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17/02/2015 | FRANCE | N°14/04133

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 17 février 2015, 14/04133


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 14/04133





SAS CAVES DE LA CROIX ROCHEFORT



C/

URSSAF DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 24 Avril 2014

RG : 20130021











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 17 FEVRIER 2015

















APPELANTE :



SAS CAVES DE LA CROIX ROCHEFORT

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



URSSAF DU RHÔNE- RHÔNE -ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par madame [D] [R...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 14/04133

SAS CAVES DE LA CROIX ROCHEFORT

C/

URSSAF DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 24 Avril 2014

RG : 20130021

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2015

APPELANTE :

SAS CAVES DE LA CROIX ROCHEFORT

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF DU RHÔNE- RHÔNE -ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par madame [D] [R], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 Juin 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Février 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Y] [Q], Président salarié de la SAS LES VINS [H] [Q] perçoit des revenus de la location de divers locaux au profit de cette société ; ces loyers sont réglés en vertu d'un bail commercial signé le 8 octobre 1993 au profit de la SA LES VINS [H] [Q], renommée HOLDING J.T SAS, et transmis dans le cadre d'un apport partiel d'actif intervenu le 19 janvier 2001 au profit de la SAS LES VINS [H] [Q].

La SAS LES VINS [H] [Q] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF du Rhône le 1er février 2010 qui, après lettre d'observation du 29 avril 2010, a notifié une mise en demeure le 21 décembre 2010 d'avoir à régler les sommes de 41461 € en principal et de 5899 € de majoration de retard provisoire correspondant à trois chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et dont l'un, relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des revenus tirés par M. [Y] [Q] de cette location, a été contesté.

La SAS LES VINS [H] [Q] a saisi la Commission de recours amiable qui a confirmé ce redressement le 9 octobre 2012.

Agissant selon requête du 28 janvier 2013, la SAS LES VINS [H] [Q], devenue la SAS DE LA CROIX ROCHEFORT à compter du 1er janvier 2013, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône qui, statuant selon jugement du 24 avril 2014 a confirmé la décision de la Commission de recours amiable et condamné la SAS DE LA CROIX ROCHEFORT à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 47360 €.

La SAS DE LA CROIX ROCHEFORT a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2014.

Elle demande à la Cour d'infirmer la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF du Rhône notifiée le 4 décembre 2012 et d'annuler le redressement portant sur des cotisations sociales de revenus locatifs au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Elle fait valoir à cet effet :

- que l'article L 242-1 §11 du code de la sécurité sociale, sur lequel se fonde l'URSSAF du Rhône, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque les revenus perçus par M. [Y] [Q], soit en dernier lieu 5382 € par trimestre, ne portent que sur des locaux nus et constituent des revenus fonciers non concernés par ce texte,

- que le bail consenti le 8 octobre 1993 par M. [H] [Q] ( père de [Y] [Q]) et M. [Y] [Q] à la SA LES VINS [H] [Q], renommée par la suite HOLDING JT porte effectivement sur une cave avec foudre dont un sculpté, une cave avec foudre et fûts ainsi qu'un local aménagé et occupé par des caisses palettes mais que :

* ces fûts, foudres et caisses palettes ne servent plus à l'exploitation du fonds de commerce, et n'ont été mentionnés qu'à des fins descriptives dans un bail qui date de près de 20 ans, pour différencier les différentes caves louées à la SAS LES VINS [H] [Q],

* qu'il ressort de l'acte d'apport partiel d'actif à la SAS LES VINS [H] [Q] du 19 janvier 2001 que l'ensemble des éléments concourant à l'exploitation du fonds, dont l'ensemble du mobilier, lui a été transmis par la SA LES VINS [H] [Q], devenue la société HOLDING JT et que M. [Y] [Q] qui n'en était donc pas propriétaire n'a pu louer les foudres, fûts, caisses et palettes mentionnés dans le bail,

* que les revenus locatifs de ce dernier sont donc bien des revenus fonciers issus de la location de locaux nus et non des revenus de location gérance au sens du texte précité,

- que d'ailleurs, la donation effectuée par M. [H] [Q] à son fils [Y] le 4 mai 1992 porte bien sur un lot composé de tènement de bâtiment et dépendance à usage commercial et ne comporte aucun élément de fonds de commerce,

- qu'il justifie enfin que les foudres en bois situés dans les caves ont bien été achetés par la société LES VINS [H] [Q] antérieurement au bail commercial litigieux,

Elle conteste subsidiairement l'assiette de cotisation retenue par la l'URSSAF du Rhône de 43046 € par an qui correspond au loyer annuel TTC perçu par la société HOLDING JT et soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail consenti par cette dernière le 19 avril 2001 alors que les revenus litigieux versés directement par la SAS LES VINS [H] [Q] à M. [Y] [Q] s'élèvent à 21528 € annuels.

