La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2014 | FRANCE | N°14/02870

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 décembre 2014, 14/02870


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 14/02870





[U]



C/

SA LA GENERALE DE SANTE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 26 Mars 2014

RG : F 13/00202











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2014







APPELANTE :



[N] [U]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]>
[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SA LA GENERALE DE SANTE

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/02870

[U]

C/

SA LA GENERALE DE SANTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 26 Mars 2014

RG : F 13/00202

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2014

APPELANTE :

[N] [U]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SA LA GENERALE DE SANTE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE ET COMPARANTE VOLONTAIRE :

Société HOPITAL PRIVE DE [1], intervenant volontaire

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 Avril 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2014

Présidée par Christine DEVALETTE, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Christine DEVALETTE, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Décembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [U] a été embauchée en qualité d'infirmière de nuit par la société CLINIQUE DE BEAULIEU dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en juin 1982, la relation contractuelle s'étant ensuite poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 1985.

Aux termes de plusieurs modifications dans la situation juridique de l'employeur, l'HOPITAL PRIVE DE [1], qui avait succédé à la CLINIQUE DE BEAULIEU, a été repris par la société GENERALE DE SANTE.

La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [N] [U] occupait le poste de « responsable d'unité de soins » et avait ainsi la responsabilité de deux services : le service de semaine et le service ambulatoire. Sa rémunération annuelle était fixée à 36.000€ sur 12 mois, outre une prime d'assiduité de 5.000€ et une prime d'objectif de 2.000€.

A compter du 12 mars 2012, Madame [N] [U] a été placée en arrêt maladie.

Lors de la visite de pré-reprise organisée le 7 novembre 2012, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « RECOMMANDATIONS : un allègement du poste de travail est à prévoir pour la reprise : gestion d'un seul service ou aide dans la gestion par un chef de service. A revoir au moment de la reprise ».

L'arrêt de travail de Madame [N] [U] a ensuite fait l'objet de plusieurs prolongations en date du 28 novembre 2012 pour « dépression sur burn out », du 14 décembre 2012 puis du 14 janvier 2013 en raison d'une « dépression sévère suite burn out ».

Par courrier du 10 janvier 2013, la société GENERALE DE SANTE a convoqué Madame [N] [U] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2013.

Par lettre recommandée du 24 janvier 2013, la société GENERALE DE SANTE a notifié à Madame [N] [U] son licenciement au motif de la désorganisation de l'entreprise générée par ses absences répétées et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.

Le 14 mars 2013, Madame [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, section encadrement, aux fins de contester son licenciement et d'en obtenir l'indemnisation.

Par jugement en date du 26 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a jugé que le licenciement de Madame [N] [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de toutes ses demandes.

Par acte du 8 avril 2014, Madame [N] [U] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'encontre de la société Générale de Santé.

Par conclusions visées au greffe de la cour d'appel et intégralement soutenues oralement à l'audience, Madame [N] [U] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société GENERALE DE SANTE à lui verser les sommes suivantes :

100.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience , Madame [U], par la voix de son conseil, a précisé que ses demandes sont dirigées en fait contre l'Hôpital Privé de [1] , intervenante volontaire , comme employeur . Il en a été pris note sur la feuille d'audience .

A l'appui de ses demandes, Madame [N] [U] fait valoir :

concernant son licenciement, que son absence était due à un surmenage et au stress résultant du fait qu'elle cumulait la responsabilité de deux unités de soins ; que l'employeur a été informé par le médecin du travail qu'au moment de la reprise, il convenait d'aménager son poste de travail pour qu'elle soit apte à la reprise ; qu'elle a été licenciée pour nécessité de remplacement définitif 15 jours avant la fin de son dernier arrêt de travail parce que l'employeur refusait de se conformer aux prescriptions du médecin du travail ; qu'il était possible de pallier son absence par des mutations internes et non par des recrutements ; qu'à défaut pour l'employeur de démontrer la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

concernant son préjudice, qu'elle a effectué toute sa carrière d'infirmière au service du même employeur ; qu'en raison de la situation de l'emploi et de son âge, elle éprouve des difficultés à retrouver un emploi ; qu'en juillet 2016 elle ne percevra plus de prestations de POLE EMPLOI et qu'elle aura à cette date 58 ans et sera donc sans ressources jusqu'au moment où elle pourra prendre sa retraite à l'âge de 62 ans.

Par conclusions visées au greffe de la cour d'appel et intégralement soutenues oralement à l'audience, la société Hôpital Privé de [1] , intervenante volontaire , sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 26 mars 2014 et sollicite une indemnité de procédure de 3500€.

La société Hôpital Privé de [1] fait valoir qu'elle est l'employeur et que la société Générale de Santé est la société holging ; que Madame [N] [U] a bénéficié de 15 arrêts de travail sur la période du 12 mars 2012 au 14 janvier 2013 ; que la succession de ces périodes de suspension de son contrat de travail a entraîné la désorganisation de l'hôpital ; que le poste de responsable d'unité de soins est stratégique ; qu'il nécessite a minima un diplôme de cadre de santé et une expérience professionnelle conséquente et qu'il ne pouvait donc ni être laissé vacant ni être pourvu temporairement compte tenu du temps nécessaire à la formation sur ce poste ; que l'arrivée de quatre nouveaux chirurgiens au 1er janvier 2013 a généré l'accueil d'un plus grand nombre de patients nécessitant de recruter du personnel soignant et que seul le responsable d'unité de soins était en capacité de gérer cette affluence ; que dans un premier temps, l'absence de la salariée a été palliée par une permutation d'une partie du personnel (deux infirmières dont une affectée à l'ambulatoire a démissionné comme ne pouvant y assumer cette fonction dans la durée) mais que compte tenu du manque de qualification de ce personnel, il était impossible d'assurer la continuité des soins dans les conditions de sécurité optimale pour les patients ; que pour palier les carences d'organisation des services gérés par les absences de la salariée, il a été nécessaire d'avoir recours à des travailleurs temporaires, ce qui n'était pas de nature à permettre une qualité de soins conforme aux engagements de la structure ; que son poste de travail a été pourvu de manière définitive par Madame [Y] recrutée au cours du dernier trimestre 2012 en qualité de « responsable unité de soins » ; qu'en conséquence, elle a effectivement été licenciée au motif de la désorganisation résultant de ses absences répétées et prolongées et contraignant l'employeur à pourvoir à son remplacement définitif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il doit être donné acte de l'intervention volontaire de la société Hôpital Privé de [1] , qui est bien l'employeur de Madame [U] et auteur du licenciement en cause .

Si l'article L122-45 du code du travail , fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du même code , ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé , non par l'état de santé du salarié , mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié , et rendant, du fait de la nature des fonctions exercées et de son expérience , son remplacement définitif nécessaire .

En l'espèce , au dernier état d'une relation contractuelle qui durait depuis 1985 , Madame [U] , qui a gravi tous les échelons en interne , occupait le poste clef de responsable d' « unité de soins « chargé de l'organisation des équipes de soins de l'unité de soins ambulatoires et de l'unité chirurgie 6 étage , d'assurer l'organisation des soins et les dossiers patients , gérer l'ensemble des moyens matériels et humains de ces deux services, en coordination avec les autres services , assurer la qualité et de la sécurité des services.

Au regard de ces responsabilités et de la grande expérience acquise par Madame [U] , mais aussi des contraintes supplémentaires générées par l'arrivée de 4 praticiens supplémentaires en janvier 2013 qui devaient être anticipées, l'arrêt de travail de cette dernière, qui a commencé le 12 mars 2012 pour être prolongé sans discontinuer, jusqu'à la rupture , et sans visibilité sur une date de retour , puisque la visite de pré-reprise du 7 novembre 2012 , a été suivie de nouvelles prolongations d'arrêt de travail , a nécessairement perturbé le fonctionnement des deux services de l'hôpital privé mais aussi les autres services , puisqu'il a fallu dans un premier temps procéder , ce dont justifie l'employeur, à son remplacement provisoire en interne , par deux infirmières dont une , à temps partiel, a du démissionner , puis à son remplacement définitif , ce dont il est , là encore, justifié par la nomination, par glissement de personnel de deux personnes (mesdames [D] et [Q]) sur ses deux services élargis et le recrutement, après son licenciement mais dans un temps proche , de Madame [Y] comme responsable unité de soins sur un autre service , les fonctions stratégiques qu'elle occupait ne souffrant pas , en termes de sécurité , le maintien de solutions transitoires sans visibilité de durée.

Il est donc établi que Madame [U] a été licenciée pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant de pourvoir à son remplacement définitif , étant observé qu'en l'absence de visite de reprise , Madame [U] ne se trouvait pas ,au moment de son licenciement, en situation d'inaptitude médicalement constatée , encore moins en maladie d'origine professionnelle qui aurait été connue de l'employeur , puisque les appréciations médicales portées sur les arrêts de travail de « burn out » ou « de dépression post burn out » ne figurent pas sur le volet transmis à ce dernier . Il n'est d'ailleurs tiré aucune conséquence de ces allégations sur le licenciement.

Madame [U] reproche également à son employeur d'avoir mis en place , après son licenciement, un allègement de son poste , comme préconisé par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise , mais elle n'établit pas qu'en cas de visite de reprise , reprenant cette restriction, son employeur ne l'aurait pas respectée , l'attestation qu'elle produit sur un refus de l'employeur en décembre 2012, de la laisser reprendre un seul service , étant inopérante en l'absence de visite de reprise .

Le jugement qui a débouté Madame [U] de toutes ses demandes , doit être confirmé , y compris, au nom de l'équité qui vaut également en cause d'appel , sur le rejet de la demande d'indemnité de procédure de l'Hôpital privé de [1] .

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant contradictoirement, en audience publique,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant ,

Déboute la société Hôpital Privé de [1] de sa demande d'indemnité de procédure,

Condamne Madame [N] [U] aux dépens d'appel .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/02870
Date de la décision : 12/12/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/02870 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-12;14.02870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award