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05/12/2014 | FRANCE | N°14/01241

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 décembre 2014, 14/01241


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/01241





[H]

SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DE LA LOIRE



C/

ASSOCIATION ADAPEI DE LA LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 27 Janvier 2014

RG : F 12/00513











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2014













APPELANTS :
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[Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]

Lieudit '[Localité 4]'

[Localité 2]



représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON



SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/01241

[H]

SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DE LA LOIRE

C/

ASSOCIATION ADAPEI DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 27 Janvier 2014

RG : F 12/00513

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2014

APPELANTS :

[Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]

Lieudit '[Localité 4]'

[Localité 2]

représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON

SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS DE LA LOIRE (ADAPEI DE LA LOIRE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Avril 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Décembre 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Y] [H] a été embauché par l'Association ADAPEI de la LOIRE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 19 décembre 2001, en qualité d'animateur 2ème catégorie.

La relation de travail est régie par les dispositions de la Convention collective nationale des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966.

Constatant de nombreuses infractions aux dispositions conventionnelles sur le repos quotidien et aux règles relatives à l'amplitude journalière de travail, M. [Y] [H] et le syndicat SUD SANTE SOCIAUX de la Loire ont saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne selon requête du 10 septembre 2012 de diverses demandes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 27 janvier 2014, le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne a :

- débouté M. [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire et quotidien,

- condamné l'Association ADAPEI de la LOIRE à verser à M. [Y] [H] les sommes de 1661,62 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 166,16 € au titre des congés payés afférents,

-condamné l'Association ADAPEI de la LOIRE à verser à M. [Y] [H] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des amplitudes horaires de travail,

-condamné l'Association ADAPEI de la LOIRE à verser à M. [Y] [H] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté le syndicat SUD SANTE SOCIAUX de la Loire de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'Association ADAPEI de la LOIRE aux dépens.

M. [Y] [H] et le syndicat SUD SANTE SOCIAUX de la Loire ont interjeté appel de ce jugement le 12 février 2014.

Selon conclusions déposées le 4 août 2014, et soutenues oralement à l'audience, ils demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli les prétentions de M. [Y] [H] au titre des heures supplémentaires et des frais irrépétibles, de le réformer pour le surplus, et de :

- condamner l'Association ADAPEI de la LOIRE à verser à M. [Y] [H] les sommes de :

* 11700 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire et quotidien,

*4100 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l'amplitude quotidienne de travail,

* 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Association ADAPEI de la LOIRE à verser à syndicat SUD SANTE SOCIAUX de la Loire les sommes de :

*4000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des intérêts collectifs de la profession,

*1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Association ADAPEI de la LOIRE aux entiers dépens de l'instance.

Ils font valoir au soutien de leur action :

1/ concernant le repos hebdomadaire:

- que selon l'article 21 de la Convention collective, le repos hebdomadaire qui est en principe fixé à 2 jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum à 2 dimanches pour 4 semaines est porté, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies de rythme de travail définies à l'article 20.8 de cet accord, à 2 jours et demie,

- que M. [Y] [H] ne bénéficie pas de ces 2,5 jours de repos hebdomadaires une semaine sur deux, l'Association ADAPEI de la LOIRE se fondant sur une résolution du 8 mars 2001 qui prévoit que les 2,5 jours de repos hebdomadaires précités peuvent s'entendre à raison de 5 jours hebdomadaires par quatorzaine, alors même que cet avenant n'a pas été signé par l'ensemble des signataires de l'accord du 12 mars 1999,

- que pour être qualifié d'interprétatif, un avenant doit se borner à éclaircir une disposition conventionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il modifie en réalité le contenu de l'accord lui- même, et que d'ailleurs, la Cour d'appel de ce siège, statuant selon arrêt du 28 juin 2011 a jugé que la pratique de l'Association ADAPEI de la LOIRE n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles,

- qu'il a décompté 117 infractions entre 2007 et 2013 et sollicite 100 € de dommages et intérêts par infraction.

