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26/02/2015 | FRANCE | N°13/01508

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 février 2015, 13/01508


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/01508





[P]



C/

SA HSBC FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 29 Janvier 2013

RG : F 09/03395











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015













APPELANT :



[M] [P]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité

4]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Yollande MAISONNIAL, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA HSBC FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS















PARTIES CONVOQUÉES LE ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/01508

[P]

C/

SA HSBC FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 29 Janvier 2013

RG : F 09/03395

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

APPELANT :

[M] [P]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Yollande MAISONNIAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA HSBC FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Christian RISS, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Février 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame [M] [P] a été embauchée le 4 mars 2002 pour une durée indéterminée en qualité de « chargé d'accueil » par la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF) devenue le 1er janvier 2006 la société HSBC FRANCE .

Elle a été affectée le 17 octobre 2005 au sein de l'agence [Adresse 5] à un poste de Chargé de Clientèle Professionnels concernant la clientèle de particuliers et d'entrepreneurs individuels et relevant de la catégorie professionnelle « Conseiller Professionnel » , statut cadre, niveau H.

Elle a été en arrêt maladie du 30 juin au 17 juillet 2007 et du 2 septembre 2007 au 17 octobre 2007, suivi d'un congé maternité du 18 octobre 2007 au 10 avril 2008 et d'un congé parental d'éducation de quatre mois jusqu'au 8 août 2008.

Pendant son absence et à partir du mois de septembre 2007, la gestion de la clientèle professionnelle qu'elle assurait a été confiée à Madame [D].

Dans la perspective de sa reprise d'activité, il a été proposé à Madame [P] plusieurs affectations sur un emploi de Conseiller Professionnel au sein des agences d'[Localité 3], [Localité 6] et [Adresse 4] , mais elle a fait part de sa préférence pour un poste à [Adresse 6] ou à [Localité 5] et a finalement été affectée à l'agence [Adresse 4] à compter du 18 août 2008.

Dès le 1er octobre 2008 , Madame [P] a sollicité son affectation sur le poste de Conseiller Professionnel de l'agence [Adresse 5] qu'elle occupait précédemment en raison de la démission de Madame [D] en date du 25 septembre 2008.

La société HSBC FRANCE a accédé à sa demande à compter du 14 décembre 2008.

Le 7 juillet 2009, Madame [P] a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail puis, suite à son refus, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HSBC FRANCE le 28 août 2009 pour les motifs ainsi énoncés :

«- Violation des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail en matière de congé maternité,

- Violation de l'article L.1225-55 du code du travail en matière de retour de congé parental,

- Violation de l'article L. 1132-1 du code du travail en matière de discrimination,

- Violation de l'article L. 4121-1 du code du travail et suivant en matière de non-respect d'une obligation de sécurité par l'employeur,

- Violation par l'employeur de l'obligation de respect de la dignité des salariés.

Ces manquements répétés à vos obligations contractuelles et légales trouvent leur origine et se déroulent depuis l'annonce de ma grossesse en 2007. »

Elle a en outre informé la HALDE des faits de discrimination dont elle disait être l'objet de la part de la société HSBC FRANCE. Après que cette dernière ait communiqué des éléments d'information à la Haute Autorité, la procédure d'instruction de la réclamation a été clôturée sans la moindre suite.

Madame [P] enfin saisie le 28 août 2009 la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société HSBC FRANCE à lui verser des sommes de :

- 8.490,27 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 670,10 € brut à titre de 13e mois sur préavis,

- 916,04 € brut à titre de congés payés sur préavis,

- 17.319,79 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 79.956,79 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 26.534,26 € net à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,

- 1.815,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non fixation d'objectifs et non versement d'une rémunération variable pour la période du 18 août au 31 décembre 2008,

- 10.000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,

- 399,68 € net à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat,

- 596,20 € brut à titre de rappel de primes d'objectifs pour la période du 1er janvier au 28 août 2009, outre 59,62 € brut au titre des congés payés afférents,

- 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HSBC FRANCE s'est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement l'octroi des sommes suivantes :

- 11.963,34 € à titre d'indemnisation pour non respect des trois mois de préavis,

- 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 29 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon , section encadrement, dans sa formation de départage , a :

- Condamné la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] les sommes suivantes :

' 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,

' 399,68 € net à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat;

- Condamné Madame [P] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 11.963,34 € correspondant à l'indemnité de préavis;

- Condamné la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Rejeté les autres demandes ;

- Condamné la société HSBC FRANCE aux dépens.

