme de 687 542,79 euros au titre des prestations servies et à servir à la victime outre la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le créance de la CPAM s'établit comme elle l'écrit en page 3 de ses conclusions, en décrivant les postes sur lesquels s'impute son recours.

6. L'équité commande d'allouer à [Y] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

7. Les dépens d'appel sont à la charge du docteur [V].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme sur la responsabilité le jugement du 1er juillet 2013 du tribunal de grande instance de Lyon ,

- confirme également cette décision en ce qu'elle statue à l'égard de l'ONIAM,

- confirme la décision attaquée en ce qui concerne les chefs de préjudice qui ne sont pas contestés par [Y] [X] et qui sont acceptés par lui ;

- mais réforme le jugement en ce qu'il renvoie à la mise en état et alloue certaines sommes à [Y] [X] et à la CPAM ;

Statuant à nouveau ,

sur l'ensemble de l'indemnisation telle qu'elle est réclamée en appel ;

- condamne le docteur [O] [V] à verser à la CPAM de [Localité 2] la somme de 687 542,79 euros outre celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constate que les postes d'indemnisation suivants ne sont pas discutés :

- dépenses de santé actuelles................................................................. 15 115,20 euros

- frais divers d'aménagement du véhicule avant consolidation.................. 2 888,30 euros

- perte de gains professionnelle actuelle.................................................... 3 655, 35 euros

- dépenses de santé futures........................................................................ 68 106,07 euros

- souffrances endurées............................................................................... 30 000,00 euros

- préjudice autonome causé par le défaut d'information.............................. 10 000,00 euros

- dit que le dommage corporel de [Y] [X] en rapport avec la faute du docteur [V] doit être évalué de la manière suivante pour les postes qu'il a discutés en appel :

Poste de préjudice

Accordé par la Cour

Frais de logement adapté

350 000 euros

Frais de véhicule adapté

400 000 euros

Tierce personne

- Pour le passé: 280 000 euros

- Pour l'avenir :

Rente trimestrielle de 14 000 euros à partir du 1er mai 2015

Pertes de gains professionnels futurs sans la créance de la CPAM à ce titre est de 219 613, 47euros

239 001,61 euros

Incidence professionnelle

100 000 euros

Déficit fonctionnel temporaire

12 600 euros

Préjudice esthétique temporaire

20 000 euros

Déficit esthétique permanent

30 000 euros

Déficit fonctionnel permanent

195 000 euros

Préjudice d'agrément

50 000 euros

Préjudice sexuel

60 000 euros

Préjudice spécifique d'établissement

50 000 euros

- condamne dans ces limites le docteur [O] [V] à réparer ces postes de préjudice intégralement ;

- condamne le docteur [O] [V] à verser à [Y] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter tous les dépens de l'instance d'appel et autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/06546
Date de la décision : 02/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/06546 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;13.06546 ?
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