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01/04/2015 | FRANCE | N°13/04720

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 01 avril 2015, 13/04720


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/04720





AGS CGEA D'[Localité 1]



C/

Me MJ SYNERGIE - Mandataire liquidateur de SARL BTAMPON SERVICES

[I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Mai 2013

RG : F 11/05326











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 01 AVRIL 2015







APPELANTE :



AGS CG

EA D'[Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Me Pascal FOREST

de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de L'AIN







INTIMÉS :



Me MJ SYNERGIE

Mandataire liquidateur de SARL BTAMPON SERVICES

[A...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/04720

AGS CGEA D'[Localité 1]

C/

Me MJ SYNERGIE - Mandataire liquidateur de SARL BTAMPON SERVICES

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Mai 2013

RG : F 11/05326

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 01 AVRIL 2015

APPELANTE :

AGS CGEA D'[Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Pascal FOREST

de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de L'AIN

INTIMÉS :

Me MJ SYNERGIE

Mandataire liquidateur de SARL BTAMPON SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Pascal FOREST

de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de L'AIN

[B] [I]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER

de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Décembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2015

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Didier JOLY, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, Conseiller, par empêchement du Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2011, [B] [I] a été embauché en qualité d'analyste financier, statut cadre, par la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES.

Le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a placé la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES en redressement judiciaire le 3 octobre 2011, a prononcé la liquidation judiciaire le 27 janvier 2012 et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur.

Le 13 décembre 2011, [B] [I] a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant une perte de confiance, une incompatibilité, un dénigrement, une absence de travail, une violation de la clause de confidentialité et des propos injurieux.

[B] [I] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de BOURG EN BRESSE et a réclamé un rappel de salaire, le remboursement de frais, l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation, des dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance, des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 16 mai 2013, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES les créances de [B] [I] se montant à la somme de 4.360,11 euros à titre de complément de salaire, à la somme de 9.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 900 euros de congés payés afférents, à la somme de 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, à la somme de 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation, à la somme de 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance et à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,

- rejeté les autres demandes,

- déclaré le jugement opposable à l'A.G.S.,

- mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES.

Le jugement a été notifié le 21 mai 2013 à l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 1] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 7 juin 2013.

L'affaire appelée à l'audience du 26 juin 2014 a été renvoyée à l'audience du 4 mars 2015.

Par conclusions visées au greffe le 4 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 1] :

- expose que la lettre de licenciement a été envoyée en période de redressement judiciaire et n'est pas contresignée par l'administrateur judiciaire,

- soutient que le licenciement est inopposable à la liquidation judiciaire et à l'A.G.S. et dénie sa garantie,

- demande sa mise hors de cause.

Par conclusions visées au greffe le 4 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la SELARL MJ SYNERGIE reprend l'argumentation de l'A.G.S. pour demander l'inopposabilité du licenciement à la liquidation judiciaire.

Par conclusions visées au greffe le 4 mars 2015 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [B] [I] qui interjette appel incident :

- expose qu'il a écrit à l'administrateur judiciaire pour se plaindre de la procédure de licenciement en cours et que celui-ci a répondu que l'employeur n'avait pas été dessaisi de son pouvoir disciplinaire,

- en déduit que l'administrateur a ratifié le licenciement,

- ajoute que les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul sont opposables au tiers de bonne foi,

- souligne que le liquidateur lui a réglé les sommes afférentes à la rupture du contrat de travail et a ainsi avalisé le licenciement,

- fait valoir que, dans leurs conclusions de première instance, l'A.G.S. et le liquidateur ont admis l'opposabilité du licenciement à la liquidation judiciaire et analyse cette reconnaissance en un aveu judiciaire,

- demande la garantie de l'A.G.S.,

- subsidiairement, argue du caractère tardif de l'exception d'inopposabilité et réclame la condamnation de la SELARL MJ SYNERGIE à lui verser à titre de dommages et intérêts 99 % du montant des sommes mises au passif de la société,

- expose que le licenciement est irrégulier puisque l'entretien préalable n'a pas été tenu par le gérant de la société et chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 3.000 euros,

- prétend que le licenciement est privé de cause car les griefs ne sont pas avérés et chiffre ses créances aux sommes suivantes :

* 7.500 euros s'agissant des salaires du 1er octobre au 15 décembre 2011, outre 750 euros de congés payés afférents,

* 9.000 euros s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 900 euros de congés payés afférents,

* 18.000 euros s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

* 15.000 euros s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- chiffre sa créance à 2.500 euros s'agissant des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation,

- invoque une exécution déloyale du contrat de travail et chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 15.000 euros,

- regrette l'absence de visite médicale d'embauche et chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 2.500 euros,

- précise que ses frais ne lui ont pas été intégralement remboursés et chiffre sa créance à la somme de 500 euros,

