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13/03/2015 | FRANCE | N°14/02243

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 13 mars 2015, 14/02243


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/02243





[X]



C/

SARL ATOLL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Mars 2014

RG : 13/00915











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 13 MARS 2015













APPELANT :



[L] [X]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

[Adre

sse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SARL ATOLL

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/02243

[X]

C/

SARL ATOLL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Mars 2014

RG : 13/00915

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 13 MARS 2015

APPELANT :

[L] [X]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL ATOLL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL EIDJ - ALISTER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Mars 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL ATOLL est spécialisée dans l'oxycoupage ; elle a embauché M. [L] [X] en qualité de 'lasériste' selon contrat de travail à durée déterminée du 27 juillet 2010, à effet du 19 juillet 2010 ; la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à temps complet le 19 octobre 2010 moyennant paiement d'un salaire mensuel brut de 2099,16 euros pour 39 heures de travail hebdomadaires ; la convention collective applicable est celle de la Métallurgie du Rhône.

M. [L] [X] a été élu délégué du personnel le 20 novembre 2012 à la suite d'une élection à « mainlevée'.

Le 31 janvier 2013, il a reçu un rappel à l'ordre de la part de son employeur pour des retards quotidiens, un manque de motivation dans son travail ainsi qu'un manque de respect vis-à-vis du responsable de l'atelier.

À la suite d'une altercation survenue le 8 février 2013, M. [L] [X] a été placé en arrêt de travail, lequel a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle relative aux accidents de travail ; il a déposé une main courante le 11 février 2013 à l'encontre de son employeur et dénoncé ces faits par courrier du 12 février 2013 avec copie à l'inspection du travail.

Le 27 février 2013, M. [L] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de rappel de prime d'équipe et d'heures supplémentaires.

Invoquant un nouvel incident qui serait survenu le 7 mars 2013, M. [L] [X] a fait usage de son droit de retrait du 11 au 14 mars 2013.

M. [L] [X] s'est porté candidat le 1er mars 2013 aux élections des délégués du personnel à nouveau dans la Société, ce qui lui a conféré le statut de ' salarié protégé' pour une période de six mois.

Il a été déclaré « apte à la reprise » lors de la visite médicale du 13 mai 2013, mais ne s'estimant pas en mesure de reprendre son travail, il a demandé l'attribution d'une semaine de congés payé du 13 au 17 mai 2013 qui lui a été accordée par son employeur.

Il a contesté cet avis d'aptitude auprès de l'Inspection du travail qui, le 8 août 2013, l'a déclaré inapte à son poste de lasériste et a dit qu'aucune proposition de reclassement au sein de la SARL ATOLL ne pouvait être envisagée.

Il a été convoqué en entretien préalable le 16 septembre 2013, après réunion des délégués du personnel, et il a été licencié le 24 octobre 2013 suivant pour Inaptitude avec impossibilité de reclassement, l'inspecteur du travail ayant entre-temps notifié, par LR AR du 16 octobre 2013, le rejet de la demande d'autorisation de procéder au licenciement de M. [L] [X], après avoir constaté que ce dernier ne bénéficiait plus depuis le 1er septembre 2013 de la protection liée à sa candidature aux élections de déléguée du personnel et que la demande présentée par la SARL ATOLL était devenue sans objet.

M. [L] [X] a contesté le motif de son licenciement devant le Conseil de prud'hommes de Lyon, déjà saisi selon requête du 1er mars 2013 d'une demande de rappel de primes et d'heures supplémentaires.

Par jugement du 4 mars 2014, le Conseil de prud'hommes de Lyon a :

-condamné la SARL ATOLL à payer à M. [L] [X] les sommes suivantes  :

* 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

*1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [L] [X] de ses demandes plus amples et contraires,

-débouté la SARL ATOLL de ses demandes reconventionnelles

-condamné la SARL ATOLL aux dépens de l'instance.

M. [L] [X] a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2014 ; la procédure de médiation mise en oeuvre a été refusée par la SARL ATOLL compte tenu de la procédure de sauvegarde ouverte à son profit le 15 janvier 2014.