Par lettre recommandée en date du 19 février 2013 enregistrée au greffe le 25 février 2013, Madame [P] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 4 décembre 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 18 novembre 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

Infirmer l'entier jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, excepté en ce qu'il a octroyé à Madame [P] la somme de 399,68 € à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat et la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Dans le cas où la société HSBC FRANCE persisterait à ne pas communiquer les bulletins de paie de Monsieur [F] pour la période d'août 2008 août 2009 et ceux des autres Chargés de Clientèle, ordonner à la société HSBC FRANCE en application de l'article 144 du code de procédure civile de produire:

-les bulletins de paie de Monsieur [F] et de Madame [D] d'août 2008 août 2009,

- les bulletins de paie d'octobre 2005 août 2009 :

de Madame [W], de Madame [G] et Madame [B], également Chargés de Clientèle Professionnels,

et de tous les autres Chargés de Clientèle Professionnels de la société;

Condamner la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] les sommes suivantes :

- 10.265,55 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 13e mois inclus ou, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 8.711,24 € ,

- 1.100,00 € brut à titre de rémunération variable sur préavis ,

- 1.135,65 € brut à titre de congés payés sur préavis et rémunération variable sur préavis ou, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 981,12 € ,

- 22.918,76 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ou, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 19.385,46 € ,

- 79.000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 34.580,20 € brut à titre de rappels de salaire pour combler l'inégalité de traitement par rapport à Monsieur [F] ,

- 3.458,02 € brut au titre des congés payés afférents ,

- 1.100,00 € brut à titre de rémunération variable pour la période du 18 août au 31 décembre 2008 ,

- 110,00 € brut au titre des congés payés afférents ,

- 596,20 € brut à titre de rappel de prime d'objectifs pour la période du 1er janvier au 28 août 2009 ,

- 59,62 € brut au titre des congés payés afférents ,

- 4.000,00 à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée au congé maternité et parental ,

- 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence;

A titre très infiniment subsidiaire :

Limiter la demande d'indemnité de préavis de la société HSBC FRANCE à la somme de 8.711,23 € ;

En tout état de cause :

Condamner la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] la somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la société HSBC FRANCE aux entiers dépens.

La société HSBC FRANCE a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 1er décembre 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

A titre liminaire :

Déclarer irrecevables les sommations de communiquer à relatives aux bulletins de paie de :

- Monsieur [F] pour la période d'août 2008 à août 2009,

- Madame [D] pour la période d'août 2008 à août 2009,

- Madame [W] pour la période d'octobre 2005 à août 2009,

- Madame [G] pour la période d'octobre 2005 à août 2009,

- Madame [B] pour la période d'octobre 2005 à août 2009,

- tous les autres Chargés de Clientèle Professionnels de la société pour la période d'octobre 2005 à août 2009;

Si par extraordinaire, la cour devait juger recevable la demande de Madame [P] :

Ordonner l'anonymisation préalable des bulletins de paie à communiquer ;

A titre principal :

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

Dire et juger qu'aucun manquement reproché par Madame [P] à la société HSBC FRANCE n'est avéré ;

En conséquence,

Dire et juger que la prise d'acte de Madame [P] produit les effets d'une démission ;

Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à ce titre ;

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 juin 2013 en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

Condamner Madame [P] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 11.963,34 € correspondant à l'indemnité de préavis ;

Sur les demandes formulées par Madame [P] :

Dire et juger qu'aucune inégalité de traitement n'est avérée ;

En conséquence ,

Débouter Madame [P] de sa demande de rappels de salaire et des congés payés afférents ;

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 29 janvier 2013 sur ce point ;

Dire et juger que Madame [P] a été parfaitement remplie de ses droits au titre de la rémunération variable au titre de 2008 et 2009 ;

En conséquence ,

Débouter Madame [P] de sa demande ;

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 29 janvier 2013 sur ce point ;

Dire et juger qu'aucune discrimination liée au congé maternité et parental n'est établie;

En conséquence ,

Débouter Madame [P] de sa demande ;