- réclame la condamnation de l'A.G.S. à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- demande la condamnation de l'A.G.S. et de la société BTAMPON SERVICES à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme étant payée en frais privilégiés de procédure et à acquitter les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rappel de salaires :

Par lettre du 8 août 2011, l'employeur a ordonné à [B] [I] de ne plus venir travailler à compter du 1er août 2011 en raison des difficultés économiques de l'entreprise et ce jusqu'au prononcé de la rupture du contrat de travail. La rupture est intervenue par le licenciement du 13 décembre 2011. L'employeur a cessé de régler les salaires à compter du 4 octobre 2011 au motif d'une absence injustifiée du salarié ; or, l'employeur n'a jamais redemandé au salarié de se présenter à son poste de travail ; les salaires sont donc dûs pour la période du 4 octobre 2011 au 13 décembre 2011 ; [B] [I] percevait un salaire mensuel brut de 3.000 euros ; il s'ensuit une créance de 6.958 euros.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES la créance de [B] [I] se montant à la somme de 6.958 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 695,80 euros de congés payés afférents.

Cette créance n'étant pas née du licenciement, elle est opposable à la liquidation judiciaire et à l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 1] qui doit sa garantie dans les conditions et limites légales.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le licenciement :

S'agissant de la régularité du licenciement :

L'entretien préalable au licenciement a été tenu par [H] [R], mandaté par le gérant de la société. L'employeur peut se faire représenter lors de l'entretien préalable par un de ses salarié. Les mails au dossier démontrent que [H] [R] était salarié de la société.

L'entretien préalable n'est donc pas irrégulier.

En conséquence, [B] [I] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

S'agissant du bien fondé du licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :

* ne pas avoir démissionné malgré l'intention avouée de le faire ce qui entache la confiance,

* le travail, l'absence de transparence quant aux activités et leur non contrôle ne donne pas satisfaction,

* une attitude et des propos de dénigrement de la hiérarchie,

* la divulgation à de potentiels investisseurs que les salaires n'étaient pas versés,

* une attitude de plus en plus agressive à l'encontre de la direction et des propos déplacés, disproportionnés et injurieux,

* le refus de respecter ses obligations de salarié et la clause de confidentialité.

[B] [I] a envoyé des courriers par lesquels il s'insurgeait fortement contre le non paiement de ses salaires ; au regard du manquement de l'employeur à s'acquitter de la rémunération, la réaction du salarié n'est pas fautive. Les griefs tirés de l'attitude à l'égard de la hiérarchie et de la direction ne sont donc pas sérieux. Les autres griefs ne sont pas démontrés en l'absence de pièce de l'employeur.

En conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

En sa qualité de cadre, [B] [I] a droit à une indemnité compensant un préavis de trois mois ; le salaire mensuel se montant à la somme de 3.000 euros, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 9.000 euros.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a reconnu la créance de [B] [I] se montant à la somme de 9.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 900 euros de congés payés afférents.

En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, [B] [I] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros.

En conséquence, il doit être reconnu la créance de [B] [I] se montant à la somme de 5.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Le licenciement ne s'est pas entouré de circonstances vexatoires justifiant l'octroi d'une indemnisation distincte de celle réparant l'absence de cause du licenciement.

En conséquence, [B] [I] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

S'agissant du droit individuel à la formation :

L'article L. 6323-19 du code du travail oblige l'employeur à informer dans la lettre de licenciement le salarié sur son droit individuel à la formation.

La lettre de licenciement est muette sur le droit individuel à la formation ; ce manquement de l'employeur à ses obligations légales a nécessairement causé un préjudice au salarié ; les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 500 euros.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a reconnu la créance de [B] [I] se montant à la somme de 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation.

S'agissant de l'opposabilité du licenciement à la liquidation judiciaire et à l'A.G.S. :

Le jugement de redressement judiciaire en date du 3 octobre 2011 a désigné maître [J] en qualité d'administrateur et lui a donné mission d'assister la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES pour tous les actes de gestion courants. La lettre de licenciement du 13 janvier 2012, et donc postérieure au jugement de redressement judiciaire, porte la seule signature du gérant de la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES, [Q] [N]. Or, ce dernier devait obligatoirement être assisté de maître [J].

Par lettre du 3 janvier 2012, l'administrateur judiciaire de la société a informé [B] [I] que 'malgré l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'employeur n'est pas dessaisi de son pouvoir disciplinaire' ; ce courrier ne peut aller à l'encontre de la loi ni du jugement de redressement judiciaire. Le liquidateur a simplement satisfait à son obligation légale en établissant et en adressant au salarié l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail ; il ne peut être de ce fait considéré comme ayant ratifié la décision de licenciement. Le fait que l'A.G.S. a fait l'avance des sommes qui ont permis au liquidateur de régler des créances dénuées de lien avec le licenciement ne permet pas de conclure que l'A.G.S. a accepté de garantir les créances nées du licenciement. La bonne foi du salarié est inopérante et ne peut contrecarrer l'obligation légale de la double signature de la lettre de licenciement. Enfin, un aveu judiciaire ne peut porter que sur le fait et non sur le droit ; dès lors, l'invocation par l'A.G.S. et le liquidateur seulement en cause d'appel et non en première instance du moyen d'inopposabilité ne peut s'analyser en une reconnaissance de garantie et d'opposabilité.

