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10/02/2015 | FRANCE | N°14/02608

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 10 février 2015, 14/02608


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/02608





[A]



C/

SASP OLYMPIQUE LYONNAIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Mars 2014

RG : F.11/5364











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015













APPELANT :



[N] [A]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Loca

lité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Olivier MARTIN de la SELARL JURILEX, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA SP OLYMPIQUE LYONNAIS

Mr [T], Président

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparante en personne, assistée de Me Joseph...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/02608

[A]

C/

SASP OLYMPIQUE LYONNAIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Mars 2014

RG : F.11/5364

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015

APPELANT :

[N] [A]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Olivier MARTIN de la SELARL JURILEX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA SP OLYMPIQUE LYONNAIS

Mr [T], Président

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Agnès THAUNAT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Février 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La Société anonyme sportive professionnelle (S.A.S.P.) OLYMPIQUE LYONNAIS exploite une entreprise sportive professionnelle dont l'équipe première masculine dispute le Championnat de France de Football de Ligue 1.

[N] [A] a été engagé par la S.A.S.P. OLYMPIQUE LYONNAIS, en qualité d'entraîneur général aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 juin 2008 en application des dispositions combinées de la Charte du Football Professionnel ' Convention collective nationale des métiers du football et des articles L. 1242-2-3° et

D. 1242-1 du Code du travail, pour une durée de quatre saisons sportives, du 1er juillet 2008 au 30 juin 2012.

Les fonctions confiées au salarié étaient définies ainsi qu'il suit :

1.1. Monsieur [N] [A] est embauché en qualité d'entraîneur général.

A ce titre, Monsieur [A] est seul chargé de la direction technique, tactique et physique, et ce dans tous ses aspects, de l'équipe première professionnelle.

I1 sera assisté de l'encadrement sportif qui est placé sous son autorité.

Monsieur [N] [A] sera en particulier seul chargé de la responsabilité, de la préparation et de la composition de l'équipe première de la section professionnelle, et aucune décision relevant de ce domaine ne pourra lui être imposée par un autre salarié du staff technique.

1.2. Monsieur [A] aura la faculté de solliciter la participation et l'utilisation, dans le groupe professionnel, de tous joueurs du Centre de Formation qui, selon lui, seraient susceptibles d'évoluer avec l'équipe première de la section professionnelle.

1.3. Il est expressément convenu que les décisions relatives au recrutement, à la prolongation des contrats, au terme anticipé ou non des contrats des joueurs professionnels seront déterminées et proposées par Monsieur [N] [A], qui les soumettra au Président de la SASP OLYMPIQUE LYONNAIS lequel pourra soit les valider, soit s'y opposer.

Il en sera de même :

- s'agissant de la signature des contrats de joueurs en formation ou de toutes autres conventions qui stipuleraient un engagement futur à signer un contrat professionnel ;

- s'agissant du recrutement du « Staff technique », ainsi que de la définition des fonctions de chaque personne qui le composera, lesquelles seront placées sous l'autorité de Monsieur [A].

1.4. Monsieur [A] aura également sous son autorité l'ensemble des membres composant l'équipe technique, à savoir l'intendance, la cellule recrutement-supervision et le « staff médical» comprenant le ou les médecins et kinésithérapeutes, dans le respect, s'agissant de ces derniers, de leurs déontologies.

1.5. En sa qualité d'entraîneur général, Monsieur [A] pourra être amené à participer au Conseil d'Administration de la SASP OLYMPIQUE LYONNAIS, soit à la demande du Président, soit à sa demande, lorsque les sujets qui y seront traités relèveront de son domaine de compétence. »

En contrepartie de ces fonctions, la rémunération de [N] [A] était fixée ainsi qu'il suit :

3.1. Le salaire annuel brut de Monsieur [N] [A], s'établira de la manière suivante :

3.000.000 € bruts pour la saison 2008/2009

3.100.000 € bruts pour la saison 2009/2010

3.200.000 € bruts pour la saison 2010/2011

3.300.000 € bruts pour la saison 2011 /2012.

Ce salaire sera versé mensuellement, pour le 12ème de ces sommes, par virement, le 10 du mois suivant celui au cours duquel il aura été acquis.

