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17/03/2015 | FRANCE | N°14/04957

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 17 mars 2015, 14/04957


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 14/04957





URSSAF RHONE ALPES



C/

SA LYONNAISE DES EAUX SUEZ







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 22 Mai 2014

RG : 20111086











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 17 MARS 2015

















APPELANTE :



URSSAF RHONE ALPES


[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par M. [V] [Y] inspecteur de contentieux audiencier, muni d'un pouvoir







INTIMÉE :



SA LYONNAISE DES EAUX SUEZ

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Sébastien ARDILLIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substi...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 14/04957

URSSAF RHONE ALPES

C/

SA LYONNAISE DES EAUX SUEZ

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 22 Mai 2014

RG : 20111086

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 17 MARS 2015

APPELANTE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par M. [V] [Y] inspecteur de contentieux audiencier, muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

SA LYONNAISE DES EAUX SUEZ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sébastien ARDILLIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HEILPEREN, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 juin 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistées pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mars 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La société LYONNAISE DES EAUX, qui comporte 191 établissements en France, cotise auprès de 13 unions de recouvrement, dans le cadre de versements en lieu unique, dont l'URSSAF de [Localité 3] (devenue URSSAF Rhône-Alpes).

En 2006, la société LYONNAISE DES EAUX a fait l'objet d'un contrôle national concerté, sous l'égide de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) et piloté par l'URSSAF de [Localité 2] et Région parisienne, au titre de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

A l'issue des opérations de vérification effectuées, l'URSSAF de [Localité 3] a adressé à la société LYONNAISE DES EAUX une lettre d'observations le 5 juillet 2007, faisant état de manquements et omissions constatés pour l'ensemble des 31 établissements relevant de son ressort et a opéré un redressement d'un montant total de 48.524 euros, en formulant en outre des observations pour l'avenir.

Après échange de correspondances, l'URSSAF de [Localité 3] a confirmé le montant du redressement et, par deux mises en demeure du 5 décembre 2007, a réclamé le paiement de la somme de 48.524 euros au titre des cotisations et 4.850 euros en majoration de retard.

Le 24 décembre 2007, la LYONNAISE DES EAUX a contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du Rhône qui a rejeté la contestation par décision du 31 mai 2011.

Après avoir réglé l'intégralité des sommes dues, la LYONNAISE DES EAUX a saisi le TASS de [Localité 3].

Le TASS de [Localité 3] a, dans un jugement du 22 ami 2014 :

-déclaré le recours de la LYONNAISE DES EAUX recevable et fondé,

-annulé le redressement opéré à l'encontre de la société LYONNAISE DES EAUX, objet des mises en demeure du 5 décembre 2007, portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, pour la somme de 48.524 euros au titre des cotisations et de celle de 4.850 euros en majoration de retard,

-dit n'avoir lieu à l'application de l'article 700 CPC

Le 16 juin 2014, l'URSSAF Rhône-Alpes interjette appel.

L'URSSAF Rhône-Alpes demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement du TASS de [Localité 3] du 22 mai 2014,

-de dire et juger valide la procédure de contrôle,

-de dire et juger bien fondés les redressements opérés et mis en recouvrement par mise en demeure du 5 décembre 2007.

Elle fait notamment valoir que :

-d'un point de vue formel, l'URSSAF de [Localité 2] était parfaitement compétente pour les opérations de vérification, que l'avis de contrôle remplissait les conditions de validité et que la convention spécifique de réciprocité a bien été établie le 13 septembre 2006, soit antérieurement au début des opérations de contrôle qui n'ont commencé qu'à partir du 18 septembre 2006 et non à partir de l'avis préalable de contrôle comme retenu par le TASS. Que la régularité de l'avis de passage ne fait pas défaut, tout comme celle de la lettre d'observations.

-sur le fond, la société ne rapporte pas la preuve que le logement attribué à certains de ses salariés est en lien direct avec les obligations d'astreinte et d'intervention sur le réseau d'eau remettant en cause l'abattement pour sujétion ; que c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement, qui n'avaient pas à effectuer des investigations complémentaires concernant la réévaluation de l'avantage en nature logement, ont procédé à une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature selon le barème précité et que la société ne rapporte pas la preuve que l'avantage en nature logement, évalué au réel sur la base de la taxe locative, soir plus favorable;que c'est a bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la régularisation des avantages en nature véhicules, la société LYONNAISE DES EAUX prenant en charge le carburant privatif en l'incluant à tort dans son évaluation forfaitaire;que les bons d'achats attribués lors de challenges ne sauraient être assimilés aux activités dévolues au comité d'entreprise et qu'ils ont donc été valablement réintégrés dans l'assiette des cotisations de contributions; que c'est à juste titre enfin que l'URSSAF a recalculé le montant de la réduction Fillon pour tenir compte de la réalité des heures rémunérées.

