AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : 13/02818
SA VOLAILLES DE L'EUROPEAIN
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 05 Février 2013
RG : F 12/00029
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 MARS 2015
APPELANTE :
SA VOLAILLES DE L'EUROPEAIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier GELLER
de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de L'AIN
PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 août 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2014
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Christian RISS, conseiller
- Mireille SEMERIVA, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 5 février 2013 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 20 mars 2014 par la S.A. VOLAILLES DE L'EUROPEAIN ,appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 20 mars 2014 par [P] [V], intimé, incidemment appelant ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 20 mars 2014 ;
La Cour,
Attendu que pour l'exposé des faits, de la procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour s'en réfère expressément au jugement critiqué et aux écritures déposées par les parties en cause d'appel reprenant leurs observations orales ;
Attendu que le licenciement pour inaptitude physique de [P] [V], délégué du personnel, ayant été autorisé par décision administrative définitive, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'il puisse être remis en cause devant la Cour de céans ;
Attendu que le salarié soutient que son inaptitude physique serait la conséquence des agissements fautifs de l'employeur qui l'aurait faussement accusé de vol ;
Mais attendu que des agissements éminemment suspects de [P] [V] sont établis par les pièces versées aux débats ;
que l'employeur n'a dès lors nullement excédé ses prérogatives en demandant au salarié de s'expliquer sur son comportement ;
qu'au demeurant, aucune conséquence disciplinaire n'a été tirée par l'employeur des agissements suspects ainsi constatés ;
Attendu en outre et surtout, que l'intimé ne produit aux débats aucune pièce démontrant qu'un lien quelconque puisse être établi entre les justes interrogations de l'employeur et l'inaptitude du salarié ;
que le certificat médical délivré par le médecin du Travail ne fait que reprendre les déclarations de [P] [V] alors que ce praticien n'a absolument rien constaté personnellement des faits allégués par le salarié ;
que ce document est donc dépourvu de toute valeur probante ;
Attendu, dans ces conditions, que contrairement à ce qu'a estimé le Conseil de Prud'hommes, la preuve n'est nullement rapportée de ce que l'inaptitude physique motivant le licenciement soit la conséquence des agissements fautifs de l'employeur ;
qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision querellée et de débouter [P] [V] de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le premier seul justifié ;
Infirme le jugement déféré et le met à néant ;
Déclare [P] [V] mal fondé en toutes ses prétentions ;
L'en déboute ;
Le condamne à rembourser à la S.A. VOLAILLES DE L'EUROPEAIN toutes les sommes que celle-ci lui a versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé ;
Le condamne à payer à la S.A. VOLAILLES DE L'EUROPEAIN une indemnité de 1000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS