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15/01/2015 | FRANCE | N°13/08710

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 janvier 2015, 13/08710


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/08710





Me [C] [P] - Mandataire liquidateur de SOCIETE AVISIO CONSEILS



C/

[S]

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Octobre 2013

RG : F 12/04619











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 15 JANVIER 2015













APPEL

ANTE :



Me [P] [C] ( MJ SYNERGIE)

Mandataire liquidateur de SOCIETE AVISIO CONSEILS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON





INTIMÉES :



[V] [S]

née le [Date naissance 1] 1975...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/08710

Me [C] [P] - Mandataire liquidateur de SOCIETE AVISIO CONSEILS

C/

[S]

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Octobre 2013

RG : F 12/04619

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 JANVIER 2015

APPELANTE :

Me [P] [C] ( MJ SYNERGIE)

Mandataire liquidateur de SOCIETE AVISIO CONSEILS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[V] [S]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julie DANIEL, avocat au barreau de LYON

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Céline MISSLIN

de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Janvier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Christian RISS, Conseiller

Vincent NICOLAS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame [V] [S] a signé le 1er octobre 2009 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directrice de site, statut cadre, position 2.2 coefficient hiérarchique 130 de la convention collective nationale des bureaux d'études et cabinets d'ingénieurs dite SYNTEC, avec la société AVISIO CONSEILS exerçant une activité de courtage d'assurances pour les personnes et les biens.

Sa rémunération mensuelle, qui avait été initialement fixée à 2.584,72 € brut, a été augmentée à compter du mois de mars 2011 pour atteindre la somme de 3.886,75 €, après qu'il ait été convenu, aux termes d'un avenant en date du 1er janvier 2010, du règlement d'un 13ème mois versé pour moitié sur la paie des mois de juillet et de décembre 2010 .

Le 14 mai 2012, les parties se sont accordées pour signer ensemble une rupture conventionnelle du contrat formalisé le 1er octobre 2009 prévoyant le versement d'une indemnité spécifique de 15.300 €, de sorte que le contrat de travail de Madame [S] a été rompu le 22 juin 2012.

Le 24 juillet 2012, soit un mois plus tard et après que la société AVISIO CONSEILS ait remis le 30 juin 2012 à Madame [S] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à POLE EMPLOI, cette société s'est déclarée en état de cessation des paiements et a demandé à tribunal de commerce de Lyon l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Celle-ci a été prononcée par jugement du 14 août 2012 désignant Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur.

A la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société AVISIO CONSEILS, Madame [S] a sollicité de l'AGS la prise en charge de sa créance salariale pour les sommes de :

-15.300,00 € net au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,

- 2.835,62 € brut au titre du salaire du mois de juin 2012,

- 6.738,06 € brut au titre des indemnités compensatrices de congés payés ,

- 1.024,14 € brut au titre de la première moitié du 13e mois de salaire.

Par lettre en date du 23 octobre 2012, Maître [P] a notifié à Madame [S] la non-prise en charge de sa créance salariale en contestant l'existence de son contrat de travail.

La position du mandataire liquidateur ayant été maintenue après que Madame [S] ait sollicité un réexamen de sa situation, cette dernière a saisi le 4 décembre 2012 la juridiction prud'homale afin de voir constater la réalité du contrat de travail qu'elle avait conclu le 1er octobre 2009 avec la société AVISIO CONSEILS et faire figurer sur le relevé de l'état des créances déposé au greffe de la société AVISIO CONSEILS les sommes suivantes :

-15.300,00 € net au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle due selon convention du 15 mai 2012,

- 2.835,65 € brut au titre du salaire du mois de juin 2012,

- 6.738,06 € brut au titre des indemnités compensatrices de congés payés,

-1.024,14 € brut au titre de la première moitié du 13e mois de salaire prévu contractuellement,

- 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du rejet injustifié de sa demande de prise en charge de sa créance salariale au titre de la garantie AGS,

- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AVISIO CONSEILS s'est opposé à l'intégralité de ses demandes.

