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24/03/2015 | FRANCE | N°14/04362

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 24 mars 2015, 14/04362


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 14/04362





SAS TRANSALLIANCE CORPORTATE ONE ANCIENNEMENT TRANSPORTS MUNSTER



C/

URSSAF RHÔNE-ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 10 Mars 2014

RG : 20130261











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 24 MARS 2015















APPELANT

E :



SAS TRANSALLIANCE CORPORTATE ONE ANCIENNEMENT TRANSPORTS MUNSTER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Sophie GONTHIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 14/04362

SAS TRANSALLIANCE CORPORTATE ONE ANCIENNEMENT TRANSPORTS MUNSTER

C/

URSSAF RHÔNE-ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 10 Mars 2014

RG : 20130261

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 24 MARS 2015

APPELANTE :

SAS TRANSALLIANCE CORPORTATE ONE ANCIENNEMENT TRANSPORTS MUNSTER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Sophie GONTHIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

URSSAF RHÔNE-ALPES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par M. [R] [W], responsable du pôle juridique, muni d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 septembre 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Mars 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS TRANSPORT MUNSTER, devenue la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'heures travaillées qui a été établi le 8 avril 2010 par la DIRECCTE de la Loire.

Une lettre d'observation a été notifiée à la SAS TRANSPORT MUNSTER par l'URSSAF de la Loire le 14 septembre 2010 pour obtenir paiement d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 85'952 €.

La SAS TRANSPORT MUNSTER n'a pas fait d'observation et l'URSSAF de la Loire lui a notifié le 15 novembre 2010 une mise en demeure émise le 12 novembre 2010 d'avoir à payer la somme de 85'952 € de cotisations augmentée de 12'033 € de majorations de retard.

Par lettre du 10 décembre 2010, la SAS TRANSPORT MUNSTER a saisi la Commission de recours amiable d'une contestation des chefs de redressement portant sur le travail dissimulé et sur l'annulation des réductions FILLON suite au constat de travail dissimulé.

La Commission de recours amiable a notifié sa décision de rejet le 8 novembre 2012 et aucun recours n'a été introduit à l'encontre de cette décision.

Le 18 avril 2013, l'URSSAF de la Loire a émis une contrainte pour obtenir paiement de la somme totale de 97'985 € au visa de la mise en demeure n° 2143071 du 12 novembre 2010, laquelle a été signifiée le 29 avril 2013.

Agissant selon requête du 6 mai 2013, la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne.

Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a:

- déclaré l'opposition formée par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE venant aux droits de la SAS TRANSPORT MUNSTER recevable en la forme,

- déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande de la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE venant aux droits de la SAS TRANSPORT MUNSTER en annulation du redressement opéré par l'URSSAF,

- rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE venant aux droits de la SAS TRANSPORT MUNSTER,

-condamné la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE venant aux droits de la SAS TRANSPORT MUNSTER à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits de l'URSSAF de la Loire les sommes suivantes :

*85'952 € au titre des cotisations dues,

*12'033 € au titre des majorations initiales et complémentaires calculées à la date de la mise en demeure,

*les majorations de retard complémentaires à calculer à la date de paiement du solde.

La SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2014.

Selon conclusions transmises le 9 février 2015 et reprises oralement lors de l'audience, elle demande à la Cour de la déclarer recevable en son recours, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de constater l'absence d'infraction et de dire en conséquence que le redressement contesté doit être annulé.

Elle fait valoir au soutien de son action :

1/ sur la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF :

- que selon les dispositions de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF doit, avant de délivrer une contrainte mettre préalablement en demeure l'assuré de régulariser sa situation, le cotisant disposant alors d'un délai d'un mois pour faire le nécessaire ou saisir la Commission de recours amiable d'une contestation et que ce n'est que si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet que l'URSSAF peut recourir à l'exécution forcée,

- que la mise en demeure délivrée le 12 novembre 2010 ne peut être vue comme 'n'ayant pas été suivie d'effet' puisqu'elle a été contestée devant la Commission de recours amiable et qu'elle ne pouvait, par suite, valablement fonder la contrainte délivrée le 26 avril 2013, la décision de rejet du 8 novembre 2012 s'y étant substituée.

