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23/01/2015 | FRANCE | N°14/03855

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 janvier 2015, 14/03855


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/03855





SA LA RUCHE ROANNAISE BESACIER



C/

[Z]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 08 Avril 2014

RG : F13/59











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 23 JANVIER 2015













APPELANTE :



SA LA RUCHE ROANNAISE BESACIER

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[Localité 2]



représentée par Me Pierre Yves LUCCHIARI de la SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE







INTIMÉE :



[G] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON substitué...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/03855

SA LA RUCHE ROANNAISE BESACIER

C/

[Z]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 08 Avril 2014

RG : F13/59

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 23 JANVIER 2015

APPELANTE :

SA LA RUCHE ROANNAISE BESACIER

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre Yves LUCCHIARI de la SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉE :

[G] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 juin 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Janvier 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [Z] a été engagée par la société LA RUCHE ROANNAISE BESACIER , ci après LA RUCHE , le 1er avril 1984 en qualité de manutentionnaire , sans contrat de travail écrit . Cette société compte 20 salariés et au dernier état de la collaboration , Madame [Z] percevait un salaire de 1483,33€ bruts .

Le 22 décembre 2010 Madame [Z] a été victime d'un accident de travail : elle a chuté à proximité des cuves de miel. Cet accident qui a eu pour témoin Monsieur [E] qui l'a relevée , n'a pas été déclaré car Madame [Z] aurait indiqué à Madame [X] , comptable de la société LA RUCHE ,que ce n'était pas nécessaire .

Madame [Z] est partie en congés payés pendant les fêtes et a repris son travail du 3 au 21 janvier 2011puis a été placée en arrêt maladie du 24 janvier 2011 au 15 septembre 2012 , date à laquelle Madame [Z] a repris son travail après que le médecin conseil de la CPAM ait constaté son aptitude à la reprise .

Le 17 septembre 2012, Madame [Z] a contacté Madame [X], comptable de la société LA RUCHE pour lui signaler la nécessité de déclarer l'accident du 22 décembre 2010 en accident de travail , compte tenu du délai de prescription de deux ans , sur quoi l'employeur lui réclamait un certificat médical attestant des lésions subies deux ans avant .

En l'absence de ce document, la déclaration n'a donc pas été effectuée.

Le 19 septembre 2012, le médecin du travail l'a déclarée apte avec restrictions 'pas d'affectation sur la ligne de miel(marche) ni à la gelée royale, polyvalence le plus possible'

Lors de la deuxième visite de reprise le 10 décembre 2012 , Madame [Z] a de nouveau été déclarée apte avec les mêmes restrictions.

Ayant constaté toutefois que Madame [Z] avait des difficultés à tenir son poste de manutentionnaire , la société LA RUCHE a saisi le médecin du travail pour vérifier son aptitude à ce poste et celui-ci, après une nouvelle visite de l'intéressée , et par certificat du 19 février 2013 , a déclaré Madame [Z] inapte à son poste de manutentionnaire , et à tout poste dans l'entreprise et ceci , dans le cadre d'une seule visite, pour danger immédiat .

Le médecin du travail a accompagné son avis d'un commentaire :'Madame [Z] ne peut pas porter de charges lourdes , ne peut pas solliciter ses genoux de manière importante et répétée'

Après recherches de reclassement dans l'entreprise et visites du médecin du travail sur place, la société LA RUCHE a informé madame [Z] par lettre du 6 mars 2013 qu'aucun poste dans l'entreprise ne pouvait être créé en administratif ni aménagement compatible avec les restrictions médicales .

Madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement le 15 mars 2013 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mars 2013.

Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne le 30 avril 2013 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités subséquentes , sur l'accident de travail , en indemnisation pour perte d'indemnisation d'accident de travail , en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation pendant ses 30 ans de travail dans l'entreprise.

Par jugement en date du 8 avril 2014 , le conseil de prud'hommes de Roanne

- a condamné la société LA RUCHE à payer à Madame [Z]

.5117,48€ au titre de la perte d'indemnisation d'accident de travail ,

.10526,71€ au titre de la perte d'indemnité de licenciement ,

.2966,66€ d'indemnité de préavis,

.296,66€ de congés payés afférents ,

.4000€ pour manquement à l'obligation de formation,

.1500€ d'indemnité de procédure .

