AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/00194
[N] [I]
C/
ASSOCIATION OIKIA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 18 Décembre 2013
RG : F 12/00529
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2014
APPELANTE :
[S] [N] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
ASSOCIATION OIKIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Michel AGERON (Société d'avocats ERNST & YOUNG) , avocat au barreau de LYON substitué par Me Tiphanie RUBIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2005, [S] [N] [I] épouse [X] a été embauchée par l'association OIKIA dont l'objet est l'hospitalisation à domicile en qualité d'infirmière avec une reprise d'ancienneté de 18 ans ; le 21 août 2008, elle a été promue infirmière coordinatrice avec le statut de cadre ; elle s'est vu infliger des avertissements les 30 juillet 2010 et 10 mars 2011 ; la nature d'un avertissement le 8 mars 2011 est en litige ; elle a été licenciée le 10 octobre 2011 pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant de ne pas établir les comptes rendus de visites et les comptes rendus d'activité dans les délais impartis et d'être en retard lors des visites des patients et lors des réunions hebdomadaires.
[S] [N] [I] épouse [X] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE, a demandé l'annulation des avertissements, a invoqué un harcèlement moral et a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 18 décembre 2013, le conseil des prud'hommes a débouté [S] [N] [I] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de [S] [N] [I] épouse [X].
Le jugement a été notifié le 30 décembre 2013 à [S] [N] [I] épouse [X] qui a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 10 janvier 2014.
Par ordonnance du 27 mars 2014, le président de la chambre sociale section C de la Cour a fixé la cause à l'audience du 31 octobre 2014 et a imparti à l'appelant un délai expirant au 30 juin 2014 pour communiquer ses conclusions et pièces à la Cour et à l'intimé un délai expirant au 30 septembre 2014 pour communiquer ses conclusions et pièces à la Cour.
Par conclusions visées au greffe le 31 octobre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [S] [N] [I] épouse [X] :
- affirme que l'employeur a voulu lui supprimer son statut cadre et que suite à son refus l'employeur s'est acharné contre elle,
- pour contester le premier avertissement, soutient qu'elle était à jour des comptes rendus de ses visites et explique les retards à ses arrivées aux visites par l'étendue du secteur géographique qui lui avait été attribué,
- pour contester le deuxième avertissement, fait valoir que l'employeur qui avait prononcé une sanction pécuniaire y a renoncé et que les accidents de la circulation n'ont pas tous été causés par sa faute,
- pour contester le troisième avertissement, relève qu'elle a été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 3 janvier 2011 au 21 février 2011, qu'elle passait beaucoup de temps en trajet et qu'elle devait noter son activité sur trois supports différents, le grief portant sur un seul des supports,
- demande l'annulation des avertissements,
- invoque le caractère imprécis, général et invérifiable des griefs imputés dans la lettre de licenciement, soulève la prescription de certains faits, argue de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur par les avertissements, allègue les difficultés de sa mission, observe le caractère non sérieux des griefs et conteste la réalité des griefs,
- estime le licenciement dénué de cause et réclame la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- se prétend victime d'un harcèlement moral caractérisé par la perte de son statut de cadre, des sanctions disciplinaires injustifiées, des reproches incessants, de remarques racistes, la modification de ses attributions, la volonté de lui supprimer des jours de congé et l'installation sur son véhicule de service d'un traceur et réclame la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- sollicite la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 31 octobre 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'association OIKIA :
- explique que son activité d'hospitalisation à domicile imposait à la salariée de renseigner des comptes-rendus d'activité et des comptes-rendus de visite, que la salariée était parfaitement informée de ses obligations,
- fait valoir que les fautes commises par la salariée qui arrivait de manière récurrente en retard à ses visites et aux réunions et qui n'établissait pas régulièrement les comptes rendus de visite et les comptes rendus d'activité légitiment les avertissements du 30 juillet 2010 et du 10 mars 2011 ainsi que le licenciement,
- dément que la salariée avait un secteur plus étendu que les autres infirmières coordinatrices et précise que le secteur avait été affecté à la salariée sur sa demande,
- souligne la motivation suffisante de la lettre de licenciement,
- indique que les faits fautifs ont persisté et ne peuvent pas être prescrits,
- dénie à la lettre du 8 mars 2011 la qualification d'avertissement,
- conteste tout harcèlement moral, explique l'absence de mention du statut de cadre sur la fiche de paie de juillet 2008 par une erreur très vite rectifiée, soutient que les remontrances et les sanctions relèvent du pouvoir disciplinaire de l'employeur, précise avoir équipé le véhicule d'un boîtier de remontée kilométrique et non d'un traceur et ajoute que la salariée ne s'est jamais plainte et n'a pas connu de dégradation de son état de santé,
- demande le rejet des prétentions de la salariée et la confirmation du jugement entrepris,
- sollicite la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.