3.2. Ce salaire sera augmenté de la manière suivante si le Club remporte la finale de la Champion's League au cours de l'une des saisons pendant lesquelles s'exécutera le contrat de Monsieur [N] [A] :

- en cas de victoire en finale de la Champion's League au terme de la saison 2008/2009, le salaire de Monsieur [A], pour la saison 2009/2010 sera porté à 4.000.000 € ;

- en cas de victoire en finale de la Champion's League au terme de la saison 2009/2010, le salaire de Monsieur [A], pour la saison 2010/2011 sera porté à 4.300.000 € ;

- en cas de victoire en finale de la Champion's League au terme de la saison 2010/2011, le salaire de Monsieur [A], pour la saison 2011/2012 sera porté à 4.600.000 €.

3.3. Primes

Monsieur [N] [A] percevra les mêmes primes collectives de résultat que celles versées aux joueurs de l'équipe professionnelle aux termes du règlement ou de l'accord prévu à cet effet avec ceux-ci, et décidées indépendamment de tout support par le Président à l'occasion d'un match ou d'un évènement sportif quelconque auquel l'entraîneur participe au même titre que les joueurs.

3.3.1. Primes pour les épreuves nationales

Monsieur [N] [A] percevra pendant la durée du présent contrat, au cours duquel il entraînera l'équipe professionnelle, les primes suivantes :

300.000 € bruts en cas de titre de Champion de France Ligue 1,

150.000 € bruts en cas de victoire en Coupe de France,

150.000 € bruts en cas de victoire en Coupe de Ligue.

3.3.2. Primes pour les épreuves internationales

Dans le cadre des compétitions internationales, Monsieur [N] [A], percevra pendant la durée du contrat au cours duquel il entraînera l'équipe professionnelle, les primes suivantes qui seront cumulables avec celles versées dans le cadre des compétitions nationales.

Champion's League

150.000 € bruts si le Club atteint les 1/4 de finale,

300.000 € bruts si le Club atteint les 1/2 finale,

500.000 € bruts si le Club atteint la finale,

1.000.000 € bruts en cas de victoire en finale de la Champion's League.

Il est expressément prévu que les primes ci-dessus ne seront donc pas cumulables au fur et à mesure de l'avancement de l'OLYMPIQUE LYONNAIS dans la compétition : ainsi, à titre d'exemple, si le Club atteint la finale de la Champion''s League, seule la somme de 500.000 € sera versée et non pas celles relatives à l'accession aux quarts et demies finales.

Coupe UEFA

Si l'OLYMPIQUE LYONNAIS est vainqueur de la Coupe UEFA pendant la durée du contrat au cours duquel Monsieur [A] entraînera l'équipe professionnelle, il lui sera versé une prime de 350.000 € bruts.

Article 4 : Indemnité d'ancienneté

Il est expressément rappelé l'article 686 de la Charte du Football Professionnel correspondant à l'indemnité d'ancienneté et qui pourra trouver à s'appliquer au terme du présent contrat.

Article 6 : Avantages divers

6.1. Pendant toute la durée de son contrat, il est convenu que l'OLYMPIQUE LYONNAIS mettra à la disposition de Monsieur [N] [A] un véhicule de fonction haut de gamme, d'une valeur limitée à 60 000 €, d'une marque et d'un modèle correspondant au constructeur avec lequel le Club a des accords commerciaux ou de partenariat (actuellement AUDI).

A l'exception de l'essence, tous les frais afférents au véhicule en question seront à la charge du Club.

6.2. De la même manière, pendant toute la durée du contrat, l'OLYMPIQUE LYONNAIS versera à Monsieur [N] [A] une indemnité de logement de 3 000 € mensuels à titre de prise en charge totale ou partielle de son habitation principale.

6.3. Pendant la durée du contrat, le Club mettra à disposition de Monsieur [N] [A] un téléphone portable. Le Club prendra à sa charge le coût de l'appareil, de l'abonnement et de l'ensemble des communications [...]

Ce contrat de travail a été homologué par la Commission juridique de la Ligue de football professionnel le 18 juillet 2008.

Par lettre du 1er juin 2011, la SASP OLYMPIQUE LYONNAIS a convoqué [N] [A] le 9 juin 2011 en vue d'un entretien préalable à une rupture du contrat de travail pour faute grave. Dans ce même courrier, une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.

Par lettre du 10 juin 2011, la SASP OLYMPIQUE LYONNAIS a saisi la Commission juridique de la Ligue de football professionnel aux fins de conciliation en application de l'article 681 de la Charte du football professionnel.