- a débouté Madame [Z] de ses autres demandes.

Par déclaration du 9 mai 2014 , la société LA RUCHE a interjeté appel du jugement .

Au terme de ses écritures intégralement reprises à l'audience, la société LA RUCHE demande la confirmation du jugement sur le rejet des prétentions de Madame [Z] au titre du licenciement , mais sa réformation pour le surplus .

Sur l'accident de travail , elle fait valoir que

- l'absence de déclaration de l'accident de travail n'est pas de nature à constituer une carence fautive de sa part, puisque c'est la salariée elle-même qui n'a pas souhaité cette déclaration, et qu'elle a repris après ses congés son travail , sans se plaindre de son genou, l'employeur n'étant pas au courant du motif de son arrêt de travail en maladie ultérieur ;

-que Madame [Z] ne justifie pas de ce que l'absence de déclaration soit la seule cause de non indemnisation , dés lors qu'elle a elle-même régularisé très tardivement , le 19 février 2013 et après les visites de reprise auprès du médecin du travail, une déclaration auprès de la CPAM qui n'a pas eu de suite en l'absence d'envoi des justificatifs exigés, et notamment du certificat médical initial qui conditionne la prise en charge ;

-que cette absence de déclaration n'a donc aucun lien direct avec l'avis d'inaptitude non professionnelle retenue par la médecine du travail,

Elle conclut en conséquence au débouté de toutes les demandes de Madame [Z] au titre du régime d'accident du travail .

Elle relève par ailleurs que Madame [Z] était manutentionnaire et qu'il n'est pas justifié d'une formation particulière pour ce poste que l'employeur aurait omis de dispenser, notamment le module gestes et postures qui ne concerne pas ce poste ; elle considère en conséquence qu'elle n'a pas failli à son obligation de formation , y compris sur l'évolution de carrière , eu égard aux compétences techniques et intellectuelles de Madame [Z], et à la taille de l'entreprise , essentiellement artisanale, sans évolutions techniques majeures .

Sur la régularité du licenciement pour inaptitude , pour manquement à l'obligation de sécurité et défaut de recherche de reclassement , elle relève que l'accident du 22 décembre 2010 n'a eu aucun témoin direct , que le sol n'était pas glissant ou sali par des coulures de miel, qu'en tout état de cause, le lien entre la chute et l'inaptitude pour douleurs du genou n'est pas établi , en l'absence de constatation des lésions initiales ,tous les arrêts de travail ayant été établis en maladie par son médecin traitant . Elle relève que, selon les témoins, les blessures avaient pour siège un hématome au fessier , sans rapport avec les douleurs au genou , qui relèvent d'une aggravation d'un état antérieur et de l'âge de Madame [Z]. Elle conteste les attestations produites par Madame [Z] sur l'état des sols.

Quant à l'obligation de reclassement , elle considère qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires , en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et en proposant une rencontre avec la salariée pour rechercher des postes non détectés , sur quoi cette dernière a rejeté cette proposition. Elle soutient qu'aucune mesure d'aménagement n'était possible sur le poste et qu'aucun reclassement n'était possible sur d'autres postes .

Au terme de ses écritures , intégralement reprises à l'audience , Madame [Z] demande la confirmation du jugement sur les indemnités allouées au titre de l'accident du travail, mais son infirmation sur le licenciement .

Elle soutient à cet égard que le licenciement pour inaptitude et la dégradation de son état de santé sont bien liés au comportement fautif de l'employeur ,

- pour manquement à son obligation de sécurité de résultat , car elle a glissé sur un sol humide et sali et la société LA RUCHE ne justifie pas des mesures prises pour éviter cette chute, elle indique produire à cet égard plusieurs attestations de salariées sur l'état des sols,

- pour manquement à son obligation de reclassement , rappelant qu'elle avait été déclarée apte avec restrictions qui n'ont posé aucun problème et que c'est l'employeur qui a suscité un nouvel avis du médecin du travail , cette fois d'inaptitude à tout poste, la lettre jointe à ce certificat démontrant qu'il s'agissait d'une aptitude à tout poste , sous réserve d'aménagements (port de charge lourdes sollicitant les genoux de manière importante et répétée) ou d'un passage à temps partiel.

