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01/04/2015 | FRANCE | N°13/05466

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 01 avril 2015, 13/05466


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/05466





SA AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE



C/

[X]

[X]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 13 Juin 2013

RG : F 11/00304











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 01 AVRIL 2015







APPELANTE :



SA AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE

[Adr

esse 3]

[Adresse 1]



représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES

de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉS :



[Q] [X]

Ayant droit de Me [X] [I] - Décédé

[Adresse 2]

[Adresse 4]



représenté par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/05466

SA AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE

C/

[X]

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 13 Juin 2013

RG : F 11/00304

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 01 AVRIL 2015

APPELANTE :

SA AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE

[Adresse 3]

[Adresse 1]

représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES

de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[Q] [X]

Ayant droit de Me [X] [I] - Décédé

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représenté par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON

[O] [X]

Ayant droit de Mr [X] [I] Décédé

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Janvier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2015

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Didier JOLY, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, Conseiller, par empêchement du Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

En 1987, [I] [X] a été embauché par la S.A. Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE ; il occupait le poste de receveur ; le 16 et le 22 juillet 2010, il s'est vu infliger des avertissements.

[I] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE ; il a contesté les avertissements, a allégué une discrimination syndicale, a invoqué un changement unilatéral d'affectation et a réclamé des dommages et intérêts, des rappels de salaires, une augmentation des points d'indice et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 13 juin 2013, le conseil des prud'hommes a :

- annulé les avertissements,

- retenu une discrimination syndicale et condamné la S.A. Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE à verser à [I] [X] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- sanctionné le changement unilatéral d'affectation et condamné la S.A. Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE à verser à [I] [X] la somme de 1.748 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la S.A. Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE à verser à [I] [X] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et à acquitter les dépens,

- rejeté les autres demandes.

Le jugement a été notifié le 19 juin 2013 à la S.A. Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 2 juillet 2013.

[I] [X] est décédé et ses ayants droit, [Q] [X] et [O] [X], ont repris l'instance.

L'affaire appelée à l'audience du 10 septembre 2014 a été renvoyée à l'audience du 4 mars 2015.

Par conclusions visées au greffe le 4 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE :

- soutient que les fautes commises par le salarié sont prouvées et justifiaient les deux avertissements,

- conteste toute discrimination, met en avant l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail, explique le changement de poste de [I] [X] par le fait qu'il s'était vu retirer son permis de conduire, légitime les retenues sur salaire par l'absence de justification des absences, affirme que [I] [X] se trouvait dans la moyenne des receveurs s'agissant des attributions de points, de l'indice et de la classification, souligne que [I] [X] a refusé les entretiens annuels, dénie toute tentative de déstabilisation et observe que [I] [X] était affecté au district de [Localité 2] et pouvait indifféremment travailler sur les barrières de [Localité 2] ou de [Localité 1] qui sont distantes de 400 mètres,

- fait valoir que les augmentations individuelles de salaire ne sont pas de droit, que [I] [X] en a bénéficié et que les calculs des intimés sont erronés,

- prétend qu'elle était en droit d'affecter [I] [X] à un autre péage,

- demande le rejet des prétentions des ayant droit de [I] [X] et leur condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.

Par conclusions visées au greffe le 4 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Q] [X] et [O] [X] qui interjettent appel incident :

- contestent que [I] [X] a commis les fautes invoquées par l'employeur pour infliger des avertissements et rappellent qu'en sa qualité de délégué du personnel celui-ci prenait du temps de délégation et pouvait demander des explications à ses supérieurs,

- ajoutent que le second avertissement vient sanctionner des faits antérieurs au premier avertissement et que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire,

- demandent l'annulation des avertissements,

- exposent que [I] [X] a été victime de discrimination syndicale et font état du refus de l'employeur de compléter le temps partiel, de trois retenues sur salaire injustifiées, d'une stagnation salariale, de la tentative du chef de district de discréditer [I] [X], de la mutation et de la suppression de la prime,

- réclament la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la somme de 22.324 euros à titre de rappel de salaire pour stagnation salariale, outre 2.232,40 euros de congés payés afférents, et la somme de 1.748 euros à titre de dommages et intérêts pour changement unilatéral d'affectation,

- sollicitent, en cause d'appel, la somme complémentaire de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reprise d'instance :

[I] [X] est décédé au cours de l'instance qu'il avait initiée ; il a laissé pour lui succéder [Q] [X] et [O] [X] ; l'action est patrimoniale.

En conséquence, [Q] [X] et [O] [X] sont recevables à reprendre l'instance engagée par [I] [X].