Par jugement rendu le 10 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon , section encadrement, a :

Dit et jugé que Madame [S] justifie d'un contrat de travail ;

En conséquence,

Fixé les créances de Madame [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société AVISIO CONSEILS pour les sommes suivantes :

-15.300,00 € net au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle due selon convention du 1er mai 2012,

- 2.835,62 € brut au titre du salaire du mois de juin 2012,

- 6.738,06 € brut au titre des indemnités compensatrices de congés payés,

-1.024,14 € brut au titre de la première moitié du 13e mois de salaire prévu contractuellement,

-1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonné à Maître [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AVISIO CONSEILS d'établir un reçu pour solde de tout compte, une attestation PÔLE EMPLOI ainsi qu'un certificat de travail conformes au présent jugement;

Dit n'y avoir à ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit et fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 2.584,72 €;

Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône dans la limite de sa garantie légale ;

Débouté Madame [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés à la liquidation judiciaire de la société AVISIO CONSEILS, y compris le remboursement du timbre fiscal de 35 €.

Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2013 enregistrée le lendemain au greffe, la SELARL MJ SYNERGIE, mandataires judiciaires, représentée par Maître [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AVISIO CONSEILS, a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 23 octobre 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 27 août 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à :

Dire et juger qu'aucun lien de subordination n'a existé entre Madame [S] et la société AVISIO CONSEILS;

En conséquence,

Débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes.

Le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) de [Localité 5], appelé en cause, a pareillement conclu à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail entre la société AVISIO CONSEILS et Madame [S] , et demandé à la cour de dire et juger que les parties ont opéré un montage en vue de reconnaître à Madame [S] un statut salarié injustifié, et de débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes.

Madame [S] a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident qu'elle a fait déposer le 2 décembre 2013, et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

Confirmer la décision de première instance du 10 octobre 2013 en tous points, sauf en ce qu'elle a débouté Madame [S] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

En tout état de cause,

Constater la réalité du contrat de travail conclu le 1er octobre 2009 entre Madame [S] et la société AVISIO CONSEILS ;

En conséquence,

Dire et juger bien fondées les demandes de Madame [S];

Condamner à faire figurer sur le relevé de l'état des créances déposé au greffe de la société AVISIO CONSEILS les diverses sommes et indemnités suivantes :

-15.300,00 € net au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle due selon convention du 15 mai 2012,

- 2.835,62 € brut au titre du salaire du mois de juin 2012,

- 6.738,06 € brut au titre des indemnités compensatrices de congés payés,

-1.024,14 € brut au titre de la première moitié du 13e mois de salaire prévu contractuellement;

Faire droit à la demande de dommages-intérêts de Madame [S] en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résistance abusive de Maître [P] ès-qualités et de l'AGS à la reconnaître créancière des sommes susvisées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société AVISIO CONSEILS ;

En conséquence,

Condamner en outre à faire figurer sur le relevé de l'état des créances déposé au greffe de la société AVISIO CONSEILS la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du rejet injustifié de sa demande de prise en charge de sa créance salariale;

Dire et juger que les créances ainsi fixées porteront intérêts au taux légal ;

Condamner en outre à faire figurer sur le relevé de l'état des créances la somme de 5.000,00 € au titre des entiers dépens de l'instance et frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire et juger que l'AGS devra remettre l'avance des sommes visées ci-dessus entre les mains de Maître [P] ès-qualités, en application de l'article L. 3253-20 du code du travail.

SUR CE,

La Cour,

Attendu que, pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail intervenu entre Madame [S] et la société AVISIO CONSEILS, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est fondé sur le contrat écrit en date du 22 juin 2012 dont disposait la salariée, le fait qu'elle avait régulièrement perçu des salaires avec remise des bulletins de paie correspondants et qu'une rupture conventionnelle avait été établie et validée par la Direction du Travail; qu'en outre Maître [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AVISIO CONSEILS, et l'AGS-CGEA de [Localité 5] ne produisaient aucun écrit de nature à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent de la salariée;

Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne et sous sa subordination moyennant une rémunération;

que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;

que dans ces conditions, la production d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire ne suffit pas à caractériser un contrat de travail;

qu'au-delà des apparences, il appartient au juge de vérifier la réalité du contrat de travail allégué;

que la validation par la DIRRECTE Rhône-Alpes de la rupture conventionnelle du contrat de travail produit par Madame [S] est sans emport sur la contestation de son statut de salarié par l'AGS et les organes de la procédure collective, dans la mesure où le contrôle exercé l'administration du travail ne porte que sur le respect des conditions prévues par la loi pour établir cette rupture et la liberté de consentement des parties;

Attendu que pour établir l'existence de fonctions exercées par Madame [S] exclusives de tout lien de subordination avec la société AVISIO CONSEILS, Maître [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de ladite société et l'AGS -CGEA de Chalon-sur-Saône font valoir les éléments suivants :

