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05/12/2014 | FRANCE | N°13/02270

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 décembre 2014, 13/02270


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 13/02270





[H]



C/

SAS BILLION MAYOR INDUSTRIE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Mars 2013

RG : F 10/04900











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2014







APPELANT :



[S] [H]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]>
Chez Me Emmanuelle HELLOT-CINTRACT

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Emmanuelle HELLOT-CINTRACT, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



SAS BILLION MAYOR INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Marion COMMANDEUR, avocat au...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 13/02270

[H]

C/

SAS BILLION MAYOR INDUSTRIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Mars 2013

RG : F 10/04900

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2014

APPELANT :

[S] [H]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]

Chez Me Emmanuelle HELLOT-CINTRACT

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle HELLOT-CINTRACT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS BILLION MAYOR INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marion COMMANDEUR, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Décembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2003, [S] [H] a été embauché en qualité d'ingénieur commercial par la société Le Moulinage de DIEULEFIT ; la même année, le contrat de travail a été transféré à la société H.B.M.I. aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE ; en 2004, [S] [H] a été expatrié en MALAISIE pour prendre la direction d'une filiale ; [S] [H] a démissionné et les parties ont conclu un nouveau contrat de travail pour une durée de trois ans dont le terme a été fixé au 15 août 2010 ; le 7 juillet 2010, [S] [H] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail ; les relations contractuelles ont pris fin au 15 août 2010.

[S] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; il a réclamé l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour défaut de cotisations retraite, des dommages et intérêts pour défaut de cotisations chômage, des dommages et intérêts au titre de l'incapacité physique, des dommages et intérêts en réparation des souffrances, des dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique, des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément, des dommages et intérêts au titre de l'impossibilité de bénéficier de soins en FRANCE, la remise sous astreinte des bulletins de paie conformes et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 7 mars 2013, le conseil des prud'hommes a débouté [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le jugement a été notifié le 11 mars 2013 à [S] [H] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 mars 2013.

Par conclusions visées au greffe le 6 mars 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [S] [H] :

- explique qu'il a travaillé en FRANCE pour la société mère avant d'être expatrié en MALAISIE et mis au service d'une filiale et que le contrat de travail de droit local conclu avec la filiale a été rompu,

- invoque les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail qui obligeaient la société mère à le rapatrier en FRANCE et à lui procurer un nouvel emploi,

- reproche à la société d'avoir voulu le priver de son statut d'expatrié et du bénéfice du droit du travail français,

- fait valoir que la démission ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de l'article précité,

- ajoute que la démission est dépourvue d'effet pour avoir été obtenue par violence et par dol, qu'elle n'a pas été effective puisque les relations de travail ont été maintenues et qu'elle constituait une sanction pécuniaire puisqu'elle visait à permettre la signature d'un nouveau contrat de travail très défavorable pour lui,

- qualifie le refus de réintégration opposé par la société mère de licenciement, précise qu'au moment de la rupture il était en arrêt de travail pour cause d'accident du travail et en déduit que le licenciement est nul et privé de cause,

- réclame la somme de 19.812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.981 euros de congés payés afférents, la somme de 19.812 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause, la somme de 24.406 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisations à un régime de retraite, la somme de 90.976 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cotisations à l'assurance chômage, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, physique et moral résultant de l'impossibilité de bénéficier de soins en FRANCE, la somme de 2.378,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'incapacité physique, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément,

- dans l'hypothèse où l'accident du travail ne serait pas reconnu, chiffre l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 13.208 euros et réitère les autres réclamations,

- demande la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,

- sollicite la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 5 mars 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE :

- objecte que les conditions d'application de l'article L. 1231-5 du code du travail ne sont pas réunies dans la mesure où la société filiale n'a pas licencié [S] [H] lequel a démissionné,

- soutient que la démission a été donnée volontairement et est claire et sans équivoque,

- explique par des pourparlers en cours relativement à la conclusion d'un nouveau contrat de travail qu'il n'a pas été demandé à [S] [H] de restituer le logement et le matériel de fonction après la démission,

- affirme qu'[S] [H] a librement signé un nouveau contrat de travail de droit local à durée déterminée,

