AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/01012
SARL RESIDENCE [Localité 2]
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 07 Janvier 2014
RG : F 11/04538
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 JANVIER 2015
APPELANTE :
SARL RESIDENCE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Souade BOUCHENE de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me BAUDOIN Thomas
INTIMÉE :
[C] [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2014
Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Didier JOLY, président
- Mireille SEMERIVA, conseiller
- Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [C] [X] a été engagée par la SARL RESIDENCE [Localité 2] le 21 mars 2009, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'aide-soignante, qualification employée qualifiée, coefficient 230, selon la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif qui régissait ce contrat.
La SARL RESIDENCE [Localité 2] a pour activité l'accueil, l'hébergement et les soins pour personnes âgées. La salariée était affectée à l'établissement situé à [Localité 4].
Le 8 août 2009, Mme [C] [X] était victime d'un accident du travail, pour lequel des arrêts de travail étaient prescrits du 10 août 2009 jusqu'au 8 février 2010.
Le 8 février 2010, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail rendait l'avis suivant :
«Avis favorable pour la reprise dans le cadre du mi-temps thérapeutique. Cependant, évolution clinique à suivre : prochaine visite le 12/02/2010. Mme [X] aura besoin d'aide pour les transferts.»
Le 12 février 2010, le médecin du travail confirmait l'aptitude de [C] [X] dans les termes suivants :
«APTITUDE MAINTENUE A LA REPRISE DANS LE CADRE D'UN MI-TEMPS THERAPEUTIQUE. Privilégier les secteurs avec les résidents les plus autonomes pour limiter les manutentions et les transferts.»
Le médecin du travail confirmait cet avis le 4 mars 2010.
Le 7 décembre 2010, le médecin du travail rendait l'avis d'aptitude suivant :
«A l'issue du présent temps partiel thérapeutique (10/12/2010 a priori) la reprise à plein temps de Mme [X] est possible avec des recommandations quant au poste de travail :
Privilégier le travail dans les secteurs où les résidents sont les moins dépendants
Eviter les couchers si possible, ou tout du moins, les envisager sur les secteurs «gris» ou «bleus»
Ou passage éventuellement à un poste de nuit.
L'aptitude de Mme [X] sera réévalué en janvier 2011.»
Le 10 janvier 2011, le médecin du travail rendait un avis d'aptitude dans les termes suivants :
«Aptitude maintenue au poste, selon les aménagements préconisés en date du 7 décembre 2010 :
travail en secteur «bleu»
limiter les couchers aux résidents les moins dépendants pour les transferts fauteuil-lit
Un reclassement sur un poste de nuit serait la solution la plus pérenne.
L'aptitude de Mme [X] sera réévaluée régulièrement.»
A compter du 2 février 2011, à la suite d'un avenant au contrat de travail, [C] [X] était affectée à un horaire de nuit, jusqu'au terme du congé maternité d'une autre salariée soit le 22 mai 2011.
Le 20 mai 2011, le médecin du travail rendait l'avis suivant :
«Madame [X] est inapte au poste d'aide-soignante de jour en ce qu'il implique des transferts (du lit au fauteuil et vice-versa) des résidents.
Madame [X] est apte en revanche à effectuer les toilettes des résidents, à aider les résidents à manger, à servir en salle de restauration, à travailler en lingerie.
Madame [X] est apte à travailler de nuit du fait du nombre très restreint de manutentions de résidents la nuit et malgré les changes ou toilettes (tâches que Madame [X] peut effectuer, cf supra).
Madame [X] est donc apte à un poste d'aide soignante excluant les transferts (ou les minimisant au maximum) et de préférence (mais sans exclusive) sur les secteurs où des résidents sont les plus autonomes («Bleu»/CANTOU)
1ère visite en application de l'article R. 4624-31 du Code du travail.
2ème visite dans 15 jours.»
Le 8 juin 2011, le médecin du travail rendait l'avis suivant :
«Confirmation de l'inaptitude de Madame [X] à son poste de travail du fait des manutentions des résidents lors des transferts lits-fauteuils.
Madame [X] est apte en revanche à effectuer les autres tâches dévolues à une aide-soignante : toilette des résidents, aide aux repas en chambre et au réfectoire, travail en lingerie.
Madame [X] est apte à travailler de nuit du fait du nombre beaucoup plus restreint de manutentions (lits fauteuils) de résidents la nuit malgré les changes ou toilettes (tâches que Madame [X] peut effectuer).
Madame [X] est apte aux transferts si et seulement si ceux-ci peuvent se faire systématiquement à deux et avec un lève-malade.
Un reclassement de Madame [X] selon mes recommandations devrait se faire, si possible mais sans exclusive, sur les secteurs où les résidents sont les plus autonomes («Bleu»/CANTOU).
Un reclassement peut être proposé aussi sur un temps partiel s'il permet le respect de mes restrictions d'aptitude.»
Le 11 juillet 2011, par lettre remise en mains propres, la SARL RESIDENCE [Localité 2] proposait à Mme [C] [X] un poste d'aide-soignante à temps partiel.
