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05/03/2015 | FRANCE | N°13/01127

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 mars 2015, 13/01127


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 13/01127





[L]



C/

SA LABORATOIRE AGUETTANT







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Janvier 2013

RG : F 11/03354











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 MARS 2015







APPELANT :



[C] [L]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
>[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne,

assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA LABORATOIRE AGUETTANT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Laurent GUARDELLI

de la SCP CABINET WATERHOUSE FRA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 13/01127

[L]

C/

SA LABORATOIRE AGUETTANT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Janvier 2013

RG : F 11/03354

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 MARS 2015

APPELANT :

[C] [L]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA LABORATOIRE AGUETTANT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent GUARDELLI

de la SCP CABINET WATERHOUSE FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS,

Me Olivier LANTRES

de la SCP WATERHOUSE FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Mars 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 17 janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 5 août 2013 par [C] [L], appelant, incidemment appelant ;

Vu les conclusions déposées le 12 février 2014 par la S.A.S. LABORATOIRE AGUETTANT, intimée, incidemment appelante ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 12 février 2014 ;

La Cour,

Attendu que suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 1987, [C] [L] a été embauché en qualité de pharmacien par la S.A.S. LABORATOIRE AGUETTANT exerçant une activité de conception, de fabrication et de vente de produits pharmaceutiques , ce pour la période du 1er juin 1987 au 31 mai 1988 ;

qu'après cette date la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée et que le salarié a évolué au sein de la société jusqu'à devenir, dans le dernier état des relations contractuelles, 'vice-président salarié en charge des départements achats-affaires réglementaires-recherche et développement' ;

qu'ayant été licencié pour faute grave le 21 juin 2011, [C] [L] a, le 20 juillet 2011 saisi la juridiction du Travail en lui demandant de déclarer la rupture du contrat de travail par l'employeur dépourvue de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner celui-ci à lui payer des dommages et intérêts et des indemnités diverses ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 17 janvier 2013 le Conseil de Prud'hommes de LYON a notamment :

- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S. LABORATOIRE AGUETTANT à payer à [C] [L] :

1° la somme de 10 963,33€ à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre celle de 1 096,33 € pour les congés payés y afférents,

2° la somme de 42 900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 4 290 € pour les congés payés y afférents,

3° la somme de 186 615 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 14 300 €,

- débouté le demandeur de toutes autres prétentions ;

Attendu qu'[C] [L] a régulièrement relevé appel de cette décision le 12 février 2013 ;

Attendu, sur le non-respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, qu'il est constant et non contesté, la partie intimée en faisant l'aveu judiciaire, qu'une convention de forfait en jours a été conclue entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant un cadre de haut niveau ;

Attendu que l'article L 3121-46 du Code du Travail dispose qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, et que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ;

Attendu que l'appelant indique qu'un tel entretien annuel n'a jamais eu lieu ;

que la société intimée prétend, tout au contraire que l'entretien prévu par la loi se serait tenu chaque année mais qu'il ne lui était pas possible d'en établir un compte-rendu au regard de la haute position occupée par l'appelant alors que la loi n'impose pas la preuve écrite en pareille matière ;

Mais attendu que si, effectivement, la preuve est libre en l'occurrence, sa charge pèse cependant exclusivement sur l'employeur qui doit établir par tous moyens qu'il s'est acquitté de son obligation d'entretien annuel conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil ;

que la Cour ne peut que constater que la société intimée, tout en déposant sur le bureau de la Cour un dossier particulièrement volumineux, ne produit cependant aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait procédé à l'entretien annuel prévu par l'article L 3121-46 du Code du Travail précité ;

que le moyen tiré de l'impossibilité morale d'établir un compte-rendu écrit de ces entretiens au regard de la haute position occupée par l'appelant dans la hiérarchie de la société, est totalement fantaisiste et témoigne même d'un manque total de respect tant envers la Cour qu'envers l'adversaire, et qu'il sera en conséquence écarté ;

Attendu que le défaut de tenue de l'entretien annuel d'évaluation prévu par l'article L 3121-46 du Code du Travail est donc parfaitement établi, la société intimée étant dans l'incapacité la plus absolue de démontrer qu'elle aurait, à cet égard, satisfait à ses obligations légales ;

Attendu que le manquement de l'employeur à ses obligations a nécessairement causé un préjudice au salarié, ce de façon d'autant plus indubitable que l'intéressé ayant été licencié pour fautes graves procédant de son incurie, la tenue régulière d'un tel entretien annuel aurait permis aux parties d'examiner les points sur lesquels l'activité professionnelle d'[C] [L] aurait pu, éventuellement, laisser à désirer ;

que la société intimée sera donc condamnée à payer à [C] [L] la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en méconnaissant sciemment les dispositions de l'article L 3121-46 du Code du Travail ;

Attendu, sur la rupture du contrat de travail pour faute grave, que la lettre de licenciement du 21 juin 2011 fixe les limites du litige ;

Attendu que dans cette missive, l'employeur reproche au salarié d'avoir, en sa qualité de vice-président 'achats-affaires réglementaires-recherche et développement', négligé de gérer convenablement les 'RCP' (entendre : résumés des caractéristiques produits'), soit les documents récapitulatifs des effets secondaires et indésirables que peuvent provoquer des médicaments, ce qui aurait eu pour conséquence de mettre la société sous le coup d'une menace de suspension de ses activités par l'autorité administrative compétente, mettant par là-même en péril la vie de l'entreprise elle-même ;

Attendu qu'il importe de relever que l'une comme l'autre parties, dans leurs écritures respectives, ont libéré des flots torrentiels de sigles abscons indéchiffrables par de simples mortels et porteurs de mystères comme les antiques hiéroglyphes ;

que la Cour ne saurait se livrer à un travail de décryptage et d'interprétation de signes ou abréviations cabalistiques ou voulus comme tels ;

que beaucoup plus simplement, le salarié conteste que la gestion des susdits 'RCP' lui incombât personnellement ;

que s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve incombe exclusivement à l'employeur ;

que la Cour ne peut que constater qu'il ne ressort ni des explications plus que ténébreuses de la S.A.S. LABORATOIRE AGUETTANT ni du fatras de pièces qu'elle verse aux débats que l'appelant était en charge de la gestion desdits 'RCP', son organisation interne étant marquée par une nébulosité particulièrement dense ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision querellée et de dire le licenciement d'[C] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

qu'au regard de l'ancienneté de ce dernier dans l'entreprise et du niveau de responsabilité qu'il y avait atteint, il lui sera alloué la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'appelant a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie à la charge de l'intimée ;

que celle-ci sera condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;

Au fond, dit le premier seul justifié ;

Réformant, dit le licenciement d'[C] [L] par la S.A.S. LABORATOIRE AGUETTANT dépouvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la S.A.S. LABORATOIRE AGUETTANT à payer à [C] [L] la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant, condamne la S.A.S. LABORATOIRE AGUETTANT à payer à [C] [L] la somme de 10 000 € à titre dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L 3121-46 du Code du Travail ;

Condamne la S.A.S. LABORATOIRE AGUETTANT à payer à [C] [L] une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/01127
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/01127 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;13.01127 ?
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