Sur les avertissements :

S'agissant de l'avertissement du 16 juillet 2010 :

L'avertissement du 16 juillet 2010 sanctionne un comportement agressif à l'encontre d'une salariée le 9 juillet 2010 et le non respect des temps de pause et de prise de poste le 9 juillet 2010, l'employeur reprochant au salarié d'avoir ouvert son poste à 13 heures 14 soit en retard et d'avoir fermé son poste pour pause à 16 heures 48 et d'avoir réouvert son poste à 18 heures 06, prenant ainsi une pause de 78 minutes au lieu des 30 minutes autorisées.

La conductrice d'activité de péage atteste que, le 9 juillet 2010, [I] [X] lui a parlé sur un ton agressif et accusateur. Les relevés informatiques prouvent la durée de la fermeture de la caisse. [I] [X] a expliqué qu'à 13 heures il remplissait les documents pour sa prise de poste et qu'il n'a pas pris de pause mais exerçait son mandat de délégué syndical et il a démenti qu'il s'était montré agressif.

Le grief tiré de l'agressivité résulte d'un ressenti de la conductrice et n'est pas établi ; en effet, la salariée rapporte uniquement des propos concernant une menace de plainte pour diffamation.

L'exercice d'un mandat ne permet pas au représentant du personnel de quitter son poste de travail à sa convenance, à n'importe quel moment et pour une durée indéterminée pour aller discuter avec son supérieur. Le grief tiré du temps de pause excessif est établi et est sérieux.

L'avertissement qui est la plus faible des sanctions est proportionné au manquement.

En conséquence, l'avertissement du 16 juillet 2010 doit être maintenu et le jugement entrepris doit être infirmé.

S'agissant de l'avertissement du 22 juillet 2010 :

L'avertissement du 22 juillet 2010 sanctionne un non respect des règles relatives à l'organisation du travail régissant la tenue des postes les 13, 14, 17 et 18 juillet 2010.

Les faits des 17 et 18 juillet 2010 sont postérieurs à l'avertissement du 16 juillet 2010 et pouvaient donner lieu à un second avertissement. Il est reproché au salarié d'avoir le 17 juillet fermé sa caisse durant 27 minutes, 11 minutes, 38 minutes et 26 minutes et d'avoir le 18 juillet fermé sa caisse durant 20 minutes, 53 minutes et 28 minutes.

Les relevés informatiques prouvent le nombre et la durée des fermetures de caisse.

[I] [X] ne s'est pas expliqué sur ses pauses et aucun élément au dossier ne permet de les relier à son activité syndicale.

Le grief tiré du temps de pause excessif est établi et est sérieux.

L'avertissement qui est la plus faible des sanctions est proportionné au manquement.

En conséquence, l'avertissement du 22 juillet 2010 doit être maintenu et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la discrimination syndicale :

L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération et de promotion professionnelle en raison de l'activité syndicale ; en application de l'article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui allègue d'une discrimination d'établir la matérialité des éléments de faits laissant supposer l'existence de la discrimination et il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs et ne sont pas constitutives de discrimination.

Saisi par [I] [X], les services de l'inspection du travail ont diligenté une enquête en août 2010 sur la discrimination syndicale ; l'inspecteur du travail a vérifié si l'appartenance syndicale et l'exercice des mandats ont été pris en considération pour le déroulement de la carrière et si pour des faits identiques, [I] [X], n'a pas fait l'objet de mesures disciplinaires plus sévères par rapport à d'autres salariés n'exerçant pas de mandat représentatif. L'inspecteur du travail a conclu son courrier du 13 septembre 2010 adressé à [I] [X] ainsi : 'l'examen de ces documents intitulés extraits de journal de bord ne me permet pas d'établir l'existence d'une éventuelle discrimination syndicale à votre encontre au travers de temps de pauses qui pour des durées équivalentes seraient tolérés pour certains alors qu'ils donneraient lieu à sanctions disciplinaires pour vous'. L'inspecteur du travail a écrit dans sa lettre du 18 février 2011 destinée à l'employeur : 's'il n'est pas possible de démontrer l'existence d'une discrimination, il n'est pas possible non plus de démontrer qu'il n'en n'existe pas' et il a estimé devoir cesser ses investigations en raison de la publicité donnée à l'affaire.

Les ayants droit de [I] [X] arguent de plusieurs éléments qui doivent être examinés successivement.

1) Le refus de l'employeur de compléter le temps partiel :

Suite à la perte de son permis de conduire, [I] [X] a été affecté en mars 1996 à un poste de receveur de péage à temps partiel car il ne pouvait plus assurer son poste d'ouvrier routier.

L'employeur a refusé à [I] [X] son passage à temps complet le 24 juin 1998, le 31 décembre 1998, le 14 novembre 2001 et le 9 janvier 2002 ; l'employeur a fait passer [I] [X] sur un poste de receveur à temps complet à compter du 23 décembre 2007.