L'URSSAF du Rhône demande la confirmation du jugement critiqué en répliquant :

- que la règle édictée par le texte susvisé a été prise en vue de faire échec à certains montages aux termes desquels les propriétaires de fonds de commerce mettaient ceux-ci en location-gérance alors qu'ils y exerçaient leur activité professionnelle, ce qui leur permettait de percevoir des loyers exonérés de charges sociales,

- que si la location ne concerne que des locaux nus, les revenus qu'il procure ne sont pas concernés par ce dispositif mais que dans ce cas, la location doit prévoir distinctement la location des murs nus d'une part et la location du mobilier et du matériel d'exploitation d'autre part, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- que M. [Y] [Q] est le PDG de la SA LES VINS [H] [Q], devenue la HOLDING JT SAS, laquelle est propriétaire du fonds de commerce apporté à la SAS LES VINS [H] [Q], au sein de laquelle il exerce une activité au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et qu'il perçoit des revenus d'une partie du fonds de commerce exploité par cette société,

- que la reprise des éléments garnissant les locaux ne saurait être considérée comme sans valeur et réduite à un simple état descriptif, que l'apport partiel d'actif à la SAS [H] [Q] du 19 janvier 2001ne saurait pareillement faire obstacle au redressement et que la règle doit trouver à s'appliquer même lorsque les revenus tirés de la location sont perçus indirectement par la personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou qui y exerce une activité

- qu'enfin l'assiette ne saurait être minorée, la régularisation correspondant à des sommes perçues par M. [Y] [Q] sur son compte courant d'associé et que les virements relevés sont de 3588 € par mois soit 43056 € par an.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour le calcul des cotisations des assurances sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont également pris en compte, en application de l'alinéa 11 de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale : ' ...les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel muni de mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité'.

Il est acquis que M. [Y] [Q] est à la fois Président de la SA LES VINS [H] [Q], re-dénommée la SAS HOLDING JT et de la SAS LES VINS [H] [Q], devenue la SAS DE LA CROIX ROCHEFORT dont il assure la direction ; il exerce donc bien une activité au sein de cette dernière, au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.

Les parties s'opposent en revanche sur la nature des revenus fonciers perçus par M. [Y] [Q], l'appelante soutenant qu'ils portent sur la location de mur nus, activité ayant un objet civil, tandis que l'URSSAF du Rhône considère qu'il s'agit en réalité de locaux participant à l'exploitation du fonds par la SAS LES VINS [H] [Q].

Le bail commercial signé le 8 octobre 1993 respectivement en leur qualité de nu- propriétaire et d'usufruitier par Mrs [H] et [Y] [Q], au profit de cette dernière société porte, en sa partie litigieuse, sur la location d'un tènement immobilier sis :

Sur la Commune de [Adresse 3] à gauche de la route départementale n°37 reliant [Localité 3] à [Localité 4], comprenant :

- une première cave d'une superficie de 94 m2 environ avec foudres bois dont un sculpté,

-une cave d'une superficie de 170 m2 environ avec foudres et fûts,

- un local d'une superficie de 146 m2 environ aménagé et occupé par des caisses palettes,

-un grenier d'une superficie de 93 m2 environ à usage de local de stockage de cartons, casiers plastique et caisses,

- un hall d'entrée de 37 m2 donnant accès au local de 146 m2 ci-dessus,

L'énumération très détaillée des éléments garnissant les locaux loués en vertu de ce bail et reprise à l'identique dans l'acte de renouvellement du 10 février 2004 ne saurait être réduite à un simple état descriptif tant il est évident que la localisation d'une location ne s'effectue pas par son contenu mais par son emplacement, lequel était en l'espèce aisément identifiable.

M. [Y] [Q] n'est certes pas propriétaire du fonds de commerce exploité par la SAS LES VINS [H] [Q] mais ni l'annexe 3 de la Convention d'apport partiel d'actif, ni même l'attestation de ce dernier, directement intéressé au litige, ne démontre que l'appelante est propriétaire du matériel spécifiquement décrit dans le bail commercial.

Aucun élément concret ne vient de surcroît confirmer les allégations de la SAS LES VINS [H] [Q] relatives à la vétusté de ces éléments et à leur absence d'utilisation pour l'exploitation du fonds, les photos ainsi que le PV de constat dressé le 2 décembre 2014 soit plus de 4 années après le contrôle étant à cet égard inopérants.

C'est en conséquence à bon droit que l'URSSAF du Rhône , faisant application du texte précité à réintégré ces revenus locatifs dans l'assiette des cotisations de la SAS LES VINS [H] [Q] ; elle a par ailleurs justement opéré son redressement sur la base des loyers versés à M. [Y] [Q] sur son compte courant, les virement constatés lors du contrôle s'élevant à 3588 € par mois, soit 43056 € par an.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 24 avril 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône,

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 14/04133
Date de la décision : 17/02/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°14/04133 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-17;14.04133 ?
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