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 29 janvier 2013 sur ce point ;

Dire et juger l'absence de faits de harcèlement moral ;

En conséquence ,

Débouter Madame [P] de sa demande à ce titre,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 janvier 2013 sur ce point ;

Dire et juger qu'aucune obligation de non-concurrence a été respectée par Madame [P] ;

En conséquence ,

Débouter Madame [P] de sa demande d'indemnisation à ce titre;

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 29 janvier 2013 sur ce point ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 11.963,34 € au titre du préavis non effectué;

Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

Débouter Madame [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

Condamner Madame [P] à verser à la société HSBC FRANCE la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [P] aux entiers dépens.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur la communication de bulletins de salaire :

Attendu que Madame [P] sollicite d'abord sur le fondement de l'article 144 du code de procédure civile la communication par la société HSBC FRANCE des bulletins de paie de Monsieur [F], de Madame [D], de Madame [W], de Madame [G], de Madame [B] et plus généralement de tous les Chargés de Clientèle Professionnels de la société ;

qu'elle n'avait toutefois sollicité devant le conseil de prud'hommes que la seule communication des bulletins de paie de Monsieur [F] et avait été déboutée de sa demande ;

qu'elle avait également saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon pour obtenir la communication non seulement des bulletins de salaire de Monsieur [F], mais encore de ceux Madame [D], de Madame [W], de Madame [G], de Madame [B] et de Monsieur [S], mais que sa demande avait été jugée irrecevable pour cause de contestation sérieuse faisant ressortir son appréciation de la seule compétence la juridiction du fond selon ordonnance rendue le 12 février 2014 ;

Attendu que cependant que l'article 144 du code de procédure civile énonce :

« Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer » ;

Attendu qu'il apparaît en l'espèce que Madame [P] a produit elle-même aux débats :

- le contrat de travail de Monsieur [F] faisant apparaître dans la clause n° 4 sa rémunération ;

- les courriers électroniques qu'elle a échangés les 16 et 17 octobre 2007 avec Madame [D] mentionnant précisément la rémunération de cette dernière ;

Attendu que la société HSBC FRANCE a pour sa part versé aux débats la fiche individuelle de Monsieur [F] et celle de Madame [D] mentionnant leur rémunération sur la période 2005 à 2009, ainsi que le bulletin de paie de Monsieur [F] du 1er au 31 décembre 2006 ;

que l'appelante, qui ne peut obtenir la mesure d'instruction qu'elle sollicite en vue de suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, détient en tout état de cause des éléments suffisants pour permettre à la cour de statuer sur ses demandes ;

qu'elle ne dispose en outre d'aucun motif légitime de porter atteinte au respect de la vie privée de Mesdames [W], [G], [B], et d'une façon générale de tous les autres Chargés de Clientèle Professionnels de la société, en sollicitant la communication de leurs bulletins de paie alors que ceux-ci contiennent des informations de nature confidentielle ;

Attendu en conséquence qu'il convient de débouter Madame [P] de sa demande de communication de bulletins de salaire ;

2°) Sur la différence de traitement et de rémunération :

Attendu que Madame [P] prétend avoir subi une différence de traitement avec Monsieur [F] dans la mesure où elle a été promue cadre, niveau H le 1er septembre 2005 puis nommée Chargée de Clientèle Professionnels le 17 octobre 2005 avec une rémunération annuelle brute de base de 26.922,48 € alors que Monsieur [F] avait été engagé antérieurement le 27 mai 2005 sur le même poste avec une rémunération annuelle brute de base de 36.000,00 €, et qu'à sa différence il n'était pas titulaire du diplôme DES de l'ITB de niveau Bac + 4 mais seulement d'un BTS de niveau Bac + 2 ;

que le Directeur de la délégation Rhône-Alpes a annoté son bilan d'évaluation du 10 janvier 2006 en mentionnant « Il faut accompagner et lui faire remonter la pente en terme de salaire »;

que si sa rémunération annuelle brute de base a été élevée en 2006 à 30.272,45 €, cette augmentation est encore inférieure de 15,91 % à la rémunération d'embauche de Monsieur [F] ;

