La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2015 | FRANCE | N°12/05815

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 mars 2015, 12/05815


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 12/05815





[G]



C/

SA CAISSE D' EPARGNE RHONE ALPES LYON







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 05 Juillet 2012

RG : 09/00242











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 26 MARS 2015







APPELANTE :



[U] [G]

née le [Date naissance

1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Thérèse CHIRCOP

de la SELARL CHIRCOP-CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA CAISSE D' EPARGNE RHONE ALPES LYON

Siège social [Adresse 1]

[Adress...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 12/05815

[G]

C/

SA CAISSE D' EPARGNE RHONE ALPES LYON

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 05 Juillet 2012

RG : 09/00242

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 MARS 2015

APPELANTE :

[U] [G]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thérèse CHIRCOP

de la SELARL CHIRCOP-CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA CAISSE D' EPARGNE RHONE ALPES LYON

Siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 Janvier 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Avril 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Mireille SEMERIVA, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Mars 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [U] [G] a été engagée pour une durée indéterminée et à temps plein à compter du 28 février 1987 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE en qualité d'assistante spécialisée dans les marchés de l'économie locale.

Elle a ensuite exercé son activité au sein de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES.

Cependant, à compter du 1er septembre 1996, elle a travaillé à temps partiel à raison de 28 heures 15 par semaine jusqu'au mois d'août 2004, de 32 heures par semaine du mois de septembre 2004 au mois d'octobre 2007 et de 34 heures par semaine à compter du mois de novembre 2007.

Elle a perçu depuis son embauche, en sus de sa rémunération de base, 3 types de prime :

- une prime familiale,

- une prime de durée d'expérience,

- une prime de vacances.

Ces primes résultaient d'un accord collectif national du 19 décembre 1985 sur « la classification des emplois et des établissements ; conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération ».

Cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2001 par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance. Les partenaires sociaux n'ayant toutefois pu parvenir à la conclusion d'un accord de substitution, le montant des 3 primes a été incorporé à compter du 22 octobre 2002 au salaire de base et réglé par mensualités aux personnes concernées .

Cependant, pendant les périodes de temps partiel de Madame [G], la CAISSE D'EPARGNE a proratisé le montant de ses primes ainsi qu'elle l'a fait pour son salaire de base .

Madame [G] a contesté cette façon de procéder en considérant que les primes devaient être prises en compte dans la rémunération pour leur totalité, quel que soit le temps de travail du salarié.

Elle a saisi dans ces conditions le 16 octobre 2009 la juridiction prud'homale de demandes de régularisation des primes familiales, de durée d'expérience et de vacances qui lui avaient été versées à compter d'octobre 2002, avec paiement des rappels de salaire correspondants et congés payés afférents.

Elle a en outre demandé la mise en 'uvre d'une garantie d'avancement issue des dispositions de l'article « 6.1 - garantie d'avancement » de l'accord d'entreprise du 15 septembre 1995, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES LYON s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi d'un montant de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 5 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, section commerce, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et mis les éventuels dépens à la charge de Madame [G] .

Par lettre recommandée en date du 27 juillet 2012 enregistrée au greffe le 30 juillet 2012, Madame [G] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 17 avril 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 9 août 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Condamner la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES à lui payer les sommes de :

- 1.407,66 € à titre de rappel de prime familiale d'octobre 2002 à décembre 2009

outre la somme de 140,76 € à titre d'indemnité de congés payés correspondants;

- 3.302,93 € à titre de rappel de prime de durée d'expérience d'octobre 2002 à

décembre 2009, outre la somme de 330,29 € à titre d'indemnité de congés payés correspondants ;

- 1.427,93 € à titre de prime de vacances d'octobre 2009 à décembre 2009, outre la

somme de 142,79 € à titre d'indemnité de congés payés correspondants ;

- 18.490,00 € à titre de rappel de salaire par application de la garantie d'avancement

pour la période du 1er février 2007 au 30 septembre 2013, outre la somme de 215,00 € par mois et outre 13e mois à compter du 1er octobre 2013 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;

Dire que ces condamnations porteront intérêts à compter du jour de la demande ;

Condamner la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES à payer à Madame [G] la

somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

La condamner à payer à Madame [G] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article

700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

La CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 17 avril 2014 à l'ouverture des débats et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

A titre principal :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Madame [G] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700

du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :

Débouter Madame [G] de sa demande de rappel de congés payés sur les rappels de prime familiale, de vacances et de durée d'expérience ;

Fixer le montant des rappels de salaire au somme de :