1°) Madame [S] occupait les fonctions de Directrice du site de [Localité 7] , soit la gestion de la société AVISIO CONSEILS ;

Attendu que son contrat de travail énonçait à cet égard qu'elle était chargée, sans que cette liste soit limitative, de l'exécution des formalités administratives et financières, avec indication que ses fonctions étaient définies dans une fiche de poste annexée audit contrat ;

que Madame [S] n'a jamais produit cette fiche de poste manifestement inexistante, et dont elle n'a au demeurant jamais sollicité la délivrance, en dépit de la demande qui lui en avait été faite le 23 octobre 2012 par le mandataire judiciaire, et alors même que l'établissement d'une fiche de fonction revêtait la plus haute importance en raison du statut Cadre qu'elle revendique et des responsabilités qui pouvaient en découler pour elle dans l'entreprise ;

qu'en réponse à une demande de renseignements de l'AGS, elle avait au demeurant attesté le 17 septembre 2012 « ne jamais avoir eu de fiche de poste annexée à (son) contrat de travail »;

que l'absence de toute description du poste permet de considérer qu'elle bénéficiait d'une totale et réelle autonomie pour intervenir comme gérante du site de [Localité 7];

2°) Madame [S] était associée de la société AVISIO CONSEILS pour détenir 15 % de ses parts sociales , soit le plus grand nombre de parts après le gérant aux dires du mandataire liquidateur ;

3°) Monsieur [K] [H], gérant de la société, n'était pas présent à [Localité 7] pour être domicilié dans le Nord où il dirige d'autres sociétés situées dans ce département ;

Attendu que si Madame [S] avait fait connaître à l'AGS le 17 septembre 2012 en réponse au questionnaire précité qu'elle recevait des directives quotidiennes de Monsieur [H] qui contrôlait son activité et auquel elle adressait des rapports journaliers, elle ne produit pour sa part aucun document qui pourrait attester de directives ou instructions reçues du gérant de la société, et pas davantage de comptes rendus ou rapports journaliers d'activité qu'elle lui aurait transmis;

Attendu qu'elle verse aux débats une attestation de Monsieur [H] confirmative de son embauche par la société AVISIO CONSEILS, aux termes de laquelle il précise avoir tenu à rester le seul décisionnaire, bien que « ne pouv(ant) être présent en continu à [Localité 8] » pour avoir « des sociétés basées sur [Localité 6] », mais avoir eu « Madame [S] au téléphone 3 à 4 fois par jour pour faire le point sur les dossiers, les RDV, l'état des ventes, l'humeur des commerciaux et les factures à payer . . . Ensuite, quand je venais , nous passions la matinée ensemble à voir tous les points et je finissais alors de valider les décisions . . . »;

que le témoin ne précise cependant pas la fréquence de ses venues en région lyonnaise et n'apporte aucun élément de nature à justifier les demandes présentées par Madame [S] ;

que l'existence de la relation salariée dont se prévaut cette dernière ne peut en outre résulter de communications téléphoniques dont la matérialité n'est au demeurant pas établie;

que l'attestation ainsi produite, qui n'est corroborée par aucun élément, ne peut dès lors être retenue;

Attendu que Madame [S] produit encore une correspondance de Monsieur [H] adressée au « SCTS » expliquant sa situation; que celle-ci étant toutefois datée du 3 septembre 2012, soit d'une date postérieure au jugement déclaratif de la liquidation judiciaire de la société AVISIO CONSEILS, elle ne saurait établir la réalité des relations qui unissaient Madame [S] à cette société ;

qu'elle verse également aux débats plusieurs attestations d'où il ressort que :

Monsieur [M] [R], de la société de courtage en prêt immobilier « M.[N] » avait noué un partenariat avec la société AVISIO CONSEILS et était à ce titre en relation avec Madame [S] en la prétendant salariée, mais sans toutefois apporter la moindre justification à l'attribution de cette qualité;

Monsieur [T] [X], anciennement directeur commercial au sein de la société AVISIO CONSEILS, a également attesté que Madame [S] était salariée de cette entreprise depuis le mois d'octobre 2009 jusqu'à sa liquidation sans fournir le moindre élément à l'appui de son affirmation ;