2/ Sur les règles de l'amplitude maximale journalière :

- que l'amplitude journalière de travail ne peut en aucun cas dépasser 13 heures et que par avenant du 25 juin 1999 portant adaptation de la convention collective nationale des Établissements et Services pour Personne Inadaptée Handicapée, elle a été réduite à 11 heures pour les salariés à temps partiel,

- qu'il travaillait à temps complet en 2008 puis à temps partiel ensuite et que depuis le mois de janvier 2008, il a travaillé 41 journées au-delà de l'amplitude légalement et conventionnellement admise,

- que la somme de 1000 € allouée par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne ne permet pas de réparer son préjudice, sa propre évaluation s'effectuant sur la base de 1000 € par journée,

3/ Sur le rappel d'heures supplémentaires effectuées entre le 19 décembre 2001 et le 30 septembre 2002 :

- que du 29 mai 2000 au 30 septembre 2002, l'Association ADAPEI de la LOIRE a pratiqué une annualisation du temps de travail, qu'un litige est né avec la CFDT s'agissant du décompte des jours de congé trimestriels prévus par la convention collective nationale de 1966 ( l'ADAPEI considérant qu'ils devaient être inclus dans le décompte du temps de travail et la CFDT soutenant qu'il devait en être déduit, ce qui modifiait le seuil de déclenchement des HS), que la CA de Riom a tranché la question par arrêt du 18 septembre 2007 en faveur de la CFDT et qu'il est fondé, sur la base de cette décision définitive à obtenir paiement de ses heures réalisées entre la 35ème et la 38ème heure qui n'étaient pas payées, l'Association ADAPEI de la LOIRE considérant à tort que l'arrêt précité a été rendu au seul profit de la CFDT et n'a pas créé de droits individuels,

4/ sur les intérêts collectifs de la profession :

- que l'article L 2132-3 du code du travail donne pouvoir aux syndicats pour agir en justice et exercer les doits de la partie civile en présence de faits portant atteinte aux intérêts de la profession qu'ils représentent et que tel est le cas, de jurisprudence constante en la matière, en cas de non-respect de dispositions collectives.

Selon conclusions déposées le 21 octobre 2014 et soutenues oralement à l'audience, l'Association ADAPEI de la LOIRE demande à la Cour de :

-confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont débouté le syndicat SUD SANTE SOCIAUX de la Loire de ses demandes et réduit à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [Y] [H] à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à l'amplitude journalière maximale,

- la réformer au titre des heures supplémentaires après avoir constaté que la demande présentée de ce chef par M. [Y] [H] est prescrite,

- débouter M. [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'article 21 de la Convention collective, et, subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions.

Elle soutient en réplique :

1/ Sur le repos hebdomadaire et quotidien :

-que s'il est exact que M. [Y] [H] subit dans son activité professionnelle des 'anomalies de rythme' au sens de l'article 20.8 de la Convention collective, elle est fondée à se prévaloir de la résolution n°2 du 8 mars 2011 qui a été qualifiée à tort par les partenaires sociaux d'interprétative, qualification qui ne lie pas le juge, alors qu'elle est d'évidence normative et constitue un accord collectif autonome qu'elle est en droit d'opposer à son salarié,

-que si la Cour refuse de lui donner valeur normative, il n'en demeure pas moins que, contrairement aux affirmations des appelants, le périmètre temporel de l'article 21 était incertain et méritait d'être interprété et que la portée interprétative de cette résolution s'applique aux périodes postérieures à sa signature, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. [Y] [H] lui reproche une violation des règles conventionnelles pour la période 2007/2013,

- que si le Syndicat National des Associations de Parents d'Enfants Inadapté (SNAPEI) signataire de l'accord cadre n'a pas signé cette résolution, il ne l'a pas remis en cause, et que l'ensemble des organisations syndicales représentant les salariés ainsi que la majorité des organisations syndicales patronales l'ont en revanche signée,

- que le système mis en place n'a jamais eu pour finalité de nuire aux intérêts de M. [Y] [H], qui a bénéficié de tous les jours de repos auxquels il avait droit, mais de respecter les normes collectives en assurant la mission de service public conférée à l'association,

2/ Sur les heures supplémentaires :

-que suite à la loi AUBRY 1 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, deux accord nationaux ont été signés les 19 mars et 1er avril 1999 prévoyant, outre le passage aux 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de moins de 20 salariés, la possibilité de mettre en place un régime d'annualisation du temps de travail, et que les négociations n'ayant pas permis de parvenir à un accord, l'Association ADAPEI de la LOIRE a mis en place unilatéralement à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail sur la base d'un horaire moyen de 35 heures ou 1600 heures annuelles en maintenant la rémunération des salariés,

- que le syndicat CFDT des services de santé et sociaux de la LOIRE a été débouté de sa contestation portant sur la base de calcul de l'annualisation du temps de travail du personnel, par décision du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne, confirmée par la Cour d'appel de Lyon, elle-même cassée par la Cour de cassation selon arrêt du 12 juillet 2006 ; que la CA de RIOM, juridiction de renvoi, a infirmé le jugement précité et alloué des dommages et intérêts au syndicat CFDT des services de santé et sociaux de la LOIRE,

- que l'arrêt rendu le 18 septembre 2007 par la Cour d'appel de RIOM est certes devenu définitif, mais qu'il n'a pas fait naître de droit propre au profit de M. [Y] [H], non seulement parce qu'il ne concerne que le syndicat CFDT mais surtout parce que ce dernier ayant agi pour les seuls intérêts collectifs de la profession, la décision rendue ne crée pas de droit subjectif pour les salariés de l'association,

- que quand bien même il serait considéré que M. [Y] [H] peut invoquer, dans le cadre de la présente procédure les règles dégagées par la Cour d'appel de RIOM, il n'en demeure pas moins que l'appréciation de la recevabilité de son action doit se faire non pas au regard de la date de cet arrêt mais de la naissance de son droit ( soit le paiement du salaire querellé) et que la prescription quinquennale est en l'espèce acquise,

3/ Sur les règles relatives à l'amplitude journalière :

- qu'il est exact qu'elle n'a pas toujours strictement respecté les dispositions conventionnelles de ce chef s'agissant des plannings de travail de M. [Y] [H] mais qu'elle y a été contrainte pour assurer la continuité de sa mission d'intérêt général, que le nombre de ces irrégularités est faible et que l'amplitude journalière étant systématiquement suivie de longues périodes de repos, toujours supérieures à 11 heures, cette situation n'a pu avoir aucun effet sur l'état de santé de l'intéressé.

4/ Sur l'action syndicale :

- qu'elle n'a porté aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession et que la demande du syndicat SUD SANTE SOCIAUX de la Loire a été justement rejetée,

- que compte tenu de son évidente bonne foi les prétentions indemnitaires de ce syndicat apparaissent en tout état de cause très excessives.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties et de leurs moyens, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le repos hebdomadaire :

Aux termes de l'article 21 de la convention collective nationale des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966, modifié par l'accord cadre du 12 mars 1999, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines ; toutefois, pour le personnel éducatif ou soignant prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

Les parties s'accordent en l'espèce pour admettre que M. [Y] [H] a subi des anomalies du rythme de travail au sens du texte précité et l'examen de ses plannings produits aux débats confirme qu'il ne bénéficiait pas de repos hebdomadaires réguliers conformes au texte précité

L'Association ADAPEI de la LOIRE invoque en réplique les dispositions de la Résolution n° 2 du 8 mars 2001 prise par la Commission d'interprétation de l'accord du 12 mars 1999 qui dispose que 'les 2,5 jours de repos hebdomadaire, prévus à l'alinéa 2 de l'article 15 de l'accord du 12/03/1999, peuvent s'entendre à raison de 5 jours de repos hebdomadaire par quatorzaine, en fonction des nécessités de service'.

Les dispositions de l'accord précité étant parfaitement claires dans son énoncé, elles ne nécessitaient aucune interprétation ; seul un avenant pouvait introduire un mode de décompte à la quatorzaine des repos hebdomadaires et la résolution n°2 du 8 mars 2001, qui n'a pas été signée par le SNAPEI, par ailleurs signataire de l'accord du12 mars 1999 qu'il modifie, ne peut être considérée comme tel.

C'est en conséquence de manière erronée, que les premiers juges ont débouté M. [Y] [H] de ce chef de demande.

Le non respect d'une disposition conventionnelle cause nécessairement un préjudice au salarié qui en est victime ; il n'est pas sérieux de soutenir que M. [Y] [H] n'aurait subi aucun préjudice au seul motif qu'il a bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il avait droit, la périodicité choisie par les partenaires sociaux ayant manifestement pour but de limiter la fatigue liée aux anomalies du rythme de travail.

C'est un total de 117 infractions aux dispositions conventionnelles précitées qui a été constaté en l'espèce, au titre des années 2007 à 2013, période non couverte par la prescription.

La Cour évalue de ce chef le préjudice de M. [Y] [H] à 50 € par infraction, soit la somme de 5850 € à titre de dommages et intérêts.

2/ Sur les règles de l'amplitude maximale journalière :

L'amplitude journalière de travail ne peut en aucun cas dépasser 13 heures ; l'avenant n°1 du 25 juin 1999 portant adaptation de la convention collective nationale des Établissements et Services pour Personne Inadaptée Handicapée l'a limitée à 11 heures au profit des salariés à temps partiel.

L'Association ADAPEI de la LOIRE ne conteste pas les 41 irrégularités répertoriées par M. [Y] [H] à compter de l'année 2008.

Si les premiers juges ont à bon droit reconnu le bien fondé de la demande présentée par M. [Y] [H] de ce chef, il apparaît qu'ils ont en revanche sous-évalué, pour les mêmes motifs que dessus, le préjudice en ayant résulté pour ce dernier et qui sera plus justement évalué à la somme de 2500 €.

3/ Sur les heures supplémentaires effectuées du19 décembre 2001 au 30 septembre 2002 :

Par arrêt du 18 septembre 2007, la Cour d'appel de RIOM, après avoir dit que les jours de congés trimestriels dont bénéficient les salariés de l'Association ADAPEI de la LOIRE devaient être déduits de la durée annuelle de travail des intéressés, a déterminé le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour la période allant jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur 'adultes' et jusqu'au 1er juin 2013 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; par arrêt du 22 juin 2010, cette même Cour a débouté le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la LOIRE de sa demande visant à voir assortir sa précédente décision d'une astreinte, en rappelant qu'elle avait permis aux salariés qui le souhaitaient d'obtenir du Conseil de prud'hommes les rappels de salaires auxquels les principes ainsi définis ouvraient droit pour la période antérieure à l'entrée en vigueur des accords de réduction du temps de travail et que le préjudice occasionné à l'intérêt collectif de la profession avait pour l'essentiel été réparé.

La discussion instaurée par l'Association ADAPEI de la LOIRE sur la nature de l'action exercée par ce syndicat et les conséquences de l'arrêt précité du 18 septembre 2007 est dénuée de pertinence ; son dispositif, qui a aujourd'hui force de chose jugée, et est exécutoire à l'égard de l'Association ADAPEI de la LOIRE, partie au litige en sa qualité d'employeur, lui ordonne de régler aux salariés qui en font la demande le rappel d'heures supplémentaires effectué au delà du seuil qu'elle a fixé et les actions qui en découlent, en ce qu'elles visent à obtenir l'exécution de cet arrêt, sont soumises à la prescription de 10 ans qui n'a pu commencer à courir qu'à compter de son prononcé.

M. [Y] [H] ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne le 10 septembre 2012, il s'avère que sa demande n'est pas prescrite.

L'Association ADAPEI de la LOIRE ne discutant pas, à titre subsidiaire, le décompte présenté par M. [Y] [H] et entériné par les premiers juges, leur décision sera de ce chef confirmée.

4/ Sur les atteintes aux intérêts collectifs de la profession :

Selon les dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.

Le non respect de dispositions conventionnelles étant de nature à causer nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession concernée, il en résulte que le syndicat SUD SANTE SOCIAUX de la Loire est parfaitement recevable en sa demande de dommages et intérêts que la Cour, compte tenu des circonstance de la cause, fixera à 1000 €.

5/ Sur les demandes annexes :

Il serait contraire à l'équité de laisser M. [Y] [H] et l'Association ADAPEI de la LOIRE supporter seuls l'entière charge de leurs frais irrépétibles.

l'Association ADAPEI de la LOIRE, qui sucombe dans la procédure, en supportera tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne, en ses dispositions relatives aux rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents alloués à M. [Y] [H], et aux frais irrépétibles,

Le réforme pour le surplus,

Statuant sur les chefs de décision réformés,

Condamne l'Association ADAPEI de la LOIRE à verser à M. [Y] [H] les sommes de :

- 5850 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire et quotidien,

- 2500 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l'amplitude quotidienne de travail,

Condamne l'Association ADAPEI de la LOIRE à verser au syndicat SUD SANTE SOCIAUX de la Loire la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des intérêts collectifs de la profession,

Condamne l'Association ADAPEI de la LOIRE à verser à M. [Y] [H] la somme de 1500 € et au syndicat SUD SANTE SOCIAUX de la Loire la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Association ADAPEI de la LOIRE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/01241
Date de la décision : 05/12/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/01241 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-05;14.01241 ?
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