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05/03/2015 | FRANCE | N°13/03491

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 mars 2015, 13/03491


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/03491





[K]



C/

SA ATS STUDIOS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Mars 2013

RG : F 10/02274











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 MARS 2015







APPELANTE :



[G] [K]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]

[Adresse 1]
r>[Localité 1]



représentée par Maître CHABRY, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA ATS STUDIOS

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON













PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 Novembre 2013



DÉBATS EN AUDIENC...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/03491

[K]

C/

SA ATS STUDIOS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Mars 2013

RG : F 10/02274

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 MARS 2015

APPELANTE :

[G] [K]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA ATS STUDIOS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 Novembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2015

Présidée par Christian RISS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Mars 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [G] [E] a été embauchée à compter du 10 novembre 2006 pour une durée indéterminée en qualité de Commerciale Vente Directe, moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.157,41 €, par la S.A. ATS STUDIOS ayant pour activité principale la vente de logos, messages et sonneries téléphoniques auprès de professionnels.

Il était stipulé à l'article 11 de son contrat de travail une clause d'exclusivité ainsi rédigée :

« Le salarié s'engage à n'exercer, pendant la durée d'exécution du présent contrat aucune activité concurrente à la société ATS STUDIOS, et de façon plus générale aucune activité incompatible avec l'exécution des présentes. »

Par avenant du 2 avril 2009, elle a été nommée au poste de Commerciale Ventes Indirectes.

Elle s'est vue ensuite notifier trois avertissements successifs les 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009 pour inexécution fautive de ses fonctions consistant à ne pas renseigner correctement l'outil informatique CEGID mis à la disposition des collaborateurs de l'entreprise et permettant un échange d'informations et un suivi d'activité commerciale. Elle a contesté ces sanctions disciplinaires par lettre du 24 juillet 2009 en faisant valoir qu'elle n'avait pas disposé de la formation complète pour pouvoir utiliser au mieux cet outil.

Elle prétend avoir subi de la part de son employeur des agissements qui ont généré des trouble anxio-dépressifs importants et qui se sont aggravées jusqu'à subir le 12 novembre 2009 les hurlements et injures de Monsieur [U], Directeur de la société qui l'avait accusée d'un vol et chassée de l'entreprise au cours d'une scène d'une particulière violence; qu'à la suite de ces faits, elle a immédiatement consulté le médecin du travail qui lui a délivré un certificat d'inaptitude pour danger immédiat; qu'elle a ensuite été placée en situation d'arrêt travail le 13 novembre 2009 pour état anxio-dépressif.

La société ATS STUDIOS fait pour sa part observer que le médecin du travail s'est prononcé le 12 novembre 2009 dans le cadre d'une visite médicale de reprise à la suite d'un arrêt maladie en déclarant la salariée inapte à son poste selon les termes suivants:

« - INAPTE dès le 1er certificat pour DANGER IMMÉDIAT (Article R.241.51.1 du code du travail)

- pas de reclassement médicalement envisageable dans l'entreprise ATS ».

Convoquée le 8 décembre 2009 à un entretien préalable fixé au 14 décembre 2009 en vue de son licenciement, Madame [E] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement contenant notamment les indications suivantes :

« Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis, ce dernier ne vous sera pas rémunéré, néanmoins vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise au terme de votre préavis de deux mois.

Enfin, nous vous informons que nous vous libérons de votre clause de non-concurrence, vous êtes dès lors dégagée de toute obligation de non-concurrence vis-à-vis de notre société.

Nous tiendrons naturellement à votre disposition dès le terme de votre préavis, soit le 18 février 2010 inclus, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et les documents nécessaires à votre inscription auprès de PÔLE EMPLOI. »

Disant se trouver dans ces conditions sans revenu et devant assurer seule la charge d'un enfant, elle a conclu le 13 janvier 2010 un contrat de travail pour la durée déterminée de deux mois avec la société PHONE DESIGN.

La société ATS STUDIOS a pour sa part fait constater par huissier cette situation, puis a saisi le 11 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Lyon pour exécution déloyale du contrat de travail afin d'obtenir la condamnation de Madame [E] à lui verser les sommes de :

- 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 1.049,00 € au titre des dépens.

Suite à la procédure ainsi initiée, Madame [E] a saisi cette même juridiction le 6 juillet 2010 d'une demande tendant à la condamnation de la société ATS STUDIOS à lui payer, au dernier état de ses écritures, les sommes de :

- 21.574,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 17.259,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement,

- 4.314,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 431,48 € à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.

Elle a en outre formulé les demandes suivantes, tout en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le caractère professionnel de l'accident survenu le 12 novembre 2009, consécutivement à sa déclaration d'accident du travail formulée le 28 octobre 2011:

- 1.216,00 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 4.314,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 431,48 € au titre des congés payés afférents,

- 25.888,90 € à titre d'indemnité résultant de l'absence de consultation des délégués du personnel ;

Elle a enfin sollicité la condamnation de la société ATS STUDIOS à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 22 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section activités diverses, a ordonné la jonction des deux affaires et :

- Dit et jugé que Madame [E] et la société ATS STUDIOS avaient exécuté loyalement le contrat de travail,

- Dit et jugé que la société ATS STUDIOS avait respecté son obligation de reclassement,

- Dit et jugé que le licenciement de Madame [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- Dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le sursis à statuer sollicité par Madame [E],

- Débouté les parties de toutes leurs demandes,

- Partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par déclaration formée le 22 avril 2013 et enregistrée le jour même au greffe de la cour, Madame [E] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande la réformation en reprenant oralement à l'audience du 15 janvier 2015 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 9 janvier 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 22 mars 2013 en ce qu'il a

débouté la société ATS STUDIOS de sa demande telle que dirigée à l'encontre de Madame [E] au motif qu'elle aurait exécuté de façon déloyale le contrat de travail ayant lié les parties ;

Mais le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Annuler les avertissements notifiés à Madame [E] les 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009;

Dire et juger que Madame [E] a été victime de harcèlement moral ;

Dire et juger nul le licenciement de Madame [E] ;

Dire et juger subsidiairement que le licenciement de Madame [E] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner la société ATS STUDIOS à payer à Madame [E] les sommes suivantes :

- 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 40.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,

- 4.314,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 431,48 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la société ATS STUDIOS à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conforme aux condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 75,00 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

Condamner la société ATS STUDIOS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

La société ATS STUDIOS a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions récapitulatives n°1 qu'elle a fait déposer le 15 janvier 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Confirmer dans son intégralité la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 22 avril 2013, sauf en ce qu'il a considéré que Madame [E] avait exécuté loyalement le contrat de travail ;

En conséquence :

Dire et juger que Madame [E] n'a pas respecté son obligation de loyauté et d'exclusivité,

Condamner Madame [E] à payer à la société ATS STUDIOS la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts,

Dire et juger que les avertissements notifiés à Madame [E] sont parfaitement justifiés,

Dire et juger que l'inaptitude de Madame [E] est sans aucun rapport avec un quelconque comportement fautif de la société ATS STUDIOS ,

Dire et juger que la société ATS STUDIOS a respecté son obligation de reclassement,

Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Madame [E] à payer à la société ATS STUDIOS une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner à lui payer la somme de 1.049,00 € au titre des dépens.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur la demande formulée par la société ATS STUDIOS au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que la société ATS STUDIOS rapporte la preuve par le constat dressé à sa demande le 7 juin 2010 par Maître [A], huissier de justice associé à TROYES, et autorisé pour ce faire par la présidente du tribunal de grande instance de cette ville selon ordonnance sur requête du 1er juin 2010, que Madame [E] a signé le 13 janvier 2010 un contrat de travail à durée déterminée du 13 janvier 2010 au 12 mars 2010 avec la société PHONE DESIGN pour exercer les fonctions de Commerciale Ventes Indirectes ;

Attendu que Madame [E], qui reconnaît la conclusion de ce contrat de travail pour un emploi précaire de deux mois, avait été précédemment licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société ATS STUDIOS par lettre recommandée avec accusé de réception de notification du 18 décembre 2009 la déliant de son obligation de non-concurrence ;