Cette commission s'est réunie le 15 juin 2011 et a constaté la non-conciliation des parties.

Par lettre recommandée du 17 juin 2011, la SASP OLYMPIQUE LYONNAIS a notifié à [N] [A] la rupture par anticipation de son contrat de travail pour faute grave, dans les termes suivants :

[...] 1°/ Vous avez été recruté en qualité d'entraîneur général de l'équipe première professionnelle de l'OLYMPIQUE LYONNAIS par un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de quatre saisons à effet du 1er juillet 2008.

Aux termes de ce contrat de travail, il vous a été confié les plus grandes responsabilités pour diriger l'équipe première professionnelle, moyennant l'assistance d'un encadrement sportif et médical placé sous votre autorité et des prérogatives exclusives pour choisir les joueurs professionnels ou en formation composant l'effectif dont vous aviez la charge, ainsi que les membres de votre staff technique et médical, et ce, sous le seul visa du Président de l'OLYMPIQUE LYONNAIS.

Votre recrutement et l'organisation corrélativement mise en place avaient à l'époque été décidés pour maintenir les performances de haut niveau qui avaient été celles de l'OLYMPIQUE LYONNAIS les saisons précédentes dans le Championnat de France de première division, mais également pour passer un palier dans la compétition européenne de la Champions League.

Il est constant que vous avez pu librement user des larges prérogatives qui vous étaient accordées aux termes de votre contrat de travail, constituant votre staff technique et médical, choisissant les joueurs dont selon vous il convenait de se séparer et bien évidemment ceux qu'il convenait de recruter, en faisant réaliser au Club les investissements les plus importants de toute son histoire pour des montants financiers qui n'avaient jusqu'alors jamais été atteints.

A cet égard, vous avez notamment oeuvré pour le départ de [L] [X] et vous êtes adjoint un préparateur physique de votre choix, que vous avez fait venir de votre ancien club, et dont nous avons dû nous séparer.

Vous intégriez ainsi un Club dont les fondements étaient de notoriété à tous points de vue solides et qui possédaient un palmarès, une identité, et un vécu significatif.

Or, au lieu d'user de ces très larges prérogatives, tel un «'Chef d'orchestre'» que vous auriez dû être, faisant travailler en équipe ceux qui étaient sous votre direction et au-delà toutes les composantes du Club, vous avez adopté un comportement fautif par une attitude aussi individualiste qu'autoritaire qui, régulièrement, depuis trois saisons, a mis à mal les fondements du Club et donc tant son intérêt que celui de l'ensemble de ses salariés, jusqu'au plus modeste d'entre-eux.

2°/ Lors de la saison sportive 2008 / 2009, qui était votre première saison au sein du club, l'équipe professionnelle de l'OLYMPIQUE LYONNAIS a connu des performances sportives se situant bien en-deçà de celles des saisons précédentes, même si le Club a in fine été difficilement qualifié pour disputer le tour préliminaire de la Champions League.

J'avais cependant alors estimé que le bilan sportif de cette saison s'inscrivait plus dans l'aléa inhérent à la pratique sportive, a fortiori de haut niveau, mais néanmoins j'avais déjà observé une dégradation relationnelle au sein du staff technique, au sein des joueurs, et même vis-à-vis de nombre des administrateurs du club, vis-à-vis desquels vous avez adopté une attitude hermétique et provocatrice, créant ainsi une situation incompatible avec l'état d'esprit familial et collectif qui existait.

De même, au terme de cette saison, j'avais été fortement interpellé par la volonté affirmée des joueurs [F] et [P] de quitter l'OLYMPIQUE LYONNAIS, notamment en raison de votre attitude, alors qu'ils étaient à bien des égards, les éléments essentiels et symboliques du club et que leurs statuts les incitaient plutôt à y rester.

Je me suis ouvert auprès de vous au sujet de ces difficultés, et, tout en respectant vos prérogatives, je vous ai maintenu ma confiance en vous prodiguant quelques conseils et nombreux encouragements.

3°/ Malheureusement, ces difficultés relationnelles se sont accentuées lors de la saison sportive 2009 / 2010.