Mais attendu que Monsieur [F] a été recruté à l'âge de 32 ans contrairement à Madame [P] qui n'avait que 23 ans, et qu'il a été embauché directement en qualité de Conseiller Professionnel, statut cadre, pour disposer d'une expérience antérieure de plusieurs années sur ce poste, alors que Madame [P] avait été engagée seulement en qualité de Chargée d'accueil, statut employé ;

que Monsieur [F] a connu une évolution de rémunération bien inférieure à celle de Madame [P] qui a vu son salaire augmenter de 76 % depuis son embauche de sorte que, si elle n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle aurait pu bénéficier à son âge d'un salaire plus important que le sien ;

qu'il s'ensuit que la différence de rémunération entre Madame [P] et Monsieur [F] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a retenu l'existence d'une violation du principe d'égalité de traitement ;

Attendu que Madame [P] fait ensuite observer que Madame [D] a été embauchée en septembre 2007 pour la remplacer à son poste pendant son congé maternité sur la base d'une rémunération annuelle brute de 31.000,00 €, alors que la sienne n'était que de 30.724,59 €, et que sa remplaçante n'était titulaire que d'un baccalauréat obtenu en 2002 et n'avait aucune expérience ;

Attendu cependant que pour retenir l'existence d'une différence salariale illégitime subie par Madame [P], le conseil de prud'hommes a inexactement comparé la rémunération de Madame [D] de 31.000,06 € en septembre 2007 avec celle de Madame [P] de 30.272,50 € depuis janvier 2006, alors qu'en 2006 le salaire annuel de Madame [D] n'avait été que de 14.729 € jusqu'en septembre 2007, et que sa rémunération réellement perçue en 2007 s'est élevée à 21.279,47 € ;

qu'en outre Madame [D] a perçu en 2008 une rémunération de 31.550,09 inférieure à celle de Madame [P] qui a été de 34.500,00 € ;

que, dans ces conditions, Madame [P] n'établit aucune inégalité de traitement par rapport à Madame [D] ;

Attendu enfin que Madame [P] ne saurait valablement comparer sa rémunération avec celle des autres Chargés de Clientèle Professionnels dont elle cite les noms, dans la mesure où Madame [W] a été recrutée directement à l'âge de 34 ans en qualité de Conseiller Professionnel alors qu'elle possédait une expérience antérieure de trois années sur ce poste, et que Madame [G], Madame [B] et Monsieur [S] ont tous un diplôme de niveau Bac + 5 et possédaient une expérience de plusieurs années sur leur poste respectif auprès de précédents employeurs ;

Attendu que dans ces conditions que la société HSBC FRANCE justifie que les différences de rémunération constatées par Madame [P] sont fondées sur des éléments objectifs exclusifs de toute inégalité de traitement ;

que l'appelante dès lors être déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents « pour combler l'inégalité de traitement par rapport à Monsieur [F] » et le jugement ainsi confirmé pour d'autres motifs ;

2°) Sur l'absence d'objectifs et de rémunération variable pour l'année 2008 :

Attendu que Madame [P] prétend ensuite que si sa présence dans les effectifs en 2008 était de 4,50 mois, soit plus de trois mois ininterrompus, et que la partie variable de sa rémunération représentait 15 % de sa rémunération annuelle de base, la société HSBC FRANCE ne lui a jamais fixé, après qu'elle ait été en congé maternité et en congé parental jusqu'au 17 août 2008, d'objectifs pour la période d'août à décembre 2008 et ne lui a en conséquence versé aucune rémunération variable au titre de cette période, la mutant seulement le 18 août 2010 dans une autre agence sans fixation d'objectifs ;

Mais attendu qu'il ressort du « Dispositif de la Rémunération Variable » versé aux débats par chacune des parties que, pour être éligible au bénéfice de la rémunération variable, le salarié doit disposer d'une présence dans les effectifs d'au moins trois mois sans interruption et avoir eu des objectifs depuis au moins trois mois; que Madame [P] ne remplissait aucune de ces deux conditions au 18 août 2010, ni même au 1er octobre suivant ;

