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01/04/2015 | FRANCE | N°13/04887

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 01 avril 2015, 13/04887


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/04887





[W]



C/

SAS CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Mai 2013

RG : F 12/00715











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 01 AVRIL 2015







APPELANT :



[X] [W]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (P

UY-DE-DOME)

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparant en personne,

assisté de Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON



Intimé dans le RG n°13/05027 (Fond)







INTIMÉE :



SAS CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/04887

[W]

C/

SAS CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Mai 2013

RG : F 12/00715

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 01 AVRIL 2015

APPELANT :

[X] [W]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (PUY-DE-DOME)

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON

Intimé dans le RG n°13/05027 (Fond)

INTIMÉE :

SAS CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M. [B] [U] (D.R.H.)

assisté de Me Béatrice BRUGUES-REIX

de la SCP SALANS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

Appelant dans le RG n) 13/05027 (Fond)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Décembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2015

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Didier JOLY, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, par empêchement du Président de la Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2006, [X] [W] salarié de la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE a été licencié pour faute lourde après avoir été mis à pied.

[X] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; il a contesté le licenciement, a soulevé la nullité de la clause de non concurrence et a réclamé l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, le salaire correspondant à la mise à pied, le treizième mois, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 11 juillet 2006, le conseil des prud'hommes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la procédure pénale en cours ; l'affaire a été réinscrite le 17 février 2012.

Par jugement du 16 mai 2013, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré le licenciement dénué de cause,

- condamné la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE à verser à [X] [W] la somme de 43.775,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 21.125,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.112,50 euros de congés payés afférents, la somme de 5.573,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 3.990,28 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied, outre 399,02 euros de congés payés afférents, la somme de 11.375 euros au titre du treizième mois, outre 1.137,50 euros de congés payés afférents, la somme de 42.250,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour application d'une clause de non concurrence nulle et la somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné le remboursement aux organismes intéressés par la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE des allocations chômage servies au salarié dans la limite de trois mois,

- condamné la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée.

Le jugement a été notifié le 18 mai 2013 à [X] [W] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 14 juin 2013 ; la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 18 juin 2013 ; une ordonnance du 18 décembre 2013 a joint les procédures.

Par l'effet des deux appels, la Cour est saisi de l'entier litige.

L'affaire appelée à l'audience du 2 juillet 2014 a été renvoyée à l'audience du 4 mars 2015.

Par conclusions visées au greffe le 4 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [X] [W] :

- expose qu'il a été salarié de la société VACHON CREATIONS PUBLICITE du 7 décembre 1988 au 31 décembre 1995, qu'il a ensuite créé la société TRICOM qui commercialisait les produits de la société VACHON CREATIONS PUBLICITE, que les deux sociétés ont fusionné et qu'il a été embauché par la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE dont il n'a jamais été directeur général et fait débuter son ancienneté au 7 décembre 1988,

- argue de l'absence de motivation de la lettre de licenciement,

- se prévaut de l'ordonnance de non lieu confirmée par la chambre de l'instruction de la présente Cour et conteste les faits dont l'accuse l'employeur,

- prétend que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 43.775,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 21.125,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.112,50 euros de congés payés afférents, la somme de 5.573,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 3.990,28 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied, outre 399,02 euros de congés payés afférents, la somme de 11.375 euros au titre du treizième mois, outre 1.137,50 euros de congés payés afférents, la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- soulève la nullité de la clause de non concurrence au motif qu'aucune contrepartie financière n'a été prévue en cas de rupture du contrat de travail, affirme qu'il a respecté la clause et réclame la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 4 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE :

- explique que [X] [W] dirigeait la société TRICOM qui a fusionné avec la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE, qu'il a été embauché le 10 mai 2004 en qualité de directeur du site de [Localité 1], que le contrat de travail ne stipulait aucune reprise d'ancienneté et que, le 1er janvier 2005, [X] [W] a été nommé directeur général et mandataire social de la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE,

- accuse [X] [W] d'avoir commis des vols de données informatiques et de fichiers clients, d'avoir supprimé des données commerciales du fichier informatique lorsqu'il a préparé son départ en janvier 2006, d'avoir commis des irrégularités comptables et d'avoir fait prendre en charge par la société des dépenses personnelles

- précise que sa plainte a donné lieu à une ordonnance de non lieu à suivre ce qui n'empêche pas le juge prud'homal de se prononcer sur les faits,