Nonobstant une saison certes sans titre mais présentant le bilan favorable d'une deuxième place en championnat national de Ligue 1 et d'une demi-finale de Champions League, votre conception et l'exercice individualiste et autoritaire de votre fonction ont perduré au cours de cette deuxième saison au sein du Club, ce qui s'est traduit, notamment, par votre refus d'échanger avec [V] [D], dont l'avis aurait pourtant pu vous être utile et, surtout, par une dégradation constante de l'ambiance tant au sein de l'effectif professionnel qu'au sein du staff technique.

Il m'a paru nécessaire, à l'époque, d'améliorer la situation en faisant intervenir [Z] [J] consultant extérieur spécialisé connaissant bien l'OLYMPIQUE LYONNAIS, dont vous avez toutefois refusé l'intervention, malgré mon insistance pour vous aider dans ce que vous réalisiez le moins bien.

4°/ Les difficultés, constatées lors des saisons sportives 2008 / 2009 et 2009 / 2010, ont culminé lors de cette dernière saison 2010 / 2011.

Ainsi, l'exercice autocratique de votre fonction vous a conduit, entre autres choses, soit à ne pas solliciter, soit à ne pas tenir compte des compétences spécialisées de votre staff technique et médical en matière de préparation physique, ce qui a conduit à constater notamment une recrudescence exceptionnelle de blessures musculaires parmi l'effectif professionnel dues à un entraînement physique et foncier inapproprié que tous les joueurs et entraîneurs adjoints ont contestée à plusieurs reprises.

En outre, devant les plaintes de joueurs de l'effectif professionnel provoquées par votre comportement inadapté et maladroit parce qu'excessivement autoritaire, j'ai dû intervenir pour pacifier la situation et éviter l'implosion du Groupe et ainsi sauvegarder votre autorité.

Dans un contexte fortement médiatisé, votre attitude tant en interne qu'en externe, a provoqué un déficit d'image, affectant par ricochet celle du club et provoquant à tous niveaux des conséquences économiques qui auraient en soi justifié une rupture contractuelle dans un cadre juridique autre que celui du contrat de travail à durée déterminée.

Pourtant, nonobstant ce contexte, je vous ai toujours publiquement manifesté un soutien indéfectible tant en interne que vis-à-vis des tiers et de la Presse, en espérant que, surmontant un orgueil démesuré vous conduisant comme déjà indiqué à une attitude autocratique et autoritaire, vous sauriez prendre la mesure des enjeux, et redressant ce qui alors pouvait n'apparaître que comme des erreurs professionnelles, que vous accepteriez enfin de travailler en équipe et adopter des techniques de management tenant compte de la spécificité de votre mission.

Parallèlement, comme il était de mon devoir de le faire, j'ai usé de mes prérogatives présidentielles pour, m'appuyant en outre sur l'excellence de nos rapports personnels, vous rappeler à plusieurs reprises, les exigences de votre mission en vous demandant de mettre en oeuvre les mesures correctives nécessaires à améliorer la situation.

Je l'ai fait informellement et oralement au cours de plusieurs rencontres, mais également par écrit, et ce devant le peu de crédit que vous accordiez à mes recommandations, semblant considérer que vous étiez le seul et unique détenteur de la vérité, et que nul conseil n'était à prendre en considération, y compris celui de votre Président.

- Ainsi, après vous avoir rencontré à la fin du mois d'août 2010, je vous ai soumis diverses mesures concernant les blessures musculaires récurrentes, l'animation du staff et la communication générale.

Vous ne m'avez pas répondu autrement que par un courriel lapidaire du 3 septembre 2010 éludant le fond des choses, sans tenir là encore le moindre compte de mes remarques.

- De même, après que nous ayons évoqué le 29 novembre 2010 les manifestations de supporters de l'automne, je vous ai demandé par courriel du 30 novembre 2010, pour favoriser la nécessaire communication du club vis-à-vis des supporters dans un contexte tendu, d'améliorer la présentation et la cohérence du projet sportif, en recueillant l'avis de [V] [D] et en acceptant l'intervention discrète de [Z] [J], consultant spécialisé, connu du Club et dont le concours aurait pu s'avérer utile.

Vous n'avez même pas daigné répondre à mon courriel du 30 novembre 2010, de sorte que j'ai dû vous rappeler mes demandes par courriel du 31 décembre 2010.