En conséquence, le licenciement est inopposable à la procédure collective et à l'A.G.S. ; l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 1] n'est pas tenue à garantir les créances de [B] [I] nées du licenciement, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause et les dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation lesquelles pourront être payées après désintéressement des créanciers de la procédure collective.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance :

L'appel est général et [B] [I], intimé, ne reprend pas cette demande en cause d'appel.

En conséquence, il ne peut être reconnu de créance de [B] [I] au titre des dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance.

Le jugement entrepris doit être infirmé

Sur la visite médicale d'embauche :

L'article R. 4624-10 du code du travail exige que le salarié passe une visite médicale d'embauche devant le médecin du travail.

[B] [I] a été embauché le 18 juillet 2011 ; il n'est justifié d'aucune visite médicale ; ce manquement de l'employeur à ses obligations réglementaires a nécessairement causé un préjudice au salarié ; les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 500 euros.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES la créance de [B] [I] se montant à la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche.

Cette créance n'étant pas née du licenciement, elle est opposable à la liquidation judiciaire et à l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 1] qui doit sa garantie dans les conditions et limites légales.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le remboursement de frais :

[B] [I] verse ses factures de téléphone du 11 juillet au 10 septembre ; il travaillait à son domicile ; à compter du 1er août, l'employeur lui a demandé de ne plus travailler ; la facture versée ne permet pas de rattacher les frais de téléphone au travail.

En conséquence, [B] [I] doit être débouté de sa demande en remboursement de frais professionnels.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Les énonciations précédentes consacrant les différents manquements de l'employeur à ses obligations établissent une exécution déloyale du contrat de travail ; les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1.500 euros.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES la créance de [B] [I] se montant à la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Cette créance n'étant pas née du licenciement, elle est opposable à la liquidation judiciaire et à l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 1] qui doit sa garantie dans les conditions et limites légales.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les dommages et intérêts pour caractère tardif de l'exception d'inopposabilité :

L'inopposabilité du licenciement à la liquidation judiciaire a été soulevée en cause d'appel ; il ne s'agit pas d'une fin de non recevoir et l'article 123 du code de procédure civile ne peut pas s'appliquer ; les demandes nouvelles peuvent être présentées en cause d'appel ; les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser une faute de l'A.G.S. et du liquidateur ayant fait dégénérer en abus leur droit de présenter une demande nouvelle en cause d'appel.

En conséquence, [B] [I] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du caractère tardif de l'exception d'inopposabilité.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 1] qui voit prospérer son appel n'a pas commis de faute dans son droit d'agir en justice.

En conséquence, [B] [I] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée contre l'A.G.S. pour résistance abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter [B] [I] de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la créance de [B] [I] se montant à la somme de 9.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 900 euros de congés payés afférents, a reconnu la créance de [B] [I] se montant à la somme de 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation, a débouté [B] [I] de sa demande en remboursement de frais professionnels et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES la créance de [B] [I] se montant à la somme de 6.958 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 695,80 euros de congés payés afférents,

Juge que cette créance est opposable à la liquidation judiciaire et à l'A.G.S.,

Juge que l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 1] doit garantir le paiement de cette créance dans les conditions et limites légales,

Déboute [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

Juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Reconnaît la créance de [B] [I] se montant à la somme de 5.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Déboute [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

Juge que le licenciement est inopposable à la procédure collective et à l'A.G.S.,

Juge que l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 1] n'est pas tenue à garantir les créances de [B] [I] nées du licenciement, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause et les dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation lesquelles pourront être payées après désintéressement des créanciers de la procédure collective,

Juge qu'il ne peut être reconnu de créance de [B] [I] au titre des dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES la créance de [B] [I] se montant à la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,

Juge que cette créance est opposable à la liquidation judiciaire et à l'A.G.S.,

Juge que l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 1] doit garantir la créance afférente à l'absence de visite médicale d'embauche dans les conditions et limites légales,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES la créance de [B] [I] se montant à la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Juge que cette créance est opposable à la liquidation judiciaire et à l'A.G.S.,

Juge que l'A.G.S. représentée par le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 1] doit garantir la créance née de l'exécution déloyale du contrat de travail dans les conditions et limites légales,

Ajoutant,

Déboute [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du caractère tardif de l'exception d'inopposabilité,

Déboute [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre l'A.G.S. pour résistance abusive,

Déboute [B] [I] de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. BTAMPON SERVICES.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Evelyne FERRIER Marie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/04720
Date de la décision : 01/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/04720 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-01;13.04720 ?
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