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24/10/2014 | FRANCE | N°14/00887

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 24 octobre 2014, 14/00887


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/00887





[L]



C/

SAS SIGVARIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 23 Janvier 2014

RG : F 13/00049











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2014













APPELANTE :



[W] [L]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localit

é 2] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me François PETIT de la SCPA FRAIKIN PETIT FLEURY, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉE :



SAS SIGVARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/00887

[L]

C/

SAS SIGVARIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 23 Janvier 2014

RG : F 13/00049

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2014

APPELANTE :

[W] [L]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François PETIT de la SCPA FRAIKIN PETIT FLEURY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS SIGVARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 fevrier 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Christine DEVALETTE, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Octobre 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS SIGVARIS ( anciennement dénommé GANZONI France ) a embauché Mme [W] [L] en qualité de Responsable Développement suivant contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2005.

L'article 8 de ce contrat de travail contient une clause de non concurrence pour une durée de 2 ans commençant à courir le jour de la cessation effective des fonctions et en contrepartie de laquelle Mme [W] [L] doit percevoir une indemnité mensuelle pendant toute la durée de cette interdiction égale :

- à la moitié de son traitement mensuel calculé sur la moyenne de la rémunération effective des 12 mois ayant précédé la rupture du contrat en cas de licenciement,

- au tiers de ce traitement en cas de rupture par le salarié.

Ces dispositions contractuelles sont identiques à celles prévues à l'article 32 de la Convention collective des industries textiles, applicable au sein de l'entreprise.

Mme [W] [L] a notifié sa démission le 27 mars 2012 et son employeur n'a pas renoncé au bénéfice de cette clause de non concurrence.

Mme [W] [L] a mis la SAS SIGVARIS en demeure d'acquitter l'indemnité correspondante par LRAR de son conseil du 30 octobre 2012, et les versements ont débuté à partir du mois de décembre 2012.

Agissant selon requête du 15 avril 2013, Mme [W] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montbrison pour obtenir paiement d'un complément d'indemnité de non- concurrence de juin 2012 à mai 2014.

Par jugement du 23 juin 2014, le Conseil de prud'hommes de Montbrison a:

- constaté que l'employeur de Mme [W] [L] a fait une exacte application des dispositions contractuelles et conventionnelles dans le calcul du versement de l'indemnité de non-concurrence, suite à son départ volontaire de l'entreprise,

- débouté Mme [W] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [W] [L] à payer à la SAS SIGVARIS la somme de 500 € au titre des disposions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 03 février 2014.

Selon conclusions du 10 mars 2014, reprises oralement à l'audience, elle demande à la Cour de réformer cette décision et de condamner la SAS SIGVARIS au paiement des sommes de :

* 20909,52 € à titre d'indemnité de non concurrence jusqu'en juin 2014,

* 2090,88 € à titre de congés payés sur indemnité de non-concurrence,

* 2000 € en application des disposions de l'article 700 du code de procédure civile,

outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure à compter du 30 octobre 2012.

Elle fait valoir à cet effet :

- que la jurisprudence de la Cour de cassation interdit de dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation et de prévoir une indemnité minorée en cas de démission du salarié,

- qu'à supposer même qu'une Convention collective puisse licitement minorer l'indemnité de non-concurrence, la SAS SIGVARIS ne peut en l'espèce s'en prévaloir, faute d'avoir respecté son obligation d'information lors de l'embauche, le simple fait de l'avoir mentionné dans son contrat de travail, sans lui avoir par ailleurs remis de notice d'information, étant à cet égard insuffisant.

- qu'il en résulte que la minoration au tiers de l'indemnité en cas de démission figurant dans son contrat de travail est illicite et doit être réputée non écrite.

La SAS SIGVARIS demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et le versement d'une somme de 1500 € au titre des disposions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique en substance :

- que la minoration critiquée par Mme [W] [L] est prévue à la fois dans son contrat de travail et dans la Convention collective et que les jurisprudences qui lui sont opposées sont hors de propos puisque qu'ayant trait à une minoration en cas de démission prévue contractuellement par les parties, alors qu'elle a été en l'espèce prévue par les partenaires sociaux,

- qu'en l'absence de disposition plus favorable, la loi étant taisante à ce sujet, la SAS SIGVARIS est fondée à appliquer l'article 32 de cette Convention collective évoquée dans son contrat de travail et dont Mme [W] [L] a expressément accepté les dispositions en le paraphant après avoir apposé la mention ' bon pour accord,' ce d'autant qu'elle a parfaitement respecté ses obligations légales et réglementaires relatives à l'information de sa salariée sur ce point.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le salarié lié par une clause de non concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, les parties ne peuvent dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non concurrence de celles de son indemnisation.

Cette règle, basée sur le principe fondamental de liberté du travail et sur les dispositions de l'article L1121-1 du code du travail doit être appliquée sans distinction à toutes les indemnités de non- concurrence, que leur modalité de calcul soit contractuelle ou d'origine conventionnelle.

Mme [W] [L] soutient en conséquence à bon droit que la SAS SIGVARIS n'est pas fondée à lui opposer l'article 8 de son contrat de travail pour minorer au tiers son indemnité de non-concurrence, peu important à cet égard que la clause contractuelle litigieuse reproduise les dispositions de l'article 32 de la Convention collective nationale de l'industrie textile applicable au sein de l'entreprise.

La décision déférée doit en conséquence être réformée.

Les dispositions précitées devant être réputées non écrites, sans pour autant affecter la validité de la clause de non- concurrence, qui a d'ailleurs été respectée par Mme [W] [L], cette dernière est fondée à réclamer paiement à l'intimée du solde correspondant à la différence entre l'indemnité qui lui a été versée sur la base du tiers de son salaire mensuel de juin 2012 à mai 2014 et celle à laquelle elle peut prétendre, sur la base d'un demi traitement, qu'elle a justement chiffré à la somme de 20909,52 € bruts augmentée des congés payés afférents soit un total de 23000,40 €.

S'agissant d'une créance de nature salariale, elle est productrice d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande de rappel d'indemnité à l'employeur, soit le 28 novembre 2012.

Il serait contraire à l'équité de laisser Mme [W] [L] supporter seule l'entière charge de ses frais irrépétibles.

La SAS SIGVARIS, qui succombe dans la procédure, en supportera tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le Conseil de prud'hommes de Montbrison,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS SIGVARIS à payer à Mme [W] [L] les sommes de :

* 20.909,52 € bruts à titre de solde d'indemnité de non-concurrence due pour la période de juin 2012 à mai 2014 inclus,

*2.090,88 € bruts au titre des congés payés afférents,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012,

Condamne la SAS SIGVARIS à payer à Mme [W] [L] la somme de 1500 € au titre des disposions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS SIGVARIS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Christine DEVALETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/00887
Date de la décision : 24/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/00887 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-24;14.00887 ?
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