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05/03/2015 | FRANCE | N°13/03656

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 mars 2015, 13/03656


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/03656





SAS BRUGG TUBES



C/

[H]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Avril 2013

RG : F 10/03397











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 MARS 2015







APPELANTE :



SAS BRUGG TUBES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par

Me Laurent BROQUET

de la SELARL CROSET--BROQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON



Intimé dans le RG n° 13/07950 (Fond)





INTIMÉ :



[I] [H]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Sonia MECHERI

de la SCP VUILL...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/03656

SAS BRUGG TUBES

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Avril 2013

RG : F 10/03397

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 MARS 2015

APPELANTE :

SAS BRUGG TUBES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent BROQUET

de la SELARL CROSET--BROQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Intimé dans le RG n° 13/07950 (Fond)

INTIMÉ :

[I] [H]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sonia MECHERI

de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON

Appelant dans le RG n° 13/07950 (Fond)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 19 Septembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Mars 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[I] [H] a été engagé par la société BRUGG TUBES, selon un contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2004, en qualité de chef magasinier et assistant technique, pour une durée de 35 heures par semaine, avec le statut de cadre.

En dernier lieu, il occupait le poste de responsable technique étude et son salaire brut mensuel s'élevait à 3.550 €, outre un treizième mois.

Par lettre du 11 mars 2010, la société BRUGG TUBES lui a notifié un avertissement.

À compter du 24 mars 2010, il a été mis en arrêt pour cause de maladie.

Par lettre du 6 mai 2010, la société BRUGG TUBES lui a notifié un nouvel avertissement.

Lors de la visite médicale de reprise le 14 juin 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte

à son poste en un seul examen, en raison d'un danger immédiat, et précisé qu'il était inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par lettre du 8 juin 2010, la société BRUGG TUBES l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et par lettre du 20 juillet suivant, elle l'a licencié d'une part pour faute et d'autre part pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 9 septembre 2010, [I] [H] a saisi le conseil de prud'homme de Lyon en lui demandant de condamner la société BRUGG TUBES à lui payer un rappel d' heures supplémentaires, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société BRUGG TUBES à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, et des dommages-intérêts.

Par jugement du 4 avril 2013, le conseil de prud'homme a :

- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société BRUGG TUBES à payer à [I] [H] :

* 12.114,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

* 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société BRUGG TUBES de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à [I] [H] dans la limite de trois mois d'indemnités ;

- renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur, afin qu'il statue sur la demande en paiement d' heures supplémentaires.

Par jugement du 24 septembre 2013 le conseil de prud'homme, présidé par le juge départiteur, a débouté [I] [H] de sa demande en paiement d' heures supplémentaire.

Par déclaration envoyée au greffe le 24 avril 2013 , la société BRUGG TUBES a interjeté appel du jugement prononcé le 4 avril 2013 (instance n° 13/03656).

Par déclaration envoyée au greffe le 11 octobre 2013 , [I] [H] a interjeté appel du jugement prononcé le 24 septembre 2013 qui lui a été notifié le (instance n° 13/07950).

Par ordonnance du 3 avril 2014, les deux instances ont été jointes.

Vu les conclusions écrites de la société BRUGG TUBES remises au greffe le 3 avril 2014 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'homme le 4 avril 2013 ;

- de débouter [I] [H] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis ;

- de condamner [I] [H] à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement ;

- de confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'homme le 24 septembre 2013 ;

- de condamner [I] [H] à lui payer 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions écrites de [I] [H] remises au greffe le 3 avril 2014 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles il demande à la cour :

- de confirmer le jugement prononcé le 4 avril 2013, sauf en ce qu'il fixe à 30.000 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la société BRUGG TUBES à lui verser à ce titre la somme de 40.000 € ;

- d'infirmer le jugement du 24 septembre 2013 ;

- de condamner la société BRUGG TUBES à lui payer :

* 8.876,23 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2005 ;