Le 15 juillet 2011, [C] [X] demandait à la société «de réétudier toutes les possibilités pour rapprocher [l']offre de [ses] anciens horaires (35 heures par semaine)» compte tenu de ses «charges familiales.»
Le 26 juillet 2011, la SARL RESIDENCE [Localité 2] informait Mme [C] [X] de l'impossibilité de la reclasser.
Le 5 août 2011, Mme [C] [X] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé dans un premier temps au 29 août puis reporté au 13 septembre 2011.
Le 23 septembre 2011, la SARL RESIDENCE [Localité 2] notifiait à [C] [X] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle dans ces termes :
«(') Nous avons évoqué le motif qui nous amenait à envisager votre licenciement et que nous vous rappelons ci-après.
A l'issue de deux visites médicales, la médecin du travail, le docteur [S], vous a déclaré inapte à votre poste en ces termes:
le 20 mai 2011 (')
le 8 juin 2011 (')
Par courrier en date du 20 juin 2011, le Médecin du travail apportait à notre demande du 15 juin 2011 les précisions suivantes :
«L'essentiel est représenté par le caractère désormais impossible (et ce, pour une durée indéterminée) des manutentions de personnes dans le cadre de soins, et tout particulièrement les manutentions intervenant dans le cadre de transferts du lit au fauteuil et vice-versa. Si ces transferts restent possibles très ponctuellement, leur caractère répétitif sur la journée de travail conduirait à court ou moyen terme à une aggravation de la santé de Madame [X], ce qui justifie ma décision afin de protéger sa santé de toute altération du fait du travail.
Un reclassement, s'il est possible, devrait respecter ces contre-indications.
Les contraintes physiques liées aux changes et aux toilettes, si elles ne sont pas négligeables, restent malgré tout compatibles avec la santé de la salariée. L'aide aux repas ne pose aucun problème d'aptitude, il en va de même pour le nettoyage des chambres et locaux dévolu aux ASH.
Madame [X] et moi-même sommes conscients que ces restrictions d'aptitude sont majeures pour une aide-soignante et restreignent d'autant les chances d'un reclassement sur un poste compatible.»
Nous avons donc procédé à des recherches de reclassement répondant aux indications de la Médecine du travail.
En effet, dès le 27 juin 2011, la Direction a contacté l'ensemble des sociétés liées à la Résidence [Localité 2], afin de leur demander dans quelle mesure un poste répondant aux observations du Médecin du travail et à vos compétences serait disponible au sein de leur établissement.
Le 6 juillet 2011, nous avons contacté le Médecin du travail pour connaître son appréciation concernant une proposition de reclassement en qualité d'aide-soignante à mi-temps de jour au sein de notre résidence.
Le 6 juillet 2011, le Médecin du travail répondait favorablement à notre proposition :
«Je vous confirme mon avis favorable pour la proposition de reclassement que vous m'avez formulée. Je valide le reclassement de Madame [X] sur un poste à temps partiel au CANTOU sur des horaires en matinée minimisant de fait les transferts. Je vous remercie pour vos efforts de maintien dans l'emploi concernant Madame [X].»
Par procès-verbal en date du 8 juillet 2011, les délégués du personnel ont par ailleurs rendu un avis favorable quant à la proposition de reclassement précitée.
Nous vous avons alors proposé ledit poste de reclassement par courir remis en mains propres en date du 11 juillet 2011.
Vous avez néanmoins refusé par courrier recommandé du 15 juillet 2011 cette proposition de reclassement.
En conséquence, il s'avère qu'aucun poste adapté à votre profil n'est disponible.
Par procès-verbal en date du 25 juillet 2011, les délégués du personnel ont dès lors acté de l'impossibilité de procéder à votre reclassement et nous vous avons informé par courrier recommandé daté du 26 juillet 2011.
Nous sommes donc contraints de vous licencier en raison de l'impossibilité de vous reclasser ou d'aménager votre poste de travail suite à votre inaptitude totale et définitive à votre poste de travail constatée par le médecin du travail.(...)»
Le 25 septembre 2011, par courrier, Mme [C] [X] contestait son impossibilité de reclassement.
Le 4 octobre 2011, par courrier, Mme [C] [X] contestait son licenciement.
Mme [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 26 octobre 2011.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 6 février 2014 par la SARL RESIDENCE [Localité 2], à l'encontre du jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) le 7 janvier 2014, qui a :
-Dit que le licenciement de Mme [C] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Condamné la Société RESIDENCE [Localité 2] à payer à Mme [C] [X] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Condamné la Société RESIDENCE [Localité 2] à payer à Mme [C] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonné l'exécution provisoire ;
-Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
-Condamné la Société RESIDENCE [Localité 2] aux dépens.
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 novembre 2014 par la SARL RESIDENCE [Localité 2], qui demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 7 janvier 2014 ;
Et statuant à nouveau,
-Dire et juger que le licenciement de Mme [C] [X] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
-Constater que la SARL RESIDENCE [Localité 2] a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;
-Constater que la SARL RESIDENCE [Localité 2] a consulté par deux fois les délégués du personnel ;
-Constater que Mme [C] [X] a refusé la proposition de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail ;
Par conséquent,
-Débouter [C] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamner la même à payer à la SARL RESIDENCE [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
Si la Cour devait faire droit aux demandes à caractère indemnitaire de l'intimée : dire et juger que ces sommes s'entendent comme brutes de CSG et de CRDS ;
Si la Cour devait faire droit aux demandes à caractère salarial formulées par l'intimée : dire et juger que ces sommes s'entendent comme brutes avant précompte de charges sociales.
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 novembre 2014 par [C] [X], qui demande à la Cour de :
-Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL RESIDENCE [Localité 2];
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement prononcé à l'encontre de [C] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL RESIDENCE [Localité 2] à verser à [C] [X] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la première instance ;
-Réformer le jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
-Condamner la SARL RESIDENCE [Localité 2] à verser à [C] [X] les sommes suivantes :
-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000,00 euros
Article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'instance d'appel : 2 500,00 euros
-Condamner la SARL RESIDENCE [Localité 2] en tous les dépens de première instance et d'appel
SUR LE LICENCIEMENT
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Mme [C] [X] soutient que la procédure de consultation des délégués du personnel n'était pas régulière au motif que seule M. [Y], déléguée du personnel avait été consultée alors que l'autre déléguée du personnel Mme [U] (sic), avait démissionné en décembre 2010- janvier 2011 et qu'en application de l'article L2314-30 du code du travail, un suppléant aurait dû être désigné en remplacement du titulaire démissionnaire, et qu'en outre des élections partielles auraient dû être organisée dans la msure où le nombre de titulaires était réduit de moitié.
La SARL RESIDENCE [Localité 2] a répondu à ce moyen par note en délibéré indiquant que Mme [Y], élue déléguée du personnel suppléante lors du scrutin du 18 mai 2009 était devenue déléguée du personnel titulaire lors de la démission de la salariée titulaire et a joint à son envoi: les procès verbaux des élections des délégués du personnel du 18 mai 2009, le certificat de travail de Mme [H] [N] (sic), la liste de candidature du 24 avril 2009 aux élections de délégués du personnel, le procès verbal de carence des élèctions de délégués du personnel établi à l'issu du second tour le 18 mai 2009, les accusés de réception des courriers recommandés adressés à la DIRECCTE.
Par note en délibéré en date du 1er décembre 2014, Mme [C] [X] admet au vu des éléments communiqués qu'il n'y aurait pas de difficultés quant au nombre des délégués du personnel.
La cour constate qu'il résulte des éléments communiqués qu'il n'existait qu'un seul délégué du personnel dans l'entreprise et que compte tenu de la démission en cours de mandat de Mme [N], déléguée titulaire, c'est Mme [Y] qui avait été élue comme suppléante qui a été désignée en ses lieux et place. Dans ces conditions, Mme [Y] pouvait valablement être consultée le 8 juillet 2011.
Il est soutenu que la déléguée du personnel ne disposait pas de toutes les informations nécessaires lors de la consultation. La cour constate qu'il ressort du procès verbal établi lors de cette consultation qu'il a été indiqué à la déléguée du personnel que les «solutions de reclassement sont inexistantes sur l'ensemble des structures du réseau RESYDALYA: une lecture a été faite de l'ensemble des réponses apportées par les établissements concernés».
Le seul fait que la réponse négative de Mme [Z] [G], directrice des ressources humaines du groupe RESIDALYA soit datée du 25 août 2011, ne peut suffire à vicier la procédure de consultation des délégués du personnel, toutes les maisons de retraite du groupe ayant répondu de manière négative avant la consultation des délégués du personnel.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les demandes de reclassement ont été faites de manière sérieuse et loyale, un curriculum vitae et une copie du diplôme de la salariée ayant été joints au courriel précisant les aptitudes résiduelles de la salariée.
Par ailleurs, Mme [C] [X] soutient qu'elle n'a pas refusé le poste à mi-temps qui lui a été proposé. La cour constate que le courrier qu'elle a adressé le 15 juillet 2011 n'était pas un courrier d'acceptation, or on admet qu'une absence de réponse vaut refus du poste. Dans ces conditions, Mme [C] [X] est réputée avoir refusé ce poste.
C'est à tort que la salariée soutient que l'accident du travail dont elle a été victime trouverait sa cause dans un manquement de l'employeur car il serait dû à un manque de personnel qui l'aurait conduit à manipuler les patients seule, alors même que cela nécessitait la présence d'au moins deux aides soignantes. En effet, la déclaration d'accident du travail relève que la salariée a eu le bras tordu par une résidente lors d'une toilette et aucun élément du dossier ne vient étayer la nécessité de procéder à deux aides soignantes aux toilettes des résidents.
Le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est donc régulièrement intervenu et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Mme [C] [X] qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas d'accorder à la RESIDENCE [Localité 2] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme [C] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, déboute Mme [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts,
y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [X] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie MASCRIER Didier JOLY