Attendu que, pour solliciter l'octroi d'un montant de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation par Madame [E] de son obligation de loyauté et d'exclusivité, la société ATS STUDIOS soutient que celle-ci persistait pendant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail jusqu'au 18 février 2010, date de la fin du préavis dont la salariée n'a pas été dispensée ;

Mais attendu que Madame [E], que la société ATS STUDIOS avait été dégagée de son obligation de non-concurrence selon les termes de la lettre de licenciement, se trouvait dans l'incapacité d'effectuer son préavis en raison de la déclaration d'inaptitude à tenir son emploi décidée par le médecin du travail; que son employeur lui avait en outre fait connaître dans la lettre de rupture que son préavis ne lui serait pas rémunéré ;

Attendu dans ces conditions que le seul fait par Madame [E] de se mettre, après la rupture de son contrat de travail, au service d'une entreprise concurrente, alors qu'elle n'était plus tenue par une clause de non-concurrence et ne pouvait exécuter une période de préavis qui ne lui était pas rémunérée, n'est que la manifestation du principe de libre exercice d'une activité professionnelle par la salariée licenciée ;

qu'à ce titre la société ATS STUDIOS ne pouvait lui interdire de travailler pour une entreprise concurrente pendant la période de préavis qu'elle ne pouvait exécuter, et après que la clause de non-concurrence, dont elle faisait précédemment l'objet, ait été levée ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que Madame [E] n'était plus tenue par une obligation de loyauté et d'exclusivité envers son employeur et a débouté la société ATS STUDIOS de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre ;

que le jugement déféré mérite dès lors entière confirmation sur ce point ;

2°) Sur les avertissements :

Attendu que Madame [E] sollicite pour la première fois devant la cour l'annulation des trois avertissements qui lui ont été notifiés les 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009 ;

que ces sanctions successives ont été prononcées à son encontre à la suite de fautes professionnelles prétendument commises tenant à son défaut de renseigner correctement l'outil informatique CEGID mis à sa disposition et permettant d'échanger des informations entre collaborateurs et de suivre son activité commerciale ;

Attendu que la salariée a contesté ces sanctions disciplinaires par lettre recommandée du 24 juillet 2009 en prétendant n'avoir reçu aucune formation à l'utilisation du logiciel en dépit de ses multiples réclamations faisant part de ses difficultés; qu'elle ajoute dans les conclusions qu'elle a fait déposer devant la cour que son employeur aurait été au demeurant parfaitement conscient des difficultés rencontrées par les membres de son personnel pour avoir lui-même prévu une formation CEGID le 9 novembre 2009, soit postérieurement aux sanctions qui lui ont été notifiées ;

Attendu que la société ATS STUDIOS ne justifie pas avoir répondu à la correspondance que lui avait adressée la salariée le 24 juillet 2009 lui faisant connaître qu'elle n'avait pu assister à la réunion commerciale du mois de juin 2008 au cours de laquelle le logiciel avait été présenté car Monsieur [U], Directeur de la société, avait exigé sa présence ce jour sur un autre site, que cet outil n'avait jamais été fonctionnel sur son ordinateur ainsi qu'elle en avait fait part à plusieurs reprises, et qu'enfin son mode d'utilisation ne lui avait été expliqué que très succinctement par téléphone de sorte que, à défaut d'avoir reçu des instructions sur la périodicité à laquelle elle devait le renseigner, elle ne s'acquittait de cette tâche que de manière très empirique ;

qu'elle démontre par les courriers électroniques qu'elle verse au débat avoir renouvelé sa demande de formation à son utilisation, mais que la société ATS STUDIOS ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que celle-ci lui aurait été dispensée ;

que la salariée verse encore aux débats la plaquette diffusée à l'occasion de la formation à l'utilisation du logiciel CEGID dispensée à Lyon le 9 novembre 2009, établissant de la sorte que celle-ci n'est intervenue que postérieurement aux avertissements dont elle avait fait l'objet ;

Attendu que pour contester le bien-fondé de la demande d'annulation des trois avertissements présentée par Madame [E], la société ATS STUDIOS fait seulement observer que la salariée n'avait jamais formulé la moindre contestation ou observation à la suite de la notification des sanctions des 20 juillet et 12 octobre 2009 ;

que le moyen ne peut être retenu au vu de la lettre recommandée du 24 juillet 2009 précitée et de l'ensemble des éléments qui précèdent ;

qu'il convient dès lors de prononcer l'annulation des trois avertissements à défaut pour l'employeur d'en justifier le bien-fondé ;

3°) Sur le harcèlement moral :

Attendu que Madame [E] prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à la suite de son retour de congé maternité en faisant valoir les éléments suivants :

- Elle s'est vue imposer un nouvel avenant à son contrat de travail qu'elle a été contrainte de signer pour éviter toute polémique avec son employeur qui entendait la provoquer dans le but de rompre son contrat de travail, alors même qu'elle rencontrait des difficultés et avait émis des interrogations comme le démontre son courrier électronique du 15 avril 2009 ;

qu'elle ne rapporte toutefois pas la preuve d'une quelconque contrainte qui aurait été exercée à son encontre pour l'inciter à signer un avenant à son contrat de travail contre sa volonté, son courrier électronique du 15 avril 2009 n'ayant eu pour objet que de solliciter des informations complémentaires avant de se prononcer sur la demande de son employeur, tout en ajoutant : « A ce jour je n'ai toujours rien reçu et je ne peux donc pas réfléchir à votre proposition sachant qu'il me manque des éléments essentiels en ma possession. Merci de me les faire passer rapidement afin que je puisse répondre dans les meilleurs délais comme vous me l'avez demandé. Cordialement. »;

- Elle s'est vue notifier trois avertissements en 2009 au motif qu'elle n'utilisait pas le logiciel CEGID ;

que s'il résulte des développements qui précèdent que les avertissements n'étaient pas justifiés en l'absence de formation dispensée à la salariée et qu'ils devaient en conséquence être annulés, leur formulation ne contenait aucun terme vexatoire ou humiliant susceptible d'être constitutif de harcèlement moral ;

que Madame [E] est mal fondé à soutenir qu'ils prouveraient un véritable acharnement à son encontre dans le seul but de la déstabiliser, alors qu'elle ne les avait pas contestés judiciairement pour en demander l'annulation dans le cadre de la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes et qu'elle n'a formulé cette demande que tardivement devant la cour ;

- Elle a été la seule salariée de l'entreprise entendue par les services de Police sur les accusations de vol, ce qui démontrerait que la société ATS STUDIOS avait clairement orienté contre elle la plainte pénale qu'elle avait cru devoir déposer ;

qu'elle produit cependant elle-même deux notes internes datée des 15 et 18 septembre 2009 informant le personnel de l'entreprise des mesures prises à la suite de vols de documents, de notes personnelles de Monsieur [V] [U], de documents fiscaux et de chèques de règlement, dans les locaux de la société, par une personne non encore identifiée faisant partie du personnel; que l'enquête de Police a ainsi été dirigée à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise et non ciblée sur la personne de Madame [E] ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes ;

- Elle a été victime d'une altercation le 12 novembre 2009 de la part du dirigeant de la société ATS STUDIOS qui a persisté dans ses accusations de vol et n'a pas hésité à la traiter de « folle » et de « parano » ;

que non seulement elle ne produit aux débats aucune attestation ou tout autre élément de preuve confirmatif du comportement violent et injurieux qu'elle impute au gérant de la société , mais encore elle n'a déposé aucune plainte à son encontre ni informé les délégués du personnel d'une quelconque altercation ;

qu'elle ne communique pas la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le caractère professionnel ou non de l'accident du 12 novembre 2009 qu'elle a déclaré tardivement le 28 octobre 2011, ni ne justifie d'un recours qu'elle aurait exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à la suite d'un refus de prise en charge, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'accident du travail qu'elle impute à son employeur pour les faits de ce jour ;

que le conseil de prud'hommes a au contraire relevé que les relations de Madame [E] avec sa hiérarchie étaient cordiales dans la mesure où, ayant sollicité par courrier électronique du 7 octobre 2009 une entrevue avec Monsieur [V] [U], il lui avait été répondu très courtoisement :

« C'est avec plaisir que [V] te recevra mais nous n'avons pas son planning. Dès que son planning sera communiqué, nous pourrons fixer un rendez-vous » ;

que c'est en conséquence encore à tort que Madame [E] prétend avoir été victime d'un véritable isolement professionnel de la part de son employeur qui aurait refusé de répondre à ses demandes ;

que l'attestation de Madame [C] [H], collègue de travail, qu'elle verse aux débats ne fait état d'aucun fait constitutif de harcèlement qu'elle aurait personnellement constaté, mais seulement des confidences qu'elle aurait reçues de la part de Madame [E] qui se disait harcelée et victime d'injustices au sein de l'entreprise dans laquelle elle travaillait;

- Son état de santé s'est dégradé du fait des difficultés qu'elle a rencontrées, liées à ses conditions de travail, au point de subir un traitement antidépresseur dès le 9 octobre 2009 puis d'être déclarée inapte par le médecin du travail dans le cadre d'un seul avis pour danger immédiat rendu le 12 novembre 2009 ;

que les certificats médicaux et ordonnances médicales qu'elle verse aux débats font état d'un traitement antidépresseur et arrêt de travail, le Docteur [D] [M], médecin généraliste qui a examiné la patiente le 9 octobre 2009, n'ayant fait que rapporter ses dires en mentionnant : « elle me déclare subir des pressions psychologiques sur son lieu de travail. L'examen révèle des signes anxieux avec pleurs fréquents, ruminations et difficulté de concentration ... Ceci ne contredit pas les dires de la patiente »;

que ces pièces médicales ne permettent pas de caractéristiques suffisamment la situation décrite par la salariée ; qu'elles sont en outre dépourvues de valeur probante dans la mesure où les médecins, qui ne disposent que des seules informations qui leur sont transmises par la patiente, ne peuvent démontrer le lien de causalité entre l'affection qu'ils constatent et les conditions de travail invoquées ; que ces éléments ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral ;

qu'en outre la salariée a été rétablie sitôt son licenciement prononcé dans la mesure où elle a repris le travail dès le 13 janvier 2010 au sein d'une entreprise concurrente qu'elle avait elle-même démarchée, soit moins d'un mois après son licenciement, ainsi que l'ont opportunément relevé les premiers juges ;

Attendu en conséquence qu'à défaut d'étayer ses allégations par des éléments de faits précis et concordants conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, Madame [E] n'établit pas de faits permettant, séparément ou dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement dont elle aurait été victime de la part de son employeur ;

qu'il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que les faits de harcèlement moral n'étaient pas avérés, que le contrat de travail liant les parties avaient été exécuté loyalement par la société ATS STUDIOS et a débouté Madame [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

4°) Sur le licenciement :

Attendu que l'avis d'aptitude dont Madame [E] a fait l'objet de la part du médecin du travail le 12 novembre 2009 dans le cadre d'une unique visite n'étant pas lié à des faits de harcèlement moral, son licenciement n'est pas entaché de nullité ;

que le jugement déféré mérite dès lors d'être encore confirmé sur ce point ;

Attendu que l'appelante soutient enfin, à titre subsidiaire, que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse au motif que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ne dispensait pas la société ATS STUDIOS de procéder à des recherches de postes et de les lui proposer, au besoin en interrogeant le médecin du travail dès l'instant où elle aurait donné son accord, ce qu'elle s'est dispensée de faire; que sa recherche de reclassement est d'autant plus défaillante qu'elle n'a pas été effectuée au niveau du Groupe auquel elle appartenait ;

Mais attendu que la société ATS STUDIOS justifie avoir entrepris des recherches de reclassement en sollicitant, par lettre du 19 novembre 2009, l'avis du médecin du travail sur la possibilité d'aménager l'un des postes de travail de la société pour le rendre compatible avec l'aptitude physique de Madame [E] ou encore sur son affectation au poste actuel dans le cadre d'un passage à mi-temps ;

que par lettre en réponse du 26 novembre 2009, le médecin du travail a proposé à la société ATS STUDIOS, qui l'a acceptée, une réunion « pour visiter les locaux et discuter avec vous d'une très hypothétique solution de reclassement »

qu'à la suite de son déplacement dans les locaux de l'entreprise, le médecin du travail a fait parvenir à la société ATS STUDIOS une correspondance datée du 7 décembre 2009 ainsi rédigée :

« Suite à notre entretien de ce jour au sujet de Mlle [G] [E], et à l'étude des éventuelles possibilités de reclassement dans votre entreprise, je vous confirme que votre collaboratrice est inapte à tous les postes et qu'aucun aménagement de poste n'est envisageable suite à l'inaptitude du 12/11/2009 »;

Attendu en conséquence, bien que la société ATS STUDIOS n'ait pas fourni le registre d'entrée de sortie de son personnel, qu'il est établi qu'aucun poste compatible avec sa pathologie, ou aménageable pour permettre une telle compatibilité, n'existait dans l'entreprise ainsi que l'affirme le médecin du travail ;

Attendu en outre que si l'existence d'un Groupe ATS STUDIOS ressort du site Internet de la société ATS STUDIOS SUISSE, cette dernière société n'a été créée qu'en 2013, soit postérieurement au licenciement de Madame [E], de sorte que la salariée est mal fondée à reprocher à son employeur de n'avoir pas étendu jusqu'à cette société ses recherches de reclassement ;

que la société 2C2G apparaissant sur le site précité n'était composée que d'un seul salarié occupant un poste de Directeur Technique jusqu'au 13 octobre 2014, date de son décès, selon attestation de Monsieur [J] [O], expert-comptable et commissaire aux comptes, transmise en cours de délibéré le 13 février 2015 par la société ATS STUDIOS, régulièrement autorisée pour ce faire lors des débats à l'audience, et communiquée au conseil de Madame [E] qui a pu transmettre ses observations le 18 février 2015; que le poste de l'unique salarié de l'entreprise ne pouvait dès lors être proposé à Madame [E] pour n'être pas disponible ;

qu'il ressort enfin de l'attestation de l'expert-comptable précité que la société NEOS TECHNOLOGIE apparaissant également sur le site Internet de la société ATS STUDIOS SUISSE est dépourvue de tout lien capitalistique avec la société ATS STUDIOS ;

que Madame [E] ne saurait dès lors reprocher à la société ATS STUDIOS de ne pas avoir étendu ses recherches au niveau du Groupe ATS STUDIOS ainsi défini ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que la société ATS STUDIOS avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement de sorte que le licenciement de Madame [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

qu'il doit en conséquence l'être encore en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

Attendu que Madame [E] sollicite en outre pour la première fois devant la cour la condamnation de la société ATS STUDIOS au paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

qu'en considération des éléments qui précèdent, et notamment en l'absence de démonstration par la salariée que son inaptitude aurait été provoquée par son employeur et que son licenciement aurait été accompagné de faits ou de circonstances de nature à lui conférer un caractère humiliant ou vexatoire, Madame [E] ne peut qu'être encore déboutée de ce chef de demande ;

Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;

qu'il convient dès lors de condamner Madame [E] à payer à la société ATS STUDIOS une indemnité de 750,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que Madame [E], qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Y ajoutant,

ANNULE les 3 avertissements notifiés à Madame [G] [E] par la S.A. ATS STUDIOS les 25 juin, 20 juillet et 12 octobre 2009 ;

DÉBOUTE Madame [G] [E] de ses autres demandes ;

DÉBOUTE la S.A. ATS STUDIOS de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par Madame [G] [E] de son obligation de loyauté et d'exclusivité ;

CONDAMNE Madame [G] [E] à payée à la S.A. ATS STUDIOS la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

DÉBOUTE Madame [G] [E] de sa demande présentée sur le fondement du même article et

LA CONDAMNE aux dépens d'appel .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/03491
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/03491 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;13.03491 ?
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