Elle sollicite pour 30 ans d'ancienneté 26 699,94€ de dommages et intérêts , en globalité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 18 mois de salaire) et dégradation de son état de santé et 29 66,66€ d'indemnité de préavis outre congés payés afférents .

Concernant les manquements de son employeur pour absence de déclaration de l'accident du travail , malgré un rappel en ce sens le 17 septembre 2012 , elle rappelle que l'employeur doit déclarer tout accident du travail , peu important son appréciation de la situation, l'absence de témoins ou l'avis de la victime , dés lors que l'accident est bien survenu au lieu et au temps du travail , ce qui lui a fait perdre le droit à une enquête, et lui a fait subir une perte d' indemnités journalières au taux de 80%, d'indemnité spéciale de licenciement (doublée), et d'indemnité de préavis.

Elle produit divers attestations et certificats démontrant que contrairement à ce qu'affirme son employeur , elle a n'avait pas d'antécédent au genou et a bien fait une chute sur le sol, peu important que le médecin du travail, dont ce n'est pas le rôle , n'ait pas relevé le caractère professionnel de l'accident .

Concernant le manquement à l'obligation de formation pendant ses trente ans de travail comme manutentionnaire au SMIC, elle soutient qu'elle n'a reçu aucune formation à la sécurité ou en matière d'hygiène qui vise tout poste à contraintes physiques , ou en matière informatique , ce qui l'a privée à 58 ans de toute perspective de trouver un emploi . Elle demande la confirmation du jugement sur le principe de l'indemnité qui a été allouée mais sollicite que celle-ci soit portée à 5000€.

A l'audience , la cour a soulevé la question de la recevabilité de la demande de la salariée en ce que, sous couvert d'une action en indemnisation de la violation du manquement de l'employeur à une obligation de sécurité de résultat et de déclaration de l'accident de travail, celle ci réclamerait en fait l'indemnisation de son accident de travail.

Sur quoi, la salariée a indiqué par la voix de son conseil que son action en indemnisation est recevable , et la société La Ruche ROANNAISE a déclaré , par la voix de son conseil que la demande est irrecevable , s'agissant d'une demande en paiement de complément d'indemnités journalières .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'accident du travail

Aux termes des articles L451-1 et L142-1du code de la sécurité sociale , si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale , l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail , qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité .

En l'espèce , Madame [Z] qui demande en première instance , comme en appel, le paiement par l'employeur du différentiel d'indemnités journalières qu'elle aurait perçu au titre de l'accident de travail , et du différentiel , toujours à ce titre, d'indemnités de licenciement , de préavis et de congés payés afférents , demande en réalité , sous couvert d'une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité et de déclaration d'accident de travail, la réparation du préjudice né de son accident de travail .

Le jugement qui a fait droit à ces demandes doit être infirmé , et , devant la Cour, qui a plénitude de juridiction , Madame [Z] doit être déboutée de ces demandes .

Sur le licenciement

Le licenciement d'un salarié prononcé en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse dés lors que cette inaptitude résulte directement du comportement fautif de l'employeur , notamment au regard de son obligation de sécurité de résultat , peu important que cette inaptitude ait ou non été prise en charge au titre des risques professionnels .

En l'espèce , il est bien établi que Madame [Z] a chuté le 22 décembre 2010 au temps et au lieu du travail , puisque si personne n'a assisté à la chute à côté des cuves de miel , Monsieur [E] a attesté qu'il a vu cette dernière se relever , et que Madame [X], comptable , qui travaillait à proximité , lui a demandé si elle s'était fait mal , lui proposant de faire une déclaration d'accident du travail .

La matérialité de l'accident de travail lui-même est donc établie , et même si c'est sur demande de Madame [Z] que cet accident n'a pas été immédiatement déclaré , l'employeur a , dès cet instant manqué à son obligation de sécurité , car il lui incombait au moins de noter cet accident sur le registre d'infirmerie , ce qui aurait coupé court à l'interrogation sur le descriptif de la chute , en avant ou sur le dos, et , partant sur le siège des lésions .