La LYONNAISE DES EAUX demande à la Cour de :

à titre principal, de

-confirmer la décision du TASS de [Localité 3] du 22 mai 2014,

-constater que la procédure de contrôle et de redressement ne satisfait pas aux obligations légales,

-annuler l'ensemble des redressements et les mises en demeure afférentes,

à titre subsidiaire, sur le fond,de

-constater que la LYONNAISE DES EAUX justifie du calcul de l'avantage en nature logement,

-constater que la LYONNAISE DES EAUX justifie du calcul de l'avantage en nature véhicule de fonction,

-constater que les bons d'achat peuvent bénéficier de la présomption de non assujettissement,

-constater que la LYONNAISE DES EAUX a fait une juste application de l'allègement Fillon pour les salariés en cessation d'activité anticipée,

- et annuler la mise en demeure et le redressement envisagé à ce titre et ordonner la restitution des sommes en jeu,

-condamner l'URSSAF du Rhône au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait notamment valoir que :

-sur la forme, l'absence de preuve d'une délégation spécifique nécessaire en cas de contrôle diligenté par l'ACOSS ne saurait être palliée par celle d'une délégation générale de compétence et que la délégation de compétence doit avoir lieu avant l'envoi de l'avis de passage préalable au contrôle ; que la convention de réciprocité est de surcroît siignée par le directeur de l'URSSAF de [Localité 3] qui se donne aiunsi délégation à lui-même , alors que ce document doit être signé par le directeur de l'ACOSS ; qu' ainsi l'URSSAF de [Localité 2],a outrepassé ses compétences territoriales; que l'URSSAF devait par ailleurs respecter, pour chaque établissement, l'intégralité de la procédure prévue par l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale et notamment l'envoi d'un avis de passage (avis de contrôle) recommandé avec accusé de réception préalablement au contrôle ; que des lettres d'observations devaient être remises à chaque établissement.

-sur le fond, que les conditions permettant un abattement de 30% sur l'avantage en nature logement sont effectivement remplies par les salariés de la LYONNAISE DES EAUX ; que l'URSSAF n'a pas respecté les règles relatives à l'évaluation d'un avantage en nature logement et donc n'a pas justifié d'une éventuelle sous-évaluation de la valeur de l'avantage en nature ; que l'Union ne rapporte pas la preuve d'une utilisation du carburant pour d'autres usage que celui professionnel, contrairement à la société qui apporte la preuve d'une utilisation strictement limitée aux usages professionnels, et qu'elle ne justifie donc pas son redressement de l'avantage en nature véhicule de fonction; que les bons d'achats attribués lors de challenges doivent bénéficier de la présomption de non assujettissement dans la mesure où ils sont susceptibles de rentrer dans la catégorie des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; que la rémunération versée aux salariés se trouvant en cessation d'activité, qui a opéré novation du contrat de travail, est une nouvelle rémunération, ayant un montant différent et moindre, qui prend en considération la nouvelle situation du salarié, qui ne peut être rémunéré qu'à temps complet , et ne constitue en aucun cas un maintien partiel du salaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de contrôle

Dés lors qu'il n'est pas contesté que le contrôle était opéré dans le cadre des dispositions de l'article L225-1 -1 du code de la sécurité sociale, comme visé dans la lettre du 12 juin 2006 par la Direction de la réglementation du recouvrement et du service de l'ACOSS adressée au président directeur général de la société LYONNAISE DES EAUX, et repris dans l'avis de passage du 4 août 2006, la délégation de pouvoir de l'URSSAF du Rhône à l'URSSAF de [Localité 2] et Région parisienne, pilotant l'opération de contrôle, devait nécessairement faire l'objet d'une convention de réciprocité spécifique par application des dispositions de l'article D213-1-2 du même code .

L'URSSAF produit à cet égard une' convention de réciprocité spécifique portant délégation spécifique de compétence dans le cadre du contrôle concerté du groupe Suez-Lyonnaise des Eaux' datée du 13 septembre 2006, qui est antérieure à l'engagement des opérations de contrôle , dont le point de départ est bien , le 18 septembre 2012 , date de début effectif des opérations de contrôle in situ , étant observé que lors de la date d'envoi le 4 août 2006, à la société LYONNAISE DES EAUX de l'avis de contrôle portant calendrier des visites , et informant le cotisant qu'il doit préparer les documents listés dans l'annexe 1 et se faire le cas échéant assister pour la date fixée de début des opérations, l'URSSAF de [Localité 2] et de la Région parisienne , comme elle le rappelait dans cette lettre, avait adhéré, conformément aux dispositions de l'article L213-1 et 213-1-1 du code de la sécurité sociale à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement .

La signature de cette convention de réciprocité spécifique par le seul directeur général de l'URSSAF de [Localité 3] est parfaitement régulière , dés lors que la signature de la convention de réciprocité spécifique par le directeur de chaque URSSAF engagée par l'action concertée de contrôle à l'initiative de l'ACOSS, emporte par elle-même délégation de compétence réciproque au sens des articles L225-1-1et D213-1-2 du code de la sécurité sociale .

Cette exigence d'une convention de réciprocité spécifique au moment de la mise en oeuvre des opérations de contrôle est parfaitement conforme aux dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale , qui dans son premier alinéa stipule simplement que tout contrôle est précédé de l'envoi d'un avis de contrôle , à l'exception du cas où ce contrôle est effectué dans le cadre des infractions de travail dissimulé.

Par ailleurs, et indépendamment des informations contenues dans la lettre du 12 juin 2006 de l'ACOSS , qui n'est pas compétent pour effectuer les contrôles et qui n'engage pas les URSSAF à ce titre , l'envoi d'un seul avis de passage le 4 août 2006 au siège de la société Lyonnaise des Eaux , qui est l'employeur redevable des cotisations ,sans envoi d'un tel avis à chacun des établissements objets du contrôle , est conforme aux exigences de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et de respect du contradictoire, applicables en matière de contrôle.

Il en est de même pour l'envoi de la lettre d'observations au seul siège de la LYONNAISE DES EAUX et non aux différents établissements.

Au vu de ces éléments, le jugement qui a annulé la procédure de contrôle sur le premier moyen de non respect de la procédure de délégation , doit être infirmé , le second moyen soulevé par la société LYONNAISE DES EAUX étant tout aussi inopérant .

Sur le fond

Les contestations portent essentiellement sur les évaluations des avantages en nature qui , en application des dispositions de l'article L241-1 doivent être soumis à cotisations dés lors qu'ils sont versés aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, les dérogations à ce principe s'interprétant strictement .

Sur la redressement au titre de la remise en cause de l'abattement de 30% pour sujétion sur l'avantage en nature logement

En application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 10 décembre 2002, applicable au 1er janvier 2003 relatif à l'évaluation de l'avantage en nature logement, de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, qui prévoit un abattement de 30% sur l'avantage en nature logement pour sujétion du salarié tenu de loger dans les locaux où il exerce ses fonctions 'pour des nécessités absolues de services', la société LYONNAISE DES EAUX, qui met à disposition de ses salariés certains logement de fonction en appliquant systématiquement un abattement de 30%, a exactement été redressée , comme n'apportant pas la preuve d'une nécessité absolue, dans l'intérêt du service, pour ces salariés d'occuper ces logements, alors que certains sont situés en dehors de leur site d'affectation, et que de nouveaux salariés recrutés , également soumis à des astreintes pour interventions sur les réseaux d'eau, ne bénéficient pas de ces logements .

Faute pour la société LYONNAISE DES EAUX, déjà mise en garde lors d'un précédent contrôle, d'apporter la preuve que les conditions d'exercice de l'activité des salariés justifaient l'abattement pratiqué pour sujétion , il convient de confirmer le redressement opéré à ce titre pour 2940€ en cotisations.

Sur la réévaluation de l'avantage en nature logement pour deux salariés logés sur le site de [Localité 4] (976€ en cotisations)

La société LYONNAISE des EAUX indique n'avoir reçu aucune explication sur l'évaluation forfaitaire opérée par les inspecteurs du recouvrement alors que dans la lettre d'observations et dans les écritures de l'URSSAF il est bien expliqué que l'avantage en nature avait été évalué par la société à 60€ par mois et par salarié, sous réserve de réévaluation en fin d'année sur la valeur locative.

En l'absence de cette réevaluation , les inspecteurs du redressement qui n'avaient pas à se substituer à l'employeur sur ce point, ont donc procédé à une réevaluation forfaitaire sur la base du barème de 8 tranches qui intègre les salaires du salarié logé , le nombre de pièces , et les avantages accessoires , telles les charges acquittées par l'employeur et dont le paiement incombe à l'occupant (fluides,chauffage garage ...). En cause d'appel, la société LYONNAISE DES EAUX ne produit toujours pas la taxe locative justifiant d'une evaluation plus exacte et plus favorable de l'avantage au réel .

Le redressement opéré de ce chef doit être validé .

