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05/12/2014 | FRANCE | N°13/02169

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 05 décembre 2014, 13/02169


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 13/02169





[Q]



C/

SAS SERIS SECURITY







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Février 2013

RG : F 11/01847











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2014







APPELANT :



[M] [Q]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par M. [K] [S]

Délégué syndical, en vertu d'un pouvoir spécial







INTIMÉE :



SAS SERIS SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS









PARTIES CONVOQUÉES LE :...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 13/02169

[Q]

C/

SAS SERIS SECURITY

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Février 2013

RG : F 11/01847

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2014

APPELANT :

[M] [Q]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par M. [K] [S]

Délégué syndical, en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

SAS SERIS SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Décembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

[M] [Q] a poursuivi son employeur, la S.A.S. SERIS SECURITY, devant le conseil des prud'hommes de LYON et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 15 février 2013, le conseil des prud'hommes a débouté [M] [Q] de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et a condamné [M] [Q] aux dépens.

Le jugement a été notifié le 19 février 2013 à [M] [Q] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 11 mars 2013.

Par conclusions visées au greffe le 5 mars 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [M] [Q] :

- indique qu'il est agent de sécurité et que son contrat de travail a été transféré le 4 janvier 2010 à la S.A.S. SERIS SECURITY par suite de la perte du marché de surveillance sur lequel il travaillait,

- expose que la S.A.S. SERIS SECURITY pratique, en vertu d'un accord collectif, la modulation annuelle du temps de travail, que les heures effectuées au delà de 1.607 heures par an sont des heures supplémentaires dont le taux doit être majoré, que les congés payés ne peuvent pas être pris en compte pour accroître le contingent de 1.607 heures, qu'étant entré au service de la société le 4 janvier son contingent annuel d'heures se monte à 1.593 heures et qu'au cours de l'année 2010 il a accompli 1.748,20 heures de travail,

- en déduit qu'il a accompli 155,20 heures supplémentaires en 2010 pour lesquelles il réclame la somme de 1.811,96 euros, outre 181,19 euros de congés payés afférents,

- reproche à l'employeur qui ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail et d'avoir violé l'accord collectif du 29 juin 1999 et réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution d'un accord collectif,

- sollicite la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 5 mars 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. SERIS SECURITY :

- reconnaît qu'un accord d'entreprise du 29 juin 1999, révisé le 21 décembre 1999, organise le temps de travail sur l'année,

- soutient que la durée fixée à 1607 heures annuelles correspond aux heures effectivement travaillées hors congés payés et qu'ainsi le contingent annuel passe à 1782 heures pour un salarié qui n'a pas acquis de droit à congés payés puisqu'il doit être ajouté les 175 heures correspondant à 5 semaines de congés payés,

- excipe de l'accord de 1999 qui est maintenu et qui fait expressément référence à un salarié travaillant à temps plein sur l'intégralité de la période de référence,

- soutient que toute autre interprétation conduirait à une rupture d'égalité entre les salariés nouvellement embauchés et n'ayant pas droit à congés et les salariés plus anciens et ayant droit à congés,

- argue d'une circulaire de l'administration du travail n°2000-7 du 6 décembre 2000,

- prétend que la perte du marché sur lequel le salarié travaillait n'entraîne pas transfert du contrat de travail mais fait naître une nouvelle embauche qui ne permet pas une reprise du droit à congés payés,

- indique que le salarié a accompli 14,57 heures supplémentaires qui lui ont été payées,

- au principal, est au rejet des prétentions du salarié,

- au subsidiaire, chiffre la somme pouvant être due à 607,27 euros outre 60,72 euros de congés payés afférents,

- au reconventionnel, sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires :

Un accord de modulation du temps de travail a été conclu le 29 juin 1999 au sein de la S.A.S. SERIS SECURITY et a été modifié par un avenant du 21 décembre 1999 ; cet accord continue à s'appliquer dans la mesure où la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a maintenu les accords passés avant son entrée en vigueur le 21 août 2008.