Par ailleurs , Madame [Z] , qui indique avoir chuté sur un sol humide et jonché de coulures de miel, produit diverses attestations indiquant que le sol était humide, nécessairement au moment des opérations de nettoyage, et rendu de ce fait glissant , en raison de la stagnation de l'eau et du miel mélangés , et ni la facture de travaux produite par l'employeur , démontrant que le dallage en béton armé , lisse et non rainuré avec pente vers caniveau , avait été refait fin 2007 , ni les attestations de salariés qu'il produit, faisant état d'un sol parfaitement propre et sec à la 'confiserie ', alors que l'accident s'est produit dans l'atelier de conditionnement du miel , ne sont de nature à établir que la société LA RUCHE ait pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les salariés de risques de chute sur un sol rendu dangereux , notamment par la signalétique 'attention, sol glissant', qu'elle invoque , et dont , en l'absence d'enquête consécutive à l'accident, elle n'établit pas la présence , lors de la survenance de cet accident .

L'inaptitude de la salariée , même si elle n'est pas exclusivement liée à la chute accidentelle, est donc bien en lien avec le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, faute de preuve par ce dernier d'une force majeure ou d'une cause totalement étrangère à ce manquement .

Par ailleurs , l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise émis par le médecin du travail, ne dispensait pas l'employeur qui licenciait une salariée pour inaptitude , d'établir, au delà de ses seules affirmations , en quoi il avait recherché, en toute loyauté, s'agissant de surcroît d'une salariée ayant plus de 30 ans d'ancienneté , les possibilités de mutations , transformations de postes ou d'aménagement de son poste de manutentionnaire , en termes de temps de travail, de polyvalence, ou d'ergonomie , tout en se conformant aux restrictions du médecin du travail sur le port de charges lourdes et sur la sollicitation importante et répétée des genoux.

Ces deux manquements à l'obligation de sécurité et de reclassement de l'employeur rendent le licenciement sans cause réelle et sérieuse et justifient , comme demandé, une indemnisation globale de Madame [Z] , à hauteur , eu égard à son ancienneté, de 26 699,94€, outre indemnité compensatrice de préavis , puisque l'inaptitude est imputable au comportement fautif de l'employeur, de 2 966,66€. S'agissant d'une indemnité , il n'y a pas lieu de l'assortir de congés payés afférents .

Le jugement qui a débouté Madame [Z] de tous ces chefs de demandes doit être infirmé.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation

Aux termes de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois , des technologies et des organisations.

Il est constant que Madame [Z] n'a bénéficié, en 30 ans de carrière comme manutentionnaire chez LA RUCHE , d'aucune formation en termes de prévention des risques (gestes et posture- hygiène et sécurité dans le domaine alimentaire ) ni en termes techniques( automatisation ou informatisation de certains postes qui ont bien été mises en place dans l'entreprise)

Quand bien même n'aurait -elle réclamé elle-même aucune formation , l'employeur a bien manqué à son obligation vis à vis de la salariée , à laquelle une telle omission a causé un préjudice professionnel au sein de la société comme dans le cadre d'une recherche d'emploi après la rupture . Le jugement qui a alloué à ce titre à Madame [Z] une indemnité de 4000 € doit être confirmé , cette indemnisation réparant exactement le préjudice subi.

Sur la demande d'indemnité de procédure

Le jugement doit être confirmé sur l'indemnité de procédure allouée à Madame [Z] et complété en cause d'appel par une somme de 2 500€.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sur les indemnités allouées à Madame [G] [Z] pour manquement à l'obligation de formation et au titre des frais de procédure,

L'infirme pour le surplus ,

Et statuant à nouveau,

Déboute Madame [G] [Z] de ses demandes relatives au défaut de déclaration de l'accident de travail et de ses conséquences,

Dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne en conséquence la société LA RUCHE ROANNAISE BESACIER à lui verser les sommes suivantes :

- 26 699,94 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 966,66 € d'indemnité compensatrice de préavis,

Déboute Madame [G] [Z] du surplus de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société LA RUCHE ROANNAISE BESACIER à payer à Madame [G] [Z] une indemnité de procédure de 2 500 €,

Condamne la société LA RUCHE ROANNAISE BESACIER aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/03855
Date de la décision : 23/01/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/03855 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-23;14.03855 ?
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