Selon conclusions enregistrées au greffe le 20 août 2014 et soutenues oralement à l'audience, M. [L] [X] demande à la Cour :

-de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives aux rappels de salaire sur prime d'équipe et sur heures supplémentaires et de celles relatives à la mesure de licenciement dont il a été l'objet,

-de condamner la SARL ATOLL à lui verser les sommes suivantes :

*2352,12 € bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'équipe, outre 235,21 € bruts de congés payés afférents,

*450,89 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées, outre 45, 08 € bruts de congés payés afférents,

*423,69 € bruts outre 42,36 € bruts de congés payés afférents pour la semaine 11 de l'année 2013 ou il a exercé légitimement son retrait,

*8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail,

-de dire que son licenciement pour inaptitude intervenu le 25 octobre 2013 est nul et, subsidiairement, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la SARL ATOLL à lui verser la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la SARL ATOLL au paiement d'une somme de 2000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Il fait valoir au soutien de ses demandes :

1/ sur ses prétentions d'ordre salarial :

- qu'il exerçait bien en équipe au sens de l'article 28 de la Convention collective de la métallurgie du Rhône puisque deux salariés travaillaient de 6h à 14h et que deux autres prenaient le relais de 14h à 22h, qu'il n'a pourtant jamais perçu de prime d'équipe, qu'il lui était dû à ce titre la somme de 3923,9 € bruts sur laquelle son employeur s'est acquitté de la somme de 1571,78 € bruts ensuite de l'audience de conciliation, de sorte qu'il reste lui devoir à ce jour un solde de 2352 € bruts augmenté des congés payés afférents,

- qu'il démontre également, en produisant aux débats ses bulletins de salaire et ses feuilles de temps, que des heures supplémentaires lui sont dues par la la SARL ATOLL pour le mois d'octobre et novembre 2012,

2/sur la demande relative à l'exécution déloyale de son contrat de travail :

- que le comportement de son employeur à son égard a changé radicalement à partir du moment où il a été élu délégué du personnel au mois de novembre 2012 par un vote 'à main levée', qu'il a été stigmatisé et menacé par le gérant qui a également fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire (rappel à l'ordre pour des motifs fallacieux du 31 janvier 2013), qui l'a agressé le 8 février 2013 en lui enjoignant de démissionner sans quoi il porterait plainte à la gendarmerie pour vol, puis à nouveau le 7 mars 2013 en l'injuriant avec beaucoup d'agressivité dans les vestiaires après avoir reçu la convocation devant le Conseil de prud'hommes de Lyon, ce qui l'a amené à mettre en oeuvre son droit de retrait du 11 au 14 mars 2013,

- qu'il s'est présenté à son travail le 15 mars 2013 mais que l'épouse du gérant lui a demandé de quitter les lieux et qu'il est revenu le 18 mars suivant,

- que son état de santé s'étant dégradé, il a été, à nouveau, arrêté le 20 mars 2013, la contre-visite médicale organisée le 20 mai suivant par l'employeur ayant démontré que son arrêt de travail était « médicalement justifié »,

-qu'il a également constaté de nombreux retards dans le paiement de ses salaires à compter du mois de mai 2013,

3/ sur son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle :

- que la SARL ATOLL a procédé de manière dilatoire et frauduleuse, pour attendre la fin de la période de protection attachée à sa candidature aux fonctions de délégués du personnel avant de le licencier, sa demande adressée le 14 octobre 2013 à l'Inspection du travail étant manifestement empreinte d'une totale hypocrisie, qu'elle n'a organisé aucune visite médicale auprès du médecin du travail ensuite de la décision d'inaptitude du 8 août 2013 alors qu'il n'avait pas été déclaré en situation de danger immédiat et que ces circonstances sont de nature à justifier la nullité de son licenciement,

- que l'origine de son inaptitude est, par ailleurs, imputable à son employeur de sorte que son licenciement est en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant observé qu'aucun aménagement ou changement de poste ne lui a été proposé, que le médecin du travail n' a pas été consulté et que la consultation des délégués du personnel n'a pas été faite loyalement.