- observe qu'[S] [H] a créé une société concurrente avant le terme du contrat de travail,

- indique qu'elle est à jour de ses cotisations,

- fait valoir qu'[S] [H] ne peut pas bénéficier de la législation française sur les risques professionnels et qu'il ne prouve pas un manquement à l'obligation de sécurité,

- est au rejet des prétentions d'[S] [H] et à la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation d'[S] [H] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans le dispositif de l'exemplaire de ses conclusions figurant à son dossier, [S] [H] réclame également le remboursement par l'employeur d'un solde d'impôt se montant à la somme de 3.597,53 euros ; cette demande ne figure pas dans le dispositif de l'exemplaire de ses conclusions adressées à la Cour le 9 décembre 2013 et visées par le greffe le 6 mars 2014 ni dans le dispositif de l'exemplaire de ses conclusions communiquées à la partie adverse ; elle ne figure pas sur la note d'audience comme ayant été formulée à l'audience ; elle n'a pas été présentée en première instance.

En conséquence, la Cour n'a pas à statuer sur la demande d'[S] [H] tendant au remboursement par l'employeur d'un solde d'impôt, n'en n'étant pas valablement saisie.

Sur la rupture des relations contractuelles :

L'article L. 1231-5 du code du travail dispose :

'Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.

Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement'.

Les relations entre les parties se résument comme suit :

* par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mai 2003, la S.A.S. Moulinage de DIEULEFIT a embauché [S] [H] en qualité d'ingénieur commercial et a fixé son lieu de travail à LYON,

* le 1er novembre 2003, le contrat de travail a été transféré à la société mère, la S.A.S. HOLDING BILLION MAYOR INDUSTRIE,

* le 1er septembre 2004, la société BILLION MAYOR ASIA filiale de la S.A.S. HOLDING BILLION MAYOR INDUSTRIE a offert le poste de directeur général moyennant un salaire mensuel de 3.800 $ US, soit 3.000 euros, outre des avantages, à [S] [H] qui a accepté,

* le 11 avril 2007, la société BILLION MAYOR ASIA a demandé par écrit à [S] [H] de se justifier sur les abus de confiance commis dans le cadre de la vente de déchets, l'a suspendu de ses fonctions et l'a menacé d'une action disciplinaire incluant le renvoi,

* le 11 avril 2007, [S] [H] a donné sa démission au président de BILLION MAYOR INDUSTRIE,

* le 16 avril 2007, la société BILLION MAYOR ASIA a accepté la démission du poste de directeur général et a proposé à [S] [H] le poste de directeur de production sous contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 16 avril 2007, le contrat de travail signé par les parties fixait la rémunération mensuelle à 2.450 $ US,

* le 17 avril 2007, les parties ont signé un échéancier pour l'apurement de la dette d'[S] [H] lequel incluait entre autres modalités une baisse du salaire de 1.000 euros durant 10 mois,

* un avenant du 14 décembre 2009 spécifiait que seul demeurait le contrat du 16 avril 2007, attribuait à [S] [H] le poste de directeur gérant, fixait la rémunération mensuelle à 3.000 euros et donnait comme terme au contrat le 15 avril 2010,

* un avenant du 30 mars 2010 a reporté l'échéance du contrat au 15 août 2010,

* par lettre du 6 août 2010, la société a informé [S] [H] qu'elle mettait fin aux relations contractuelles au 15 août 2010, qu'il n'avait pas besoin de reprendre le travail après la guérison de ses blessures, que la raison principale du non renouvellement du contrat résidait dans les incidents anciens qui ont compromis la confiance et que la vente non autorisée des déchets fait partie de ces incidents.

[S] [H] a travaillé pour la société mère en FRANCE et de droit français avant d'être mis à disposition de la filiale en MALAISIE ; il n'est pas discuté que la société BILLION MAYOR ASIA est une filiale de la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE.

L'article L. 1231-5 du code du travail s'applique même si le contrat avec la société mère a été rompu et si le contrat de travail conclu avec la filiale n'obéit pas au droit français ; les obligations de la société mère naissent de la rupture du contrat de travail avec la filiale dès lors que celle-ci met fin au contrat de travail quelle que soit la cause.

