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05/03/2015 | FRANCE | N°13/03575

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 05 mars 2015, 13/03575


R.G : 13/03575









décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 29 novembre 2012



RG : 06/02289





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 05 Mars 2015





APPELANTS :



[V] [U] [E]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (RHONE)

'[Adresse 3]'

[Adresse 3]



représentée par la SELAS ADAMAS - AFFAIR

ES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Justine ORIER, avocat au barreau de LYON





[Q] [L], représentant l'indivision [L] constituée par [F] [X], [H] [W] et lui-même

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté...

R.G : 13/03575

décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 29 novembre 2012

RG : 06/02289

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 05 Mars 2015

APPELANTS :

[V] [U] [E]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (RHONE)

'[Adresse 3]'

[Adresse 3]

représentée par la SELAS ADAMAS - AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Justine ORIER, avocat au barreau de LYON

[Q] [L], représentant l'indivision [L] constituée par [F] [X], [H] [W] et lui-même

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SELAS ADAMAS - AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Justine ORIER, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[D] [O]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 3] (AIN)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'AIN

[B] [Z] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'AIN

[K] [C]

né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 1] (AIN)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'AIN

[B] [G] épouse [C]

née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 1] (AIN)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2014

Date de mise à disposition : 05 Mars 2015

Audience tenue par François MARTIN, conseiller faisant fonction de président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 29 novembre 2012 qui déclare que la propriété des époux [K] et [B] [C] et celle des époux [D] et [B] [O] bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage sur l'[Adresse 2] ou [Adresse 3], cadastrée aujourd'hui section A n° [Cadastre 1] du territoire de la commune de Bâgé- la-Ville et propriété indivise de [V] [E] et de l'indivision [L], allée qui débouche sur le chemin départemental n°[Cadastre 2] de la commune, allée qui est jalonnée d'arbres reconnus par tous les plaideurs, comme centenaires ; et qui fixe les proportions de contribution à l'entretien de cette allée pour tous ceux qui en ont l'usage ;

Vu l'appel formé par [V] [E] et par l'indivision [L], représentée par [Q] [L], le 25 avril 2013 ;

Vu les dernières conclusions de ces appelants en date du 02 avril 2014 et dont le dispositif est le suivant :

1°) il est demandé à la Cour de constater que l'indivision se désiste de son instance ;

2°) il est sollicité la réformation de la décision attaquée et la déclaration en appel :

a) le passage des parties sur l'allée de Reponet résulte pour les parties d'une servitude établie par destination du père de famille ;

b) la charge de l'entretien de cette allée et sa viabilisation doit être répartie comme ci :

' les consorts [O] = 70 %

' les consorts [C]= 10 %

' [V] [E] = 10 %

' indivision [L] 10 %

3°) il est, en outre, réclamé le remboursement à proportion de leur part et à [V] [E] de la somme de 4 630,65 € par les consorts [O] et les consorts [C] ; outre le paiement de la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et la répartition des frais d'expertise, plus la charge des dépens aux intimés ;

Vu les conclusions des époux [C] et des époux [O] en date du 20 septembre 2013 qui concluent à la confirmation de la décision attaquée qui a retenue que l'allée du litige était un chemin d'exploitation et qui a condamné [V] [E] et l'indivision [L] à enlever les pierres bordant l'allée, sous astreinte ;

Vu les mêmes conclusions qui proposent une répartition des charges d'entretien à proportion de la superficie des propriétés desservies ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 avril 2014 ;

DECISION

1. Les propriétés des parties au litige sur la commune de [Localité 1] sont toutes desservies par une allée appelée soit [Adresse 2] ou [Adresse 4] qui ne permet pas le croisement de deux véhicules automobiles et qui est bordée de platanes centenaires.

2. Cette allée a été cadastrée, dans le dernier cadastre, sous le n° [Cadastre 1] de la section A de la commune.

3. Il résulte des constatations de l'expert et de la lecture des divers titres de propriété, comme de la situation même des lieux que cette allée matérialise un accès à la propriété [K] et [B] [C] et à celle des époux [D] [O], consacré par destination du père de famille dans un acte de partage d'un domaine en date du 28 brumaire de l'an XII, émanant de l'auteur commun à tous les propriétaires actuels.

4. Cet acte dressé le 28 brumaire de l'an XII est un acte de partage des biens de [Y] [B] [A] entre ses trois enfants, [T] [M] [A], [B] [R] [A] et [B] [P] [A] épouse [S]. Le domaine de Reponey est attribué à [Y] [B] [A], auteur de [V] [E] et de l'indivision [L] et le domaine de Montgerbet est attribué aux soeurs [A], auteurs des époux [C] et des époux [O].

5. Il est certain que les deux lots du partage sont desservis par l'allée de Reponey et que l'acte de partage n'attribue ni à l'un ni à l'autre la propriété de cette allée.

6. Les actes et titres de propriété des auteurs de [V] [E] et de l'indivision [L] qui concernent le domaine de Reponey ne contiennent aucune disposition contraire au droit de passage sur l'allée de Reponey pour les riverains et pour ceux auxquels a été attribué le domaine de Montgerbet dont le titre est la destination du père de famille remontant à la division de l'an XII.

