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09/01/2015 | FRANCE | N°14/03345

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 09 janvier 2015, 14/03345


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/03345





SAS NESTLE FRANCE



C/

[X]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 26 Mars 2014

RG : F 12/00670











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 09 JANVIER 2015













APPELANTE :



SAS NESTLE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse

2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Anne Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉ :



[C] [X]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/03345

SAS NESTLE FRANCE

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 26 Mars 2014

RG : F 12/00670

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 09 JANVIER 2015

APPELANTE :

SAS NESTLE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Anne Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[C] [X]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Dominique GAUCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 mai 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Janvier 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] [X] a été embauché le 1er mars 1976 en qualité de VRP par la société SOPAD NESTLE, devenue depuis, à l'occasion de fusion entre différentes entités, la SAS NESTLE FRANCE ; son contrat de travail, conclu avant l'entrée en vigueur de la réforme des retraites instaurée par Ordonnance du 26 mars 1982, contenait une clause automatique de cessation d'activité à 60 ans pour le personnel de l'établissement vente, ce départ imposé par l'employeur ou 'clause couperet' étant compensé par un système de mise en disponibilité consistant à verser au vendeur un salaire jusqu'à son 65ème anniversaire, date à laquelle il pouvait faire liquider sa pension par les organismes de retraite sans minoration.

Les coefficients d'abattement des pensions de vieillesse ayant été supprimés à compter du 1er avril 1983 pour les salariés âgés de 60 ans dès lors qu'ils justifiaient de 37,5 années d'activité, la SAS NESTLE FRANCE a diffusé le 26 janvier 1984 une note d'information annonçant la modification du régime interne de disponibilité à compter du 1er avril 1984.

Elle a, dans ce contexte, adressé le 6 avril 1984 à M. [C] [X] un courrier confirmant les conditions d'application du nouveau dispositif qu'elle mettait en place, et précisant que 'pour les membres du personnel qui quittent contractuellement l'entreprise à 60 ans les dispositions prises en matière de retraite par l'ordonnance du 26 mars 1982 remplaceront le régime interne de Disponibilité qui leur étaient appliqué s'ils justifient de 37,5 années d'activité validées par la Sécurité sociale'.

La note d'information jointe à ce courrier apportait les précisions suivantes :

'Pour un collaborateur de la vente qui cesse contractuellement son activité à 60 ans, il y a désormais 2 situations :

-1er cas : le vendeur a 60 ans et n'a pas 37,5 années d'activité (chez un ou plusieurs employeurs) validées par la sécurité sociale :

*le dispositif est maintenu sans aucun changement jusqu'à ce qu'il atteigne 37,5 années (150 trimestres) de cotisation ou 65 ans d'âge, (...)

-2ème cas : le vendeur a 60 ans et 37,5 années d'activité (chez un ou plusieurs employeurs) validées par la sécurité sociale :

*il n'est pas versé de salaire de disponibilité ; l'intéressé fait 'liquider' ses pensions retraites auprès des différentes caisses concernées, sans réduction pour anticipation,

*A cette occasion, il perçoit, en complément de l'indemnité de départ à la retraite, un montant forfaitaire calculé en pourcentage du salaire brut des 12 derniers mois d'activité (....).

Le 27 octobre 2011, M. [C] [X] a informé la SAS NESTLE FRANCE de ce qu'ayant atteint l'âge de 60 ans, le 12 septembre 2011, il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2012.

M. [C] [X] ayant demandé à bénéficier du 'Capital Forfaitaire Vendeur', la SAS NESTLE FRANCE lui a répondu par courrier du 7 février 2012, qu'il n'y était pas éligible, cette indemnité n'étant due qu'aux salariés mis à la retraite à partir de 60 ans, ce qui n'était pas son cas.

Agissant selon requête du 12 décembre 2012, M. [C] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne d'une demande visant à obtenir paiement de cette indemnité et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 26 mars 2014, le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne a :

- condamné la SAS NESTLE FRANCE au paiement des sommes de :

* 28956,26 € au titre de l'indemnité forfaitaire complémentaire de départ à la retraite,

*1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS NESTLE FRANCE de sa demande reconventionnelle,

- dit que les dépens seront à la charge de la SAS NESTLE FRANCE

La SAS NESTLE FRANCE a interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2014.

Selon conclusions déposées le 17 novembre 2014 et soutenues oralement à l'audience la SAS NESTLE FRANCE demande à la Cour de réformer le jugement déféré, et de débouter M. [C] [X] de toutes ses demandes après avoir :

- dit que le dispositif 'Capital Forfaitaire Vendeur' a été institué au seul bénéfice des salariés :

* itinérants relevant de l'établissement 'vente'

*ayant atteint l'âge de 60 ans à la date de la rupture de leur contrat de travail,

*faisant l'objet d'une mise à la retraite,

- que M. [C] [X] n'a pas fait l'objet d'une mise à la retraite et qu'il ne remplissait donc pas l'une des conditions requises pour bénéficier de ce 'Capital Forfaitaire Vendeur',

Elle demande également paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle fait observer au soutien de ses demandes :

- que, par l'effet de la substitution du régime légal au dispositif de mise en disponibilité, les salariés âgés de 60 ans réunissant les 37,5 annuités n'acquéraient plus de point de retraite complémentaire et ne bénéficiaient plus du régime de participation, et que ce dispositif 'Capital Forfaitaire Vendeur' a été institué pour compenser tout ou partie de la perte financière engendrée par la rupture du contrat de travail à l'origine de laquelle la société se trouvait et compléter l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite,

