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13/02/2015 | FRANCE | N°13/07978

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 13 février 2015, 13/07978


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/07978





[I]



C/

SOCIETE WEFAPRESS BECK AND CO GMBH







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Septembre 2013

RG : F11/ 04163











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 13 FEVRIER 2015













APPELANT :



[D] [I]

né le [Date naissance 1]

1948 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SOCIETE WEFAPRESS BECK AND CO GMBH

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Charlotte ARBOGAST (de la SCP ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/07978

[I]

C/

SOCIETE WEFAPRESS BECK AND CO GMBH

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Septembre 2013

RG : F11/ 04163

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2015

APPELANT :

[D] [I]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE WEFAPRESS BECK AND CO GMBH

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Charlotte ARBOGAST (de la SCP PAETZOLD & Associés), avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GARDIC, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Février 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] a été embauché à compter du 1er décembre 1998, par un premier contrat signé le 25 septembre 1998, par la société WEFAPRESS , société de droit allemand, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matières plastiques industrielles , à durée déterminée d'un an, en qualité de 'chef de produits France'', statut cadre pour une rémunération annuelle de 218 400 francs , couvrant également les heures supplémentaires, sous convention collective du commerce de gros.

Un second contrat a été établi le 16 novembre 1998, pour une convention de coopération ASSEDIC , cette fois en contrat à durée indéterminée et pour une rémunération mensuelle brute de 19500 francs et une durée de travail de 169 heures par mois soit de 39 heures par semaine .

Le siège de la société étant à VEDREN en Allemagne, Monsieur [I] exerçait son activité à son domicile et bénéficiait à ce titre d'une indemnisation.

Monsieur [I] , ayant demandé le bénéfice d'un départ volontaire en retraite, a quitté définitivement l'entreprise le 31 mars 2011. Le salaire brut moyen de trois derniers mois précédant son départ était de 5125€bruts.

Il a signé un premier solde de tous comptes 'sous réserve de l'application de la loi AUBRY II', puis par lettre du 7 juin 2011, il a contesté ce solde pour non paiement d'heures supplémentaires et de congés payés .

Sans réponse à cette contestation, Monsieur [I] a saisi le 30 septembre 2011 le conseil de prud'hommes de Lyon en rappel sur les heures supplémentaires , congés payés et travail le dimanche et jours fériés ,dommages intérêts pour travail dissimulé , pour non respect de la législation sur la durée du travail . De son côté , la société WEFAPRESS invoquait une rémunération forfaitaire sur 169 heures et la prise intégrale par Monsieur [I] de ses congés payés.

Par jugement du 12 septembre 2013, le conseil de prud'hommes

- a dit que Monsieur [I] avait été rempli de ses droits concernant la rémunération de ses heures de travail

- a condamné en conséquence Monsieur [I] à restituer les sommes provisionnées au titre des heures supplémentaires, et l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et non respect de la durée du travail,

- a dit que Monsieur [I] n'avait pas été rempli de ses droits pour les journées des 30 et 31 octobre et pour celle du 1er novembre; et de son solde de congés payés cumulés;

-a condamné en conséquence la société WEFAPRESS à lui payer les sommes suivantes

.1210,80€ de rappel de salaire pour travail les samedi, dimanche et jour férié,

.121,08€ de congés payés afférents ,

.6623,36€ de congés payés restant dus,

- donné acte à la société WEFAPRESS de ce qu'elle a payé le solde de congés payés dans le cadre de la conciliation,

.800€ d'indemnité de procédure

- ordonné la délivrance de documents de rupture rectifiés sous astreinte

-dit n'y avoir lieu à 'exécution provisoire autre que celle de droit

- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes , et avec capitalisation.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2013, Monsieur [I] a interjeté appel total du jugement ;

Les parties et leur conseil, ont été convoquées à une audience de proposition de médiation fixée au 15 mai 2014, qui n'a pu se tenir en raison de l'indisponibilité du conseil de la société WEFAPRESS ;

L'affaire a donc été fixée à l'audience du 9 janvier 2015 avec un calendrier de procédure.