- Enfin, par courriels des 3 et 18 mai 2011, alors qu'il était nécessaire de motiver un effectif professionnel démobilisé pour atteindre la troisième place qualificative pour le tour préliminaire de la Champions League 2011 / 2012, je vous ai, tout en vous manifestant publiquement ma confiance, renouvelé ma demande de vous voir adjoindre les services ponctuels de [Z] [J], sans bien évidemment pour autant toucher en quoi que ce soit à votre fonction et à vos prérogatives.

Par ce dernier mail, je vous ai en outre demandé de me proposer un «'ultime plan de bataille'» pour sauver ce qui pouvait l'être.

Là encore, vous n'avez pas tenu le moindre compte de ma demande, sinon en feignant de le faire, en choisissant in extremis un consultant extérieur de votre choix dénué d'expérience.

En définitive, si l'équipe professionnelle a finalement terminé à la troisième place du Championnat de Ligue 1, elle le doit moins à votre action et à une remobilisation de l'effectif (lourdes défaites à [Localité 6] et à [Localité 1]) qu'aux mauvais résultats de notre concurrent direct en Championnat (PARIS SAINT GERMAIN).

Là, j'ai dû faire le constat qu'il ne s'agissait pas de votre part de simples erreurs professionnelles, mais d'un comportement gravement fautif manifesté par l'insubordination que vous dictait votre orgueil.

6°/ Bref, en résumé, la situation se trouve être la suivante :

- Vous aviez la responsabilité d'encadrer un effectif professionnel de football constitué au prix de lourds investissements, mais votre autoritarisme excessif, votre absence de communication et votre absence de lisibilité ont complètement démobilisé cet effectif.

- Vous étiez chargé d'animer un staff technique et médical, mais votre fonctionnement autoritaire et autocratique, qui vous a conduit à refuser les avis spécialisés de votre staff technique, ont désorganisé la structure mise en place pour préparer l'effectif professionnel et ont abouti à de graves dysfonctionnements, dont les nombreuses blessures récurrentes qui ont été constatées.

- Alors que cette situation commandait l'intervention du Président pour qu'il y soit remédié, vous n'avez jamais daigné suivre, ni même entendre les recommandations que je vous ai faites, ni même les demandes que je vous ai formulées qui sont en dernier lieu en mai 2011.

Si contractuellement vous aviez la responsabilité de diriger l'effectif professionnel et son staff technique, il n'en demeure pas moins qu'eu égard à l'existence d'un lien de subordination, cela ne vous dispensait pas pour autant de tenir compte, dans le cadre d'une réflexion expliquée, collective et pertinente, des recommandations de votre Président qui, tout en respectant vos prérogatives, s'imposaient en l'occurrence pourtant objectivement.

Vous avez par principe pris volontairement le parti non seulement de ne pas les suivre, mais même de ne pas répondre ni de leur accorder la moindre attention, cette attitude culminant en dernier lieu en véritable désobéissance lorsque je vous ai demandé le 18 mai 2011 de me proposer un «'ultime plan de bataille'» et que vous n'avez rien fait.

Cette attitude d'insubordination volontaire et répétée, en dernier lieu en mai 2011, est d'une gravité telle qu'elle commande la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée que je vous notifie par la présente [...]

[N] [A] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de LYON le 29 juin 2011 aux fins de voir condamner la SASP OLYMPIQUE LYONNAIS à lui verser les sommes suivantes :

- une provision de 45 000 € au titre des primes de classement et de qualification européenne,

- une provision de 3 300 000 € au titre des salaires restant dus contractuellement jusqu'au terme du contrat,

- une provision de 1 650 000 € au titre du préjudice personnel, moral et professionnel.

Par une ordonnance de départage en date du 13 septembre 2011, confirmée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de LYON du 28 septembre 2012, les demandes formées par [N] [A] ont été déclarées irrecevables au motif qu'il n'y avait pas lieu à référé.

[N] [A] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON au fond le 21 décembre 2011.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 27 mars 2014 par [N] [A] du jugement rendu le 27 mars 2014 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [N] [A] reposait bien sur une faute grave,

- débouté Monsieur [N] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté la Société Anonyme Sportive Professionnelle OLYMPIQUE LYONNAIS de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [N] [A] aux entiers dépens de première instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 décembre 2014 par [N] [A] qui demande à la Cour de :

A titre principal :

- dire et juger que la SASP OLYMPIQUE LYONNAIS n'a pas respecté les dispositions de l'article 681 de la Charte du football professionnel, constituant une garantie de fond pour le salarié,

- en conséquence, réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de LYON du 27 mars 2014,

- dire et juger abusive la rupture du contrat de travail de [N] [A],

A titre subsidiaire :

- dire et juger que les griefs formulés à l'encontre de Monsieur [N] [A] ne constituent pas une faute grave,

- en conséquence, réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de LYON du 27 mars 2014, - dire et juger abusive la rupture du contrat de travail de [N] [A],

En tout état de cause :

- condamner la SASP OLYMPIQUE LYONNAIS à verser à [N] [A] les sommes suivantes :

142 222 € au titre d'arriérés de salaire,

14 222,20 € au titre des congés payés afférents,

3 424 444 € au titre de l'indemnité salariale,

1 599 996 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice personnel, moral et professionnel,

171 875 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance résultant du non paiement des primes de résultats,

1 100 000 € au titre de dommages et intérêts pour perte de chance résultant du non paiement de la prime d'ancienneté,

39 510 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur avantage en nature,

10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la SASP OLYMPIQUE LYONNAIS aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 décembre 2014 par la SASP OLYMPIQUE LYONNAIS, qui demande à la Cour de, confirmant le jugement entrepris, débouter [N] [A] de sa demande et le condamner à lui payer une somme de 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

Sur la saisine de la Commission juridique de la Ligue de football professionnel :

Attendu qu'aux termes de l'article 681 de la Charte du football professionnel 2010/2011, qui a valeur de convention collective nationale des métiers du football, indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution du contrat liant l'éducateur au club, le litige doit être porté devant la Commission juridique ; qu'il peut ensuite être porté en appel devant la Commission nationale paritaire d'appel qui tente à nouveau une conciliation ;

Qu'à la date à laquelle la procédure disciplinaire a été engagée par la S.A.S.P. OLYMPIQUE LYONNAIS, aucune disposition de la Charte ne prescrivait à l'employeur de faire mention des motifs de la sanction envisagée dans la convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ; qu'a fortiori, la Charte ne lui imposait pas de saisir la Commission juridique avant de convoquer le salarié en vue d'un tel entretien ; que dans le silence de la Charte sur ce point, la procédure conventionnelle de conciliation pouvait intervenir à tout moment au cours de la procédure disciplinaire, dès lors qu'elle était antérieure à la décision de l'employeur sur le fond ; que [N] [A] n'a donc été privé d'aucune garantie de fond dont la méconnaissance par la S.A.S.P. OLYMPIQUE LYONNAIS serait susceptible de rendre illicite la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;

Sur le non-respect du règlement intérieur type prévu par la Charte du football professionnel :

Attendu que selon l'article L 1321-1 du code du travail, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :

1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;

2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;

3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ;

Que l'absence de règlement intérieur ou l'omission dans l'échelle des sanctions d'une sanction prévue par la loi, et par conséquent inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur, ne peut avoir pour effet d'interdire son prononcé ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme en cas de faute grave ; qu'à la date de la rupture, aucun règlement intérieur applicable aux entraîneurs ne prévoyait pour les faits visés dans la lettre du 17 juin 2011 une sanction moins élevée que la rupture anticipée du contrat de travail et s'imposant à la S.A.S.P. OLYMPIQUE LYONNAIS ; qu'en effet, le règlement intérieur type dont se prévaut [N] [A] figure dans l'annexe n°1 du titre III ('Les Joueurs') de la Charte du football professionnel, alors que les dispositions concernant les éducateurs de football figurent dans un titre IV ; que la lecture de l'article 607 de la Charte ne laisse d'ailleurs pas de doute sur le fait que les comportements visés par l'échelle des sanctions sont ceux que des joueurs sont susceptibles d'adopter sur le terrain (mauvaise tenue, manque de combativité) ou en dehors du terrain (retard à l'entraînement, manque de respect à un dirigeant ou à en entraîneur) ; que telle est la raison pour laquelle d'une part le préambule du règlement intérieur de la S.A.S.P. OLYMPIQUE LYONNAIS pour la saison 2010/2011 expose que ce document est 'destiné à organiser la vie de l'ensemble des joueurs' et d'autre part les 'règles générales et permanentes relatives à la discipline' ne visent que les joueurs, à l'exclusion de tout autre personnel ;

Que contrairement à ce que soutient l'appelant, la sanction d'un acte de désobéissance imputé à un entraîneur pouvait, à supposer les faits établis, consister en une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;

Sur le motif de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail, que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Qu'en l'espèce, après avoir dressé un bilan négatif du parcours professionnel de [N] [A] depuis son engagement et souligné de manière appuyée l'orgueil démesuré de ce dernier, l'ayant conduit à s'enfermer dans une attitude autocratique et autoritaire, à l'origine de difficultés relationnelles croissantes et d'un déficit d'image, la S.A.S.P. OLYMPIQUE LYONNAIS a reproché au salarié dans la lettre de rupture d'avoir pris volontairement le parti non seulement de ne pas suivre les recommandations du président quant aux mesures correctives à adopter, mais de ne pas même répondre ; que selon l'employeur, cette attitude d'insubordination a culminé en mai 2011 lorsque le président a demandé par courriel à [N] [A] de lui proposer 'un ultime plan de bataille' et que l'entraîneur n'a rien fait ;

Que dans un courriel du 1er septembre 2010, alors que l'O.L. était dix-septième sur vingt clubs après la quatrième journée de Ligue 1, le président [T] a invité [N] [A] à réfléchir et à échanger avec le directeur général sur la préparation physique des joueurs, le positionnement d'un de ceux-ci, l'animation du staff et la communication générale ; que l'appelant a répondu par courriel du 3 septembre 2010 ;

Que par courriel du 30 novembre 2010, à la suite de différentes manifestations de supporters, le président s'est dit persuadé qu'il était possible d'améliorer la communication extérieure du club et exprimé le souhait que [N] [A] mette en oeuvre avec le consultant [Z] [J] un programme de réflexion et d'action cohérent ; que sans répondre à ce courriel et sans faire intervenir [Z] [J], l'entraîneur a engagé un certain nombre d'actions correctives qui se sont traduites par une amélioration des résultats sportifs ; que [H] [T] en a pris acte dans un courriel du 31 décembre 2010, regrettant toutefois de ne pas avoir eu de réponse à son précédent message ;

Qu'en février 2011, la presse s'est faite l'écho de l'intention de la S.A.S.P. OLYMPIQUE LYONNAIS de ne pas renouveler le contrat de [N] [A] ;

Qu'après la 33ème journée de championnat (30 avril/1er mai 2011), l'Olympique lyonnais et le club de Paris-Saint-Germain étaient en concurrence, avec 56 points chacun, pour la troisième place de la ligue 1, dernière place qualificative pour la coupe d'Europe des clubs champions ; que dans un courriel adressé à [N] [A] le 3 mai 2011, le président s'est dit assez favorable à une intervention extérieure vis-à-vis des joueurs, 'sans que cela remette en cause évidemment [la] responsabilité et [le ] leadership' de l'entraîneur' ; qu'il a avancé le nom d'un 'pro de la communication', qui pouvait être rapidement disponible, tout en ajoutant que c'était [N] [A] qui décidait ; qu'il a invité, en conclusion, ce dernier à lui communiquer sa décision le soir même ; que l'appelant n'a pas répondu , mais a fait intervenir le 7 mai un conseiller extérieur, qui n'était pas celui qu'avait préconisé le président du club ;

Qu'après le match nul de l'Olympique lyonnais sur le terrain du Stade brestois le 16 mai, et quelques heures avant le match que le P.S.G. devait disputer à [Localité 2] le 18 mai 2011, le président a relevé, dans un courriel à [N] [A], que la défaite cuisante à [Localité 1] le 11 mai, suivie du match nul à [Localité 3], montrait à nouveau les limites de la relation de l'entraîneur avec les joueurs et avec le staff ; qu'étant toujours à la recherche d'une solution permettant de normaliser la dynamique de groupe pour parvenir à l'objectif minimal d'une troisième place, [H] [T] est revenu sur l'idée déjà émise de faire intervenir [Z] [J] ; qu'il a conclu son courriel en ces termes :

Il faut, [N], que tu me proposes un ultime plan de bataille pour répondre à ce défi qui conditionne une partie de l'avenir de l'institution et je souhaite donc connaître le plus rapidement possible ce que tu envisages pour le groupe, pour le staff et pour toi-même, pour que nous puissions passer sans trop d'encombres le match de samedi (pression des supporters) et le match de dimanche prochain à [Localité 5].

Je reste bien entendu à ta disposition pour en parler et pour réfléchir.

