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26/02/2015 | FRANCE | N°11/03902

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 février 2015, 11/03902


R.G : 11/03902









Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 06 janvier 2011



RG : 08.2988

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 26 Février 2015







APPELANT :



[Q] [W]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Maître [R] [T] ès qualités d'admin

istrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de [Q] [W], désigné à cet effet par jugement du tribunal de grande instance de Vienne en date du 07 février 2013

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par la SELARL D...

R.G : 11/03902

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 06 janvier 2011

RG : 08.2988

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 Février 2015

APPELANT :

[Q] [W]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (RHONE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Maître [R] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de [Q] [W], désigné à cet effet par jugement du tribunal de grande instance de Vienne en date du 07 février 2013

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

SAS TOSHIBA REGION CENTRE EST (TCE), anciennement dénommée SA BUROTIC SYSTEM, venant aux droits de la Société CEPRHO

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2014

Date de mise à disposition : 26 Février 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 06 janvier 2011 qui constate la résolution des contrats conclus entre la Sas Ceprho Toshiba et [Q] [W], au 08 juin 2007 et qui fixe la créance de cette société au passif du redressement judiciaire de [Q] [W], créance correspondant aux factures impayées entre intérêts et 5 000 € de dommages intérêts, plus 1 200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé le 1er juin 2011 par Maître [G] [V] [J], pris en la qualité du liquidateur judiciaire de [Q] [W] désigné à cette fonction le 19 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Vienne ;

Vu les dernières conclusions en date du 21 janvier 2014 de Maître [R] [T] commissaire à l'exécution du plan désigné le 07 février 2013 par le tribunal de grande instance de Vienne et de [Q] [W] qui soutiennent, à titre principal, la nullité du jugement attaqué au motif que cette décision a été rendue au profit d'une société qui n'avait plus d'existence juridique depuis près de six mois parce qu'elle a été radiée depuis le 15 juillet 2010 du registre du commerce et des sociétés et parce que la société TCE Toshiba Région Centre Est qui prétend être aux droits de la société Ceprho, n'a jamais repris l'instance en cours ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est conclu, ensuite et à titre subsidiaire, ce qui suit :

1°) la société TCE Toshiba Région Centre Est est irrecevable à former appel incident dans la mesure où elle ne justifie pas de son intérêt à agir en appel et où elle ne démontre pas qu'elle vient aux droits et actions de la société Ceprho ;

2°) cette société est aussi mal fondée à agir en appel incident dans la mesure où la société Ceprho n'a pas exécuté son obligation de délivrance du matériel E Studio 230 et du matériel E Studio 451-C, de sorte que la résolution des contrats de maintenance lui est imputable et que [Q] [W] était fondé à s'abstenir d'exécuter son obligation de payer : il est donc opposer, sans le dire, une exception d'inexécution privant le cocontractant de tous les paiements à venir et réclamés ;

3°) l'appel de [G] [V] [J] es qualités au jour de l'appel était recevable et fondé de sorte que le jugement attaqué doit être réformé au motif que le défaut de paiement a pour cause la faute de la société Ceprho qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et qui a causé un préjudice à [Q] [W] dont l'activité a été perturbée et qui réclame la somme de 12 000 € de dommages intérêts plus 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la Sas TCE n°6 en date du 05 février 2014 qui soutient la recevabilité et le bien fondé de ses prétentions formées devant la Cour d'appel et de son appel incident dans lequel elle sollicite, à titre principal, la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation de tous les contrats de la société Ceprho à la date du 08 juin 2007 alors que les contrats se sont poursuivis normalement jusqu'en 2009, sans qu'aucune des deux parties ne sollicite la résolution de ces contrats ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles elle soutient :

1°) la nullité du jugement attaqué ne peut pas être prononcée car elle vient aux droits de la Sas Ceprho par l'effet du traité de fusion absorption du 10 février 2010 dans lequel la société Burotic système est venue substituée la Sas Ceprho et par l'effet du changement de dénomination sociale du 08 juillet 2010 de la société Burotic System qui est devenue la société Toshiba Région Centre Est soit la Sas TCE en abrégé ;

2°) la réformation de la décision attaquée qui a résilié les contrats et le mal fondé de l'appel et des prétentions en appel de [Q] [W] ;

3°) la fixation au passif d'une somme de 13 673,03 € TTC, outre indemnités conventionnelles au taux de 0,043 % par jour calendaire de retard à compter du 21 novembre 2006 ou à défaut au taux légal à compter de cette date, somme principale qui correspond aux factures impayées en exécution des contrats ;

4°) à titre subsidiaire, si les contrats étaient vérifiés à la date du 08 juin 2007, il est réclamé l'application de la clause pénale des contrats soit la fixation au passif d'une somme de 13 258,69 € TTC outre intérêts, et l'attribution de dommages intérêts correspondant au préjudice causé par la rupture et évalué à la somme de 15 000 € ;

5°) en toute hypothèque, le paiement de la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qui s'ajouteront à la somme de 1 200 € allouée en première instance ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 avril 2014 ;

A l'audience du 27 novembre 2014, Monsieur le président Michel Gaget a fait rapport.

DECISION

Sur l'irrecevabilité de la société TCE à faire appel et sur la nullité du jugement

rendu le 06 janvier 2011

1. Contrairement à ce que soutiennent [Q] [W] et Maître [R] [T], es qualités, dans leurs dernières conclusions, la société TCE qui a débouté la société Ceprho par un traité de fusion absorption en date du 10 février 2010 dont la mention a été publiée au Boddac le 1er mars 2010, puis les 17 et 19 juin 2010 peut, en application des dispositions de l'article L.236-3 du Code du commerce et de la transmission universelle du patrimoine, se prévaloir du jugement rendu le 06 novembre 2011 portant condamnation au profit de la société Ceprho, en sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée parce qu'elle a acquis la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée.

Il s'évince que la société TCE a donc un intérêt à agir en appel et à défendre dans le cadre de l'appel formé par le débiteur et son liquidateur judiciaire, de sorte que l'appel incident formé par la société TCE est bien recevable.

2. Par ailleurs, et toujours contrairement à ce que l'appelant [Q] [W] et le commissaire à l'exécution du plan dont il bénéficie font observer la nullité de la décision prononcée le 06 janvier 2011 sur l'assignation en date du 26 septembre 2008 délivrée à l'initiative de la société Ceprho Toshiba représentée par son conseil, dans la première instance qui s'est terminée le 06 janvier 2011, ne peut être retenue puisque la société absorbante acquiert de plein droit, à la date de la fusion du 10 février 2010, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci, peu important la radiation du registre du commerce des sociétés intervenue le 15 juillet 2010 pour la société Ceprho Toshiba.

3. En conséquence, les moyens d'irrecevabilité et de nullité ne sont pas fondés à l'encontre de la société TCE qui a absorbé la société Ceprho et que se substitue de plein droit par l'effet du traité de fusion absorption aux droits et actions engagées par la société absorbée au profit de laquelle une décision a été rendue à la suite d'une instance engagée avant la fusion et terminée après celle-ci. Car l'action et l'instance n'ont pas été engagée par une société qui n'avait pas d'existence juridique. La société créancière était bien identifiée dans l'instance et connu du débiteur qui avait conclu avec elle les contrats dont l'exécution faisant litige.

Sur le fond de la créance

4. [Q] [W] et Maître [T], es qualités, concluent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions en date de la société TCE aux droits de la société Ceprho ne peut rien réclamer parce que cette dernière a manqué dans la délivrance des matériels et dans la maintenance de ces matériels de sorte que [Q] [W] était fondé à ne pas payer et à mettre un terme aux contrats.

5. Ils ajoutent que ces manquements ont aussi causé un dommage évalué à la somme de 12 000 € et due par la société Ceprho.

6. La Cour constate que le dispositif des conclusions n°6 du 22 janvier 2014 ne contient aucune demande de condamnation à des dommages intérêts à l'encontre de la société TCE. Car les prétentions de dommages intérêts sont formées à l'encontre de la société Ceprho qui n'est pas dans l'instance d'appel et qui, au jour des conclusions comme au jour où la Cour statue n'a plus d'existence légale.

7. Il en découle que la Cour ne peut pas faire droit aux demandes de dommages intérêts présentés par [Q] [W] seul à l'encontre de la société Ceprho.

8. En revanche, contrairement à ce que fait valoir [Q] [W], les pièces données au débat ne démontrent pas que la société Ceprho ait été défaillante dans la fourniture des matériels qui ont été livrés et mis en place, au point qu'ils ont servis dans les locaux du cabinet [W] et qu'ils y sont restés.

9. En revanche, encore, il n'est pas non plus prouvé que les matériels aient été défaillants et que [Q] [W] ait fait, à ce titre, des réclamations, alors que les fiches techniques de la société Ceprho montrent que cette société est intervenue à de nombreuses reprises, non pas pour faire face à des avaries des machines mais pour réparer des actes de mauvaise utilisation, imputables aux usagers des machines ou à des conditions anormales d'utilisation.

10. En tout cas, aucun des griefs formulés en appel par [Q] [W] ne justifie le non paiement des loyers des matériels en place depuis 2006 et une quelconque résiliation de plein droit ou judiciaire.

11. Il s'ensuit que l'appel de [Q] [W] n'est pas fondé ni en fait ni en droit et que la résiliation prononcée par les premiers juges ne peut pas être maintenue.

12. En effet, la société Ceprho qui se plaignait de ne pas être payée de ses factures en exécution des contrats n'a pas sollicité la résiliation des contrats, mais le paiement des factures, alors que les matériels loués étaient à la disposition du cabinet qui s'en servait.

13. Dès lors, comme le sollicite la société TCE en page 25 et 26 de ses conclusions du 05 février 2014, il doit être fait droit à la prétention d'un montant de 13 673,03 € TTC correspondant à des factures impayées depuis le 26 avril 2006 jusqu'au 28 avril 2009.

14. Cette somme de 13 673,03 € TTC doit être inscrite au passif du plan de redressement, outre les pénalités de retard contractuels qui ne font l'objet d'aucune contestation et que ne sont pas manifestement excessives à raison d'un taux de 0,043 % par jour calendaire de retard, courent sur chaque facture à compter du 21 novembre 2006 pour celles antérieures à celle daté et pour les autres à compter de la date de chaque facture.

15. Si la société TCE réclame en outre en appel une somme de 15 000 € complémentaire pour le préjudice résultant de l'attitude du débiteur de mauvaise foi, les premiers juges ont justement apprécié ce préjudice complémentaire, ni de la résistance abusive à ne rien payer alors que les matériels étaient à disposition, en retenant la somme de 5 000 €.

16. L'équité commande d'allouer à la société TCE la somme de 4 200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais non compris dans les dépens. Cette somme s'ajoute au principal et au passif.

17. Maître [Q] [W] qui succombe doit supporter tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- réforme partiellement le jugement du 06 janvier 2011 ;

- statuant à nouveau, sur l'ensemble du litige ;

- constate que Maître [R] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté le 07 février 2013 est intervenu en cause d'appel ;

- rejette les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés par [Q] [W] et Maître [T], es qualités ;

- déboute [Q] [W] et Maître [T] es qualités de leur prétention concernant la résiliation des contrats aux torts de la société TCE venant aux droits de la société Ceprho ;

- déboute [Q] [W] de toutes ses prétentions à l'encontre de la société TCE venant aux droits de la société Ceprho ;

- constate que les contrats liant la société et [Q] [W] se sont poursuivis normalement jusqu'en 2009 et que les factures émises du 26 avril 2006 au 28 avril 2009 correspondent à des prestations fournies, et sont exigibles ;

- fixe la créance de la société TCE venant aux droits de la société Ceprho :

1) à la somme de 13 673,03 € TTC outre les indemnités contractuelles au taux de 0,043 % par jour calendaire de retard courant pour les factures de l'année 2006 à compter du 21 novembre 2006 et pour les autres à compter de chaque facture, créance à inscrire au passif du redressement judiciaire de [Q] [W] pour lequel un plan a été arrêté le 07 février 2013 par le tribunal de grande instance de Vienne ;

2) à la somme de 5 000 € de dommages intérêts pour préjudice complémentaire imputable à la faute de [Q] [W] qui a refusé de payer ;

3) à la somme de 4 200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne [Q] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;

- autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/03902
Date de la décision : 26/02/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/03902 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-26;11.03902 ?
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