Au terme de ses écritures , intégralement reprises à l'audience , Monsieur [I] demande la réformation partielle du jugement sur les points suivants :

- constater que le contrat signé le 16 novembre 1998 instaurant une rémunération au taux horaire , annule et remplace le contrat signé le 25 septembre 1998,

-constater qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées ,

- constater que la société WEFAPRESS n'a pas respecté la législation en vigueur , notamment sur la déclaration et la durée du travail ,

- en conséquence, condamner la société WEFAPRESS à lui verser

.35632€ d'heures supplémentaires,

.3563,20€ de congés payés afférents ,

.32982 € pour travail dissimulé ,

.35632 € pour non respect de la législation sur la durée du travail ,

-Confirmer le jugement pour le surplus des demandes ;

-Condamner la société WEFAPRESS à lui verser une indemnité de procédure de 1500€.

Concernant sa revendication au titre des heures supplémentaires, Monsieur [I] soutient que la société WEFAPRESS ne s'est jamais soumise au passage des 35 heures de la Loi AUBRY et à l'accord de réduction du temps de travail du 14 décembre 2001 , étendu par arrêté du 31 juillet 2002 qui prévoyait un maintien de la rémunération dans le cadre du passage aux 35 heures et versement d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail et au paiement des heures accomplies au delà de 35 heures (25% pour les 8 heures supplémentaires de la 36ème à la 43ème heure et 50% à partir de la 44ème heure.

A partir du 1er juillet 2002, Monsieur [I] considère qu'il effectuait donc 4 heures supplémentaires selon le seul document contractuel applicable et signé des deux parties le 16 novembre 1998 qui, en tant que contrat à durée indéterminée , remplace nécessairement le précédent contrat à durée déterminée et qui ne mentionne aucunement une rémunération au forfait pour 169 heures de travail . Il relève que tous les bulletins de salaire mentionnent bien un horaire de 169heures , sans heures supplémentaires ni repos équivalent .

Il considère qu'en n'appliquant pas la législation sur la réduction du temps de travail , malgré ses demandes multiples adressées au service comptable, la société WEFAPRESS s'est bien rendue coupable de travail dissimulé. .

Il indique avoir subi un préjudice distinct pour avoir perdu le bénéfice d'un complément de salaire de 2002 à 2011.

Il demande enfin la confirmation du jugement sur les autres points .

Au terme de ses écritures , intégralement reprises à l'audience la société WEFAPRESS demande l'infirmation du jugement sur les condamnation prononcées contre elle et le rejet de toutes les prétentions de Monsieur [I], par confirmation du jugement sur les demandes rejetées . Elle sollicite une indemnité de procédure de 1500 €.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires, la société intimée indique que selon la convention collective et l'accord de réduction du temps de travail du 14 décembre 2001, elle était parfaitement en droit de maintenir un horaire de travail de 39heures , conformément au contrat de septembre 1998 qui prévoit un salaire forfaitaire annuel de 218 400 francs couvrant également les heures supplémentaires , et à la nature de ses fonctions de responsable des ventes , statut cadre, dont il se déduit une grande autonomie et la volonté des parties de soumettre le contrat au forfait .

Elle fait valoir que le second contrat est partiel , augmente simplement la rémunération mais n'annule ni ne remplace les dispositions du premier contrat sur son caractère forfaitaire , ou sur le nombre de jours de congés payés de 30 jours . Elle note que Monsieur [I] ne revenait plus, au départ , sur la contestation des heures supplémentaires , et que le litige portait uniquement sur les congés payés.

A titre subsidiaire , sur le décompte en la 36ème et la 39ème heure , il serait dû 132,5 € de plus par mois (taux horaire 30,325€) soit sur 5 ans 7950€, comme retenu d'ailleurs par le bureau de conciliation.

Sur la demande pour travail dissimulé et pour non respect de la durée légale du travail , elle fait valoir qu'il n'y a eu de sa part aucune volonté de se soustraire à la législation du travail , et que les droits de Monsieur [I] sont éteints pour la période antérieure à la prescription quinquennale , même sous forme de dommages et intérêts . Elle indique qu'elle n'a jamais eu de réclamations de sa part sur ce point.

Sur le rappel de salaire des week-ends et jours fériés , elle rappelle qu'il doit être rejeté dans le cadre d'une rémunération au forfait.

Concernant les congés payés, qui ont été pris librement par Monsieur [I], elle fait valoir que sur la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 , celui -ci ne peut réclamer des congés non pris et donc perdus, et que ses relevés de notes de frais , démontrent qu'il n'a pas travaillé 79 jours; Sur la période du 1er juin 2010 au 31 mars 2011, elle note que Monsieur [I] a déclaré 34 jours de congés (soit au delà de 30 jours) et que ses relevés, là encore de notes de frais, font apparaître un nombre encore plus important de jours non travaillés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la relation contractuelle

En souscrivant successivement un contrat à durée déterminée le 25 septembre 1998 , puis un contrat à durée indéterminée le 16 novembre 1998 , la relation de travail prenant , dans les deux cas, effet au 1er décembre 1998, ce deuxième contrat a nécessairement , dans l'esprit des parties qui l'ont signé, même si aucune mention expresse n'y figure , remplacé le premier contrat .

La relation contractuelle est donc régie par ce second contrat à durée indéterminée qui prévoit une rémunération de 19 500 francs pour un horaire mensuel de 169 heures , soit un horaire hebdomadaire de 39 heures, peu important que sur d'autres points que la rémunération et l'horaire de travail, le premier contrat soit plus complet , notamment sur le nombre de jours de congés annuels effectivement appliqué à l'exécution du second contrat.

Ce second contrat ne fait aucunement mention d'une rémunération forfaitaire , intégrant les heures supplémentaires , et pour cause , puisque la rémunération était fondée sur la durée légale du travail en vigueur à l'époque Une telle rémunération , ne précisant pas les majorations pour heures supplémentaires intégrées dans le salaire , ne pouvait d'ailleurs être considérée comme forfaitaire en application de la jurisprudence antérieure à la loi du 19 janvier 2000 applicable aux cadres .

Au vu des bulletins de salaire de Monsieur [I], la durée effective de travail mentionnée depuis le début de la collaboration jusqu'au départ à la retraite de Monsieur [I] , est bien de 169 heures par mois , sans mention d'heures supplémentaires

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents

La loi du 19 janvier 2000 qui a modifié les dispositions de l'article L212-1 du code du travail, devenu L3121-10 en réduisant la durée légale du travail de 39heures à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises , n'interdisait pas aux dites entreprises de maintenir la durée du travail à 39 heures , comme l'a fait la société WEFAPRESS, mais toute heure de travail effectuée au delà de la limite des 35 heures hebdomadaires est qualifiée d'heure supplémentaire et ouvre droit à des contreparties en repos ou en majoration de salaire .

La convention collective du commerce de gros ,applicable à l'entreprise , a d'ailleurs fait application de ces dispositions légales , par avenant du 14 décembre 2001.

Sur les 39 heures de travail effectif hebdomadaire mentionnées sur les bulletins de salaire, Monsieur [I] effectuait donc 4 heures de travail supplémentaires , pour lesquels il est en droit de réclamer , en application de l'article L3121-22 du code du travail , et sur la période non couverte par la prescription quinquennale , un rappel de salaire qui ne peut être calculé , comme le fait la société WEFAPRESS , et le bureau de conciliation avant elle, sur la base d'un taux horaire de 30,325€ calculé sur une rémunération de 5125€ pour 169 heures , mais sur la base plus exacte , pour préserver le principe du maintien de la rémunération du salarié malgré la réduction du temps de travail , de 33,79 € soit 5125 € divisés par 151,67heures , ce qui ,en se reportant aux calculs de Monsieur [I] qui applique une rémunération majorée de 25% sur les 17h33 supplémentaires , aboutit à un différentiel de rémunération de 732€ bruts par mois , et représente un rappel de salaire sur 5ans moins, toutefois , 25 semaines de congés payés, de 39 528€.

Cette dernière somme est supérieure à la somme de 35632€ réclamée par Monsieur [I] devant le bureau de conciliation jusque devant la Cour , et la société WEFAPRESS et donc condamnée à lui verser cette somme outre congés payés afférents de 3563,20€ , sous déduction de la somme provisionnée dans le cadre du bureau de conciliation , étant observé qu'il n'est pas possible de considérer que l'augmentation du taux horaire résultant de l'augmentation de salaire de Monsieur [I] au 1er janvier 2005 remplissait de fait Monsieur [I] dans ses droits au titre de la rémunération des heures supplémentaires.