Madame [D] [B], consultante en fiscalité qui avait travaillé en collaboration avec la société AVISIO CONSEILS , a attesté que Madame [S] lui avait été présentée par Monsieur [H], gérant de la société, qui était la seule personne habilitée à pouvoir trancher et prendre les décisions, sans toutefois citer le moindre exemple de ses interventions en ce sens ;

que la matérialité des fonctions prétendument salariées de Madame [S] n'est en conséquence pas démontrée;

4°) Madame [S] était détentrice d'une procuration bancaire totale et d'une délégation de signature ;

Attendu que l'existence d'une telle procuration bancaire totale et d'une délégation de signature confiée à Madame [S], dans une très petite société composée seulement de 3 personnes, dont elle-même, démontre qu'elle y assurait des fonctions de direction tant sur le plan technique qu'administratif mais non de salariée;

Attendu que pour tenter de rapporter la preuve contraire, l'intimée fait valoir que la délégation de signature conférée sur le compte bancaire de la société ne démontre pas qu'elle exerçait une activité positive de direction en toute indépendance et liberté dans la mesure où, pendant la période de son congé maternité, Madame [I] [W], assistante commerciale, avait également une procuration sur le compte bancaire de la société; qu'il ne s'agissait toutefois que d'une mesure provisoire destinée à pallier son absence pendant un temps limité afin d'assurer le fonctionnement nécessaire du site de [Localité 7] ;

5°) Madame [S] s'était enfin portée caution personnelle pour la société AVISIO CONSEILS à hauteur de 7.000 € ;

qu'un tel comportement n'est pas celui d'une salariée mais d'une personne assurant des fonctions de gérance;

Attendu que, pour tenter de rapporter la preuve contraire et convaincre de la réalité de son contrat de travail, Madame [S] produit les différents éléments complémentaires suivants :

- le certificat d'adhésion à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS FINANCIERS-CIF (ANACOFI-CIF) validant l'inscription de Monsieur [H] en qualité de dirigeant;

- le procès-verbal établi par la Direction Générale des Finances Publiques en date du 18 avril 2012 dressant contravention pour des infractions de factures fictives à l'encontre de la société AVISIO CONSEILS représentée par son gérant Monsieur [H],

- l'attestation de l'employeur remise à Madame [S] destinée à PÔLE EMPLOI en date du 25 juin 2012,

-l'avis de prise en charge à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi délivrée par PÔLE EMPLOI à Madame [S] le 25 octobre 2012;

- les relevés de versement des indemnités journalières à Madame [S] par l'Assurance Maladie du 6 juin 2011 au 30 avril 2012 , pendant son arrêt maladie puis son congé de maternité pathologique,

- les relevés de paiements effectués en sa faveur au titre des indemnités journalières complémentaires par l'organisme MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE ;

Mais attendu que la qualité de gérant de la société AVISIO CONSEILS n'a jamais été contestée par le mandataire liquidateur de ladite société et l'AGS, en ce qu'elle n'exclut en aucune façon l'exercice par Madame [S] d'un mandat social pour la gestion du site de [Localité 7];

que les différents organismes qui ont effectué des paiements en faveur de Madame [S] n'ont procédé à aucune vérification de la réalité des fonctions exercées par l'intéressée pour seulement considérer d'un point de vue formel, au vu de son contrat de travail et les déclarations effectuées par la société qui disait l'employer, qu'elle disposait de la qualité de salariée;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments et indices qu'en l'absence de tout lien de subordination entre elle et la société AVISIO CONSEILS et des conditions dans lesquelles elle exerçait à son profit une activité professionnelle , Madame [S] ne peut se prévaloir du contrat de travail qu'elle revendique pour fonder ses diverses demandes;

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales ;

Attendu en outre que Maître [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AVISIO CONSEILS et l'AGS-CGEA de [Localité 5], qui n'ont fait qu'exercer leur droit, au demeurant bien fondé, n'ont commis aucune résistance abusive en s'opposant aux demandes injustifiées de Madame [S] et ne lui ont occasionné aucun préjudice ;

que Madame [S] doit dès lors être encore déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre;

Attendu par ailleurs que Madame [S], qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporte la charge des entiers dépens d'instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DIT que les parties ont opéré un montage en vue de reconnaître à Madame [V] [S] un statut salarié injustifié ;

DÉBOUTE Madame [V] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

LA CONDAMNE aux entiers dépens d'instance et d'appel .

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/08710
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/08710 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;13.08710 ?
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