La SARL ATOLL a formé appel incident selon conclusions déposées le 18 décembre 2014 et reprises oralement lors de l'audience ; elle a également sollicité paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.

Elle fait valoir en réplique :

1/ sur l'exécution du contrat de travail de M. [L] [X] :

- que suite au licenciement d'une salariée, en l'occurrence Mme [K], Assistante de direction, intervenu en novembre 2012, M. [L] [X] s'est engagé dans une démarche de représailles visant à déstabiliser l'entreprise et son dirigeant, et qu'il a adopté un comportement délibérément provocateur, arrivant en retard et multipliant les erreurs, ce qui a conduit la Société à le rappeler à l'ordre le 31 janvier 2013,

- qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier la mise à l'écart et le comportement déloyal qu'il invoque, que les élections de délégués du personnel se sont en réalité déroulées en mars 2013, que M. [L] [X], candidat présenté par la CGT n'a pas été élu et qu'elle n'a jamais exercé la moindre pression à son égard, lui demandant simplement selon courrier du 31 janvier 2013 de bien vouloir exécuter loyalement sa prestation de travail en respectant ses horaires et sa hiérarchie,

- que M. [L] [X] n'a pas été victime d'un accident du travail le 8 février 2013 et que c'est au contraire lui-même qui a pris à partie M. [H] [G], gérant de la Société ensuite de l'avertissement qu'il venait de recevoir, que l'attestation de M. [H] du 16 juin 2013 produite aux débats résulte d'une collusion frauduleuse de plusieurs salariés suite au licenciement précité, qu'elle se trouve d'ailleurs largement contredite par les témoignages qu'elle produit elle-même en réplique et que la décision de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle est d'ailleurs contestée, dans le cadre d'une procédure toujours en cours.

- que les allégations de M. [L] [X] concernant le prétendu exercice de son droit de retrait sont totalement fantaisistes, qu'il a d'ailleurs attendu le 20 mars 2013 pour s'en prévaloir, qu'il ne s'est jamais présenté le vendredi 15 mars 2013 à son travail et qu'il était bien en absence injustifiée du 11 au 15 mars 2013,

2/ sur les réclamations d'ordre salarial :

- que la prime d'équipe est due au salarié travaillant dans l'équipe qui précède ou suit l'équipe normale c'est-à-dire celles dont l'horaire de travail est compris entre 6h et 16h et que M. [L] [X] a bien été rempli de ses droits pour les semaines où il travaillait en équipe du soir,

- qu'il ne produit aucun élément probant de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, les documents qu'il produit étant dépourvus de valeur probante, et que ses calculs sont, de surcroît, incohérents puisqu'il a été payé sur la base de 39 h par semaine incluant donc 4 heures supplémentaires,

3/ Sur le licenciement:

- qu'elle n'a pas adopté d' attitude dilatoire mais que le Médecin inspecteur du travail ne s'est prononcé que 3 mois après sa saisine et en pleine période de congés d'été,

- que des recherches de reclassement ont été loyalement entreprises mais qu'aucun poste compatible avec les restrictions du Médecin Inspecteur du travail n'était disponible et que les délégués du personnel ont été consultés régulièrement, la loi ne prévoyant à cet égard aucun délai de convocation,

- que la procédure de constatation d'inaptitude par l'Inspecteur du travail est une procédure dérogatoire qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail relatives au double examen médical,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ sur ses demandes salariales de M. [L] [X] :

- la prime d'équipe :

L'article 28 de la Convention collective de la Métallurgie du Rhône prévoit qu'une indemnité d'une demi-heure au taux de salaire réel est accordé :

1° aux salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée,

2° dans le cas de deux équipes successives ne rentrant pas dans le cas ci-dessus, au salarié travaillant dans l'équipe qui précède ou qui suit l'équipe normale. On entend par équipe normale, celle dont l'horaire de travail est compris entre 6 heures et 16 heures.

M. [L] [X] a reçu un rappel de prime d'équipe de 1571,78 € bruts avec son salaire du mois de mars 2013 pour les années 2011 et 2012 ainsi que pour le premier trimestre 2013.

Il ne produit aux débats aucun justificatif relatif au reliquat dont il réclame paiement et a été en conséquence justement débouté de ce chef de demande par les premiers juges.

-les heures supplémentaires :

Il convient de rappeler en droit, selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [L] [X] a été embauché pour effectuer 39 heures de travail hebdomadaire ; il soutient avoir exécuté 18 heures supplémentaires au mois d'octobre 2012 et 11heures supplémentaires au mois de novembre 2012, sans en avoir été rémunéré et produit pour étayer sa demande des 'relevés hebdomadaires individuels d'heures' renseignés par journée et pour toute la période considérée.

Or , force est de constater à l'examen des pièces du dossier que la SARL ATOLL, qui conteste les allégations ainsi que le décompte détaillé de son salarié, ne produit aucun document aux débats de nature à les contredire utilement et à justifier des horaires effectivement réalisés par ce dernier, se contentant d'affirmer, de manière parfaitement insuffisante, qu'il n'effectuait bien que 39 heures hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires.

Il convient en conséquence de réformer sur ce point la décision des premiers juges et de condamner la société intimée à verser à M. [L] [X] la somme de 450,89 € bruts au titre de ses heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents, soit 45,08 € bruts.

2/ Sur l'exécution du contrat de travail de M. [L] [X] :

M. [L] [X] reproche en premier lieu à son employeur d'avoir adopté à son égard un comportement agressif et parfaitement inadapté ensuite de sa nomination comme délégué du personnel au mois de novembre 2012.

Il convient d'observer que le bien fondé de l'avertissement du 31 janvier 2010, que M. [L] [X] présente dans ses écritures comme la manifestation du détournement par son employeur de son pouvoir disciplinaire, est parfaitement corroboré par le contenu de l'attestation très circonstanciée de M. [S] [T], son responsable d'atelier ; il est par ailleurs démontré que ce salarié avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 7 juin 2011, soit avant sa désignation comme délégué du personnel, concernant la qualité de son travail.

Aucun élément de preuve n'est apporté aux débats concernant l'agression dont M. [L] [X] soutient avoir été victime le 7 mars 2013 dans les vestiaires, laquelle serait à l'origine de son retrait ; sa déclaration de main courante du même jour ainsi que son courrier daté du 8 mars 2013 sont à cet égard inopérants, aucun élément objectif ne venant corroborer ses dires qui sont fermement contestés par la SARL ATOLL .

Concernant la première altercation qui s'est effectivement déroulée le 8 février 2010 lors d'un entretien entre M. [L] [X] et M. [G], gérant de la la SARL ATOLL, le salarié produit aux débats l'attestation de M. [H], son chef d'équipe ; l'objectivité de ce seul témoignage produit par l'appelant est toutefois sujette à caution, ce dernier étant lui même en litige avec son employeur devant la juridiction prud'homale ; il convient surtout d'observer que ses déclarations sont clairement atténuées voire même contredites par celles de Mme [Q] [E], qui a assisté à l'entretien ainsi que celle de M. [B] [T], présent au début de la conversation et qui s'accordent pour souligner la grande agressivité et la violence verbale de M. [L] [X] ; enfin, la prise en charge de l'arrêt de travail qui s'en est suivi au titre de la législation professionnelle, ne permet aucunement de caractériser l'existence d'un comportement fautif de l'employeur dans le cadre de l'instance prud'homale.

Les mises à l'écart et autres brimades évoquées par M. [L] [X], qui reposent sur le seul témoignage de M. [H], ne sont pas sérieusement démontrées, compte tenu de la faible valeur probante de son attestation.