Les ayants droit de [I] [X] versent l'état du personnel intérimaire en 2010 et 2011, soit pour une période bien postérieure au temps partiel.

2 ) Les trois retenues sur salaire injustifiées :

Les ayants droit de [I] [X] versent les fiches de paie de [I] [X] d'avril, mai, juin, juillet et août 2011 sur lesquelles n'apparaissent pas de retenue sur salaire.

3) La stagnation salariale :

Le 1er avril 1990, [I] [X] a été embauché en qualité d'ouvrier routier échelle VI, échelon 1, indice 190,50 ; le 20 novembre 1990, en application de l'accord paritaire du 8 mars 1990, son emploi a été ouvrier autoroutier qualifié 1C ; le 1er février 1991, il a été classé à l'indice 196,50 ; le 1er août 1993, il a été classé à l'indice 204 ; en 1995, il a été classé à l'indice 210 ; le 1er janvier 1996, il a été classé à l'indice 212,60 ; en mars 1996, l'employeur a affecté [I] [X] à un poste de receveur de péage à temps partiel ; en décembre 2001, il a été classé à l'indice 196,50 ; au 1er janvier 2002, en application de l'accord paritaire du 29 octobre 2001, il a été classé à l'indice 237,80 ; le 23 décembre 2007, il a été classé à l'indice 253 ; le 15 septembre 2009, en application de l'accord du 24 juillet 2009, il a été classé receveur chef, échelle VII ; le 27 janvier 2010, l'employeur lui a attribué la polyvalence permanente supervision. Les ayants droit de [I] [X] versent ses fiches de paie des mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2011 et un tableau d'évolution des salaires pour la période du 1er janvier 2009 au 1er avril 2010 ; ils ne produisent aucun élément de comparaison. Le salaire de base se montait à 1.695,81 euros en mai 2011 et à 1.702,07 euros en août 2011. Les feuilles de paie montrent que [I] [X] était receveur chef, échelle 7, échelon a, indice 272 en août 2011 et en mai 2011 à l'indice 271. L'employeur communique un tableau et une image informatiques qui montrent que [I] [X] était à l'indice 279,9 en janvier 2013 et se situait dans la moyenne. [I] [X] n'a jamais répondu aux courriers par lesquels l'employeur lui proposait des dates de rendez-vous pour son entretien de progrès de l'année 2011.

4) La tentative du chef de district de discréditer [I] [X] :

Le 21 septembre 2010, le chef de district a écrit à [I] [X] qu'il avait noté que le 7 septembre il était en demi poste en RMA et en demi poste en délégation, que le 15 septembre il s'est déclaré gréviste pour la journée du 7 septembre, qu'un tel changement ne pouvait se faire a posteriori et que son salaire sera calculé pour le 7 septembre pour un demi poste en RMA et un demi poste en délégation.

5) La mutation et la suppression de la prime :

De mai 2011 à août 2011, [I] [X] a touché une prime mensuelle de perception qui était variable. Depuis mars 1996, [I] [X] était receveur de péage au district de [Localité 2]-[Localité 1] et pouvait donc être affecté à la barrière de péage de [Localité 2] ou à la barrière de péage de [Localité 1] qui sont très proches l'une de l'autre. L'employeur a changé l'affectation de [I] [X] ce qui a influé sur la prime de perception.

De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que [I] [X] n'a pas été victime de discrimination syndicale.

En conséquence, [Q] [X] et [O] [X] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[Q] [X] et [O] [X] doivent également être déboutés de leur demande de rappel de salaires.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le changement unilatéral d'affectation :

Depuis mars 1996, [I] [X] était receveur de péage au district de [Localité 2]-[Localité 1] ; il pouvait donc être indifféremment affecté à la barrière de péage de [Localité 2] ou à la barrière de péage de [Localité 1] qui sont très proches l'une de l'autre. L'employeur a changé l'affectation de [I] [X]. L'employeur a exercé son pouvoir de direction et d'organisation, étant observé que rien ne lui interdisait de faire tourner les receveurs sur les deux barrières.

Les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation.

En conséquence, [Q] [X] et [O] [X] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour changement unilatéral d'affectation.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[Q] [X] et [O] [X] qui succombent doivent supporter solidairement les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare [Q] [X] et [O] [X] recevables à reprendre l'instance engagée par [I] [X],

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Maintient l'avertissement du 16 juillet 2010 et l'avertissement du 22 juillet 2010,

Juge que [I] [X] n'a pas été victime de discrimination syndicale,

Déboute [Q] [X] et [O] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

Déboute [Q] [X] et [O] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour changement unilatéral d'affectation,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement [Q] [X] et [O] [X] aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement [Q] [X] et [O] [X] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Evelyne FERRIER Marie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/05466
Date de la décision : 01/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/05466 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-01;13.05466 ?
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