Attendu que la note précitée précise encore qu'en cas de mobilité, les objectifs sont fixés à compter du mois M + 1 si la date d'arrivée du salarié est antérieure au 15 du mois, et dans le cas contraire à compter du mois M + 2 ;

que Madame [P] ayant réintégré son poste de Conseiller Professionnel le 18 août 2008 au sein de l'agence [Adresse 4], ses objectifs ne pouvaient lui être fixés avant le 1er octobre 2008 ;

qu'elle a sollicité sa mutation le 1er octobre 2008 sur le poste de Conseiller Professionnel au sein de l'agence de [Adresse 5] où elle a été affectée le 14 décembre 2008 ;

que dans ces conditions ses objectifs lui ont été régulièrement fixés au mois de janvier 2009;

Attendu que c'est en conséquence par une appréciation inexacte des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a considéré que Madame [P] avait fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée ;

qu'il importe dès lors de débouter l'appelante de sa demande en paiement d'une rémunération variable pour la période du 18 août au 31 décembre 2008 et des congés payés afférents, et de confirmer en ce sens le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, mais encore pour d'autres motifs ;

3°) Sur la rémunération variable de l'année 2009 :

Attendu que Madame [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 28 août 2009; qu'elle prétend que la fin de son contrat de travail se situant à cette date, la période d'appréciation et de calcul de sa rémunération variable et de ses objectifs devait courir du 1er janvier au 28 août 2009 et non du 1er janvier au 30 juin 2009 ainsi qu'a cru pouvoir le faire son employeur ;

Mais attendu que la circulaire interne 6153 JC du 20 avril 2009 prévoit le paiement de la rémunération variable de l'ensemble des collaborateurs soit annuel soit trimestriel ;

que Madame [P] ne peut des lors prétendre au calcul de sa rémunération variable du 1er janvier au 28 août 2009 ;

Attendu que l'appelante soutient encore que n'ont pas été prises en compte dans le calcul de son droit à prime d'objectif les souscriptions de livrets A dont elle était à l'origine, ni une période de calcul correcte ;

Attendu cependant que Madame [P] a perçu à titre d'avance sur rémunération variable la somme de 1.048,00 € au titre de l'année 2009 , alors que le montant des primes selon un prorata à fin juillet 2009 ne s'élevait qu'à 812,70 € ; que ce différentiel lui reste cependant acquis en application des dispositions de la circulaire précitée ;

qu'en outre la société HSBC FRANCE verse aux débats le détail de la prime proratisée qui lui a été versée à la fin du mois de juin 2009 où il apparaît clairement que les livrets A souscrits par son intermédiaire ont bien été pris en compte ;

que Madame [P] doit encore être déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de primes d'objectifs pour la période du 1er janvier au 28 août 2009, augmenté des congés payés afférents, et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes encore confirmé ;

4°) Sur la discrimination par rapport à la maternité :

Attendu que Madame [P] prétend encore qu'après son congé de maternité et parental pendant lequel elle a toujours répondu par téléphone ou par courrier électronique aux questions techniques qui lui étaient posées par son responsable ou la personne qui la remplaçait, elle a subi à partir du 18 août 2008 une discrimination liée à sa maternité et à sa situation de famille pour ne pas avoir pu reprendre le poste qu'elle occupait antérieurement de Chargée de Clientèle Professionnels à l'agence de [Adresse 5] du fait de son remplacement par Madame [D] qui avait été engagée en contrat à durée indéterminée au mois de septembre 2007 ;

qu'elle a en outre été mise à l'écart et affectée à un poste en renfort à l'agence [Adresse 4] en attendant une affectation définitive, alors que ce poste n'était pas équivalent à celui qu'elle occupait précédemment pour ne comporter aucun portefeuille clients attribué en propre, et qu'il ne la faisait bénéficier d'aucune délégation de pouvoirs de crédits, d'aucun objectif pour les 4,50 derniers mois de l'année 2008, d'aucune rémunération variable, d'aucune convocation aux réunions commerciales et d'aucun bureau fixe ;

que la société HSBC FRANCE a enfin très longuement hésité avant de lui redonner son poste à l'agence de [Adresse 5] à la suite de la démission de Madame [D], sa nomination n'ayant été confirmé que le 15 janvier 2009, soit un mois après la prise de son poste ;

Mais attendu que le congé de maternité de Madame [P] a été précédé d'arrêts maladie imprévisibles au mois de juin 2007 justifiant que certains de ses collègues aient cherché à la contacter pour assurer un suivi efficace de la clientèle ;

que Madame [D], engagée en octobre 2007 pour assurer son remplacement, a pu pareillement lui demander des informations concernant les clients du portefeuille qu'elle gérait précédemment ;

que Madame [P], qui ne prétend pas que ces échanges l'aient importunée et plus encore avoir demandé à ses interlocuteurs d'y mettre fin, ne saurait soutenir que son employeur aurait manqué aux règles applicables en matière de congé maternité ;

Attendu que la société HSBC FRANCE reconnaît avoir procédé à l'embauche de Madame [D], dont le contrat d'apprentissage d'une année arrivait à son terme, par un contrat de travail à durée indéterminée et l'avoir affectée au poste de Chargée de Clientèle Professionnels à l'agence [Adresse 5] afin de remplacer Madame [P] ;

qu'aux termes de l'article L 1225-55 du code du travail , l'employeur doit permettre au salarié, à l'issue du congé parental d'éducation, de retrouver « son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente »;

que la société HSBC FRANCE n'était dès lors nullement contrainte de recourir à un contrat de travail à durée déterminée pour assurer le remplacement de Madame [P] ;

Attendu que la société HSBC FRANCE a proposé à Madame [P] lors de sa reprise du travail différent postes équivalents, entraînant éventuellement un changement de secteur géographique, et un poste de Conseiller Professionnel au sein de l'agence [Adresse 4] ;

que ce dernier correspondait aux fonctions que la salariée avait précédemment occupées avant son congé maternité ;

qu'il ne s'agissait pas d'un « poste fictif » mais de la création d'un poste supplémentaire au sein de l'agence, prévu de longue date ainsi qu'il en est justifié, et dédié aux petites entreprises en raison du potentiel de développement qui existait alors ;

qu'à partir du mois de septembre 2008, l'agence de [Adresse 4] a ainsi disposé de deux Conseillers Professionnels, Madame [P] ayant réalisé les missions qui lui incombaient à ce titre ;

qu'elle a bénéficié d'une augmentation salariale importante dans la mesure où son salaire est passé de 31.274 € à 34'500 € ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes; que ses objectifs ne lui ont pas été fixés pour les raisons qui précèdent, sans qu'elle puisse toutefois en faire grief à son employeur ;

qu'il s'agissait dès lors d'un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ;

qu'en outre la salariée ne justifie pas avoir émis la moindre critique sur ses conditions de travail pendant le temps de son affectation, son employeur rapportant pour sa part la preuve de sa participation effective à différentes réunions ;

Attendu qu'à la suite de la démission de Madame [D] le 25 septembre 2008, Madame [P] a postulé dès le 1er octobre 2008 sur le poste de Chargé de Clientèle Professionnels désormais vacant à l'agence de [Adresse 5] ;

qu'après entretien téléphonique avec le Directeur de cette agence, celui-ci a fait connaître son avis très favorable à cette candidature qui avait sa préférence, de sorte que l'appelante ne peut encore soutenir avoir dû subir l'inertie de la Direction quant au suivi de sa candidature, alors même que sa mutation est intervenue à l'occasion d'une période de modifications importantes des structures de la société et que les entretiens avec ses différents interlocuteurs ont été fixés en tenant compte de ses dates de congés payés du 19 novembre 2008 au 5 décembre 2008 ;

que dans ces conditions, sa candidature a été officiellement acceptée le 16 décembre 2008 et rendue effective au 14 décembre 2008 ;

Attendu que l'appelante prétend encore qu'après avoir récupéré le poste qu'elle occupait lors de son départ en congé maternité, la société HSBC FRANCE a persisté dans son comportement déloyal à son égard en lui faisant subir au cours de l'année 2009 non seulement un alourdissement injustifié de son portefeuille clients, sans modification de ses objectifs et sans aide administrative ou logistique complémentaire, par l'ajout de 63 nouveaux comptes clients en plus des 105 clients précédemment gérés par Madame [D] qu'elle avait repris , mais encore des pressions incessantes ;

Attendu cependant que si le nombre de clients figurant dans son portefeuille ressortant des listings informatiques qu'elle verse au débat est supérieur à la date du 10 février 2009 à ce qu'il avait été à celle du 18 décembre 2008, il convient d'observer que 43 comptes clients portent la mention « inactif » voire « clos » et que la salariée ne justifie pas de ce que cette situation l'aurait amenée à devoir assumer une tache excessive ou l'aurait empêchée de réaliser ses objectifs, ainsi que l'ont fort justement considéré les premiers juges ;

qu'elle n'établit pas davantage, par les seuls échanges de courriers électroniques avec Monsieur [F] du 30 septembre 2009 qu'elle verse aux débats, les raisons de son « altercation » avec le Directeur de Marché des Professionnels lors de la réunion commerciale du 23 juin 2009, alors que son employeur prétend que de nombreux participants à cette réunion ont fait part des responsabilités importantes de Madame [P] dans la survenance de cet incident ;

qu'en outre la rumeur de sa démission, dont elle a été informée par courrier électronique du 17 juillet 2009, ne saurait procéder d'une pression exercée par son employeur à son encontre pour « dégrader ses conditions de travail, la décourager et la faire craquer » selon les conclusions qu'elle a déposées devant la cour, alors qu'elle avait elle-même demandé quelques jours auparavant, le 7 juillet 2009, à quitter la société HSBC FRANCE au terme d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, finalement refusée par son employeur en raison du contexte conflictuel dans lequel elle avait été présentée ;

Attendu enfin que Madame [P] prétend avoir subi une discrimination liée dans la décision de son employeur de l'évincer de la formation CESB qu'elle avait sollicitée pour l'année 2009 ;

qu'il apparaît toutefois que, depuis son embauche, la salariée a suivi plus de 25 formations ;

que la formation diplômant qu'elle sollicitait ne lui a pas été refusée, mais seulement reportée à l'année suivante ainsi qu'elle avait été directement informée en ces termes le 16 décembre 2008 par Madame [N] [K], responsable des ressources humaines :

« Votre demande d'inscription au CESB de Gestion Patrimoniale s'inscrit bien dans votre parcours professionnel après votre succès à l'ITB.

Cette formation destinée à acquérir l'expertise patrimoniale s'adresse aux collaborateurs qui possèdent des compétences techniques éprouvées ainsi qu'une bonne pratique dans la gestion d'un fonds patrimonial.

Pendant deux ans, vous avez géré un portefeuille mixte composé de clients professionnels premiers ou non et de TPE à l'agence [Adresse 5].

Pour le réseau HSBC France, seulement quatre à cinq candidats sont retenus chaque année, la décision est collégiale entre le Manager, la DFO et les RH.

A l'examen de votre candidature, il a été décidé de différer votre demande à l'année prochaine.

Après une année d'absence, cette année sera mise à profit pour développer encore vos compétences et comme vous l'avez déjà démontré, dépasser la réalisation des objectifs fixés. Nous vous souhaitons une belle réussite pour 2009 » ;

que Madame [P] avait ensuite acquiescé lors de son entretien annuel d'évaluation de janvier 2009 au report de la formation qu'elle avait ainsi sollicitée ;

Attendu en conséquence que Madame [P] ne justifie d'aucune discrimination liée à son congé maternité et parental, d'aucun harcèlement moral et d'aucune exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur ;

qu'elle ne peut en conséquence qu'être encore déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ces titres;

que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit dès lors être encore confirmé ;

5°) Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

Attendu que Madame [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HSBC FRANCE par lettre recommandée du 28 août 2009 en invoquant notamment :

- une différence de traitement et de rémunération avec d'autres salariés de la même catégorie professionnelle et de la même qualification qu'elle, notamment avec Monsieur [F] et Madame [D],

- la non-fixation d'objectifs et le non-versement en mars 2009 d'une rémunération variable pour 2008,

- une discrimination par rapport à sa maternité,

- un harcèlement moral ressortant d'une différence de traitement et de rémunération illégitime depuis octobre 2005, une mise à l'écart depuis son retour de congé maternité et parental en août 2008, avec une absence d'objectifs et de rémunération variable pour l'année 2008 ainsi que le report de son inscription à la formation CESB constitutifs d'une discrimination liée à sa maternité et à sa situation familiale;

Mais attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que les faits dont se prétend victime Madame [P] ne sont pas établis et qu'en tout état de cause ils sont pour la plupart très antérieurs à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour être principalement afférents à la période postérieure à son congé parental et être compris entre le 18 août 2008 et le 14 décembre 2008, date de son retour à l'agence de [Adresse 5], et ne revêtent enfin aucun caractère de gravité suffisante pour empêcher la poursuite de son contrat de travail ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré non fondée la prise d'acte par Madame [P] le 28 août 2009 de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HSBC FRANCE , et a dit qu'elle s'analysait dès lors en une démission ;

qu'il mérite dans ces conditions encore confirmation pour avoir débouté Madame [P] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une rémunération variable sur préavis, outre congés payés afférents ;

6°) Sur la clause de non concurrence :

Attendu que le contrat de travail de Madame [P] prévoit une clause de non-concurrence ne comportant aucune contrepartie financière ;

que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a constaté sa nullité ;

Attendu que la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle dans le contrat de travail de Madame [P] occasionne nécessairement un préjudice à la salariée dont elle est en droit de demander la réparation ;

qu'elle s'est toutefois abstenue de répondre à la sommation qui lui avait été faite par la société HSBC FRANCE de communiquer des éléments justificatifs de sa situation professionnelle à compter du 28 août 2009, alors que son ancien employeur rapporte la preuve qu'elle a retrouvé depuis septembre 2009 un poste dans le milieu bancaire ;

qu'à défaut de justifier devant la cour l'élévation du montant des dommages-intérêts qu'elle sollicite en réparation de son préjudice, il convient de confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société HSBC FRANCE à lui verser à ce titre la somme de 1.500,00 € ;

7°) Sur la remise de l'attestation PÔLE EMPLOI et du certificat de travail :

Attendu que Madame [P] soutient qu'à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 28 août 2009 , elle n'a reçu que tardivement l'attestation PÔLE EMPLOI et son certificat de travail qui ne lui avaient été envoyés que le 6 octobre 2009 par lettre recommandée avec avis de réception de son employeur dont elle justifie par la production de l'enveloppe ;

que la société HSBC FRANCE prétend pour sa part avoir adressé ces pièces à Madame [P] dès le 29 septembre 2009, sans toutefois justifier de l'envoi d'une lettre recommandée à cette date, ni d'une autre qu'elle lui aurait fait parvenir le 6 octobre 2009 ;

qu'il convient dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société HSBC FRANCE à verser à Madame [P] la somme de 399,68 € dont elle demandait le paiement en réparation de son préjudice ;

8°) Sur les demandes reconventionnelles de la société HSBC FRANCE :

Attendu que Madame [P] a informé le 28 août 2009 la société HSBC FRANCE par une correspondance remise en main propre qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail et, sans demander l'autorisation de son employeur de ne pas effectuer son préavis, n'est plus venue travailler dès le lendemain ;

que la prise d'acte de la rupture étant non fondée et s'analysant en une démission, le jugement déféré doit être encore confirmé en ce qu'il a condamné Madame [P] à payer à la société HSBC FRANCE une indemnité compensatrice du préavis de trois mois dont elle était redevable et qu'elle n'a pas effectué ;

qu'il importe toutefois de fixer son montant à la somme de :

34.844,94 € (13ème mois inclus) / 12 mois x 3mois = 8.711,23 €

et de réformer en ce sens le jugement entrepris ;

Attendu par ailleurs que la société HSBC FRANCE ne rapporte pas la preuve d'un abus qui aurait été commis par Madame [P] dans l'exercice de son droit d'appel, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

9°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge l'appelante ;

qu'il convient dès lors de condamner Madame [P] à payer à la société HSBC FRANCE une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que la Madame [P], qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des dépens engagés par les parties dans le cadre de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa demande de communication des bulletins de salaire de Monsieur [F], Madame [D], Madame [W], Madame [G], Madame [B] et de tous les autres Chargés de Clientèle Professionnels de la société HSBC FRANCE ;

CONFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :

Condamné la société HSBC FRANCE à payer à Madame [M] [P] les sommes de :

- 1.500,00 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,

- 399,68 euros nets à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat,

- 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société HSBC FRANCE aux dépens de première instance ;

L'INFIRME en ce qu'il a condamné Madame [M] [P] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 11.963,34 € correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 8.711,23 € (HUIT MILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

DÉBOUTE Madame [M] [P] de tous ses autres chefs de demande ;

DÉBOUTE la société HSBC FRANCE de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/01508
Date de la décision : 26/02/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/01508 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-26;13.01508 ?
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