M. [L] [X] reproche encore divers manquements contractuels à son employeur dans le versement de sa rémunération ; il ressort toutefois des pièces du dossier que le décalage enregistré dans le versement de ses salaires pour les mois de mars, mai, juin et juillet 2013 est imputable à une transmission tardive de l'attestation de paiement d'indemnité journalière de la CPAM ; de même le retard qu'il impute à la SARL ATOLL dans la reprise du versement de ses salaires à compter du mois de septembre 2013, faute de licenciement dans le mois suivant l'avis d'inaptitude du 8 août 2013, et qui est contesté par l'intimée, n'est aucunement démontré, la Cour ne disposant à cet égard que des relevés du compte bancaire de la société qui ne font apparaître que la date de débit du chèque présenté par M. [L] [X].

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. [L] [X] ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale de son contrat de travail par son adversaire et qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire.

La décision déférée sera en conséquence réformée en ce qu'elle a alloué à M. [L] [X] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.

3/ sur la demande relative à l'exercice par M. [L] [X] de son droit de retrait :

M. [L] [X] sollicite, pour la première fois en cause d'appel, paiement du rappel de salaire afférent à la semaine 11 de l'année 2013 au cours de laquelle il a estimé devoir exercer un droit de retrait.

L'usage de ce droit faisant suite à l'incident du 7 mars 2013 dont la preuve n'est pas rapportée, cette demande ne peut aboutir.

4/ sur le licenciement de M. [L] [X] :

Statuant sur la contestation émise par M. [L] [X] à l'encontre de l'avis d'aptitude émis le 13 mai 2013 par le médecin du travail, l'inspection du travail, après consultation du médecin inspecteur régional du travail, a constaté le 8 août 2013 que « les éléments médicaux et les éléments relatifs au poste de travail et aux conditions de travail de M. [X] ne permettent pas d'assurer la préservation de son état de santé': il a en conséquence déclaré M. [X] inapte à son poste de lasériste et dit qu'aucune proposition de reclassement au sein de l'entreprise ATOLL ne pouvait être envisagée.

La SARL ATOLL a convoqué les délégués du personnel le 9 septembre 2013 pour une réunion d'information et de consultation qui s'est effectivement tenue le même jour mais il convient d'observer qu'aucun délai particulier de convocation n'est imposé par la loi à cet égard ; ceux-ci ont constaté l'impossibilité d'aménagement d'un poste de reclassement au sein de l'entreprise ou de permutabilité d'emploi compatible avec les restrictions médicales imposées concernant M. [L] [X].

La SARL ATOLL n'avait aucunement l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail ; en effet, la procédure de contestation d'inaptitude devant l'inspecteur du travail est une procédure dérogatoire au droit commun qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail et il convient de souligner que M. [L] [X] n'a pas contesté la décision rendue dans le délai de deux mois qui lui étaient imparti par l'article R4624-36, de sorte qu'elle est devenue définitive.

Par ailleurs, le caractère très général des restrictions retenues par le médecin régional du travail rendait manifestement impossible une quelconque recherche de reclassement au profit de ce salarié au sein de l'entreprise et c'est en conséquence de manière parfaitement légitime qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 24 octobre 2013.

Enfin, M. [L] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en l'état des pièces de son dossier, de la responsabilité de son employeur dans la dégradation de son état de santé et l'inaptitude qui en est résultée.

Son appel visant à voir reconnaître par la Cour la nullité de son licenciement et, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, ne peut en conséquence aboutir.

5/ sur les demandes annexes :

Il sera alloué à M. [L] [X] une somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Compte tenu du déséquilibre existant entre les parties et dans un souci d'équité, la charge des dépens sera intégralement supportée par la SARL ATOLL.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement rendu le 04 mars 2014 par le Conseil de prud'hommes de Lyon, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. [L] [X] de sa demande en paiement d' heures supplémentaires et lui a alloué les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés et y ajoutant,

Déboute M. [L] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,

Déboute M. [L] [X] de sa demande en paiement de salaire au titre de l'exercice de son droit de retrait,

Condamne la SARL ATOLL à verser à M. [L] [X] la somme de 450,89 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents, soit 45,08 € bruts.

Condamne la SARL ATOLL à verser à M. [L] [X] la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la SARL ATOLL aux dépens

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/02243
Date de la décision : 13/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/02243 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-13;14.02243 ?
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