- observe que [X] [W] a été condamné pour concurrence déloyale car il a constitué une société concurrente par l'intermédiaire de son épouse et travaillait dans cette société,

- fait valoir que la lettre de licenciement est motivée, que la prescription n'est pas acquise et que la faute lourde est établie,

- estime que le licenciement est bien fondé,

- est au rejet des prétentions du salarié,

- subsidiairement, fixe l'ancienneté à un an et neuf mois,

- impute au salarié une violation de l'obligation de non concurrence et réclame le remboursement de la somme de 20.700 euros versée en exécution de la clause de non concurrence,

- sollicite la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

L'article L. 1232-6 du code du travail exige que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. L'employeur qui se prévaut d'une faute lourde du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits procèdent d'une intention de nuire.

La lettre de licenciement fait état des griefs suivants :

* suppression des fichiers informatiques de prospection et de gestion commerciale : cette manoeuvre a paralysé gravement l'activité de la société pendant plusieurs jours et a permis au salarié de détourner à son profit personnel des informations confidentielles appartenant à la société,

* irrégularités comptables et de gestion.

S'agissant de la suppression des fichiers informatiques de prospection et de gestion commerciale :

Ce grief est suffisamment précis pour être vérifiable ; il n'est pas nécessaire que les griefs soient datés.

Le responsable informatique de la société atteste que, le 23 janvier 2006, à la demande de [X] [W], il a transféré à partir de l'ordinateur de [Q] [S] qui exerçait les fonctions de commercial plusieurs répertoires informatiques sur une clé USB. [Q] [S] atteste que, le 23 janvier 2006, il a vu que le responsable informatique piratait son ordinateur, que celui-ci lui a avoué qu'il agissait sur la demande de [X] [W] et que, le 26 janvier, il a constaté la disparition de certains fichiers informatiques. Un salarié atteste que [X] [W] lui a fait part de son intention de quitter le groupe avec le fichier clients et lui a proposé à plusieurs reprises de le suivre dans sa nouvelle activité. Une salariée atteste que, le 25 janvier 2006, [X] [W] lui a annoncé qu'il quittait la société et que, le 26 janvier 2006, au matin elle a constaté que des fichiers avaient disparu de son poste informatique. Un salarié atteste que, le 25 janvier 2006, à la demande de [X] [W] il lui a remis la boîte d'archive des rendez-vous de 2005 et que, le 26 janvier 2006, il a constaté que des fichiers informatiques avaient disparu de son poste ainsi que l'ensemble de ses dossiers de travail, à savoir un classeur fiche prospects 2005, un classeur fiches de fédérations de chasse 2005, un classeur de commandes 2005 et quatre classeurs des devis, agendas et calendriers. Ces personnes ont confirmé les termes de leurs attestations lors de leurs auditions devant les services de police.

Le 27 janvier 2006, un huissier de justice a constaté l'absence de fichier commercial sur le poste informatique de [Q] [S].

La S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de LYON contre [X] [W] des chefs de vol des fichiers informatiques, des dossiers et des informations commerciales, de fraudes et de détournements. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu à suivre. Par arrêt définitif du 14 décembre 2011, la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de LYON a confirmé l'ordonnance de non lieu. [X] [W] a fait citer la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE devant le tribunal correctionnel de LYON pour des faits de dénonciation calomnieuse commis le 10 mai 2006, en l'espèce le dépôt à son encontre d'une plainte pénale avec constitution de partie civile des chefs de vol, abus de confiance, abus de biens sociaux et travail dissimulé. Par jugement du 19 février 2013, le tribunal correctionnel a déclaré la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE coupable du délit de dénonciation calomnieuse en ce qui concerne les accusations de fraudes et de détournements dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile du 10 mai 2006. Par arrêt du 29 octobre 2014, la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de LYON a confirmé le jugement sauf sur la peine et la mesure de publication. La S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE a formé un pourvoi en cassation.

En premier lieu, aucune autorité de la chose jugée ne s'attache à une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction ni à l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une telle ordonnance. En deuxième lieu, l'arrêt correctionnel revêtu de l'autorité de la chose jugée n'a pas retenu une dénonciation calomnieuse s'agissant des accusations de vol des fichiers informatiques, des dossiers et des informations commerciales.

La S.A.S. INTEMPOREL a été constituée le 2 juin 2006 ; l'épouse de [X] [W] est associée et assistante commerciale.

