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04/12/2014 | FRANCE | N°13/02325

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 04 décembre 2014, 13/02325


R.G : 13/02325









Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 31 janvier 2013



RG : 12/00595



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 04 Décembre 2014





APPELANTS :



[K] [D] [T]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5] (ILE MAURICE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SELARL LAFFLY & ASS

OCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocat au barreau de LYON





[E] [T]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par la SELAR...

R.G : 13/02325

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 31 janvier 2013

RG : 12/00595

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 04 Décembre 2014

APPELANTS :

[K] [D] [T]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5] (ILE MAURICE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocat au barreau de LYON

[E] [T]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Maître [X] [M]

notaire associé de la SCP '[X] [M]'

'[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

[P] [G]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2] (AIN)

[Adresse 4]

[Adresse 4]'

[Localité 1]

représenté par le cabinet CHEVALIER PIROUX - MISTRE, avocat au barreau de l'AIN

[H] [G]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (AIN)

[Adresse 4]

[Adresse 4]'

[Localité 1]

représentée par le cabinet CHEVALIER PIROUX - MISTRE, avocat au barreau de l'AIN

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [O] pris en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de [E] [T], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 13 avril 2012

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2014

Date de mise à disposition : 04 Décembre 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Anita RATION, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [T] ont acquis de M. et Mme [J] un fonds artisanal de boulangerie-pâtisserie.

Me [M], notaire, a dressé l'acte authentique le 3 octobre 2011.

*

M. et Mme [T] ont poursuivi la nullité de cet acte, pour vice de leur consentement, et recherché la responsabilité du notaire rédacteur.

M. [T] a été mis par la suite en redressement, puis liquidation, judiciaires ; Me [O] a été nommé liquidateur judiciaire.

M. et Mme [T] sont appelants du jugement statuant en ces termes :

- déboute M. et Mme [T] de leurs demandes,

- rejette la demande de dommages et intérêts de Me [M],

- rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [J],

- condamne M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. et Mme [T] à payer à Me [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamne M. et Mme [T] aux entiers dépens.

*

Le dispositif des conclusions de M. et Mme [T] récapitule leurs prétentions, mais également l'essentiel de leurs moyens :

Vu l'article L. 141-1 et suivants du code de commerce, les articles 1116 et suivants du code civil,

Vu le décret n°71-941 du 26 novembre 1971,

Vu les dispositions du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats

- recevoir l'appel et le déclarer bien-fondé,

- réformer le jugement rendu et statuant à nouveau,

- dire et juger que Me [M] n'a pas qualité à soulever l'éventuelle irrecevabilité de l'appel dès lors que seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir,

- dire et juger que l'appel ne peut qu'être déclaré recevable en ce que Mme [T] détient un droit propre puisqu'elle n'est pas personnellement concernée par la procédure collective,

- débouter Me [M] de ce chef,

- dire et juger qu'à la date de signature du 3 octobre 2011, l'acte de cession de fonds de commerce devait impérativement mentionner le chiffre d'affaires et le bénéfice de trois dernières années, dont l'exercice clos le 30 juin 2011,

- dire et juger que les mentions légales obligatoires de chiffre d'affaires et de bénéfice font défaut à l'acte de cession du fonds de commerce,

- dire et juger que la mention manuscrite portée à l'acte est nulle,

- dire et juger qu'en l'absence de double paraphe en pied de page 19 de l'acte authentique, à raison du renvoi manuscrit, ledit acte est nul,

- dire et juger que, faute d'avoir eu connaissance de ces mentions, ils supportent un préjudice en ce qu'ils n'ont pas eu une connaissance précise de la situation comptable et financière du fonds de commerce cédé,

- dire et juger qu'il est démontré l'impossibilité d'exploiter le fonds dans les conditions financières qui permettent à périmètre égal de payer la banque et l'exploitant,

- dire et juger qu'en se comportant ainsi les époux [J] ont commis un dol par réticence en ne leur communiquant pas les bilans et compte de résultat de l'exercice clos le 30 juin 2011,

- en conséquence,

- prononcer la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce daté du 3 octobre 2011,

- condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à Me [O] ès qualités la somme de 93 747,75 euros au titre du financement et du passif déclaré, représentant pour partie la restitution du prix de vente du fonds de commerce et pour partie l'indemnisation d'un préjudice consécutif,

- condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à Me [O] ès qualités, en réparation de leur préjudice économique la somme de 62 565 euros à la date du 30 novembre 2013, sauf à parfaire,

- dire et juger que cette somme portera outre intérêts au taux légal depuis le 30 novembre 2011, date de la mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année pleine et entière depuis cette date,

- dire et juger qu'ils supportent un préjudice moral incontestable,

- condamner solidairement M. et Mme [J] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

- dire et juger qu'en ne mentionnant pas à l'acte authentique de cession du fonds de commerce les mentions légales obligatoires de chiffre d'affaires et de bénéfice, Me [M], notaire associé, membre de la SCP [X] [M], a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle,