Sur l'évaluation de l'avantage en nature véhicule

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société Lyonnaise des Eaux mettait à la disposition de certains de ses collaborateurs un véhicule de fonction et une carte essence, en décomptant pour chacun des bénéficiaires de cet avantage, une évaluation de 2/7 des charges relatives à l'utilisation de ces véhicules, lesquelles comportaient le loyer (entretien inclus ), l'assurance et le carburant, en incluant donc dans cette évaluation le carburant même privatif , alors qu'elle affirme exclure la prise en charge du carburant lors des déplacements privés de ses collaborateurs, sous peine de sanctions.

Lors du contrôle comme en cause d'appel, la société Lyonnaise des Eaux n'établit pas que de simples directives écrites et que le blocage de la carte d'essence les week-ends, empêcheraient le salarié de faire usage du carburant à des fins personnelles .

Au regard des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, son calcul forfaitaire de 2/7 soit 29%, certes très proche des 30% de celui appliqué lorsque l'employeur ne prend pas en compte l'usage privé de carburant, ne pouvait donc s'appliquer en lieu et place du forfait de 40% du coût global annuel instauré lorsque l'employeur paie le carburant .

Le redressement a été cependant limité par les inspecteurs du recouvrement sur la base plus avantageuse pour l'employeur d'une évaluation de 12% du prix d'achat pour un véhicule de moins de 5 ans, plafond recommandé par circulaire ministérielle .

Le redressement doit être validé pour 11 895 € de cotisations.

Sur la réintégration des' bons d'achat challenges ' dans l'assiette des cotisations (17202€ en cotisations)

En application des lettres circulaires 99-127 du 21 décembre 1999 et 2003-182 du 17décembre 2003, et par dérogation à l'article L242-1 sus visé , les bons d'achat et /ou cadeaux attribués à un salarié peuvent être versés en franchise de CSG /CRDS, sous réserve que leur montant global , par année civile et par salarié , n'excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale et qu'ils soient attribués à l'occasion d'un évènement particulier (mariage , naissance , Noël des enfants... )

En l'espèce, les bons d'achats Challenge dont s'agit ont été versés directement par l'employeur en dehors des conditions dérogatoires précitées, et pour favoriser les performances des salariés en termes de sécurité ou d'efficacite au travail .

Ils ont donc été exactement réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, comme directement versés par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et sans rapport avec les activités dévolues au comité d'entreprise, qui les aurait , comme le prétend la société LYONNAISE des EAUX déléguées à l'employeur .

Sur la régularisation de la réduction FILLON en cas de suspension du contrat de travail

Les inspecteurs ont procédé à une régularisation de cette réduction sur les suspensions de contrats pour maladie et longue maladie avec maintien de salaire, redressement sur lequel la Lyonnaise des Eaux n'a émis aucune contestation.

Concernant les salariés en cessation anticipée d'activité , auxquels la société LYONNAISE des EAUX verse une rémunération à hauteur de 60 ou 74% du salaire antérieur , correspondant à un maintien partiel de celui-ci , les inspecteurs du redressement ont exactement considéré que l'employeur ne pouvait calculer les cotisations comme s'il s'agissait d'un nouveau contrat à temps complet , ou d'une prétendue novation du contrat, inopérante en matière de sécurité sociale , alors qu'aux termes de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail signé le 30 août 1999 entre la société SUEZ LYONNAISE des EAUX et les partenaires sociaux , les salariés adhérents au dispositif de cessation anticipée d'activité voient leur contrat de travail suspendu dans le cadre d'un avenant à ce contrat , et perçoivent pendant la durée de cette suspension un pourcentage de leur salaire , outre une indemnité forfaitaire annuelle . En cas de retour à une activité temporaire, dans le cadre de missions, leur rémunération est portée au taux plein du salaire antérieur .

C'est donc à juste titre que l'URSSAF a récalculé le montant de la réduction Fillon , non pas comme temps partiel, comme le prétend LA LYONNAISE DES EAUX mais sur la base des heures effectivement rémunérées , indépendamment des mentions figurant sur le contrat de travail .

La cour confirme donc ce chef de redressement comme les autres chefs de redressement contestés et les mises en demeures subsèquentes en principal et majorations .

La société LYONNAISE DES EAUX doit être déboutée de ses demandes de remboursement et d'indemnités de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau ,

Déclare régulière la procédure de contrôle;

Juge bien fondés les redressements opérés et le recouvrement par mises en demeure du 5 décembre 2007;

Déboute en conséquence la société LYONNAISE DES EAUX de ses demandes d'annulation, de remboursement et d'indemnité de procédure .

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 14/04957
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°14/04957 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;14.04957 ?
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