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05/03/2015 | FRANCE | N°13/02011

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 mars 2015, 13/02011


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/02011





[Z]

UNION DEPARTEMENTALE

DE LA CGT DE L'[Localité 1]



C/

SAS SCHOELLER ARCA SYSTEMS

SAS MANPOWER

SOCIETE RANDSTAD







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 13 Février 2013

RG : F 11/00040











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 MARS 2015





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APPELANT :



[F] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Karine THIEBAULT

de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON





PARTIE INTERVENANTE APPELANTE :



UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT DE L'[Localité 1]

[Adresse 3]

[A...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/02011

[Z]

UNION DEPARTEMENTALE

DE LA CGT DE L'[Localité 1]

C/

SAS SCHOELLER ARCA SYSTEMS

SAS MANPOWER

SOCIETE RANDSTAD

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 13 Février 2013

RG : F 11/00040

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 MARS 2015

APPELANT :

[F] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Karine THIEBAULT

de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE APPELANTE :

UNION DEPARTEMENTALE DE LA CGT DE L'[Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Karine THIEBAULT

de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SAS SCHOELLER ARCA SYSTEMS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Eric TRIMOLET

de la SELAS YRÂMIS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SAS MANPOWER

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me Alexis OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE RANDSTAD

venant aux droits de la SOCIETE VEDIOR BIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Béatrice DI SALVO, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Sylvaine ASTRUC, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Janvier 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Christian RISS, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Mars 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [F] [Z] a été mis à disposition la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS S.A.S. exerçant une activité de fabrication de systèmes d'emballages plastiques en qualité de salarié intérimaire par la société VEDIORBIS, aujourd'hui RANDSTAD, puis par la société MANPOWER, dans le cadre de nombreux contrats de mission et a été affecté sur des postes de « Mouleur Plastique » ou « Opérateur Presse Plastique » pendant une période s'étendant du 20 août 2005 au 17 octobre 2010.

Il a ainsi fait l'objet de différents contrats de travail temporaires distincts avec la société VEDIOR BIS au cours des années 2005, 2007 et 2008 et avec la société MANPOWER entre les mois de décembre 2008 et octobre 2010 motivés par l'accroissement temporaire de l'activité de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS ou le remplacement du personnel absent de cette entreprise.

Il a saisi le 10 mars 2010 le conseil de prud'hommes d'Oyonnax de diverses demandes formulées tant à l'égard de la société utilisatrice SCHOELLER ARCA SYSTEMS que des sociétés de travail temporaire VEDIORBIS devenue RANDSTAD et MANPOWER afin de voir, au dernier état de ses prétentions :

Requalifier la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2005 et condamner la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS à lui verser une indemnité de requalification d'un montant de 1.533,51 € en application de l'article L. 1251-41 du code du travail ;

Dire et juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner in solidum la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS, la société RANDSTAD et de la société MANPOWER à lui payer les sommes suivantes :

' 3.067,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 306,70 € au titre des congés payés afférents,

' 1.584,62 € à titre d'indemnité de licenciement,

' 956,28 € à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté,

' 95,62 € au titre des congés payés afférents,

' 9.201,06 € à titre de rappel de salaire sur 13e mois,

' 920,10 € au titre des congés payés afférents,

' 3.707,90 € à titre de rappel de salaire sur prime de vacances,

' 370,79 € au titre des congés payés afférents,

' 1.860,00 € à titre de rappel de salaire sur prime fixe,

' 186,00 € au titre des congés payés afférents,

' 304,90 € à titre de rappel de prime de naissance,

' 30,49 € au titre des congés payés afférents,

' 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif de participation applicable à l'entreprise,

' 18.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des avantages offerts aux salariés permanents par le Comité d'Entreprise,

' 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la mutuelle d'entreprise,

' 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Union Départementale CGT de l'[Localité 1] et le Syndicat CGT SCHOELLER ARCA SYSTEMS sont intervenus volontairement dans la procédure et ont demandé la condamnation in solidum de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS, de la société RANDSTAD et de la société MANPOWER à verser à chacun d'eux la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SCHOELLER ARCA SYSTEMS s'est opposée aux demandes ainsi présentées et a demandé reconventionnellement la condamnation de Monsieur [Z] et de l'Union Départementale CGT de l'[Localité 1] à lui payer chacun la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a conclu par ailleurs à l'irrecevabilité de l'action du Syndicat CGT SCHOELLER ARCA SYSTEMS en raison de sa création postérieure aux faits litigieux et à l'absence de démonstration que le salarié intérimaire aurait été adhérent à ce syndicat à la date des faits.

La société RANDSTAD a pareillement conclu au rejet des demandes présentées et a demandé la condamnation de l'Union Départementale CGT de l'[Localité 1] et du Syndicat CGT SCHOELLER ARCA SYSTEMS à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MANPOWER a également demandé que Monsieur [Z] soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser un montant de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 13 février 2013, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, section industrie, présidé par le juge départiteur, a :

- Débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes en requalification dirigées contre la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS et à titre subsidiaire contre la société MANPOWER et la société RANDSTAD et liées à la requalification du contrat ;

- Débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre des primes de vacances, de la prime d'ancienneté, de la prime de 13e mois, de la prime de naissance et de la prime fixe ;

- Débouté le Syndicat CGT SCHOELLER ARCA SYSTEMS et l'Union Départementale CGT de l'[Localité 1] de toutes leurs demandes ;

- Débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes indemnitaires ;

- Débouté Monsieur [Z] , la société MANPOWER, la société RANDSTAD et la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée en date du 12 mars 2013 enregistrée le lendemain au greffe, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement dont il demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 11 décembre 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 8 janvier 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Requalifier la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2005 ;

Condamner en conséquence la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS à verser à Monsieur [Z] la somme nette de 1.533,51 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1251-41 du code du travail, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [Z] intervenue le 17 octobre 2010 en l'absence d'énonciation de motifs et sans respect de la procédure de licenciement s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse;

Condamner en conséquence in solidum les sociétés SCHOELLER ARCA SYSTEMS, RANDSTAD venant aux droits de VEDIOR BIS et la société MANPOWER à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

outre intérêts au taux légal à compter de la demande :

' 3.067,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 306,70 € au titre des congés payés afférents,

' 1.584,62 € à titre d'indemnité de licenciement,

' 956,28 € à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté,

' 95,62 € au titre des congés payés afférents,

' 9.201,06 € à titre de rappel de salaire sur 13e mois,

' 920,10 € au titre des congés payés afférents,

' 3.707,90 € à titre de rappel de salaire sur prime de vacances,

' 370,79 € au titre des congés payés afférents,

' 1.860,00 € à titre de rappel de salaire sur prime fixe,

' 186,00 € au titre des congés payés afférents,

' 304,90 € à titre de rappel de prime de naissance,

' 30,49 € au titre des congés payés afférents,

outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir:

' 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif de participation applicable à l'entreprise,

' 18.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des avantages offerts aux salariés permanents par le Comité d'Entreprise,

' 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la mutuelle d'entreprise;

Condamner in solidum les sociétés SCHOELLER ARCA SYSTEMS, RANDSTAD et la société MANPOWER , outre aux entiers dépens de l'instance, au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Union Départementale de la CGT de l'[Localité 1] est intervenue volontairement dans la procédure d'appel en demandant à la cour de :

Dire et juger son intervention recevable et bien fondée ;

Condamner in solidum les sociétés SCHOELLER ARCA SYSTEMS, RANDSTAD et la société MANPOWER à lui verser la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des intérêts collectifs représentés par le syndicat ;

Condamner les mêmes et sous la même solidarité, outre aux entiers dépens de l'instance, à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SCHOELLER ARCA SYSTEMS a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 5 novembre 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir:

Dire et juger que le recours au travail temporaire s'est fait dans le respect des dispositions légales;

Considérer qu'il n'y a pas lieu à requalifier la relation de travail entre Monsieur [Z] et la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS en relation de travail à durée indéterminée ;

En conséquence,

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax ;

Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Débouter l'Union Départementale de la CGT de l'[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes;

Condamner l'Union Départementale de la CGT de l'[Localité 1] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société MANPOWER a développé cette audience les conclusions déposées en son nom le 9 décembre 2014 auxquelles il est pareillement référé et tendant à :

A titre liminaire,

Prendre acte de ce que le Syndicat CGT SCHOELLER ARCA SYSTEMS n'est pas intervenant volontaire en cause d'appel ;

Prendre acte de ce que l'Union Départementale CGT de l'[Localité 1] ne forme aucune demande à l'encontre de la société MANPOWER ;

Sur l'action en requalification,

Dire et juger que l'action en requalification de Monsieur [Z] est irrecevable à l'encontre de la société MANPOWER par application de la loi, l'éventuelle violation des dispositions des articles L.1251-5, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ne faisant pas parti de la liste exhaustive des hypothèses de requalification prévues par les articles L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail ;

Dire et juger que l'éventuelle violation des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ne peut être opposée à une entreprise de travail temporaire ;

Dire et juger que la jurisprudence en date du 24 avril 2013 n'est nullement transposable aux faits de l'espèce, Monsieur [Z] ne caractérisant nullement la réalité d'une entente entre la société MANPOWER et la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS ;

Dire et juger qu'il n'existe aucune obligation de contrôle, conseil ou surveillance pesant sur les entreprises de travail temporaire à l'égard des entreprises utilisatrices ;

En conséquence,

Dire et juger l'action en requalification de Monsieur [Z] irrecevable par application de la loi ;

Dire et juger l'action en requalification de Monsieur [Z] en toute hypothèse mal fondée;

Débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de son argumentation, fins et prétentions;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité des prétentions qu'il opposait à la société MANPOWER ;

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [Z] à régler à la société MANPOWER une somme de 1.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [Z] aux dépens et éventuels frais d'exécution de la présente instance.

La société RANDSTAD, anciennement dénommée VEDIORBIS, a enfin repris à cette audience les conclusions transmises en son nom le 18 février 2014 auxquelles il est pareillement référé , aux fins de voir :

A titre principal :

Constater le caractère légitime au travail temporaire ;

Constater l'absence de tout bien-fondé des demandes formulées par Monsieur [Z] et l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'[Localité 1] ;

Prendre acte de l'abandon de toute demande formulée par le Syndicat CGT SCHOELLER ARCA SYSTEMS ;

En conséquence,

Débouter Monsieur [Z] et l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'[Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamner Monsieur [Z] et l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'[Localité 1] à verser à la société RANDSTAD, anciennement dénommée VEDIORBIS, la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [Z] et l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'[Localité 1] aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :

Constater que la société RANDSTAD, anciennement dénommée VEDIORBIS, a parfaitement rempli ses obligations ;

Constater l'absence de toute responsabilité de la société RANDSTAD, anciennement dénommée VEDIORBIS, quant à la légitimité du recours au travail temporaire;

En conséquence,

Mettre hors de cause la société RANDSTAD, anciennement dénommée VEDIORBIS;

Rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [Z] et de l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'[Localité 1] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société RANDSTAD, anciennement dénommée VEDIORBIS;

Condamner Monsieur [Z] et l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'[Localité 1] à verser à la société RANDSTAD, anciennement dénommée VEDIORBIS, la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [Z] et l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'[Localité 1] aux entiers dépens ;

A titre infiniment subsidiaire :

Réduire à la somme de 9.201,06 € le montant de la demande formulée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Réduire à la somme de 1,00 € le montant de la demande formulée à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des avantages offerts par le Comité d'Entreprise de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS ;

Réduire à la somme de 1,00 € le montant de la demande formulée à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la mutuelle souscrite par la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS ;

Réduire à la somme de 1,00 € les demandes formulées par l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'[Localité 1] et par le Syndicat CGT SCHOELLER ARCA SYSTEMS à titre de dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;

Constater la prescription, pour partie, des demandes formulées à titre de rappel de salaire et en conséquence :

Réduire à la somme de 147,12 € la demande de rappel de salaire sur prime d'ancienneté ;

Réduire à la somme de 690,00 € la demande de rappel de salaire sur prime fixe;

Réduire à la somme de 1.533,51 € la demande de rappel de salaire sur prime de 13e mois ;

Réduire à la somme de 1.476,81 € la demande de rappel de salaire sur prime de vacances ;

Fixer la répartition des condamnations in solidum à une part, concernant la société RANDSTAD, qui ne pourra être supérieur à la moitié de la parent correspondant à un montant proratisé aux seules périodes de mise à disposition au sein de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS .

SUR CE,

La Cour,

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice » ;

que l'article L. 1251-6 du même code précise qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou le remplacement d'un salarié absent;

que l'article L. 1251-40 du code du travail dispose enfin :

« Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 , L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission » ;

Attendu que Monsieur [Z] a été embauché par la société VEDIORBIS, devenue société RANDSTAD, puis par la société MANPOWER afin d'être mis à disposition de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS dans le cadre de 79 contrats de mission successivement établis par les deux sociétés de travail temporaire pendant une période de 5 ans et 2 mois du 20 août 2005 au 17 octobre 2010 ;

que le salarié précise lui-même que les motifs de recours étaient variables en fonction des circonstances, 64 contrats visant un surcroît temporaire d'activité et 15 autres le remplacement d'un salarié absent ;

qu'il est reconnu par la SCHOELLER ARCA SYSTEMS qu'il était essentiellement, mais non exclusivement, affecté sur des postes de « Mouleur Plastique » ou « Opérateur Presse Plastique » ;

Attendu que l'appelant, qui prétend illégitimes les motifs invoqués pour justifier la succession des contrats de travail temporaire dont il a fait l'objet, soutient que la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS aurait en réalité eu recours à ses services dans le cadre de son activité permanente et habituelle en violation des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 1251-40 précité du code du travail, son action tendant à la requalification de ses contrats de missions successifs en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 20 août 2005, date du premier contrat de mission, devait être dirigée à l'encontre de la seule entreprise utilisatrice, soit la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS, et non des entreprises de travail temporaire, sauf à démontrer l'existence d'une entente entre la société utilisatrice et les sociétés de travail temporaire qui aurait contraint le salarié à rester de façon permanente à la disposition de l'entreprise utilisatrice ;

Attendu que Monsieur [Z] ne verse à cet égard aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS et les sociétés MANPOWER et RANDSTAD auraient agi de concert pour le contraindre à rester à la disposition permanente de l'entreprise utilisatrice ;

que le salarié disposait de la capacité juridique à pouvoir décider lui-même à tout moment de poursuivre ses missions au sein de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS si celle-ci en exprimait le besoin, ou au contraire d'arrêter d'adhérer aux missions qui lui étaient proposées par les sociétés de travail temporaire, voire de solliciter de leur part son placement dans d'autres entreprises si des missions étaient alors disponibles, ou même de s'adresser à d'autres sociétés de travail temporaire ;

qu'à aucun moment Monsieur [Z] ne s'est plaint de ses multiples délégations auprès de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS ni d'une prétendue entente entre cette dernière société et les sociétés de travail temporaire pour l'empêcher de vaquer à d'autres aspirations professionnelles ;

qu'il est dès lors mal fondé à invoquer l'existence d'une entente entre les sociétés de travail temporaire MANPOWER et RANDSTAD, au demeurant concurrentes, et la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS qui l'aurait contraint à rester en permanence à la disposition de la société utilisatrice ;

Attendu en outre que, dans les faits, Monsieur [Z] n'est pas resté en permanence à la disposition de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS, ses périodes de délégation ayant alterné avec des périodes d'interruption parfois longues pendant lesquelles il a pu être affecté dans d'autres entreprises :

- ainsi, du 20 août 2005 au 18 décembre 2005 , soit pendant près de 4 mois, il n'a travaillé pour la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS que 2 mois et demi ;

- en 2006 , il n'a effectué aucune mission de travail temporaire pour elle ;

- en 2007, il n'a pas bénéficié de contrats de mission pendant 177 jours ;

- du 1er janvier au 30 novembre 2008, il n'a bénéficié d'aucun contrat de mission de travail temporaire pendant 158 jours ;

-en 2009, il n'a pas exercé de mission du 2 février au 21 août 2009, puis du 31 août au 18 décembre 2009 ;

- en 2010, il n'a pas exercé de mission pendant plus de 7 mois;

Attendu enfin qu'aucune obligation de conseil, de contrôle ou de surveillance ne pèse sur les entreprises de travail temporaire à l'égard des entreprises utilisatrices dans la mesure où les premières ne font qu'exécuter les demandes qui leur sont présentées par les entreprises utilisatrices ;

qu'aucun manquement à leurs propres obligations de leur étant reproché par le salarié, les demandes dirigées à leur encontre sont irrecevables ;

que les sociétés MANPOWER et RANDSTAD doivent en conséquence être mises hors de cause ;

Attendu que la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS intervient, outre la France, dans 28 pays et sur l'ensemble des continents à l'exception de l'Océanie ; que son activité se répartit en neuf pôles d'activité très différents, l'amenant à devoir honorer des commandes tant pour le secteur automobile, que pour l'industrie alimentaire ou l'agriculture ;

que cette diversification requiert de sa part une forte capacité d'adaptation et de réaction dans des délais brefs ;

qu'elle rapporte la preuve de pics de production et d'une activité agricole cyclique, notamment au cours des mois de juin et juillet, entraînant une irrégularité de son chiffre d'affaires tenant au cycle des saisons agricoles et aux variations climatiques d'une année sur l'autre ;

que cette irrégularité est encore accentuée par son carnet de commandes imprévisible, et l'écart constaté entre les commandes enregistrées en début de mois et le chiffre d'affaires finalement réalisé en fin de mois ;

Attendu que Monsieur [Z] soutient qu'il n'existerait aucune corrélation entre les surcroît ponctuel d'activité invoqués et le recours aux salariés intérimaires, dont le volume demeure constant ;

Attendu cependant que la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS verse aux débats les justificatifs du recours à l'intérim pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes où Monsieur [Z] a bénéficié pour ce motif de contrats de missions ;

qu'il s'agit de commandes supplémentaires intervenues ponctuellement et qui n'avaient pas été prévues initialement au planning, de commandes devant être satisfaites à bref délai, de commandes exceptionnelles, de retards par rapport aux dates de livraisons impératives nécessitant des personnels supplémentaires et temporaires pour pouvoir les combler, du démarrage d'une nouvelle production de moules nécessitant pareillement du personnel temporaire pour une activité non permanente ;

que l'ensemble de ces éléments démontre l'imprévisibilité de l'activité de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS qui ne dispose d'aucun carnet de commandes déterminé à l'avance et qui doit en permanence ajuster ses besoins en effectifs à la hausse comme à la baisse pour faire face à des surcroîts temporaires et non durables d'activité ;

Attendu en conséquence que les contrats de mission dont bénéficiait Monsieur [Z] pour accroissement temporaire de l'activité de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS étaient justifiés au regard de l'article L. 1251-6 du code du travail pour être destinés à satisfaire un besoin de l'entreprise ne relevant pas de son activité normale mais de variations importantes de production liées à des circonstances imprévisibles excluant toute planification ;

Attendu en outre que les pics d'activité imprévisibles et cycliques de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS étaient encore accentués par les absences imprévisibles de salariés permanents de l'entreprise qui ont nécessairement une forte incidence sur la régularité de l'activité de la société ;

que si le pourcentage d'absence est resté stable depuis 2008 pour correspondre à environ 4 % de l'effectif, les dates et durées de ces absences sont par nature imprévisibles et justifient, à certaines périodes, l'embauche de plusieurs salariés intérimaires avec pour mission de résorber les retards puis d'assumer les tâches du salarié remplacé ;

que l'activité d'une ligne de production nécessitant la présence indispensable de personnel à chaque poste pour assurer la continuité de la production, toute absence imprévue doit être immédiatement remplacée à défaut de quoi l'ensemble de la ligne de production est arrêtée; qu'ainsi, la charge de travail d'un salarié absent ne peut être repoussée jusqu'à son retour ou prise en charge par un de ses collègues ;

que la SCHOELLER ARCA SYSTEMS se trouvait dans ces conditions dans l'obligation de recourir de façon importante à du personnel intérimaire pour assurer le remplacement de ses salariés permanents absents et permettre la poursuite des fabrications ;

Attendu que tous les remplacements effectués par Monsieur [Z] l'ont été dans le respect des dispositions légales précitées, la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS ayant communiqué les bulletins de salaire des salariés remplacés faisant apparaître les jours d'absence de ces salariés ainsi que le motif de chaque absence ;

que l'appelant est dès lors encore mal fondé à prétendre avoir été employé de façon illégale par la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS alors même que tous les motifs de recours étaient parfaitement justifiés ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur [Z] de sa demande tendant à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer ainsi le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ;

Attendu que Monsieur [Z] prétend encore avoir été exclu des avantages servis aux salariés permanents de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS du fait de sa qualité de travailleur temporaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-43 du code du travail ; qu'il sollicite à ce titre des rappels de salaires pour prime d'ancienneté, prime de 13e mois, primes de vacances et prime de naissance ;

Attendu cependant que si les salariés temporaires bénéficient en application de l'article précité des accessoires du salaire au même titre que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice, ils sont soumis comme eux aux conditions restrictives fixées pour leur attribution ;

Attendu que les primes dont Monsieur [Z] réclame le paiement ont pour critères d'attribution commun une ancienneté minimale acquise par le salarié pour pouvoir en bénéficier de 6 mois pour la prime de vacances et la prime de naissance , de 2 ans pour le 13e mois et de 3 ans pour la prime d'ancienneté ainsi qu'en justifient tant la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS que le salarié lui-même par les notes internes et accords d'entreprise qu'ils versent aux débats ;

que Monsieur [Z] ne remplissait pas les conditions d'ancienneté nécessaires à leur obtention pour n'avoir jamais été affecté au sein de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS pour une durée continue au moins égale à six mois, alors même que l'article 11 de la convention collective nationale de la Plasturgie ne prévoit pas que des périodes d'emploi non continues dans le cadre de contrats de travail temporaire ou de contrats à durée déterminée puissent se cumuler pour apprécier l'ancienneté d'un salarié dans l'entreprise ;

qu'il importe dès lors de confirmer encore le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que Monsieur [Z] ne pouvait justifier d'une ancienneté suffisante pour obtenir le paiement des primes qu'il sollicitait et l'a débouté de ce chef de demande ;

Attendu que Monsieur [Z] soutient encore qu'une prime fixe lui serait due comme elle a été versée à différents opérateurs injection permanents de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS dont il produit aux débats les bulletins de salaire ;

que les bulletins de salaire ainsi produits sont cependant ceux de salariés ayant obtenu le coefficient 710, alors que lui-même ayant travaillé sur des postes d'opérateur coefficient 700 ne pouvait bénéficier de cette prime destinée à valoriser les personnes dites « polyvalentes » classées au coefficient 710 ;

que la SCHOELLER ARCA SYSTEMS justifie à cet égard par les bulletins de salaire d'opérateurs classés au coefficient 700 qu'aucune prime fixe ne leur était attribuée ;

que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit ainsi être encore confirmé pour avoir considéré que Monsieur [Z] n'avait pas occupé d'emploi permettant le versement de cette prime et qu'il devait dès lors être débouté de ce chef de demande ;

Attendu que l'appelant sollicite encore des dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des avantages offerts par le comité d'entreprise de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS ainsi que de la mutuelle souscrite par cette dernière société ;

qu'il n'a cependant jamais été salarié de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS mais seulement des sociétés de travail temporaire RANDSTAD et MANPOWER ;

qu'il n'existe aucune disposition légale ouvrant droit au profit des salariés intérimaires des avantages du comité d'entreprise ou de la mutuelle de l'entreprise utilisatrice, ceux-ci étant réservés aux salariés permanents de l'entreprise ;

que la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS ayant eu recours au travail temporaire dans des conditions parfaitement légales, et la demande de requalification de la relation de travail de Monsieur [Z] en contrat de travail à durée indéterminée ayant été rejetée, ce dernier ne peut qu'être débouté de ce chef de demande ;

qu'il est en outre mal fondé à invoquer l'existence d'un préjudice alors même qu'il bénéficiait des avantages offerts par les comités d'entreprise des sociétés de travail temporaire qui l'ont employé ainsi que des avantages de leur mutuelle respective ;

que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes mérite encore confirmation en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande ;

Attendu que Monsieur [Z] demande enfin que lui soient alloués des dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du système de participation applicable dans l'entreprise utilisatrice ;

qu'il n'existe également aucun texte prévoyant au profit des salariés intérimaires le bénéfice de l'accord de participation qui pourrait exister au sein de l'entreprise utilisatrice ;

qu'il doit à cet égard être rappelé que Monsieur [Z] n'était pas salarié de la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS mais des entreprises de travail temporaire et qu'il a été débouté de sa demande tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;

qu'il peut en revanche bénéficier de cet avantage au sein des entreprises de travail temporaire qui l'ont employé ;

que le jugement déféré le déboutant de ce chef de demande doit dès lors être encore confirmé ;

Attendu par ailleurs que le recours aux contrats de mission de Monsieur [Z] étant intervenu dans les conditions parfaitement justifiées, les sociétés SCHOELLER ARCA SYSTEMS, RANDSTAD et MANPOWER n'ont commis aucune faute de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;

que l'Union Départementale de la CGT de l'[Localité 1] doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre ;

Attendu que, pour assurer la défense de leurs intérêts devant la cour, les sociétés intimées ont été contraintes d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;

qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] à verser à chacune des sociétés SCHOELLER ARCA SYSTEMS , RANDSTAD et MANPOWER une indemnité de 350,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que Monsieur [Z] et l'Union Départementale de la CGT de l'[Localité 1], qui ne voient pas aboutir leurs prétentions devant la cour, ne peuvent obtenir l'indemnité qu'ils sollicitent sur le fondement du même article ;

que Monsieur [Z] supporte enfin la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

MET HORS DE CAUSE les sociétés MANPOWER et RANDSTAD ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2013 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [Z] et l'Union Départementale de la CGT de l'[Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] en cause d'appel à verser à chacune des sociétés SCHOELLER ARCA SYSTEMS , RANDSTAD et MANPOWER la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [Z] et l'Union Départementale de la CGT de l'[Localité 1] de leurs demandes présentées sur le fondement du même article ;

CONDAMNE enfin Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel .

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/02011
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/02011 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;13.02011 ?
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