2/sur le redressement pour travail dissimulé :

- que pour aboutir au redressement contesté, l'URSSAF se fonde sur un procès-verbal établi pour minoration d'horaire par l'inspection du travail mais que ce procès-verbal, transmis à M. le Procureur de la république de Montbrison, a été classé sans suite le 14 novembre 2012, de sorte que l'infraction constatée en avril 2010 ne peut donner lieu à redressement puisque les éléments constitutifs d'un travail dissimulé font défaut, l'autorité de la chose jugée au pénal retirant tout fondement au redressement opéré par l'URSSAF,

- qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par l'Inspection du travail que l'élément intentionnel exigé par l'article L 8221-5 du code du travail fait également défaut, puisque la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est corrigée dans le cadre d'un lissage trimestriel, pratique qui, même non conforme à l'accord national professionnel étendu du 23 avril 2002 et appliquée sans accord d'entreprise, ne permet pas de retenir une intention de dissimuler les heures de travail de ses salariés,

- que l'agent verbalisateur de l'inspection du travail a violé les dispositions de l'article L8271-11 du code du travail en entendant des témoins, notamment M. [J] [T] sans démontrer le consentement de ce dernier, ce qui a privé la Société d'une garantie de fond, et affecte la validité du procès-verbal,

- que la société Transports MUNSTER n'a jamais modifié ses pratiques en matière d'enregistrement des heures de travail et que l'URSSAF de la Loire n'ayant formulé aucune observation lors d'un précédent contrôle sur les exercices antérieurs, il en résulte un accord tacite de sa part en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

Selon conclusions transmises le 28 janvier 2015 et reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à titre principal à la Cour de confirmer la décision déférée, de dire, à titre subsidiaire, qu'elle était en droit de procéder au redressement litigieux nonobstant la position du Parquet, de constater que ce redressement n'est pas réellement contesté, et enfin, à titre infiniment subsidiaire, de débouter la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE de l'ensemble de ses demandes tendant à faire constater l'existence d'une décision implicite de sa part ; elle demande en conséquence paiement des sommes de :

- 85'952 € à titre de solde de cotisations de sécurité sociale,

-12'033 € au titre des majorations de retard initiales et complémentaires dues à la date de la mise en demeure, augmentées des majorations de retard complémentaires arrêtées à la date du paiement effectif.

Elle fait valoir en réplique :

-que l'opposition vise une contrainte concernant « la mise en demeure n° 2143071 du 12/11/2010 notifiée suite à contrôle pour Travail dissimulé », que la contestation de cette mise en demeure a été rejetée par la Commission de recours amiable et que cette décision, régulièrement notifiée le 8 novembre 2012, n'ayant fait l'objet d'aucun recours de la part de la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE dans les délais requis par la loi, elle ne peut plus être remise en question par la voix de l'opposition à contrainte délivrée uniquement pour la mettre à exécution,

- que le pénal n'a pas autorité de la chose jugée en matière de sécurité sociale et que le classement sans suite du Procureur de la république de Montbrison est sans influence sur le redressement opéré en vertu des dispositions de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale,

- que les faits ne sont pas contestés par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE qui invoque une soi-disant décision implicite qui ne pourrait exister qu'à condition de réunir 3 conditions cumulatives, à savoir l'absence d'observation, une décision prise en connaissance de cause et une identité de situation, lesquelles font défaut en l'espèce,

- qu'il résulte enfin des dispositions cumulées des articles L 8271-8-1 du code du travail et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'URSSAF reçoit un procès-verbal de travail dissimulé, elle procède, sans qu'un choix quelconque lui soit ouvert 'à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui lui sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux'.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lorsqu'une mise en demeure faisant suite à une décision de redressement est contestée devant la Commission de recours amiable et que le rejet de cette contestation est notifié au cotisant au moyen d'une LRAR énonçant clairement le délai et les modalités du recours dont il dispose auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est plus recevable, en l'absence de saisine de cette juridiction dans le délai de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, à contester sa dette dans le cadre d'une opposition à contrainte qui lui est délivrée pour parvenir à son recouvrement.

Il ressort en l'espèce de l'examen des pièces du dossier, d'une part, que la Commission de recours amiable, saisie d'une contestation à l'encontre de la mise en demeure délivrée le 15 novembre 2010 par l'URSSAF a notifié le rejet de cette contestation par un courrier ave AR du 8 novembre 2012 et, d'autre part, que la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE n'a pas formé recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre de cette décision alors qu'elle avait été clairement informée des modalités et délais de sa saisine.

La contrainte litigieuse a été expressément émise en exécution de la mise en demeure n° 2143071 du 12/11/2010 notifiée suite à contrôle pour travail dissimulé.

Il en résulte que si l'opposition formée par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE le 6 mai 2013 est recevable en la forme , elle ne l'autorise pas à remettre en question le bien fondé du redressement litigieux, alors que son action est à ce titre atteinte par la forclusion, de sorte que son recours est, au fond, inopérant.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 10 mars 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 14/04362
Date de la décision : 24/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°14/04362 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-24;14.04362 ?
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