- 583,22 € brut au titre de la prime familiale,

- 1.480,69 € brut au titre de la prime de durée d'expérience,

- 723,93 € brut au titre de la prime de vacances.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur les primes familiale, de durée d'expérience et de vacances :

Attendu qu'à compter de l'année 1996 Madame [G] a travaillé à temps partiel;

que la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES a versé à la salariée les primes familiales, de durée d'expérience et de vacances proportionnellement à son temps de travail en application du principe de proportionnalité des rémunérations énoncé à l'article L. 3123-10 du code du travail et en l'absence de toute dérogation conventionnelle ;

Mais attendu que si l'article L. 3123-10 du code du travail énonce que, compte tenu de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise, l'article L. 2251-1 du même code précise qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ;

Attendu qu'aux termes de l'article 15 de l'accord national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements des CAISSES D'EPARGNE , une prime de durée d'expérience dans le réseau des CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE est attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau et est calculée en fonction d'un nombre de points acquis par cycle de 3 ans selon le niveau de classification ;

qu'en vertu de l'article 16 de cet accord, une prime familiale est versée à chaque salarié du réseau Chef de Famille calculée par attribution d'un nombre de points en fonction du nombre d'enfants du salarié ;

que selon l'article 18 du même accord, la prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau et correspond à 42 % de la Rémunération Globale Garantie (RGG) du niveau B, sans exigence du versement complet de cette rémunération, et est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés de l'entreprise plus favorable que les dispositions légales concernant la rémunération des salariés; qu'elles ne peuvent dès lors être proratisées ;

Attendu en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être réformé en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes en paiement de rappels de régularisation au titre de la prime familiale, de la prime de durée de l'expérience et de la prime de vacances ;

Attendu cependant que, pour solliciter différents montants à titre de rappel des primes précitées, Madame [G] a établi ses calculs en omettant de prendre en considération le fait qu'elles avaient été intégrées à son salaire de base qui avait ainsi été accru, de sorte qu'elle avait pu bénéficier des augmentations de salaire intervenues depuis le 1er octobre 2002 également sur les primes, alors que celles-ci n'auraient pas dû être revalorisées si elle avait été calculées forfaitairement sur la base d'un temps plein ;

qu'il s'ensuit qu'au vu des tableaux de calcul de rappels de primes produits par la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES, il convient d'allouer à Madame [G] les montants suivants :

- 583,22 € brut au titre de la prime familiale,

- 1.480,69 € brut au titre de la prime de durée d'expérience,

- 723,93 € brut au titre de la prime de vacances ;

outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 16 octobre 2009;

Attendu en outre que, pour contester devoir le paiement sur ces sommes des congés payés correspondants, la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES fait valoir que les primes familiales, de vacances et de durée d'expérience sont versées à ses collaborateurs en incluant les périodes de travail et de congés, de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu, sous peine de double emploi, à versement d'une indemnité de congés payés sur ces primes ;

Attendu qu'il ressort à cet égard de l'article L. 3141-23 du code du travail que « pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé»;

qu'en l'espèce le paiement des primes n'est pas assis uniquement sur le salaire des périodes de travail mais également sur celles des congés payés, de sorte que le paiement de la prime n'est pas affecté par le départ en congé du collaborateur ;

qu'il s'ensuit que les congés payés ne sont pas dus sur les primes familiales, de vacances et de durée d'expérience, de sorte que Madame [G] doit être déboutée de ce chef de demande ;

2°) Sur la garantie d'avancement :

Attendu que l'accord collectif national « sur les règles de recrutement, avancement et carrière en date du 19 décembre 1985 » prévoyait en son article 17 une garantie d'évolution du salaire de base intitulée « garantie d'avancement » selon 5 alinéas dont un alinéa D ainsi rédigé:

« D. La rémunération globale garantie à tout salarié, après 20 ans de présence dans le réseau ou après 15 ans de durée d'expérience dans un emploi correspondant au niveau C de classification, est la rémunération globale garantie du niveau D de classification » ;

que cet article 17 D a été modifié ainsi qu'il suit par l'accord collectif sur les mécanismes de rémunération du 8 janvier 1987, afin d'y ajouter une condition d'obtention du diplôme interne CAP :

« L'article 17 alinéa D de l'accord du 19 décembre 1985 sur les règles d'avancement, de recrutement et de carrière est ainsi modifié :

La rémunération globale garantie applicable à tout salarié titulaire du CAP, où considéré comme tel par la CPN (Commission Paritaire Nationale), après 20 ans de présence dans le réseau ou après 15 ans de durée d'expérience dans un emploi correspondant au niveau C de classification, est la rémunération globale garantie du niveau D de classification » ;

que l'accord collectif du 20 décembre 1984 instituant notamment les diplômes BA1 et CAP ayant été abrogé au mois de juin 1995 et ayant cessé de produire ses effets au mois de septembre 1996, la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES LYON a conclu avec ses partenaires sociaux le 15 septembre 1995 un accord collectif d'entreprise prévoyant notamment en son « article 6.1 ' garantie d'avancement de l'accord du 15 septembre 1995 » le maintien du bénéfice de la garantie de rémunération prévue à l'article 17 de l'accord national sur les règles de recrutement, avancement et carrière du 19 décembre 1985, au salarié obtenant les diplômes BA1 et CAP avant leur disparition au mois de septembre 1996 :

« Compte tenu de la dénonciation de l'accord national sur la formation professionnelle et de ses conséquences sur les règles en matière de garantie d'avancement, le Directoire réaffirme 2 engagements :

- les formations institutionnelles CAP et BA1 seront poursuivis dans les conditions habituellement pratiquées par la Caisse jusqu'en septembre 1996, date à laquelle l'accord national sur la formation professionnelle cesse de produire ses effets, ou au-delà, dans la mesure où un maintien de ces formations serait décidé au plan national ;

- les garanties d'avancement prévues à l'article 17 de l'accord national du 19 décembre 1985 seront maintenues aux agents qui ont obtenu ou qui obtiendront les diplômes institutionnels (BA1, CAP), et ce quelque soit la date d'obtention du dit diplôme » ;

qu'une sentence arbitrale sur la formation professionnelle dans les CAISSES D'EPARGNE a été adoptée le 28 avril 1997 abrogeant un certain nombre de dispositions dont l'article 17 D de l'accord collectif du 19 décembre 1985 relatif à la garantie d'avancement ;

que les salariés de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES LYON ont toutefois pu continuer à bénéficier des dispositions prévues initialement par l'article 17 D en application de l'accord collectif local du 15 septembre 1995, mais que leur nombre s'est progressivement réduit dans la mesure où l'obtention du CAP n'était plus possible depuis le mois de septembre 1996, amenant la constitution le 1er décembre 1997 d'une liste fermée et nominative des salariés qui entraient dans le champ d'application de la garantie d'avancement ;

que l'accord collectif local du 15 octobre 1995 a ensuite été dénoncé par la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES LYON le 3 décembre 2002, la CAISSE D'EPARGNE ayant ensuite, par décision unilatérale du 25 juin 2004, défini de nouveaux mécanismes de rémunération et, dans ce cadre, pris la décision de ne plus honorer ses engagements sur la garantie d'avancement, aucune corrélation entre l'ancien le nouveau système de qualification n'étant possible à ses dires ;

Attendu qu'à l'instar d'un certain nombre de salariés de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES, Madame [G] a sollicité de la juridiction prud'homale l'application des dispositions de l' « article 6.1 ' garantie d'avancement de l'accord du 15 septembre 1995 » en faisant valoir que l'accord du 27 mai 1997, aux termes duquel LA CAISSE D'EPARGNE avait pris l'engagement de maintenir aux salariés titulaires du CAP le bénéfice de la rémunération globale garantie du niveau D de classification après 20 ans de présence dans le réseau ou 15 ans d'expérience dans un emploi de niveau C, n'avait pas été remis en question par l'accord national collectif du 25 juin 2004, de sorte qu'il devait bien recevoir application aux salariés dont la liste fermée et nominative avait été établie le 1er décembre 1997 par la CAISSE D'EPARGNE ;

qu'elle ajoute remplir au 1er février 2007 les conditions prévues par cet accord pour être titulaire du CAP et avoir 20 ans d'activité dans le réseau des CAISSES D'EPARGNE; qu'elle précise enfin figurer très précisément sur la liste établie le 1er décembre 1997 sous le numéro matricule 0002651 correspondant à l'obtention du CAP au 1er janvier 1988 ;

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES s'oppose à la demande en faisant valoir que Madame [G] ne peut se prévaloir d'un accord en date du 27 mai 1997 par lequel elle aurait pris l'engagement de verser une garantie d'avancement d'un montant de 215,00 € par mois et qui n'aurait pas été remis en cause par l'accord collectif du 25 juin 2004, dans la mesure où cet accord du 27 mai 1997, qu'elle ne produit pas, n'existe pas ;

Mais attendu qu'à la suite de la dénonciation de l'accord collectif local du 15 septembre 1995, la Direction de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES a pris le 24 avril 2004 l'engagement suivant :

« Garantie d'avancement

Ce dispositif est supprimé, en revanche, il demeure applicable à un groupe fermé constitué par une liste nominative établie en 1997 identifiant les titulaires du CAP et du BA1.

Le montant de la revalorisation de la rémunération attribuée au titre de cette garantie est de 215 € par mois.

Dans l'hypothèse de la mise en place d'un dispositif au niveau national, de gestion des carrières prévoyant un système de garanties, celui-ci se substituerait d'office aux dispositions applicables au groupe fermé »;

que cet engagement n'a pas pris fin par l'adoption au niveau national au sein de l'accord collectif du 25 juin 2004 d'une garantie salariale remplaçant la garantie d'une revalorisation du salaire à hauteur de 215 € par mois, dans la mesure où cet accord national n'avait pas le même objet que l'engagement du 24 avril 2004, le premier portant sur la persistance de la garantie d'avancement correspondant à l'octroi de la rémunération du niveau de classification supérieure à la suite de l'obtention d'un diplôme ou de l'acquisition de longues années de pratique professionnelle au niveau conventionnel inférieur, et le second concernant une garantie minimale et automatique de salaire ouverte à tout salarié ;

qu'il s'ensuit que l'engagement unilatéral n'a pas été mis en cause par l'accord collectif national et doit continuer à s'appliquer ;

Attendu en conséquence que Madame [G] est fondée à obtenir le bénéfice de la garantie d'avancement qu'elle sollicite, soit le paiement d'un rappel de salaire de 215,00 € par mois à raison de 13 mois par an du 1er février 2007 au 1er avril 2014, la demande ayant été présentée à l'audience de la cour du 17 avril 2014 et ne pouvant de ce fait porter sur une période postérieure ;

qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [G] de ce chef de demande et de condamner la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES à lui payer les sommes de :

- 215,00 € x 12 mois = 2.580,00 € au titre de l'année 2007,

- 215,00 € x 13 mois = 2.795,00 € au titre de l'année 2008,

- 215,00 € x 13 mois = 2.795,00 € au titre de l'année 2009,

- 215,00 € x 13 mois = 2.795,00 € au titre de l'année 2010,

- 215,00 € x 13 mois = 2.795,00 € au titre de l'année 2011,

- 215,00 € x 13 mois = 2.795,00 € au titre de l'année 2012,

- 215,00 € x 13 mois = 2.795,00 € au titre de l'année 2013,

- 215,00 € x 04 mois = 860,00 € au titre de l'année 2014,

soit un montant total de 20.210,00 € ;

que les intérêts au taux légal sur ladite somme sont dus à compter du jour de la demande, soit le 16 octobre 2009 ;

3°) Sur l'exécution prétendument fautive du contrat de travail :

Attendu que Madame [G] sollicite en outre l'allocation de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES en faisant valoir que celle-ci a refusé d'exécuter ses engagements au mépris des dispositions conventionnelles et de l'application jurisprudentielle qui en a été faite ;

Attendu cependant que la complexité des dispositifs applicables tenant à la multiplication des textes conventionnels et aux difficultés d'interprétation, ainsi qu'aux décisions divergentes précédemment rendues par les différentes juridictions ayant été amenées à connaître de précédents litiges de cette nature, exclut toute faute intentionnelle de la part de la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES caractérisant une exécution fautive du contrat de travail de la salariée ;

qu'il convient en conséquence de débouter Madame [G] de ce chef de demande ;

4°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que, pour faire valoir ses droits devant la cour, l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société intimée ;

qu'il convient dès lors de condamner la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES à payer à Madame [G] une indemnité de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES, qui succombe, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES à payer à Madame [G] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2009 ;

- 583,22 € (CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) brut au titre de la prime familiale,

- 1.480,69 € ( MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) brut au titre de la prime de durée d'expérience,

- 723,93 € (SEPT CENT VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) brut au titre de la prime de vacances ;

- 20.210,00 € (VINGT MILLE DEUX CENT DIS EUROS) brut au titre de la garantie d'avancement ;

DÉBOUTE Madame [G] de ses demandes en paiement d'indemnités de congés payés sur prime familiale, prime de durée d'expérience et prime de vacances , ainsi que de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES ;

CONDAMNE en outre la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES à payer à Madame [G] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES de sa demande présentée sur le fondement du même article ;

CONDAMNE enfin la CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/05815
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/05815 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;12.05815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award