L'accord décompte le temps de travail sur un horaire de travail annuel qui, depuis l'institution de la journée de solidarité, se monte à 1607 heures ; il apprécie, dans le cadre de l'année, l'horaire de référence de 35 heures comme suit : nombre de jours de l'année, moins les jours de repos hebdomadaire, moins les jours de congés payés, moins les jours fériés et le jour chômé.

L'article L. 3122-4 du code du travail dispose que, lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur l'année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1607 heures annuelles ou au delà de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord.

Ce texte fixe le seuil maximal de déclenchement des heures supplémentaires à 1607 heures ; d'une part, il ne permet pas qu'un accord détermine un seuil plus élevé ce qui exclue l'interprétation de l'accord précité faite par la société qui aboutit à un seuil de 1782 heures ; d'autre part, il ne distingue pas selon que le salarié a ou non acquis ses droits à congés payés au titre de la période de référence ce qui interdit d'opérer une différence.

La société ne peut arguer d'une rupture d'égalité entre les salariés nouvellement embauchés et n'ayant pas droit à congés et les salariés plus anciens et ayant droit à congés ; en effet, les salariés ne sont pas placés dans la même situation puisque les premiers ne bénéficient pas du droit au repos accordé aux seconds.

La société ne peut pas mieux invoquer la circulaire de l'administration du travail n°2000-7 du 6 décembre 2000 qui est dépourvue de valeur normative et ne peut aller à l'encontre de la loi.

Dans ces conditions, le contingent d'heures ne peut être augmenté lorsque le salarié n'a pas droit aux congés payés et toutes les heures accomplies au delà du contingent annuel de 1607 heures sont des heures supplémentaires devant être rémunérées comme telles.

Le contingent annuel de 1607 heures doit être proratisé en fonction de la présence dans l'entreprise ; durant les trois premiers jours de janvier 2010, [M] [Q] n'était pas dans la société ; le 1er janvier qui est férié ne rentre pas dans la proratisation laquelle doit être effectuée en ôtant deux jours soit 14 heures ; ainsi, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à [M] [Q] s'établit à 1593 heures.

Les parties s'accordent sur l'accomplissement par [M] [Q] de 1.748,20 heures de travail du 4 janvier au 31 décembre 2010.

Les bulletins de paie pour la période du 4 janvier au 31 décembre 2010 mentionnent le paiement de 22,87 heures supplémentaires (4 heures en janvier, 4 heures en mars, 4 heures en août et 10,87 heures en décembre) ; il s'agit d'heures accomplies au delà des bornes de la modulation du temps de travail telles qu'estimées par l'employeur ; ainsi, les heures supplémentaires accomplies entre 1593 heures et 1748,20 heures n'ont pas été rémunérées.

[M] [Q] est donc en droit de réclamer le paiement de 155,20 heures supplémentaires ; le taux horaire se monte à 9,34 euros et le taux majoré à 25 % à 11,675 euros ; la créance s'élève à la somme de 1.811,96 euros.

En conséquence, la S.A.S. SERIS SECURITY doit être condamnée à verser à [M] [Q] la somme de 1.811,96 euros au titre des heures supplémentaires, outre 181,19 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les dommages et intérêts :

L'erreur commise par la S.A.S. SERIS SECURITY sur l'interprétation de l'accord et des textes législatifs ne saurait constituer une faute et ne caractérise ni une exécution déloyale du contrat de travail ni une violation de l'accord.

En conséquence, [M] [Q] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non exécution d'un accord collectif.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. SERIS SECURITY à verser à [M] [Q] en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. SERIS SECURITY qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [M] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non exécution d'un accord collectif et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. SERIS SECURITY à verser à [M] [Q] la somme de 1.811,96 euros au titre des heures supplémentaires, outre 181,19 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. SERIS SECURITY aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Condamne la S.A.S. SERIS SECURITY à verser à [M] [Q] en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. SERIS SECURITY aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/02169
Date de la décision : 05/12/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/02169 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-05;13.02169 ?
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