- dire et juger qu'en ne leur conseillant pas de refuser de signer l'acte de cession dans l'attente de l'insertion de ces mentions légales obligatoires, Me [M], notaire associé membre de la SCP [X] [M], a manqué à son devoir de conseil et a en conséquence commis une faute engageant sa responsabilité civile,

- en conséquence,

- condamner Me [M], notaire associé, membre de la SCP [X] [M] à garantir solidairement le payement des condamnations prononcées à l'encontre des époux [J] au titre du principal, des frais et des intérêts,

- condamner Me [M], notaire associé, membre de la SCP [X] [M] à leur payer la somme de 5 460 euros au titre des frais et honoraires perçus pour les actes de cette vente,

- condamner in solidum M. [J], Mme [J] et Me [M], notaire associé, membre de la SCP [X] [M] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au bénéfice de la SCP Laffly et associés, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

*

La MJ Synergie SELARL, liquidateur judiciaire de M. [T], représenté par Me [O], désigné à ces fonctions par jugement du 13 avril 2012 a ensuite conclu :

- lui donner acte qu'elle reprend, ès qualités, pour le compte de la liquidation, l'action engagée par M. [T],

- lui donner acte qu'elle reprend à son compte la demande de condamnation au paiement de la somme de 62.565 euros formée par les époux [T] au préjudice des époux [J],

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à sagesse de justice sur les demandes formées par M. et Mme [T],

- dire et juger en tout état de cause que toute condamnation à intervenir, de quelque nature que ce soit, au bénéfice de M. et Mme [T] ne pourrait, par application de l'article 1413 du code civil, profiter qu'à la liquidation judiciaire et en aucun cas à M. et Mme [T],

- en conséquence, dire et juger que toute condamnation pécuniaire qui pourrait intervenir à l'encontre des vendeurs, M. et Mme [J], ou du notaire rédacteur de l'acte, Me [M], ne pourrait l'être qu'au bénéfice de la procédure collective de M. [T] et donc de la SELARL MJ Synergie ès qualités,

- condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet Suety Forest Le Goff des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

M. et Mme [J] ont comparu et déposé des conclusions qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 10 décembre 2013.

*

Me [M] soutient que l'appel est irrecevable, les conclusions d'intervention du liquidateur judiciaire étant postérieures à l'expiration du délai d'appel.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'irrégularité dénoncée par M. et Mme [T] n'implique pas le vice de leur consentement, qu'en l'espèce, ils n'ont pas été trompés et qu'en toute hypothèse, il n'est aucun lien de causalité entre la faute prétendue et la rapide fermeture du commerce.

Elle demande de confirmer le jugement et de condamner M. et Mme [T] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral causé par cette action abusive, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que la cause n'en survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Me [M] n'ayant pas soumis cette question au conseiller de la mise en état, elle n'est pas recevable en cette fin de non-recevoir.

Pour autant, la Cour la relève d'office et, dans la mesure où les parties en ont débattu, elle est à même de statuer, en constatant :

- que le jugement entrepris a été signifié, tant à M. [T] qu'à la SELARL MJ Synergie le 25 mars 2013, selon les mentions de l'acte de signification, voire le 16 avril 2013, selon ce qu'indique Me [M].

- que M. [T] a relevé appel, le 22 mars 2013,

- qu'il n'en avait pas le pouvoir, puisqu'il était dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire rendu le 13 avril 2012,

- que le liquidateur n'est intervenu, pour reprendre les conclusions de M. [T], que le 10 décembre 2013, selon l'enregistrement RPVA (Me [M] indique, elle, que cette intervention serait du 15 novembre 2013).

En conséquence, que l'on prenne en considération les dates exactes ressortant des pièces de la procédure ou, à supposer une erreur sur ce point, celles mentionnées par Me [M], la situation est la même : cette intervention est postérieure à l'expiration du délai d'appel ; elle n'a donc pu régulariser la procédure en faisant disparaître la fin de non-recevoir résultant de l'absence de droit, pour M. [T], d'exercer seul ce recours.

L'appel de M. [T] est irrecevable.

' Mme [T], dont le recours ne se heurte pas à cette cause d'irrecevabilité, ni à aucune autre qui ressortirait du dossier, prétend que l'acte de cession est nul, par vice du consentement.

En effet, cet acte du 3 octobre 2011 ne mentionne pas précisément le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisé pendant l'exercice clos le 30 juin 2011.

Il indique cependant, pour le premier de ces postes, les éléments concernant les trois exercices précédents, puis : 'du 01/07/2010 au 30/06/2011 la somme de 160 000 euros environ, le dernier bilan n'étant pas encore arrêté'.

Selon Mme [T], cette dernière mention, manuscrite, n'existait pas dans l'acte lors de sa signature.

Elle en veut pour preuve qu'elle n'est pas signée par le notaire et qu'aucun renvoi n'est mentionné en fin d'acte.

Me [M] souligne que cette contestation est nouvelle ; Mme [T] ne réplique pas sur ce point et le jugement ne porte en effet pas trace d'une telle objection.

Par ailleurs, du seul fait que cette mention ne fait pas l'objet d'un renvoi spécialement paraphé, et en admettant même l'allégation selon laquelle cette situation n'est pas conforme aux usages, il ne résulte nulle preuve précise et convaincante de son absence lors de la signature par les cessionnaires, d'autant que cette mention se situe immédiatement au-dessus des paraphes des parties, de sorte qu'un tel renvoi ne s'imposait pas.

Et enfin, Mme [T] produit elle-même un acte de cession ne présentant aucune anomalie.

Outre, en conséquence, que la découverte d'un tel vice en cause d'appel n'est pas crédible, l'argumentation se résume sur ce point à une assertion de faux dépourvue de toute preuve.

Cette contestation ne peut être admise et il faut retenir que Mme [T] a connu la mention en cause, au moment de la signature.

Or, le chiffre d'affaires de l'exercice considéré s'est en définitive établi à 164 217,92 euros ; il est donc conforme à la déclaration figurant à l'acte de vente, il lui est même supérieur.

L'acte est en revanche muet quant au bénéfice résultant de cet exercice qui, selon les documents comptables ultérieurs, a été de 25 749 euros.

Eu égard aux informations qu'il contient déjà, l'acte aurait donc dû se présenter ainsi :

du 01/07/2007 au 30/06/2008, la somme de 42 637 euros,

du 01/07/2008 au 30/06/2009, la somme de 43 704 euros,

du 01/07/2009 au 30/06/2008, la somme de 32 004 euros,

du 01/07/2010 au 30/06/2011, la somme de 25 749 euros.

Cette information complémentaire marque un fléchissement tendanciel et inquiétant, qui, en lui-même, aurait pu être de nature à dissuader l'acquéreur.

Mais elle doit être rapprochée de celles que donne l'acte à propos du chiffre d'affaires (mention manuscrite comprise, comme il vient d'être dit) :

du 01/07/2007 au 30/06/2008, la somme de 208 972 euros,

du 01/07/2008 au 30/06/2009, la somme de 207 452 euros,

du 01/07/2009 au 30/06/2008, la somme de 195 344 euros,

du 01/07/2010 au 30/06/2011, la somme de 160 000 euros environ.

Le cessionnaire savait ainsi que ce chiffre s'érodait.

Du rapprochement de ces données, il était simple de déduire que le bénéfice correspondait à environ 5 à 6 % du chiffre d'affaires.

Le résultat de l'exercice non renseigné s'est situé dans cette fourchette, et même un peu au-dessus.

La réalité du chiffre d'affaires et du bénéfice est conforme aux informations données à l'acquéreur.

En conséquence, malgré l'absence de certaines des informations prescrites par l'article L. 141-1 du code de commerce, l'acte décrivait les performances du fonds cédé, notamment quant au fléchissement de son activité, de manière suffisamment précise et exacte pour qu'il soit exclu que le consentement de Mme [T] a été vicié par dissimulation de données assez décisives pour commander son appréciation et sa décision d'acheter.

' Elle fait cependant valoir que le véritable bénéfice est bien moindre que ce qu'indique le compte de résultat, car M. et Mme [J] ont manipulé les chiffres de cet exercice.

Mme [T] observe, en effet, que le poste 'charges de personnel' est passé de 60 146 à 47 139 euros, ce qui caractérise un travail dissimulé du fils des cédants, qui était leur salarié, et elle en déduit qu'il convient de réintégrer cette charge entière dans les comptes d'exploitation, ce qui ramène le résultat réel à 12 742 euros pour l'exercice 2011.

Toute cette argumentation repose sur le postulat selon lequel 'il est évident que la seule baisse du chiffre d'affaires entre les deux exercices ne pouvait pas justifier une diminution de salaire'.

D'une part, il s'agit là d'une pétition de principe, qui ne tient aucun compte, notamment, du caractère familial de l'entreprise.

Rien ne prouve, d'autre part, que cette diminution du salaire ne correspond pas à une réduction d'activité, volontaire ou forcée.

En somme, la seule réduction des charges de personnel n'implique pas, en soi, la preuve d'une man'uvre dissimulant le dépérissement du fonds, moins encore celle de son absence de viabilité et de l'existence d'un lien causal entre cette situation prétendue et la liquidation judiciaire rapide de M. [T].

L'absence de communication des résultats de l'exercice 2011 ne caractérise pas plus un dol par réticence, aucun élément réellement pertinent pour la description du fonds ne se trouvant soustrait à l'attention de l'acquéreur, qui a en outre accepté de contracter sans disposer de cette information, dont il n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'elle était déterminante pour lui.

Aucun vice du consentement n'est établi.

Le jugement de débouté doit être confirmé.

' Il doit l'être, encore, en ce qu'il déboute Me [M] de sa demande de dommages et intérêts.

Certes, l'accusation de faux est gratuite et désagréable, mais dans le cadre d'un débat judiciaire, le recours à un tel argument ne traduit pas un comportement créant un dommage réel et indemnisable.

' M. et Mme [T] succombent en leur appel ; les dépens sont à leur charge.

Compte tenu de la situation économique de la partie tenue aux dépens, il n'y a pas lieu à nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Dit irrecevable l'appel de M. [T],

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées en cause d'appel,

- Condamne M. et Mme [T] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/02325
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/02325 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.02325 ?
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