7. En revanche, ces titres consacrent l'idée que l'allée de Reponey dessert toutes les parcelles riveraines et celle que l'entretien de ce passage doit être fait par ceux qui en ont l'usage. Mais les stipulations concernant l'entretien de l'allée de Reponey ne sont pas opposables aux ayants droits des premiers attributaires du domaine de Montgerbet puisque leur auteur et eux mêmes n'étaient pas partie à l'acte.

8. Contrairement à ce que soutiennent les époux [C] et les époux [O] et contrairement à ce que le premier juge a retenu, l'allée de Reponey cadastrée, actuellement section A n°[Cadastre 1], ne constitue pas un chemin d'exploitation relevant des articles L 162.1 et suivants du Code rural pour la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation.

9. Car il est, dès le partage de l'an XII, par destination du père de famille, un chemin privé sur lequel s'exerce un droit de passage dont bénéficient les fonds, objet du partage, et les parcelles qui en seront détachés, passage dont le but ultime est l'accès à la route communale et donc à la voie publique.

10. Il en résulte que l'allée de Reponey est bien grevée d'une servitude de passage par destination du père de famille au profit des parcelles dont les époux [O] et les époux [C] sont propriétaires.

11. Il y a donc bien lieu à appliquer l'article 693 du code civil.

12. Et [V] [E] et l'indivision [L] ont donc raison de contester en appel l'existence d'une servitude conventionnelle. Car l'allée de Reponey dont ils se disent propriétaires parce que le cadastre d'aujourd'hui le mentionne alors que ce fait n'est pas une preuve de propriété immobilière doit comme fonds servant une servitude de passage permettant l'accès à la voie publique pour les parcelles dont les époux [C] et les époux [O] sont propriétaires, et, ce parce qu'ils ont un titre donné par la destination du père de famille créé lors du partage de l'an XII.

Sur l'entretien du passage

13. Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il ordonne que [V] [E] et l'indivision [L] enlèvent, sous astreinte, les pierres placées au bord de l'allée du Reponey, dans la mesure où ces pierres sont de nature à entraver le droit de passage et l'exercice de la servitude d'accès, sans aucune nécessité quelconque.

14. Les époux [C] et les époux [O] sont fondés aussi à solliciter à l'égard de [V] [E] et de l'indivision [L] l'entretien régulier des arbres bordant l'allée, à savoir à les étêter, à les couper et à les élaguer de chaque côté de l'allée.

15. Sur l'entretien de la surface permettant la circulation et le passage jusqu'à la voie publique, [V] [E] propose une répartition des frais que les époux [C] et les époux [O] n'acceptent pas.

16. Le titre commun créant la servitude ne contient aucune stipulation réglant l'entretien.

17. Il n'existe, en l'espèce, aucune stipulation contractuelle, obligeant les parties au litige, de manière précise.

18. D'une part, [V] [E] réclame le remboursement de la somme de 4 630,65 € pour les travaux qu'elle a fait faire sur l'allée.

19. Mais, dans la mesure où elle ne prouve pas, en fait par les pièces qu'elle produit, que les époux [C] et les époux [O] aient fait, un usage excessif ou anormal de l'allée de desserte à la voie publique, il n'existe aucune raison de lui rembourser cette somme qui correspond à des travaux dont elle a pris l'initiative, en se faisant justice à elle même et en se comportant, de manière autoritaire, quant à l'assiette du droit de passage dont l'entretien doit être fait de manière commune par les bénéficiaires.

20. Cette réclamation doit donc être déclarée mal fondée.

21. Les époux [C] et les époux [O] soutiennent que la répartition des charges d'entretien de l'avenir doit se faire à frais communs et par quart, pour chacun des propriétaires parties à ce litige.

22. En effet, alors qu'il est certain qu'il n'y a pas eu aggravation de la servitude de passage depuis sa création dans la mesure où l'utilité de celle-ci est l'accès à la voie publique pour toutes exploitations de toute nature des parcelles dominantes, bénéficiaires du passage, il n'y a pas lieu de faire une répartition des charges d'entretien en fonction des superficies des propriétés actuelles. Car, en l'état des pièces de preuve données à la Cour, l'utilité de cette allée est la même pour toutes les propriétés, compte tenu de la configuration des lieux et de l'usage fait par chacun de ce passage pour aller à la voie publique sur une longueur de 260 mètres et pour une largeur de 3 mètres, eu égard aux arbres centenaires dont aucun ne demande l'enlèvement.

23. L'entretien des fossés fait bien évidemment partie des charges d'entretien.

24. Les époux [C] et les époux [O] réclament par ailleurs la liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge pour l'enlèvement des pièces qui a été effectif le 04 septembre 2013 en exécution du jugement du 29 novembre 2012 prononcé avec exécution provisoire.

25. Mais cette demande est mal fondée en fait et en droit. Il n'y a pas lieu d'y faire droit, l'enlèvement ayant été réalisé.

26. L'indivision [L] a manifesté son intention de se désister de son instance. Et il convient de faire droit à ce désistement d'instance, observation faite que cette indivision ne prouve pas être propriétaire de la parcelle section A n°[Cadastre 1], attribuée par le cadastre à [V] [E].

27. Mais si l'indivision représentée par l'un de ces co indivisaires se désiste de son instance d'appel, elle a bien la qualité d'intimé dans l'appel incident des époux [C] et des époux [O] de sorte que la Cour statue à son égard.

28. Les époux [C] et les époux [O] soutiennent que [V] [E] et l'indivision [L] ont engagé abusivement une instance à leur égard et qu'ils leur ont causé un préjudice évalué à 8 000 € pour chacun.

29. Mais l'action de [V] [E] comme celle de l'indivision qui ont exercé leur droit d'agir en justice n'a pas de caractère abusif en ce qu'elle ne manifeste pas une intention malveillante ou une intention de nuire à l'égard des époux [C] ou à l'égard des époux [O].

30. Il ne saurait donc être fait droit à la demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

31. En revanche, l'équité commande d'allouer aux époux [C], assignés le 06 septembre 2007 et aux époux [O], assignés le 25 juillet 2006, en trouble anormal de voisinage et dommages intérêts fondés sur l'article 1382 du code civil la somme de 4 000 € pour chacun, soit la somme globale de 16 000 € à payer solidairement par [V] [E] et l'indivision [L].

32. Les frais de l'expertise [J] doivent être à la charge de [V] [E] et de l'indivision [L] qui, par leur attitude, a causé le recours à cette mesure.

33. Les appelants qui ont initié la procédure et l'appel doivent supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- constate que l'indivision [L] représentée par [Q] [L] pour le compte de l'indivision constituée entre lui, [F] [X] et [H] [W] se désiste de son appel et de ses demandes en appel à l'encontre des époux [C] et des époux [O] ;

- statue, cependant, à l'égard de cette indivision, pour les réclamations formées par appel incident par les époux [C] et par les époux [O], avant le désistement d'appel, dans des conclusions du 20 septembre 2013 ;

- confirme le jugement attaqué en ce qu'il ordonne l'enlèvement des pierres posées au bord de l'allée du Reponey (ou Reponet) ;

- constate que cette disposition a été exécutée ;

- réforme le jugement attaqué, en toutes ses autres dispositions sauf celle qui concerne la recevabilité de l'action ;

- statuant à nouveau, sur le litige, tel qu'il a été formulé en appel dans le dispositif des dernières conclusions des parties ;

- dit que les propriétés et fonds dont les époux [C] et les époux [O] sont propriétaires bénéficiant sur l'allée de Reponey, parcelle attribuée sous le numéro [Cadastre 1] de la section A de la commune de [Localité 1], par le dernier cadastre en vigueur, à [V] [E], d'une servitude de passage pour l'accès à la voie publique, par destination du père de famille depuis le partage d'un fonds important remontant au 28 brumaire de l'an XII par [Y] [B] [A] ;

- dit que ce passage s'exerce, sans réserve, sur la totalité de l'assiette de l'allée, pour tous les usages et utilité des fonds desservi, sauf à tenir compte des arbres centenaires qui bordent cette allée et dont personne ne sollicite l'enlèvement ;

- dit que l'entretien de ces arbres ne fait pas partie de l'entretien de l'assiette de la servitude et que cet entretien appartient à la propriétaire qui revendique la propriété du sol et que le cadastre actuel désigne comme tel ;

- dit, en revanche, que l'entretien du passage, à défaut de stipulations contractuelles contenues dans l'acte initial de création de la destination du père de famille, doit être fait par parts égales entre ceux qui bénéficient du passage et de l'accès à la voie publique par cette voie privée ;

- dit donc que l'entretien qui comprend l'entretien des fossés doit être partagé entre les époux [C], les époux [O], [V] [E] et l'indivision [L], par parts égales parce qu'ils sont propriétaires des fonds qui utilisent cette desserte, tous pour les commodités et pour les utilités de leurs fonds respectifs, pour atteindre la voie publique ;

- déboute donc [V] [E] de ses prétentions quant à l'entretien du passage par répartition en rapport avec la superficie des fonds ;

- déboute aussi [V] [E] de sa prétention concernant le remboursement des travaux dont elle a pris l'initiative sans nécessité, dans le passé ;

- déboute les consorts [C] et les époux [O] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir à prononcer d'astreinte pour l'entretien des arbres ;

- dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte prononcée par le premier juge ;

- condamne solidairement [V] [E] et l'indivision [L] prise en la personne de [Q] [L], mandataire qui la représente, à verser aux époux [C] et aux époux [O] la somme de 8 000 € pour chaque couple, soit la somme globale de 16 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les frais d'expertise sont à la charge de [V] [E] et de l'indivision [L] ;

- condamne solidairement [V] [E] et l'indivision [L] aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d'appel ;

- autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/03575
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/03575 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;13.03575 ?
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