* 14.064,03 € au titre de l'année 2006 ;

* 16.468,09 € au titre de l'année 2007 ;

* 11.027,44 € au titre de l'année 2008 ;

* 16.799,66 € au titre de l'année 2009 ;

* 1.781,78 € au titre de l'année 2010 ;

* 6.900,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour de plus amples relations des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires :

Attendu que pour justifier de cette demande, [I] [H] fait valoir :

- qu'en sa qualité de responsable technique et études, il avait en charge toute la région Sud-Est, soit une trentaine de départements ;

- que les nombreuses missions qui lui étaient confiées dans ce cadre ne pouvaient être réalisées dans la semaine en 35 h ;

- qu'il en justifie par les nombreux mails adressés en dehors de ses heures de travail prévues contractuellement ;

- que la direction avait conscience de la réalisation de ces heures supplémentaires ;

Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

qu'en l'espèce, pour justifier du volume d' heures supplémentaires effectuées, [I] [H] produit des documents intitulés 'calcul des heures supplémentaires par semaine', pour les années 2005 à 2010, sur lesquels est mentionné, semaine par semaine, le nombre d'heures effectuées ; qu'il fournit aussi des copies d'un agenda électronique, concernant seulement certaines semaines de l'année 2008 (semaines n° 3,4,5,9,10,11,12,14,15), et certaines de l'année 2009 (semaines n° 37,42,44,45,46,49,51) ;

que ces extraits d'agenda ne corroborent pas les heures mentionnées dans les tableaux de calcul des heures supplémentaires, en raison de l'absence d'indication des heures de début et de fin de période de travail certains jours de la semaine, ou du défaut de concordance entre les durées de travail hebdomadaire résultant de l'analyse de ces documents ;

qu'ainsi, le tableau de calcul des heures supplémentaires pour les semaines 37, 42, 45 de l'année 2008 totalise respectivement, au titre des heures travaillées dans la semaine, 46 h, 49 h 05, 45 h 05, mais l'examen de l'agenda correspondant à chacune de ces semaines ne permet pas de connaître le total de la durée hebdomadaire de travail accomplie, faute de mentionner toutes les heures d'arrivée et de départ du bureau ;

que par ailleurs selon le tableau de calcul des heures supplémentaires pour la semaine 44 de l'année 2008, [I] [H] aurait effectué dans la semaine 40 h 15 d'heures de travail, mais il ressort de l'examen de l'agenda électronique afférent à la même semaine qu'il en aurait effectué 60 h 30 ;

que selon l'agenda, il aurait effectué des heures de travail durant la semaine 3 de l'année 2009, mais au regard du tableau de calcul des heures supplémentaires afférent à la même semaine, il n'en aurait accompli aucune ;

qu'ensuite, pour étayer sa demande, [I] [H] produit une attestation rédigée par M.[U] [C], ancien technico-commercial de la société BRUGG TUBES, qui affirme qu'il était présent au bureau de 7 h du matin à 19 h et plus ; qu'il se prévaut aussi de l'attestation produite par l'employeur, rédigée par M.[Y] [C], qui a géré la société BRUGG TUBES jusqu'au 31 décembre 2009, et qui atteste également qu'il était tous les jours présents au bureau du matin 7 h 30 au soir 19 h 30, et parfois plus ;

que cependant, ces attestations, desquelles il ressort que [I] [H] travaillait 60 heures par semaine, ne sont pas corroborées par ses tableaux de calcul d' heures supplémentaires par semaine, puisqu'aucun d'entre eux ne mentionne autant d'heures ;

qu'il réclame le paiement d' heures supplémentaires pour l'année 2010, sans fournir le moindre élément, en dehors de son tableau de calcul, permettant d'apprécier le volume d' heures supplémentaires effectuées, alors que par un mail du mois de novembre 2009, la direction générale lui avait demandé de relever ses heures dans un tableau, ce qu'il n'a pas fait ;

qu'il fournit aussi des copies de mails qu'il a envoyés, précisant l'heure de leur envoi (courriels envoyés entre 12 et 14 h, ou après 17 h), mais il s'agit de courriers transmis en 2007, qui ne peuvent être utilisés pour justifier de ses horaires et de leur dépassement, dès lors que l'agenda électronique se réfère seulement à des semaines afférentes aux années 2008 et 2009 ;

qu'en outre, il ressort de ses propres écritures oralement reprise qu'antérieurement au 1er janvier 2009, il récupérait une partie des heures supplémentaires effectuées ;

Attendu dans ces conditions que [I] [H] ne produisant aucun élément suffisamment précis pour permettre à la société BRUGG TUBES de fournir ses propres éléments, il y'a lieu d'en déduire qu'il n'étaye pas sa demande ;

qu'en conséquence, le jugement du 24 septembre 2013 sera confirmé en ce qu'il rejette sa demande en paiement d' heures supplémentaires ;

Sur le licenciement :

Attendu que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ;

que tel est le cas en l'espèce, puisque selon la société BRUGG TUBES, le licenciement repose d'une part sur des fautes disciplinaires et d'autre part sur l'inaptitude physique de [I] [H] et à son impossibilité de le reclasser ;

a) sur les motifs tirés des fautes disciplinaires :

Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : '(...) 1/ vous êtes en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 24 mars 2010. Durant cette période, mais également depuis fin 2009 début 2010, nous avons procédé par de nombreux échanges, en particulier par mails, face aux difficultés rencontrées dans l'exercice de vos fonctions.

Nous avons attiré votre attention, à plusieurs reprises, sur la nécessité de vous concentrer sur votre secteur d'activité, sans être présent de façon aléatoire, alors que certaines de vos absences ne nous étaient pas justifiées.

Nous vous avons également demandé d'être réactif pour nous faire retour de vos visites clients , comme pour chacun des commerciaux de l'entreprise et ce, pour une bonne gestion de la stratégie commerciale et de l'évolution de chacun des secteurs d'activité.

Un avertissement vous a été notifié en ce sens le 11 mars 2010.

Dans le cadre de votre arrêt de travail précité, nous avons appris que vous étiez intervenu sur un chantier hors de votre secteur, sans aucune information préalable de votre Direction (...). Un avertissement vous a été notifié le 6 mai 2010 sans que vous ayez compris le risque d'une telle situation.

Vous avez poursuivi dans une attitude de dénigrement à l'égard de votre Direction, préférant faire référence à vos démarches auprès de votre avocat, plutôt que d'échanger sereinement et efficacement avec votre employeur.

Pour exemple, votre mail du 11 mai 2010 où vous imputez une baisse du chiffre d'affaires à la nomination de votre nouveau Directeur, remettant en cause tant ses compétences de direction que ses connaissances sur les produits de la Société et donc sa capacité à assurer la gestion de son personnel (...).

Malheureusement, vous n'avez pas tenu compte de ces différents avertissements et autres rappels pour encore remettre en cause la gestion du personnel de l'entreprise même lorsque des facilités vous sont accordées à titre personnel (...).

Pour autre exemple, lorsque vous remettez directement en cause la compétence de l'équipe BRUGG, pendant votre arrêt de travail, alors que vous répondez par téléphone à des clients de l'entreprise (...).

Pour dernier exemple, alors que vous avez refusé de restituer votre véhicule de fonction qui arrivait en fin de location au 8 juillet 2010 (tout en vous étant engagé à le restituer après plusieurs échanges par mails), imposant à l'entreprise de payer un complément de leasing pour un mois entier et ce, malgré la demande qui vous avez été faite le 21 juin 2010.

Nous considérons ces éléments comme des fautes professionnelles, votre attitude de dénigrement de votre Direction et même des autres membres du personnel ne nous permettant pas de maintenir votre contrat de travail dans l'entreprise (...) ;

Attendu que [I] [H] soutient que la société BRUGG TUBES ne peut justifier le licenciement en évoquer des faits qui ont été déjà sanctionnés et réfute l'allégation de dénigrement, motifs pris de ce que :

- il avait un téléphone portable mis à sa disposition par son employeur pour permettre aux clients de le joindre à tout moment ;

- pendant son arrêt maladie, ces derniers ont continué à l'appeler, du fait que personne dans l'entreprise ne prenait la peine de les renseigner, ou de répondre à leur demande ;

- ainsi, la société BRUGG TUBES ne peut sérieusement lui reprocher son mail du 30 juin 2010, alors qu'il l'alertait sur une situation qui était inacceptable et susceptible de pénaliser gravement l'entreprise ;

Mais attendu que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de fait similaires, y compris ceux ayant été déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute justifiant du licenciement ;

que la société BRUGG TUBES est donc fondée à évoquer dans la lettre de licenciement les faits qui ont déjà été sanctionnés par les avertissements des 11 mars et 6 mai 2010 ;

qu'ensuite, [I] [H] dans un mail du 11 mai 2010 adressé à un responsable de la société BRUGG TUBES s'exprimait ainsi : '(...) Je suis très inquiet quant à l'avenir de BRUGG TUBES, car depuis la nomination de M.[J] [R] comme directeur général, le chiffre d'affaires est en chute libre, ce n'est pas le fait de la crise, d'aucune conjoncture mais d'une politique de gestion, de management plutôt dictatoriale. Cette personne dit, à qui veut l'entendre, que j'aurais des problèmes psychologiques, alors que je fais de la tension, suite au harcèlement que je subis de la part de [J] (...).

Je ne me vois plus continuer de travailler comme avant, pour un directeur qui ne connaît rien au réseau chaleur, et qui ne pense qu'à contrôler son personnel par manque de confiance (...) ;

que dans un autre mail du 30 juin 2010, adressé à M.[R], il s'exprimait ainsi : '(...) J'ai plusieurs clients qui m'ont appelés se plaignant de BRUGG, car personne pour les renseigner, ou se rendre sur des futurs chantiers à [Localité 2], un autre pour le non suivi de chantiers en cours, une société de [Localité 3] qui a besoin d'un chiffrage acier mais personne pour lui faire etc...

A croire que mis à part [U] et moi, personne chez BTF n'est capable..!' ;

Attendu que de tels propos excédaient les limites de sa liberté d'expression, alors qu'il occupait des fonctions de cadre, et qu'à ce titre son obligation de loyauté et de réserve envers son employeur était renforcée ;

Attendu qu'il a ainsi dénigré à plusieurs reprises le directeur général de la société BRUGG TUBES, et notamment une fois devant un responsable de cette société, alors que peu de temps auparavant, il avait été sanctionné par des avertissements pour des absences non justifiés et l'exécution d'une prestation de travail sans autorisation pendant une période de suspension de son contrat de travail ;

que dans ces conditions, les faits de dénigrement commis après ces deux avertissements sont constitutifs d'une faute suffisamment sérieuse pour justifier du licenciement, sans qu'il apparaisse nécessaire de vérifier en outre si la société BRUGG TUBES a ou non satisfait à son obligation de reclassement ;

Attendu en conséquence que le jugement du 4 avril 2013 sera infirmé en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et [I] [H] sera débouté de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts ;

Sur la demande en restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire :

Attendu que la société BRUGG TUBES demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement du 4 avril 2013.

Mais attendu que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'homme de Lyon le 4 avril 2013 ;

Déboute en conséquence [I] [H] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Confirme le jugement prononcé le 24 septembre 2013 par le conseil de prud'homme de Lyon, sauf en ce qu'il condamne la société BRUGG TUBES aux dépens ;

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en restitution de sommes formées par la société BRUGG TUBES ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Condamne [I] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/03656
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/03656 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;13.03656 ?
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