A l'audience, [S] [N] [I] épouse [X], par la voix de son conseil, précise qu'elle ne poursuit pas la nullité du licenciement.
Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l''avertissement' du 8 mars 2011 :
Le terme avertissement n'est jamais utilisé dans la lettre adressée par l'employeur à la salariée le 8 mars 2011 ; l'employeur rappelle à la salariée qu'elle a été responsable de trois accidents de la circulation, le 12 février 2009, le 13 décembre 2010 et le 3 janvier 2011 et qu'en application du contrat de travail elle lui est redevable de deux franchises de 200 euros chacune ; il propose une rencontre pour un éventuel échelonnement du règlement de la somme.
L'employeur a mis un véhicule à la disposition de [S] [N] [I] épouse [X] ; le contrat de travail stipulait que 'la franchise applicable en cas d'accident responsable sera mise à la charge de madame [S] [X], et ce à compter du deuxième sinistre responsable sur une période de 24 mois'.
L'employeur n'a pas opéré de retenue sur le salaire pour obtenir le paiement de la somme que la salariée s'est refusée à régler.
Cette lettre ne peut s'analyser en un avertissement ni en une sanction pécuniaire.
En conséquence, [S] [N] [I] épouse [X] doit être déboutée de sa demande d'annulation du prétendu avertissement du 8 mars 2011.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les avertissements du 30 juillet 2010 et du 10 mars 2011 :
Le contrat de travail à effet au 21 août 2008 confiait à [S] [N] [I] épouse [X] les fonctions de responsable infirmier, la qualification d'infirmière coordinatrice et les tâches suivantes : gestion des patients, coordination des libéraux, ouverture de l'Association aux différentes formations paramédicales, sociales et des aides humaines.
Lors d'un entretien individuel qui s'est tenu le 11 septembre 2007 entre [S] [N] [I] épouse [X] et le cadre de santé il a été convenu que la mise à jour de l'agenda devait être quotidienne, que les dossiers de soins devaient être mis à jour dans les 24 heures, que les horaires de rendez-vous devaient être respectés. Le cadre de santé a établi des notes de services sur les comptes-rendus de visite de suivi le 8 février 2010.
Par courrier électronique du 9 septembre 2010, le cadre de santé a écrit à [S] [N] [I] épouse [X] qu'il n'avait pas reçu l'état des visites du mois d'août alors qu'elle devait le lui adresser au plus tard le 7 septembre 2010.
Par courrier électronique du 11 octobre 2010, le cadre de santé a écrit à [S] [N] [I] épouse [X] que depuis le 15 septembre 2010 il n'avait pas reçu de relevé d'activité ni papier ni informatique alors que les relevés sont hebdomadaires et il a réclamé la validation des actes infirmiers et le relevé d'activité pour le 13 octobre 2010 au plus tard.
Par courrier électronique du 6 décembre 2010, le cadre de santé a écrit à [S] [N] [I] épouse [X] qu'il n'avait reçu aucun état de visite depuis le 22 novembre 2010.
Par courrier électronique du 20 janvier 2011, le cadre de santé a écrit à [S] [N] [I] épouse [X] qu'il n'avait reçu aucun relevé d'activité ni papier ni informatique pour la semaine 51-52 de l'année 2010 et il a rappelé la nécessité d'un relevé hebdomadaire.
La fille d'un malade a adressé à la direction le 5 juin 2010 un courrier dans lequel elle écrit que le premier jour l'infirmière [S] leur avait donné rendez-vous à 12 heures-12 heures 30 avec l'infirmière libérale et qu'elle est arrivée avec un retard d'une heure - une heure 30 et qu'elle n'a jamais respecté les horaires lors des rendez-vous suivants.
Une infirmière libérale atteste que son cabinet prend en charge des malades de l'Association, que l'infirmière [S] était fréquemment en retard lors des visites d'admission des patients et qu'elle ne réagissait pas aux demandes relatives à des modifications de l'état des patients, à des nouveaux traitements et à des changements de traitement. Elle ne mentionne aucune date dans son témoignage.