Étant en déplacement actuellement, j'attends de ta part un retour par mail que nous pourrions ensuite évoquer ensemble avant la fin de cette semaine. Je demande à [B] de t'appeler pour convenir de la date la plus proche ;

Que ce courriel, comme les précédents, n'a été honoré d'aucune réponse écrite ; que [N] [A] tente de se justifier en soulignant que :

- [H] [T] et lui-même se sont entretenus à quatre reprises après ce courriel, pour une durée totale proche d'une heure,

- le plan de bataille demandé a été mis en place et l'objectif recherché (troisième place) atteint,

- l'absence de réponse écrite aux courriels du président était tolérée et rien ne lui permettait de penser que celui du 18 mai 2011 devait faire l'objet d'un traitement particulier ;

Que l'appelant n'explique pas pourquoi il s'est abstenu de répondre par courriel, alors qu'il avait adopté ce mode de communication en réponse au courriel du président du 1er septembre 2010 ; que les échanges téléphoniques, prévus par [H] [T] dans son courriel, ne pouvaient se substituer au 'plan de bataille' attendu par voie électronique, dont ils devaient seulement constituer le prolongement ; que l'existence du 'plan de bataille' demeure hypothétique, en l'absence de tout élément concret ; qu'elle ne peut être déduite du classement obtenu par l'Olympique lyonnais à la fin du championnat ; que l'absence de sanction antérieure dans une situation identique en décembre 2010 ne peut suffire à établir une tolérance démentie par le regret exprimé alors par le président du club d'avoir été laissé sans réponse ;

Que le comportement de [N] [A] étant fautif, il reste à apprécier l'importance de la faute commise ; que celle-ci doit s'apprécier en tenant compte de l'enjeu que comportait l'exécution de l'obligation attendue du salarié le 18 mai 2011, dans le cadre d'un contrat commutatif impliquant, selon l'article 1104 du code civil que chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle ; qu'à cet égard, un salaire mensuel brut moyen supérieur à

300 000 € crée, sinon une obligation de résultat impossible à garantir en matière sportive, du moins une obligation de moyens renforcée en vue de l'atteinte de l'objectif assigné ; que cette obligation ne permet pas à un entraîneur sportif de s'affranchir des instructions données par le président du club en vue de la poursuite du même objectif, qu'elles prennent la forme d'une invitation courtoise dans les courriels des 30 novembre 2010 et 3 mai 2011 ou celle d'une injonction dans celui du 18 mai 2011 ; qu'à cette dernière date, l'avenir européen de l'Olympique lyonnais, et par conséquent l'équilibre financier de la société anonyme sportive, étaient suspendus au résultat de Paris-Saint-Germain à [Localité 2] ; que, dans ce contexte, le président [T] n'a fait qu'exercer ses prérogatives en demandant par retour la transmission d'un 'plan de bataille' ; qu'il était d'autant plus légitime à le faire qu'il avait été le seul à défendre [N] [A] pendant de longs mois contre un environnement hostile voire haineux que le comportement professionnel de cet entraîneur ne justifiait pas initialement, mais que son isolement hautain avait ensuite renforcé ; qu'en définitive, l'avenir de l'Olympique lyonnais s'est ouvert, non en raison des mérites propres de l'O.L. et de son entraîneur, mais parce que, de manière inattendue, le club de Paris-Saint-Germain n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches ; que [N] [A], qui exprimait le 14 octobre 2010 au journal 'L'Equipe' son sentiment d'être en sursis ('quand on signe un contrat, on est déjà en sursis') et qui savait depuis février 2011 au moins son avenir au sein du club obéré, a adopté le 18 mai 2011 une attitude qui, loin de s'inscrire dans des relations informelles usuellement admises, constituait un déni du lien de subordination que ses très larges prérogatives n'avaient pas fait disparaître ; qu'au terme d'un long processus de dégradation de la relation de travail, au cours duquel il avait proclamé 'je ne changerai pas', il a lui-même rendu impossible son maintien dans l'entreprise en ignorant les instructions précises du président du club ; qu'il a ainsi commis une faute grave, dont l'existence n'est pas subordonnée au constat d'un préjudice, et qui justifiait la rupture anticipée de son contrat de travail ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ; que [N] [A] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne [N] [A] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/02608
Date de la décision : 10/02/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/02608 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-10;14.02608 ?
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