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23/10/2014 | FRANCE | N°13/09956

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 octobre 2014, 13/09956


R.G : 13/09956









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 21 novembre 2013



1ère chambre



RG : 13/06747



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 23 Octobre 2014







APPELANTE :



SCI MAKARA

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Maître Anne-Sophie BORDES, avocat au barreau de Lyon, substituée p

ar Maître Marie-Lise CHAREL, avocat au barreau de Lyon









INTIMEES :



SA PORCHER INDUSTRIES

[Localité 2]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de l'AARPI CABINET BIRD & BIRD, avocat au...

R.G : 13/09956

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 21 novembre 2013

1ère chambre

RG : 13/06747

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Octobre 2014

APPELANTE :

SCI MAKARA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Anne-Sophie BORDES, avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Marie-Lise CHAREL, avocat au barreau de Lyon

INTIMEES :

SA PORCHER INDUSTRIES

[Localité 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de l'AARPI CABINET BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS

SARL CHAVANOZ INDUSTRIE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de l'AARPI CABINET BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :

SCP [Y] [N] [C]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP J.TACHET, avocat au barreau de LYON

Maître [X] [N]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP J.TACHET, avocat au barreau de LYON

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP J.TACHET, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2014

Date de mise à disposition : 23 Octobre 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 21 novembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon qui déboute la SCI MAKARA de l'intégralité de ses demandes, en constatant que la SA PORCHER et la SARL CHAVANOZ ont régulièrement procédé à la publicité définitive de l'hypothèque provisoire publiée le 21 janvier 2012 sur le bien sis à [Localité 6] cadastré section AY N° [Cadastre 1], et qui la condamne à payer à la S.A PORCHER et la SARL CHAVANOZ la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par la SCI MAKARA le 23 décembre 2013 ;

Vu les conclusions en date du 27 juin 2014 de la SCI MAKARA qui, en soutenant la réformation du jugement attaqué, demande à la Cour :

- d'ordonner la radiation tant de l'inscription d'hypothèque provisoire publiée le 21 janvier 2010, que de l'inscription d'hypothèque définitive publiée le 12 juillet 2010 à l'initiative de la SA PORCHER et de la SARL CHAVANOZ ;

- d'ordonner la radiation des hypothèques judiciaires grevant l'immeuble sis à [Localité 6] cadastré section AY n°[Cadastre 1] ;

- de déclarer que la totalité des frais occasionnés par les mesures conservatoires seront à la charge des sociétés PORCHER et CHAVANOZ ;

- de déclarer que la totalité des frais à venir pour parvenir à la radiation définitive des inscriptions seront à la charge exclusive des sociétés PORCHER et CHAVANOZ ;

- enfin, de condamner solidairement les sociétés PORCHER et CHAVANOZ au paiement de la somme de 20 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 18 août 2014 de la SCP [Y] [N] [C], société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, de Maître [X] [N] notaire, de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances, qui, en intervenant volontairement dans l'affaire ci-après, se joignent à la SCI MAKARA pour demander la réformation du jugement attaqué, en constatant que l'inscription définitive de l'hypothèque est intervenue le 12 juillet 2010 à l'encontre de la société XL SCREEN alors que la décision rendue en première instance par le tribunal de commerce de Lyon n'était pas passée en force de chose jugée, et en constatant qu'elle n'a pu en conséquence rétroagir au jour de l'inscription provisoire ;

Vu les conclusions en date du 06 août 2014 de la SA PORCHER et de la SARL CHAVANOZ qui demandent, d'une part, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la régularité de l'inscription de l'hypothèque définitive intervenue le 21 janvier 2012 sur le bien sis à [Localité 6] cadastré section AY n°[Cadastre 1], et débouté la SCI MAKARA de l'intégralité de ses demandes ; et qui sollicite d'autre part sa condamnation à payer à PORCHER et à CHAVANOZ la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 septembre 2014 ;

A l'audience du 4 septembre 2014, les avocats des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel GAGET.

DECISION

1 - Il ressort des discussions et des pièces produites aux débats, les éléments suivants :

En litige avec la société XL SCREEM et la société HUNTER DOUGLAS BELGIUM, les sociétés CHAVANOZ et PORCHER ont, le 21 janvier 2010, en vertu d'une autorisation du juge de l'exécution en date du 7 janvier 2010 fait inscrire une autorisation provisoire d'hypothèque sur un bien immobilier situé à [Localité 6] et appartenant à la société XL SCREEM.