- que cette 'clause couperet' par laquelle la SAS NESTLE imposait à ses salariés vendeurs une rupture automatique de la relation contractuelle à l'âge de 60 ans révolu était licite à la date de rédaction du contrat de travail de M. [C] [X] puisqu'elle n'a été interdite que par la loi du 30 juillet 1987,

- que M. [C] [X] appartenait au personnel itinérant de la force de vente et était âgé de 60 ans lors de son départ, qu'il n'a pas été mis en retraite mais a seul, et en pleine connaissance de cause, décidé de faire valoir ses droits à la retraite,

- que c'est bien dans le cadre des dispositions contractuelles que la société a prévu le versement du 'Capital Forfaitaire Vendeur' de sorte qu'il est inexact de soutenir qu'il doit être versé quelle que soit la partie à l'origine de la rupture du contrat de travail , ce d'autant que ce dispositif a pour fonction de réparer un préjudice subi par le salarié, lequel ne peut exister lorsque ce dernier est lui-même à l'origine de la rupture,

M. [C] [X] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS NESTLE FRANCE à lui verser une indemnité forfaitaire complémentaire de départ à la retraite ; il forme pour le surplus appel incident en réitérant sa demande en paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; il réclame enfin le versement d'une somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en répliquant :

- que le versement du 'Capital Forfaitaire Vendeur' résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur qui n'a jamais été dénoncé et que le courrier d'information adressé à chaque membre du personnel le 2 avril 1984 ne fait pas état de mise à la retraite mais de départ contractuel, ce qui implique que le salarié soit d'accord pour partir à la retraite,

- que la SAS NESTLE FRANCE ne peut soutenir que le 'Capital Forfaitaire Vendeur' était lié à la clause couperet insérée dans le contrat de travail des salariés de la force de vente embauchés avant 1987 alors qu'elle en a fait bénéficier en 1989 les salariés de la société ROWENTREE avec laquelle elle a fusionné à cette date et qu'un collègue, en l'occurrence M. [E], né en 1948, l'a perçu en mars 2009, date à laquelle un employeur ne pouvait plus mettre d'office un salarié à la retraite avant 70 ans.

- qu'ainsi le refus de lui verser ce capital, est contraire au principe 'à travail égal salaire égal' énoncé par les article L 2261-22 et L 2271-1 du contrat de travail.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS NESTLE FRANCE, qui a modifié son régime de mise en disponibilité du personnel de Vente ensuite de la réforme du régime des retraites initiée par l'Ordonnance du 26 mars 1982, s'est engagée unilatéralement à compter du 1er avril 1984, et après information du Comité d'établissement du personnel de vente, à verser au collaborateur de la force de vente qui 'cesse contractuellement son activité' à 60 ans après 37,5 années d'activité un 'Capital Forfaitaire de Vente' calculé en pourcentage du salaire brut des 12 derniers mois d'activité.

La notion de départ contractuel suppose, ainsi que le souligne très justement M. [C] [X] dans ses conclusions, un accord du salarié pour mettre un terme à son contrat de travail et prendre sa retraite.

Il convient à cet égard d'observer que le terme de mise à la retraite évoqué par la SAS NESTLE FRANCE le 7 février 2012 pour refuser à son salarié le bénéfice du capital litigieux n'est pas utilisé dans cet engagement qui n'a jamais été dénoncé, mais apparaît pour la première fois dans 'l'accord sur la mise à la retraite des itinérants' en date du 19 juin 2006, qui n'a été signé que par un seul syndicat et a été dénoncé dès le mois de septembre 2006 par les organisations syndicales.

Il est également important de souligner que le bénéfice du 'Capital Forfaitaire de Vente' mis en place en 1984 a été étendu en 1989, aux salariés issus de la fusion entre la société SOPAD NESTLE et la société ROWENTREE , les seules conditions annoncées étant que le salarié occupe un emploi relevant de la force de vente, qu'il parte à la retraite à l'âge de 60 ans, et qu'il bénéficie d'une retraite au taux plein ; cet engagement de la SAS NESTLE FRANCE contredit à l'évidence la thèse qu'elle soutient aujourd'hui selon laquelle la notion de cessation contractuelle d'activité utilisée dans son engagement de 1984 ferait référence à la clause dit 'couperet' contenue dans le contrat de travail de M. [C] [X] et supposerait donc une mise à la retraite à son initiative.

En décider autrement constituerait de surcroît une grave atteinte au principe fondamental d'égalité de traitement entre les salariés d'une même entreprise, selon qu'ils ont été engagés par la société SOPAD NESTLE ou par la société ROWENTREE .

Le refus opposé par la SAS NESTLE FRANCE à la demande de M. [C] [X] , bien que non fondé, ne revêt aucun caractère abusif ou même fautif.

La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Il serait contraire à l'équité de laisser l'intimé supporter seul l'entière charge de ses frais irrépétibles.

La SAS NESTLE FRANCE , qui succombe dans la procédure, en supportera en revanche tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 26 mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne,

Y ajoutant,

Dit que la somme de 28.956,26 € allouée à M. [C] [X] portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne,

Condamne la SAS NESTLE FRANCE à verser à M. [C] [X] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS NESTLE FRANCE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/03345
Date de la décision : 09/01/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/03345 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-09;14.03345 ?
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