Ainsi, les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 1231-5 du code du travail était réunies et la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE devait rapatrier [S] [H] et lui procurer un nouvel emploi. Il est constant qu'elle ne l'a pas fait.

Le défaut de respect par la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE de ses obligations issues de l'article précité s'analyse en un licenciement.

[S] [H] a été blessé le 7 juillet 2010 alors qu'il travaillait sur une machine au sein de l'entreprise ; il a été amputé de la phalange unguéale du médius de la main gauche ; l'accident survenu aux temps et lieu de travail et à l'occasion du travail reçoit la qualification juridique d'accident du travail ; il a été en arrêt de travail jusqu'au 9 septembre 2010.

Le licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail est nul par application combinée des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[S] [H] ne demande pas sa réintégration mais une indemnisation.

En additionnant au salaire de base les nombreux avantages, [S] [H] percevait une rémunération mensuelle de 6.604 euros.

En sa qualité de cadre, [S] [H] a droit à une indemnité compensant un préavis de trois mois.

En conséquence, la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE doit être condamnée à verser à [S] [H] la somme de 19.812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.981 euros de congés payés afférents.

[S] [H] ne peut pas prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement ni à l'indemnité de douze mois de salaires lesquelles sont régie par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail qui ne se réfèrent pas à l'hypothèse d'un licenciement prononcé en période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail.

A l'issue du préavis, [S] [H] comptabilisait une ancienneté de 7 ans et six mois, soit 7,5 années ; en vertu de la convention collective de l'industrie textile applicable à la cause, l'indemnité de licenciement est de un cinquième de mois de salaire pour les 5 premières années et de deux cinquièmes de mois de salaire pour les années suivantes ; l'indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale se monte à la somme de 13.208 euros.

En conséquence, la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE doit être condamnée à verser à [S] [H] la somme de 13.208 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

[S] [H] a droit une indemnité égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail laquelle ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois ; des courriers électroniques révèlent qu'en juillet 2010, [S] [H] a établi des contacts en vue de sa reconversion professionnelle ; il est le directeur de la société ATHEKA enregistrée le 16 novembre 2010 ; les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 40.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE doit être condamnée à verser à [S] [H] la somme de 40.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur la remise des bulletins de paie conformes :

Il doit être enjoint à la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE de remettre à [S] [H] un bulletin de paie conforme au présent arrêt.

Au vu des éléments du dossier, une astreinte ne se révèle pas nécessaire pour assurer l'exécution de cette injonction et [S] [H] doit être débouté de ce chef de demande.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les dommages et intérêts pour absence de cotisations à un régime de retraite :

Dans le cadre de l'embauche du 1er septembre 2004, la société BILLION MAYOR ASIA s'engageait à régler les cotisations retraite. Il résulte des bordereaux de cotisations à la caisse de sécurité sociale des français à l'étranger que la société BILLION MAYOR ASIA était débitrice de 21.148 euros au 14 juillet 2007. Le 24 avril 2008, la caisse nationale d'assurance vieillesse a chiffré le montant du rachat des cotisations retraite dû par [S] [H] pour la validation de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à la somme de 15.069 euros. Le 23 décembre 2011, la société BILLION MAYOR a versé la somme de 17.444 euros à la caisse nationale d'assurances vieillesse ce qui a soldé le dossier rachat d'[S] [H].

[S] [H] qui est né le [Date naissance 1] 1976 ne subit aucun préjudice s'agissant de la retraite de base, sa situation ayant été régularisée bien avant qu'il puisse faire valoir ses droits à la retraite.

La société ne s'est pas engagée à faire bénéficier [S] [H] d'une retraite complémentaire.

En conséquence, [S] [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cotisations à un régime de retraite.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour défaut de cotisations à l'assurance chômage :

Des courriers électroniques révèlent que, dès juillet 2010, [S] [H] a établi des contacts en vue de sa reconversion professionnelle ; il est le directeur de la société ATHEKA enregistrée le 16 novembre 2010 ; il lui a été précédemment alloué une indemnité compensant un préavis d'une durée de trois mois couvrant la période du 15 août 2010 au 15 novembre 2010.

