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27/02/2015 | FRANCE | N°14/02344

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 février 2015, 14/02344


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/02344





[C]



C/

SARL B691 LYON REPUBLIQUE LES TROIS BRIOCHES VENANT AUX DROITS DE LA STE PROMOTRA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Février 2014

RG : F 12/02620











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 27 FEVRIER 2015







APPELANTE :



[Y] [C]
>née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de Me Jocéphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SARL B691

[Adresse 2]

[Localité 3]





représentée par Me Jean-baptist...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/02344

[C]

C/

SARL B691 LYON REPUBLIQUE LES TROIS BRIOCHES VENANT AUX DROITS DE LA STE PROMOTRA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Février 2014

RG : F 12/02620

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2015

APPELANTE :

[Y] [C]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Jocéphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL B691

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

SARL PROMOTRA

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2015

Présidée par Christine DEVALETTE, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Christine DEVALETTE, président

- Isabelle BORDENAVE, conseiller

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Février 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société PROMOTRA exploite sous l'enseigne 'Les 3 brioches' une activité de location de terrains et autres biens immobiliers . Sous cette même enseigne 'Les 3 brioches', la société B 691 exploite une activité de cuisson de produits de boulangerie. Les deux sociétés ont pour gérant Monsieur [Z] .

Le 29 juillet 2002, Madame [C] a été recrutée par la société PROMOTRA dans le cadre d'un contrat d'apprentissage comme 'secrétaire comptable' en contrat à durée déterminée du 2 septembre 2002 au 31 août 2004 à temps partiel .

Une promesse d'embauche puis un contrat à durée indéterminée a été conclu le 1er septembre 2004 avec la société PROMOTRA à temps partiel de 32 heures par semaine jusqu'au 31 décembre 2004 et de 16 heures par semaine à compter du premier janvier 2004 avec un horaire fixé.

Cet horaire de 32 heures était , selon accord du 1er juillet 2005 , maintenu jusqu'au 31 décembre 2005 , puis ramené à 16 heures à partir de janvier 2006.

Le 16 mai 2005, a été de nouveau régularisé un contrat en contrat à durée indéterminée à temps partiel comme secrétaire comptable pour 32 heures par semaine jusqu'au 31 mars 2006 puis de 16 heures par semaine à partir du 1er avril 2006 avec répartition de l'horaire hebdomadaire 'du mardi au mercredi de 9 heures à 13heures et de 14 heures à 18 heures', avec priorité d'embauche à temps complet et référence à la convention collective de la boulangerie et pâtisserie industrielle .

Une nouvelle convention était signée le 1er juillet 2005 , mais annulée .

Alors que le contrat à durée indéterminée perdurait avec la société PROMOTRA , un contrat à durée déterminée a été conclu le 1er avril 2006 entre Mademoiselle [C] et la société B691 jusqu'au 30 septembre 2006, en qualité de vendeuse polyvalente, à temps partiel de 80 heures par mois , sans mention d'horaires sur les jours travaillés( soit les lundi, vendredi et samedi) . Le motif de recours au contrat à durée déterminée est 'accroissement d'activité et remplacement de vacances'.

A compter du 1er janvier 2009, Madame [C] a travaillé pour le compte cette fois de la société B691en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 18 heures hebdomadaires en qualité de 'comptable' mais aucun avenant n'a été signé pour officialiser ce transfert et cette nouvelle fonction, avec reprise d'ancienneté sur les bulletins de salaire.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 novembre 2009, Mademoiselle [C] a adressé à la société B691 une démission de son poste de comptable puis par lettre du 15 janvier 2010, a indiqué à Monsieur [Z] que cette démission était le constat des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles depuis son embauche en termes de convention collective applicable, d'heures complémentaires , de changement d'employeur sans avenant .

Elle a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 12 mai 2010 de diverses demandes contre 'la société B691, venant aux droits de la société PROMOTRA'

Par jugement du 24 février 2014, elle a été déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la société B691 , alors que les griefs formulés l'étaient contre la société PROMOTRA.

Par déclaration du 20 mars 2014, Mademoiselle [C] a interjeté appel du jugement.

Les parties lors de l'audience du 23 mai 2014, ont accepté de s'engager dans une médiation et par ordonnance prononcée à cette même date , le RME a été désigné comme médiateur.

A l'audience de renvoi de cette affaire , il a été indiqué que les parties n'étaient pas parvenues à une médiation.

Mademoiselle [C] a d'ailleurs assigné la société COMOTRA pour cette audience par exploit du 31 octobre 2014 .

La société COMOTRA a également été convoquée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 novembre 2014.

Au terme de ses écritures , intégralement reprises à l'audience, Mademoiselle [C] demande l'infirmation du jugement .

Elle demande qu'il soit jugé qu'elle aurait dû bénéficier de la classification conventionnelle niveau IV coefficient 2 durant sa collaboration au sein des deux sociétés et en conséquence,

- à titre principal que la société B691 soit condamnée à lui payer

.rappel d'heures complémentaires non rémunérées, 9086,10€, outre congés payés afférents,

. dommages et intérêts pour non respect des dispositions sur le temps partiel 42 494,60€,

. dommages et intérêts pour travail dissimulé 11 369,98€,

. dommages et intérêts pour non respect des dispositions applicables aux congés payés 3323,79€,

. Prime d'intéressement, 2742€

. Indemnité légale de licenciement 1458,88€,

. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16 000€,

. article 700 du code de procédure civile 2000€;

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire des sociétés B691 et PROMOTRA au paiement des dites sommes .

Au terme de ses écritures , intégralement reprises à l'audience, la société PROMOTRA conclut, au visa de l'article 554 du code de procédure civile , à l'irrecevabilité de son intervention forcée en cause d'appel, faute d'évolution du litige et demande une indemnité de procédure de 2000€.

Au terme de ses écritures , intégralement reprises à l'audience , la société B691 demande la confirmation du jugement , le rejet des prétentions de Madame [C] et sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 2000€.

Elle soutient que l'article 1224-1 du code du travail a été appliqué volontairement mais que le second employeur n'est pas tenu par l'article L1224-2 , de reprendre les engagements antérieurs .

Elle rappelle que la démission peut être requalifiée en prise d'acte lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque à la date où elle a été donnée , la preuve de ces circonstances et de leur caractère suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat , étant à la charge du salarié .

Elle considère pour sa part que la lettre de démission était dénuée d'équivoque, que les griefs invoqués par Madame [C] dans sa lettre du 15 janvier 2010 ne sont pas les mêmes que ceux invoqués dans ses écritures , que les griefs désormais allégués n'ont jamais été évoqués au cours de la relation contractuelle et sont donc tardifs par rapport à la démission, qu'ils ne sont pas fondés et ne sont pas suffisamment graves puisqu'anciens .

Sur la classification niveau IV échelon II, la société conteste la fiche de poste présentée qu'elle n'a pas établie et qui n'est pas datée et indique que le niveau 2 échelon 2 attribué à Madame [C] correspond bien aux tâches accomplies (établissement de factures , des fiches de paie et des chiffres d'affaires journaliers) , le reste de la comptabilité étant tenu par un expert-comptable qui en atteste .

Elle conteste l'existence d'heures complémentaires, qui s'appuie sur des documents erronés, s'oppose à la requalification du contrat à temps plein , faute de preuve , par Madame [C] qui cumulait plusieurs emplois , qu'elle restait à la disposition de son employeur.

Elle réfute l'allégation selon laquelle elle aurait empêché Madame [C] de prendre ses congés qui lui ont été réglés à sa demande en raison de son temps partiel.

Elle indique enfin qu'aucune prime d'intéressement n'était prévue dans l'entreprise et qu'aucune personne n'en a touché .

Concernant la demande au titre du travail dissimulé , elle relève que toutes les heures complémentaires figurent sur la fiche de paie et ont été réglées .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention forcée de la société PROMOTRA

L'article 555 du code de procédure civile , qui s'interprète strictement s'agissant d'une dérogation au principe du double degré de juridiction , permet l'intervention forcée d'un tiers aux fins de condamnation en cause d'appel quand l'évolution du litige implique sa mise en cause .

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit , née du jugement ou postérieure à celui-ci , modifiant les données juridiques du litige, cette restriction s'appliquant devant la cour d'appel statuant sur un litige prud'homal, nonobstant la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.

En première instance , Madame [C] n'a assigné que la société B691 , en pleine connaissance, bien avant la clôture des débats, de la société PROMOTRA , aux droits de laquelle venait prétendument la première de ces sociétés ,ce qui était juridiquement inexact.

En conséquence ,l'intervention forcée de la société PROMOTRA doit être déclarée irrecevable, l'observation contenue dans les motifs du jugement du conseil de prud'hommes selon laquelle tous les griefs formulés concernaient la société COMOTRA ne constituant pas la révélation d'une circonstance de fait ou de droit au sens de l'article susvisé.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700du code de procédure civile au profit de la société PROMOTRA.

Sur la recevabilité des demandes de Madame [C]

Pour fonder sa demande principale dirigée contre la société B691 , Madame [C] invoque à la fois les dispositions des articles 1224-1 et 1224-2 du code du travail et une situation de co-emploi , l'autorisant à agir uniquement contre l'un des deux co-employeurs .

Cette demande est recevable , mais infondée concernant le premier moyen , puisque si le transfert volontaire du contrat de travail de Madame [C] de la société PROMOTRA à la société B691 , est établi au sens de l'article 1224-1 du code du travail et reconnu par les deux parties , ce transfert n'a pu en revanche opérer transfert au second employeur des obligations du premier , dés lors que l'article L1224-2 exclut précisément un tel transfert d'obligations, en l'absence de convention intervenue entre les deux employeurs successifs, ce qui est le cas en l'espèce . Madame [C] n'est donc fondée qu'à invoquer des manquements éventuels de son dernier employeur en cours d'exécution du contrat ou à l'occasion de sa démission , étant observé , par ailleurs que la situation de co-emploi qu'elle invoque n'est pas justifiée par la preuve d'une confusion de direction, d'activité et d'intérêt entre les sociétés PROMOTRA et B691, même si ces deux sociétés distinctes ont le même gérant .

Concernant sa demande, uniquement subsidiaire au demeurant, en condamnation in solidum de ces deux sociétés , elle ne saurait être examinée faute de recevabilité de l'intervention forcée de la société PROMOTRA en cause d'appel .

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail par la société B691

Sur la qualification sollicitée au niveau IV échelon II de la CCN de la boulangerie -patisserie, c'est à Madame [C] qu'il incombe d'apporter la preuve qu'elle effectuait les fonctions décrites par la convention collective et correspondant à la classification revendiquée , soit pour le niveau IV:

« A une parfaite connaissance du métier en raison de la formation d'origine qui a été sanctionnée par un diplôme ou de l'expérience professionnelle acquise par une pratique de plusieurs années.

Exécute en fonction d'instruction permanente, des tâches complexes ou un ensemble des tâches simples se combinant entre elles.

Ou travaille seul ou avec une équipe réduite en dehors du cycle normal de production sur le produit...

Échelon 1 : assure tous les travaux du métier, seules ou en équipe en déterminant lui-même ses modes opératoires,

échelon2 : en plus des activités de l'échelon précédent, assure la régularité des travaux et la qualité des produits ou des résultats, en résolvant les anomalies qui peuvent apparaître et en surveillant le déroulement des opérations.

-Ou anime une équipe de personnel de niveau inférieur. »

En l'espèce, Madame [C] qui exerçait au sein de la société B691 les fonctions de comptable avec une ancienneté à cette fonction depuis le 1er janvier 2009, et était classée au niveau 2 échelon 2 n'établit pas, au regard des tâches qui lui étaient dévolues à savoir, le règlement de factures, l'établissement des fiches de paye et le règlement de salaire, l'enregistrement des chiffres d'affaires journaliers, qu'elle effectuait des 'tâches complexes ou un ensemble de tâches simples se combinant entre elles', telles que mentionnées ci-dessus, alors que les tâches qu'elle exerçait effectivement seule, consistaient en la saisie de la comptabilité de base, le contrôle de cette saisie, la révision des comptes et l'établissement du bilan étant confiés à un cabinet d'expertise comptable.

Mme [C] doit donc être déboutée de sa demande de requalification conventionnelle et de ses demandes de rappel de salaire subséquentes.

Mme [C] doit également être déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires, de plus fort sur la période antérieure à la reprise volontaire du contrat de travail par la société B691 , faute d'établir par les pièces qu'elle produit et notamment pas ses fiches de pointage, de l'accomplissement d'heures complémentaires dont elle n'aurait pas été payée.

Mme [C] travaillait en revanche selon le denier contrat écrit repris par la société B691, à temps partiel pour une durée de 16 heures hebdomadaires avec répartition de l'horaire de travail du mardi au mercredi de 9h à 13 h et de 14 heures à 18 heures . En l'absence des mentions exigées par l'article L3123-1' du code du travail laissant présumer l'existence d'un emploi à temps complet , c'est à la société B691 d'établir la durée exacte du travail, sa répartition sur la semaine ou le mois et le fait que la salariée a été mise dans la possibilité de prévoir son rythme de travail .

Or les feuilles de pointage produites par Madame [C] font apparaître que des avant le transfert du contrat à la société B691 au 1er janvier 2009, puis durant l'exécution de celui-ci, Madame [C] ne travaillait pas selon une périodicité régulière , comme le prétend cette société , les mêmes jours de la semaine , mais sur des jours et horaires différents , y compris certains lundi ou vendredi , de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son emploi du temps et était à la disposition de son employeur, peu important qu'elle ait exercé une activité chez un autre employeur en 2008, comme le prétend l'employeur , ou que les personnes engagées avant elle ou après son départ , exercent également à temps partiel .

Entre janvier 2009 et novembre 2009 (comme demandé), le différentiel entre le salaire versé et le salaire à temps plein , s'est élevé à :

11,03€x151,67hx11= 18 402,12€ équivalent temps plein - 13 005,83€ bruts perçus , soit 5396,29€, somme que la société B691 est condamnée à lui verser à titre de dommages intérêts pour non respect des dispositions relatives au temps partiel.

En revanche , Madame [C] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour n'avoir pu prendre des congés payés qui lui ont été payés , alors qu'elle n'établit pas avoir été empêchée de les prendre par la faute de ce dernier.

Madame [C] n'est pas non plus fondée à réclamer une prime d'intéressement qui n'était prévue que chez la société PROMOTRA , sauf à démontrer une collusion frauduleuse entre cette dernière et la société B691.

Enfin faute d'établir les manquements de la société B691 en termes d'horaires de travail déclarés , Madame [C] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé , au visa des articles L8221-3 et suivants du code du travail , les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions n'étant pas réunies en l'espèce, étant observé par ailleurs que l'affirmation de Madame [C] selon laquelle elle n'aurait nullement exercé les fonctions de vendeuse polyvalente mentionnées sur le contrat à durée déterminée du 1er avril 2006, n'est étayée par aucune pièce.

Madame [C] doit ainsi être déboutée de toutes ses demandes,à l'exception de l'indemnisation des dispositions relatives au non respect des dispositions sur le temps partiel Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail .

Lorsque elle est notifiée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque si elle est remise en cause dans un délai raisonnable et s'il est établi qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties , conférant à cette rupture un caractère équivoque .

En l'espèce , la lettre de démission de Madame [C] est rédigée de manière suivante : 'Monsieur,

je vous informe par la présente de ma démission du poste de comptable que j'occupe actuellement dans votre société .

Afin de respecter le préavis, je quitterai donc votre entreprise le 31 décembre 2009.

Veuillez agréer , Monsieur mes salutations distinguées'.

Cette démission claire et sans réserve adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2009 à l'employeur n'a été contestée par Madame [C] que le 15 janvier 2010 , soit à l'issue d'un délai de réflexion d'un mois et demi , comprenant le délai d'exécution du préavis .

Ce délai pourrait être à la rigueur qualifié de raisonnable , si madame [C] établissait l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la rupture , sur quoi , elle ne fournit aucune pièce . Les griefs qu'elle allègue pour expliquer sa démission dans la lettre du 15 janvier 2010 , manifestement rédigée par un professionnel du droit social , sont d'ailleurs anciens puisqu'ils auraient perduré depuis 2006 et essentiellement différents de ceux invoqués dans le cadre de l'instance prud'homale, puisqu'ils portaient sur la convention collective applicable, sur le changement d'employeur sans avenant, sur un grief général et vague de non respect des obligations contractuelles , seul le grief d'accomplissement d'heures complémentaires étant repris sous un autre angle dans le cadre du présent litige .

Ces griefs tardifs et non repris par la salariée , ce qui démontre leur absence de sérieux , ne sont pas de nature à rendre équivoque la volonté de la salariée clairement et précisément exprimée de démissionner de son poste .

Le jugement qui a débouté Madame [C] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte rupture aux torts de l'employeur , doit être confirmé .

La société B691 doit être condamnée à verser à Madame [C] une indemnité de procédure de 1500€

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en audience publique,

Déclare l'intervention forcée de la société PROMOTRA irrecevable,

Déboute la société PROMOTRA de sa demande d'indemnité de procédure,

Confirme le jugement entrepris excepté sur le rejet de la demande de Madame [Y] [C] au titre du travail à temps partiel et sur le sort des dépens,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société B691 à payer à Madame [Y] [C] la somme de 5396,29€

à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le travail à temps partiel,

Condamne la société B691 à payer à Madame [Y] [C] une indemnité de procédure de 1500€,

Condamne la société B691 aux dépens de première instance et d'appel .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/02344
Date de la décision : 27/02/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/02344 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-27;14.02344 ?
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