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02/12/2014 | FRANCE | N°14/01686

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 02 décembre 2014, 14/01686


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/01686





SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE



C/

[M]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Février 2014

RG : R 14/00002











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014













APPELANTE :



SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEA

S FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Gaël BOUSQUET de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[I] [M]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (54)

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, as...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/01686

SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Février 2014

RG : R 14/00002

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

APPELANTE :

SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Gaël BOUSQUET de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[I] [M]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (54)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Yves NICOL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Octobre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Agnès THAUNAT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Décembre 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. [I] [M] a été engagé par la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE le 21 juin 2010, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, et était affecté au site de [Localité 5].

M. [I] [M] percevait un salaire forfaitaire brut annuel de 60 000 euros et exerçait les fonctions de responsable d'agence, statut cadre, groupe 3, coefficient 113, conformément à l'annexe 4 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport applicable à l'entreprise.

Par ailleurs, le contrat de travail de [I] [M] était assorti d'un article 12 intitulé «'clause de non concurrence'» et qui stipulait :

«'Compte tenu des fonctions de Monsieur [I] [M] et du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelle époque que ce soit, Monsieur [I] [M] s'interdira de solliciter, démarcher les clients de l'activité Overseas France du groupe, de les détourner ou de tenter de les détourner, ni directement, ni indirectement, à son profit ou celui d'un tiers, de leur apporter son concours sous quelle que forme que ce soit, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ni directement, ni indirectement.

Par client, il convient d'entendre, toute personne physique ou morale en contrat ou pour lesquelles, Monsieur [I] [M] a été mis en relation à titre permanent ou occasionnel dans le cadre de ses fonctions. La qualité de client est étendue aux filiales et sous filiales des personnes morales directement clientes.

Cette interdiction est limitée à une durée d'un an, à compter de la date de la rupture effective du contrat.

En contrepartie de cette obligation de non concurrence, Monsieur [I] [M] percevra, à compter de la date de rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 40% du salaire moyen brut des trois derniers mois précédant la rupture.

L'entreprise se réserve le droit de libérer Monsieur [I] [M] de son obligation de non concurrence, sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité, notification sera alors faite par recommandé avec AR, dans les 15 jours de la notification de la rupture, quel qu'en soit l'auteur.

En cas de violation de cette interdiction, Monsieur [I] [M] s'exposera au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses 12 derniers mois d'activité sans préjudice du droit pour la société de faire cesse ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice subi, et ce sans aucune sommation que le simple constat d'un quelconque manquement.'»

Le 27 novembre 2012, M. [I] [M] démissionnait de son emploi.

Le 28 février 2013, la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE précisait à M. [I] [M] qu'elle ne le libérait pas de sa clause de non concurrence et qu'elle lui paierait en contrepartie, chaque mois pendant un an, la somme de 2 060 euros bruts.

A la fin de son préavis, M. [I] [M] a été engagé par la société HEPPNER, concurrent de la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE, également sur le site de [Localité 5].

Par ordonnance de M. le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 17 juin 2013, un huissier de justice était mandaté à la demande de la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE, pour se rendre dans l'établissement de [Localité 5] de la société HEPPNER, avec pour mission de se faire remettre :

«'(...)

une copie du registre unique du personnel

une copie des contrats de travail de Monsieur [M] et de Madame [T] s'il s'avère qu'ils ont effectivement été embauchés

Une copie des documents, sous quelque forme que ce soit (papier, électronique) relative aux opérations et prestations pour lesquelles Monsieur [M] et Madame [T] interviennent dans le cadre de leurs activités professionnelles. (...)'»

Le 8 octobre 2013, la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE informait M. [I] [M] qu'elle cessait tout versement de la contrepartie financière et lui demandait le remboursement des échéances déjà perçues, ainsi que la cessation de ses agissements.

Le 14 octobre 2013, à la demande de la société HEFFNER , le président du tribunal de grande instance de LYON rendait une ordonnance de rétractation de l'ordonnance initiale du 17 juin 2013.

Le 21 octobre 2013, M. [I] [M] répliquait qu'il n'avait jamais démarché ni détourné de clients et rappelait à la société qu'elle devait payer les échéances restantes.