Le 23 janvier 2007, dans le cadre de la procédure en concurrence déloyale, un huissier de justice a relevé que 20 clients de la société CAPTIME entretenaient des relations commerciales avec la société INTEMPOREL.

Par arrêt du 21 février 2013 rectifié par arrêt du 27 juin 2013, la 1er chambre civile A de la présente Cour a jugé que [X] [W] et la S.A.S. INTEMPOREL ont commis des actes de concurrence déloyale en 2007 et a condamné solidairement [X] [W] et la S.A.S. INTEMPOREL à verser à la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice et la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par [X] [W] contre cet arrêt.

Au vu de ces éléments, le grief tiré de la suppression des fichiers informatiques de prospection et de gestion commerciale qui a permis au salarié de détourner à son profit personnel des informations confidentielles appartenant à la société est établi.

S'agissant des irrégularités comptables et de gestion :

D'une part, ce grief est insuffisamment précis et ne peut pas être vérifié, et, d'autre part, l'arrêt correctionnel du 29 octobre 2014 revêtu de l'autorité de la chose jugé a déclaré la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE coupable du délit de dénonciation calomnieuse en ce qui concerne les accusations de fraudes et de détournements.

Dans ces conditions, ce grief ne peut pas être retenu.

Le premier grief est avéré ; il caractérise la faute commise par [X] [W] dans l'intention de nuire à la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE. En effet, [X] [W] s'est emparé de données commerciales appartenant à la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE et a privé la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE de ses données pour pouvoir la concurrencer.

En conséquence, le licenciement repose sur une faute lourde et [X] [W] doit être débouté de ses demandes fondées sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, le salaire correspondant à la mise à pied, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Il ne peut donc être ordonné le remboursement aux organismes intéressés par la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE des allocations chômage servies à [X] [W].

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le treizième mois :

[X] [W] soutient que la prime de treizième mois stipulée au contrat de travail ne lui a jamais été versée ; la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE prouve que la prime de treizième mois de l'année 2005 a été réglée à hauteur de 6.500 euros en mars 2006 ; la prime relative à l'année 2006 n'avait pas à être payée puisque le licenciement est intervenu le 15 février 2006.

En conséquence, [X] [W] doit être débouté de sa demande fondée sur la prime de treizième mois.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'indemnité de congés payés :

Les feuilles de paie au dossier montrent que cinq jours de congés payés restaient acquis et non pris.

La faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés.

En conséquence, [X] [W] doit être débouté de sa demande fondée sur l'indemnité compensatrice de congés payés.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la clause de non concurrence :

Le contrat de travail contenait une clause de non concurrence limitée à deux ans, étendue à la FRANCE métropolitaine et aux départements et territoire d'outre-mer et assortie d'une contrepartie financière de 1.000 euros qui s'ajoutait à la rémunération mensuelle. Cette contrepartie a été versée comme les fiches de paie le démontrent. Il n'était pas prévu de contrepartie financière postérieurement à la rupture du contrat de travail.

En conséquence, la clause de non concurrence est entachée de nullité.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Dans la lettre de licenciement, l'employeur a maintenu la clause de non concurrence mais il a cessé de régler la contrepartie financière.

Il s'évince des énonciations précédentes relatives au licenciement que [X] [W] n'a pas respecté la clause de non concurrence concomitamment à la rupture du contrat de travail.

Dès lors, [X] [W] ne peut pas prétendre à une indemnité au titre de la clause de non concurrence pour la période postérieure à la rupture du contrat et la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE ne peut pas réclamer le remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence servie avant la rupture du contrat.

En conséquence, [X] [W] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

La S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE doit être déboutée de sa demande en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[X] [W] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non concurrence et a débouté la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE de sa demande en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge que le licenciement repose sur une faute lourde,

Déboute [X] [W] de ses demandes fondées sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, le salaire correspondant à la mise à pied, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Juge qu'il ne peut être ordonné le remboursement aux organismes intéressés par la S.A.S. CAPTIME VACHON CREATIONS PUBLICITE des allocations chômage servies à [X] [W],

Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI,

Déboute [X] [W] de sa demande fondée sur la prime de treizième mois,

Déboute [X] [W] de sa demande fondée sur l'indemnité compensatrice de congés payés,

Déboute [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [X] [W] aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [X] [W] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Pour le Président empêché

Evelyne FERRIER Marie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/04887
Date de la décision : 01/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/04887 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-01;13.04887 ?
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