Le jugement qui a débouté Monsieur [I] de ce chef de demande et qui l'a condamné à rembourser les sommes provisionnées à ce titre dans le cadre du bureau de conciliation, doit être infirmé.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité complémentaire

Aux termes de l'article L324-10 du code du travail applicable à la cause, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur

1)....

2) de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relative à la délivrance d'un bulletin de paie , ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli , si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la 3ème partie .

En l'espèce , l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué , mais s'appuyant sur un forfait contractuel

inexistant , a omis de rémunérer les heures effectuées au delà de la nouvelle durée légale hebdomadaire du travail.

Il encourt la sanction civile de travail dissimulé, au sens de l'article susvisé , le caractère intentionnel de cette omission se déduisant de sa durée , même en l'absence de réclamation écrite du salarié à son employeur avant son départ à la retraite , et de la connaissance par la société WEFAPRESS , société de droit allemande, mais dotée d'un expert comptable en France , des dispositions légales et conventionnelles sur la réduction de la durée du travail en vigueur sur le territoire français et sur les conditions de validité d'une rémunération au forfait .

La société WEFAPRESS doit être condamnée à verser à Monsieur [I] , en application de l'article 8223-1 du code du travail et en tenant compte des majorations sur les heures supplémentaires accomplies , la somme de 35 142€ (5857€x6).

Monsieur [I] doit être en revanche débouté de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le travail, dés lors qu''il ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l'indemnité forfaitaire ci-dessus allouée qui couvre notamment les pertes de bénéfice fiscal dans le cadre du dispositif TEPA ou la perte de revenu résultant du non paiement des majorations, sur la période non couverte par la prescription quinquennale .

Sur les rappels de salaire pour travail de jour férié et de dimanche et congés payés afférents

En l'absence de convention de forfait, seul moyen de contestation opposé par l'employeur, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la majoration conventionnelle de salaire due sur le week-end travaillé des 30 et 31 octobre2010 et sur le 1er novembre 2010, jour férié, soit un montant total de 1210,80€ outre 121,08€ de congés payés afférents .

Sur le rappel de salaire au titre du solde de congés payés

Le jugement doit être également confirmé sur le rappel de salaire alloué au titre des soldes de congés payés pourtant visés dans le solde de tout compte , sur les périodes du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 , étant observé que ces soldes de congés n'apparaissaient pas sur les bulletins de salaire, en infraction aux dispositions légales .

La société WEFAPRESS qui est revenue sur ce solde de tout compte, pourtant signé par Monsieur [I] , sous la seule réserve de l'application de la loi Aubry II, ne conteste pas le montant total réclamé qui s'élève à 6623,36€ au total , pour 12 jours de congés payés non pris sur la première période et 21 jours sur la seconde période, mais en conteste de manière infondée le principe, dés lors qu'elle ne peut prétendre , au regard de l'arrêt de la Cour de justice européenne du 20 janvier 2009 qui prohibe l'extinction du droit aux congés payés à l'expiration de la période de référence , que les 12 jours de congés non pris sont perdus , ou que , sur la dernière période, Monsieur [I] aurait pris plus que ses congés annuels , en ne visant à cet égard que les notes de frais de déplacement de ce dernier, alors que celui-ci exerçait pour partie son travail à domicile.

Le jugement a exactement condamné la société WEFAPRESS à payer cette somme de 6623,36€ et constaté que la société WEFAPRESS s'en était déjà acquittée dans le cadre de l'audience de conciliation.

sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé sur l'indemnité de procédure allouée à Monsieur [I] , qui doit être complétée en cause d'appel , par une indemnité de procédure de 1500€.

PAR CES MOTIFS

La Cour ,statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement sur les condamnations prononcées contre la société WEFAPRESS BECK AND CO GMBH;

L'infirme pour le surplus ,

Statuant à nouveau, et y ajoutant ,

Condamne la société WEFAPRESS BECK AND CO GMBH à payer à Monsieur [N] [I] les sommes supplémentaires suivantes :

- 35.632 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 3.563,20 € de congés payés afférents,

- 35.142 € d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1.500 € d'indemnité de procédure,

Déboute Monsieur [N] [I] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société WEFAPRESS BECK AND CO GMBH aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/07978
Date de la décision : 13/02/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/07978 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-13;13.07978 ?
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