Ce bien a été vendu à la SCI MAKARA, le 23 décembre 2012, et l'acte de vente a été publié à la conservation des hypothèques le 12 février 2012, soit après l'inscription provisoire de l'hypothèque qui avait été convertie en hypothèque définitive le 12 juillet 2010 sur le fondement d'un certificat de non appel délivré par le greffier de la cour d'appel de Lyon qui attestait que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 20 avril 2010 n'avait pas fait l'objet d'un appel de la part de la société XL SCREEM qui en avait reçu signification le 26 avril 2010, et qui avait été condamnée avec la société HUTER DOUGLA NV, à payer aux société CHAVANOZ et PORCHER la somme principale de 3 946 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009 et avec capitalisation de ces intérêts.

Par ailleurs, ce jugement du 20 avril 2010 a fait l'objet d'un appel diligenté par les sociétés PORCHER et CHAVANOZ à l'encontre des sociétés HUNTER DOUGLAS qui elles-mêmes ont formé appel provoqué à l'encontre de la société XL SCREEM, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS MERMET.

Ces appels ont fait l'objet d'un arrêt de cette cour rendu le 6 octobre 2012.

Il est à noter que les sociétés PORCHER et CHAVANOZ ont informé la SCI MAKARA, acquéreur de l'immeuble grevé d'une hypothèque, dans une lettre recommandée du 3 octobre 2012, de leur intention d'exercer leur droit de suite.

2 - Contrairement à ce que soutiennent la SCI MAKARA et les intervenants volontaires qui font valoir que l'hypothèque judiciaire provisoire prise par les sociétés PORCHER et CHAVANOZ aurait été convertie prématurément en hypothèque définitive, le jugement appelé mérite entière confirmation dans toutes ses dispositions.

En effet, vu, ensemble, les articles 500 du code de procédure civile et R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, les sociétés PORCHER et CHAVANOZ disposaient bien d'un titre constatant les droits du créancier passé en force de chose jugée lorsque la conversion a eu lieu parce que le délai d'appel prévu par l'article 528 du code de procédure civile au profit de la société XL SCREEM avait expiré.

Il est en effet certain que le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 avril 2010 avait été signifié à la requête des sociétés PORCHER et CHAVANOZ à la société XL SCREEM le 26 avril 2010, et que celle-ci, qui disposait d'un délai d'un mois pour interjeter appel, ne l'a pas fait de sorte que de la condamnation prononcée à concurrence de 3 946 500 € outre intérêts avait bien acquis force chose jugée le 27 mai 2010, ainsi que le rappelle le certificat de non appel daté du 7 juin 2010 délivré par le greffier de la Cour d'appel.

3 - Il est aussi certain que les sociétés PORCHER et CHAVANOZ, qui avaient inscrit une hypothèque judiciaire provisoire prise sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 7 janvier 2010 et publiée le 21 janvier 2010, ont bien procédé dans le délai de l'article R533-4 du code des procédures civiles d'exécution, à la publicité définitive de cette hypothèque judiciaire le 12 juillet 2010.

4 - Et à cette date, le jugement constatant la créance avait bien force de chose jugée entre les sociétés PORCHER CHAVANOZ d'une part et XL SCREEM d'autre part.

En outre, l'instance d'appel et les appels provoqués dont fait état la SCI MAKARA n'ont aucune incidence sur la régularité de la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive, car cette instance et ces appels n'ont aucune incidence sur la force de chose jugée acquise du jugement prononcé à l'encontre de la société XL SCREEM, qui était devenue forclose à interjeter un appel principal à l'égard de la décision qui lui avait été signifiée.

5 - L'équité commande d'allouer aux sociétés PORCHER et CHAVANOZ une somme globale de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et comme partie des frais non compris dans les dépens mais engagés dans cette instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 21 novembre 2013 ;

Y ajoutant,

- Condamne la SCI MAKARA à payer aux sociétés PORCHER INDUSTRIES et CHAVANOZ INDUSTRIE la somme globale de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SCI MAKARA aux dépens de cet appel et autorise les mandataires qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Laisse aux intervenants les dépens qu'ils ont engagés dans cette procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 13/09956
Date de la décision : 23/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°13/09956 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-23;13.09956 ?
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