L'avertissement du 30 juillet 2010 sanctionne un retard dans la mise à jour des visites et des relevés d'activité et des retards dans les visites.
Le grief tiré du retard dans la mise à jour des visites et des relevés d'activité n'est pas établi puisque les courriers électroniques du cadre de santé sont postérieurs à l'avertissement. En revanche, le grief tiré des retards dans les visites est démontré par la lettre de la fille d'un patient en date du 5 juin 2010.
L'étendue du secteur de [S] [N] [I] épouse [X] ne peut légitimer des retards systématiques. Le grief est donc sérieux.
L'avertissement qui est la plus faible des sanctions est proportionné à la faute et doit être validé.
En conséquence, [S] [N] [I] épouse [X] doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 30 juillet 2010.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
L'avertissement du 10 mars 2011 sanctionne le fait de ne pas renseigner sur informatique ses relevés d'activité.
Le grief est établi par le courrier électronique du 20 janvier 2011 ; au regard des courriers antérieurs du cadre de santé et de l'avertissement précédent, l'avertissement qui est la plus faible des sanctions est proportionné à la faute et doit être validé.
En conséquence, [S] [N] [I] épouse [X] doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 mars 2011.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Le contrat de travail à effet du 1er décembre 2005 précisait que [S] [N] [I] épouse [X] n'était pas cadre et le contrat de travail à effet au 21 août 2008 lui a conféré le statut de cadre ; la feuille de paie de juillet 2008 mentionne à la rubrique catégorie 'non cadre' et celle d'août 2008 mentionne 'cadre'.
[S] [N] [I] épouse [X] disposait d'un véhicule que l'employeur louait auprès de la société COFIPARC ; le directeur commercial de la société COFIPARC a écrit que les véhicules étaient équipés 'de terminaux embarqués permettant d'assurer de manière précise la remontée des kilomètres réellement parcourus', qu'aucune donnée relative à l'utilisateur de véhicule telle son identité, son adresse, sa localisation, ses parcours, sa vitesse ou son comportement routier n'était enregistrée et que la CNIL, informée, n'avait formulé aucune observation. [S] [N] [I] épouse [X] a fait examiner le véhicule volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] par un huissier de justice ; ce dernier a constaté, le 27 septembre 2011, la présence d'un boîtier sous le tableau de bord du véhicule ; il a décrit et a photographié le boîtier et a relevé la présence d'une antenne mais ne s'est pas prononcé sur sa fonction ; l'employeur verse les documents démontrant que le véhicule examiné par l'huissier a bien été loué auprès de la société COFIPARC ; le contrat de location informe le locataire de la présence du boîtier ; l'employeur, locataire du véhicule, ne justifie pas en avoir avisé la salariée.
[S] [N] [I] épouse [X] a été déboutée de ses contestations des avertissements.
Une doctoresse coordonnateur de l'association qui est d'origine coréenne atteste qu'elle a effectué une visite avec [S] [N] [I] épouse [X], que le mari de la patiente les a agressées et a tenu à leur encontre des propos insultants et racistes, qu'elle a eu peur, que [S] [N] [I] épouse [X] l'a incitée à rester pour prodiguer les soins, qu'à leur retour à l'association elles ont signalé les faits au responsable du pôle qui a ri et a dit 'on a une arabe, une asiatique, il ne nous manque plus qu'une nègre'.
Une infirmière, cadre de santé, de l'association atteste qu'elle a eu [S] [N] [I] épouse [X] sous sa responsabilité et qu'il n'y avait aucun problème bien au contraire, qu'à compter de l'année 2008 [S] [N] [I] épouse [X] est passée sous la responsabilité d'un autre cadre de santé, qu'à partir de ce moment là, elle a été l'objet de convocations intempestives à ses retours de visite, qu'il lui a été formulé des reproches incessants sur ses retards, qu'elle était interpellée dans le couloir par son supérieur hiérarchique et par le médecin responsable et que l'environnement était conflictuel.
De la confrontation de ces éléments pris dans leur ensemble, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas que [S] [N] [I] épouse [X] a été victime de harcèlement moral.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Les éléments de la cause justifient de chiffrer le montant des dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, l'association OIKIA doit être condamnée à verser à [S] [N] [I] épouse [X] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement :
[S] [N] [I] épouse [X] ne tire aucune conséquence du harcèlement sur le licenciement.