Le 2 janvier 2014, M. [I] [M] saisissait la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de LYON.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 28 février 2014 par la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de LYON le 19 février 2014, qui a :

Constaté le non-respect de son obligation contractuelle par la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS envers Monsieur [I] [M],

Condamné la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE à verser à Monsieur [I] [M] les sommes suivantes :

10 300,00 euros bruts au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour les mois d'octobre 2013 à février 2014,

1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE à remettre à Monsieur [I] [M] les bulletins de paye correspondants,

Débouté la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE de toutes ses demandes,

Condamné la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE aux dépens de l'instance y compris au frais d'huissier que la salarie serait amené à saisir pour faire exécuter la présente décision.

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 28 octobre 2014 par la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE, qui demande à la cour de :

Constater que [I] [M] a violé la clause de non concurrence stipulée à l'article 12 de son contrat de travail en date du 12 mai 2010,

En conséquence,

Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 février 2014 par la formation de référés du Conseil de Prud'hommes de LYON

Statuant à nouveau,

Débouter [I] [M] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.

Condamner [I] [M] à payer à la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE une somme provisionnelle de 14 420 euros au titre de la contrepartie pécuniaire qu'il a indûment perçue en rémunération de sa clause de non concurrence.

Condamner [I] [M] à payer à la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE une somme provisionnelle de 62 179,44 euros au titre de l'indemnité stipulée à l'article 12 du contrat de travail en date du 12 mai 2010.

Condamner [I] [M] à payer à la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement forcé laissés à la charge du créancier, tels que visés à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 28 octobre 2014 par M. [I] [M], qui demande à la cour de :

Constater le non respect de son obligation contractuelle par la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE

Condamner la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE à payer à M. [I] [M] la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence pour les mois d'octobre 2013 à février 2014, soit la somme de 2 060,00 euros bruts par mois, représentant au total 10 300,00 euros bruts,

Ordonner à la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE de fournir le bulletin de paie correspondant,

Débouter la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE de toutes ses demandes infondées,

Condamner la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE aux entiers dépens.

SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES

L'article R1455-6 du code du travail «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement excessif'».

M. [I] [M] soutient qu'il n'a pas violé la clause de non concurrence et demande la condamnation de son ex-employeur à lui payer le solde de mensualités qui lui est dû en application de la clause.

C'est à l'employeur qui prétend que la clause de non concurrence a été violée de rapporter la preuve d'une telle violation.

En l'espèce, la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE se prévaut d'une série de devis établis par M. [I] [M], en qualité de salarié de la société HEFFNER au bénéfice de la société TREDIS pour une livraison par route et par rail à [Localité 3] (Italie).

Il résulte d'une attestation émanant de M. [P] [W], directeur administratif et financier de la société TREDIS, que cette société n'a jamais été démarchée par M. [I] [M]; que c'est M. [W] qui a demandé l'établissement des devis ; qu'il s'agissait d'un nouveau marché pour lequel la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE n'était pas leur fournisseur, la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE n'ayant jamais travaillé avec eux pour l'Italie.

Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que M. [I] [M] a violé la clause de non concurrence, par apport de son concours à un client de l'activité Overseas France du groupe, la société TREDIS n'étant pas cliente pour le marché pour lequel les devis litigieux ont été établis.

En conséquence, l'interruption du versement de la contrepartie de l'obligation de non concurrence crée un trouble manifestement excessif illicite pour le salarié qu'il convient de faire cesser en condamnant la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE à lui verser à titre provisionnel la somme de 10.300€ pour les mois d'octobre 2013 à février 2014.

Sur le fondement de l'article R1455-7 du code du travail qui dispose que «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référé peut accorder une provision au créancier (...) , la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE sollicite le paiement à titre provisionnel la somme de 14.420€ correspondant à la contrepartie pécuniaire que M. [M] aurait indûment reçu au titre de la clause de non concurrence, ainsi qu'une somme de 62.172€ au titre de l'indemnité prévue contractuellement en cas de violation de la clause.

Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la violation de la clause de non-concurrence par le salarié étant sérieusement contestable, les conditions ne sont pas réunies pour l'octroi de provisions à ce titre à la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE .

SUR LES AUTRES DEMANDES

La SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens. L'équité commande d'accorder à M. [I] [M] une somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

y ajoutant,

CONDAMNE la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE à payer à M. [I] [M] la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS NORBERT DENTRESSANGLE OVERSEAS FRANCE aux entiers dépens,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sophie MASCRIER Didier JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/01686
Date de la décision : 02/12/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/01686 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-02;14.01686 ?
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