[S] [H] n'a donc subi aucun préjudice résultant de l'absence d'affiliation à l'assurance chômage.

En conséquence, [S] [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cotisations à l'assurance chômage.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, physique et moral résultant de l'impossibilité de bénéficier de soins en FRANCE :

[S] [H] se contente d'affirmer qu'il n'a pas pu rentrer en FRANCE pour se faire soigner et que les soins dispensés en MALAISIE 'sont moins bons' ; les pièces au dossier montrent que suite à son accident il a été soigné à l'hôpital dans une unité de la main et de la microchirurgie par un médecin spécialiste qui avait suivi des formations en ANGLETERRE et aux ETATS-UNIS ; dans ces conditions, [S] [H] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.

En conséquence, [S] [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier de soins en FRANCE.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les dommages et intérêts en réparation de l'accident du travail :

[S] [H] a été blessé le 7 juillet 2010 alors qu'il travaillait sur une machine au sein de l'entreprise ; il a été amputé de la phalange unguéale du médius de la main gauche ; l'accident survenu aux temps et lieu de travail et à l'occasion du travail reçoit la qualification juridique d'accident du travail ; en vertu de la législation française sur les risques professionnels, [S] [H] aurait obtenu en FRANCE l'indemnisation de l'incapacité permanente causée par l'accident du travail.

[S] [H] qui ne bénéficie pas de la couverture française des accidents du travail est en droit de réclamer directement à son employeur la réparation de son préjudice.

[S] [H] verse un rapport médical d'un médecin spécialiste qui, 'en se basant sur le barème de la sécurité sociale française', évalue le taux d'incapacité permanente à 6 % ; il justifie que ce taux d'incapacité lui aurait été indemnisé par la somme de 2.378,98 euros

En conséquence, la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE doit être condamnée à verser à [S] [H] la somme de 2.378,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'incapacité physique résultant de l'accident du travail.

[S] [H] réclame également des sommes en réparation des souffrances, en réparation du préjudice esthétique et en réparation du préjudice d'agrément ; en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il aurait obtenu l'indemnisation de ses préjudices complémentaires précités à la condition d'avoir fait reconnaître que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'accident est survenu sur une machine dans l'établissement situé en MALAISIE ; [S] [H] occupait le poste de directeur gérant ; par courrier du 9 juin 2010, il a alerté le responsable en FRANCE sur la défectuosité de certaines machines, à savoir les machines double torsion numérotées 9, 11, 36, 37 et 93 et les changements à opérer ; un témoin atteste que l'accident est survenu sur la machine double torsion numérotée 4, c'est à dire sur une autre machine que celles visées par l'alerte ; par ailleurs, ce témoin n'explique pas les circonstances de l'accident et ne fait pas état d'un dysfonctionnement de la machine.

Dans ces conditions, [S] [H] n'avait aucune chance de voir prospérer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en vertu du droit français.

En conséquence, [S] [H] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par l'accident du travail.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE à verser à [S] [H] la somme de 3.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Juge n'avoir à statuer sur la demande d'[S] [H] tendant au remboursement par l'employeur d'un solde d'impôt,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cotisations à un régime de retraite, de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cotisations à l'assurance chômage et de sa demande de dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier de soins en FRANCE et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge que la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE a licencié [S] [H],

Déclare le licenciement nul,

Condamne la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE à verser à [S] [H] la somme de 19.812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.981 euros de congés payés afférents, la somme de 13.208 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 40.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Enjoint à la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE de remettre à [S] [H] un bulletin de paie conforme au présent arrêt,

Déboute [S] [H] de sa demande d'astreinte,

Condamne la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE à verser à [S] [H] la somme de 2.378,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'incapacité physique résultant de l'accident du travail,

Déboute [S] [H] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par l'accident du travail,

Condamne la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE aux dépens de première instance

Ajoutant,

Condamne la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE à verser à [S] [H] la somme de 3.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. BILLION MAYOR INDUSTRIE aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/02270
Date de la décision : 05/12/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/02270 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-05;13.02270 ?
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