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01/04/2015 | FRANCE | N°13/05375

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 01 avril 2015, 13/05375


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/05375





[Y]



C/

SAS DISTECH CONTROLS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Juin 2013

RG : F 10/05034











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 01 AVRIL 2015







APPELANT :



[C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]

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[Localité 2]



représenté par Me Géraldine NOVE-JOSSERAND

de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON



substituée par Me Raphaëlle NEGRELLO, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



SAS DISTECH CONTROLS

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Yves FRO...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/05375

[Y]

C/

SAS DISTECH CONTROLS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Juin 2013

RG : F 10/05034

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 01 AVRIL 2015

APPELANT :

[C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Géraldine NOVE-JOSSERAND

de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Raphaëlle NEGRELLO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS DISTECH CONTROLS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Yves FROMONT

de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Géraldine BOEUF, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Janvier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2015

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Didier JOLY, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, par empêchement du Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 1997, [C] [Y] a été embauchée par la S.A.S. COMTEC TECHNOLOGIE en qualité d'assistante de direction ; au dernier état de la collaboration, elle occupait le poste de commerciale ; le 21 juin 2010, elle a été licenciée pour non suivi de la clientèle et non atteinte des objectifs.

[C] [Y] a poursuivi la S.A.S. DISTECH CONTROLS devant le conseil des prud'hommes de LYON ; au principal, elle a soulevé la nullité du licenciement ; au subsidiaire, elle a contesté le bien fondé du licenciement ; elle a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 4 juin 2013, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré le licenciement dépourvu de cause,

- condamné la S.A.S. DISTECH CONTROLS à verser à [C] [Y] la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la S.A.S. DISTECH CONTROLS à rembourser les indemnités chômage servies à [C] [Y] dans la limite de trois mois,

- condamné la S.A.S. DISTECH CONTROLS aux dépens.

Le jugement a été notifié le 6 juin 2013 à [C] [Y] qui a interjeté appel par déclaration au greffe du 1er juillet 2013.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2014 et renvoyée à l'audience du 4 mars 2015.

Par conclusions visées au greffe le 4 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [C] [Y] :

- fait valoir que l'insuffisance de résultat ne peut pas justifier un licenciement, que l'employeur s'est fondé sur une période inférieure à un an, que les objectifs n'étaient ni réalistes ni réalisables, qu'elle est la salariée qui s'est le plus approché des objectifs, que l'employeur ne l'a pas mise en garde, qu'elle avait un niveau d'anglais satisfaisant et qu'elle prospectait,

- trouve la véritable cause du licenciement dans la suppression de son poste,

- soutient que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 128.016 euros à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 4 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. DISTECH CONTROLS qui interjette appel incident :

- objecte que la société COMTEC TECHNOLOGIE était l'employeur de [C] [Y], avait une existence légale, a simplement changé de dénomination pour prendre celle de DISTECH CONTROLS et que le contrat de travail n'avait pas à être transféré,

- expose que le licenciement est justement fondé sur l'absence de suivi et de développement de la clientèle générant une non atteinte des objectifs, que les autres salariés obtenaient de meilleurs résultats et que des observations avaient été précédemment faites à la salariée sur ses résultats,

- demande le rejet des prétentions de la salariée,

- subsidiairement, souhaite la minoration du montant des dommages et intérêts réclamés,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les parties s'accordent pour déclarer que la nullité du licenciement n'est pas déférée à la Cour.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement fait état de l'incapacité à assumer les fonctions de commerciale export qu'elle étaye par les éléments suivants :

* une absence de suivi et de développement de la clientèle de son secteur, malgré l'accord et l'engagement du 30 septembre 2009 :

- la salariée qui devait lister dix intégrateurs sur le secteur et obtenir des rendez-vous pour visite n'a envoyé aucune liste de nouveaux clients,

- la salariée qui devait présenter l'offre de produit ACELIA et les logiciels associés à de nouveaux clients n'a pas justifié d'au moins une journée de présentation,

- la salariée qui devait développer un réseau de quatre nouveaux intégrateurs avec signature d'un contrat partenaire ne l'a pas fait,

- la salariée qui devait développer de nouveaux projets avec les quatre nouveaux intégrateurs ne l'a pas fait puisque le seul projet concerne le client HONEYWELL qui n'a pas été géré par elle,

- le refus de mettre en place une nouvelle organisation proposée du fait de l'insuffisance des visites en clientèle,

- une maîtrise insuffisante de la langue anglaise malgré les formations,

* une non atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés sur l'exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 avec un résultat de 28.832 euros pour un objectif de 77.700 euros pour le premier trimestre et un résultat de 64.709 euros pour un objectif de 98.700 euros pour le deuxième trimestre ainsi qu'un manque de visibilité sur le chiffre d'affaires réalisé d'ici la fin de l'année.

Le licenciement tel que motivé présente un caractère mixte en ce qu'il se fonde sur l'insuffisance professionnelle et sur des motifs disciplinaires.

L'appréciation de l'aptitude professionnelle relève du pouvoir de l'employeur. Le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur et doit seulement vérifier que l'insuffisance alléguée repose sur des éléments concrets.

L'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

L'avenant au contrat de travail signé par les parties le 30 septembre 2009 fixait pour l'exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 un objectif de 420.000 euros et demandait à [C] [Y] de développer un réseau de quatre intégrateurs sur le secteur, de lister dix intégrateurs sur le secteur et d'obtenir des rendez-vous pour une visite, de présenter l'offre de produit ACELIA et les logiciels associés, de signer un contrat partenaire intégrateur agréé ACELIA et de développer en commun des projets avec réception de la première commande sur l'exercice ACELIA du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010.

L'employeur verse un tableau dont il ressort que pour le premier trimestre les objectifs réalisés sont inférieurs de 62,9 % aux objectifs assignés, que pour le deuxième trimestre les objectifs réalisés sont inférieurs de 34,4 % aux objectifs assignés, que pour le troisième trimestre les objectifs réalisés sont inférieurs de 96,2 % aux objectifs assignés, que pour le quatrième trimestre les objectifs réalisés sont inférieurs de 100 % aux objectifs assignés et qu'au total les objectifs réalisés sont inférieurs de 76,46 % aux objectifs assignés. Ce tableau porte sur un exercice complet.

L'employeur communique les objectifs fixés pour l'exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 à [X] [U], à [P] [E], à [K] [G], à [S] [T] et à [Z] [N] lesquels se montent respectivement à 750.000 euros, à 2.350.000 euros, à 500.000 euros, à 400.000 euros et à 400.000 euros.

L'employeur verse les chiffres d'affaires obtenus par les commerciaux du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 lesquels s'élèvent à 154.433,63 euros s'agissant de [C] [Y], à 319.249,54 euros s'agissant de [X] [U], à 1.897.877,14 euros s'agissant d'[P] [E], à 43.742,75 euros s'agissant de [Z] [N], à 191.613,94 euros s'agissant de [K] [G] et à 114.546, 05 euros s'agissant de [S] [T]. Les chiffres permettent un comparatif entre les différents salariés et donc de situer la position de [C] [Y]. Aussi, il importe peu que les chiffres ne couvrent pas un exercice complet.

Il est ainsi établi qu'au 30 juin 2010, [C] [Y] avait atteint 36,77 % de son objectif annuel, [X] [U] avait atteint 42,57 % de son objectif annuel, [P] [E] avait atteint 80,76 % de son objectif annuel, [Z] [N] avait atteint 10,93 % de son objectif annuel, [K] [G] avait atteint 38,32 % de son objectif annuel et [S] [T] avait atteint 28,64 % de son objectif annuel. [S] [T] a été au cours de la période en arrêt de travail pour cause de maladie. L'employeur et [Z] [N] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail en mars 2010. [S] [T] et [Z] [N] qui n'ont pas travaillé au cours de toute la période ne peuvent servir utilement de comparatif. [C] [Y] se situe donc en dernière position.

[C] [Y] verse :

* un tableau qui montre qu'au 2 juin 2010 elle a réalisé pour ACELIA 45 % de son objectif, Badith 32 % et G 49 %,

* les entretiens individuels de 2008, soit antérieurs de deux ans au licenciement et antérieurs d'un an à l'avenant de septembre 2009,

* les attestations de cinq salariés qui témoignent de son implication dans son travail.

Le tableau établi par [C] [Y] mentionne un objectif annuel de 420.000 euros, un objectif calculé de 284.666 euros et un résultat de 127.711 euros ; il confirme qu'elle avait atteint moins de la moitié de l'objectif qu'elle aurait dû réaliser et 30,40 % de son objectif annuel.

L'employeur verse des courriers électroniques envoyés de la boîte mail professionnelle de [C] [Y] relatifs à des locations de mobil home lui appartenant à [Localité 3]. Il produit l'agenda de [C] [Y] pour la semaine du 19 au 25 octobre 2009 dont il ressort deux réunions d'une durée respective de 2 heures et de 3 heures et pour la semaine du 17 au 23 janvier 2010 dont il ressort deux réunions d'une durée de 2 heures et deux journées destinées à DEPLT PORTUGAL.

[C] [Y] ne produit pas de document sur la quantité de son activité.

Il n'est pas établi de faute commise par la salariée.

En revanche, il s'évince des éléments au dossier que le licenciement pour insuffisance professionnelle de [C] [Y] repose sur des éléments concrets et plus particulièrement une activité insuffisante mise en évidence par l'agenda et une réalisation des objectifs chiffrés inférieure à celle de trois collègues ; l'insuffisance de réalisation des objectifs génère un préjudice pour l'employeur ; dans ces conditions, le licenciement procède du pouvoir de direction de l'employeur et ne l'excède pas.

En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [C] [Y] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La S.A.S. DISTECH CONTROLS n'a pas à rembourser les indemnités chômage servies à [C] [Y].

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [Y] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

Juge que la S.A.S. DISTECH CONTROLS n'a pas à rembourser les indemnités chômage servies à [C] [Y],

Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [C] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Evelyne FERRIER Marie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/05375
Date de la décision : 01/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/05375 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-01;13.05375 ?
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