L'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
* des retards lors des rendez-vous prévus pour les visites d'entrée et de suivi,
* des retards lors des réunions hebdomadaires les mardis matin à l'institut de cancérologie de la Loire,
* un manque de qualité, de prise en charge et de coordination de certains patients,
* l'absence de compte rendu d'activité,
* l'absence de compte rendu de visites.
L'employeur ne peut pas infliger deux sanctions pour les mêmes faits et les faits fautifs se prescrivent passé le délai de deux mois du jour où l'employeur en a eu connaissance sauf si le comportement fautif perdure dans le temps.
Au soutien du grief tiré des retards lors des rendez-vous prévus pour les visites d'entrée et de suivi, l'employeur verse la lettre de la fille d'un patient du 5 juin 2010 qui a fondé l'avertissement du 30 juillet 2010 et l'attestation d'une infirmière laquelle ne précise pas la date des faits. Ce grief ne peut pas être retenu.
L'employeur ne verse pas de pièce concernant les retards lors des réunions hebdomadaires les mardis matin à l'institut de cancérologie de la Loire. Ce grief ne peut pas être retenu.
Au soutien du grief tiré d'un manque de qualité, de prise en charge et de coordination de certains patients, l'employeur verse la lettre de la fille d'un patient du 5 juin 2010 qui a fondé l'avertissement du 30 juillet 2010 et l'attestation d'une infirmière laquelle ne précise pas la date des faits. Ce grief ne peut pas être retenu.
Au soutien des griefs tirés de l'absence de compte rendu d'activité et de l'absence de compte rendu de visites, l'employeur verse les courriers électroniques du cadre de santé qui sont tous antérieurs à l'avertissement du 10 mars 2011 et qui ont fondé cet avertissement ; dans ses conclusions, l'employeur se fonde sur sa pièce n° 32 et sur la pièce n° 18 de la partie adverse ; la pièce n° 32 de l'employeur est l'état informatique des visites ; elle montre que trois visites ont été renseignées en juillet 2011 et aucune ensuite ; la pièce n°18 de la salariée est l'état manuscrit de son activité hebdomadaire et démontre que des visites ont été effectuées en août et septembre 2011. Ces griefs sont établis ; ils sont postérieurs au dernier avertissement et précèdent l'introduction de la procédure de licenciement de moins de deux mois. Ces griefs peuvent donc être retenus.
Ainsi, seuls peuvent fonder le licenciement l'absence de compte rendu d'activité et l'absence de compte rendu de visites.
[S] [N] [I] épouse [X] comptabilisait une ancienneté de presque 24 ans ; elle verse plusieurs attestations de membres de la famille de patients qu'elle a suivis, d'infirmiers libéraux et de médecins avec qui elle a travaillé pour le suivi des patients ; ces attestations sont élogieuses à son égard.
Dans ces conditions, nonobstant les antécédents disciplinaires, le licenciement constitue une sanction disproportionnée.
En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
[S] [N] [I] épouse [X] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'association OIKIA emploie plus de onze personnes.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [S] [N] [I] épouse [X] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 21.763,86 euros ; elle a retrouvé du travail au mois d'octobre 2013 ; elle est née le [Date naissance 1] 1966 ; au vu des éléments de la cause, les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 30.000 euros.
En conséquence, l'association OIKIA doit être condamnée à verser à [S] [N] [I] épouse [X] la somme de 30.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'association OIKIA doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [S] [N] [I] épouse [X] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'allocations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner l'association OIKIA à verser à [S] [N] [I] épouse [X] en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association OIKIA qui succombe pour l'essentiel doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [S] [N] [I] épouse [X] de ses demandes d'annulation des avertissements et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Juge que [S] [N] [I] épouse [X] a été victime de harcèlement moral,
Condamne l'association OIKIA à verser à [S] [N] [I] épouse [X] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association OIKIA à verser à [S] [N] [I] épouse [X] la somme de 30.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
Condamne d'office l'association OIKIA à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [S] [N] [I] épouse [X] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'allocations,
Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI,
Condamne l'association OIKIA aux dépens de première instance,
Ajoutant,
Condamne l'association OIKIA à verser à [S] [N] [I] épouse [X] en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association OIKIA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE