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23/10/2014 | FRANCE | N°12/04387

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 23 octobre 2014, 12/04387


R.G : 12/04387









décisions :

- du tribunal de commerce de Lyon du 03 novembre 2011



RG : 2010 J2249



- du tribunal de commerce de Paris - affaires contentieuses 1ère chambre A - du 29 janvier 2013



RG 2012/036218





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 23 Octobre 2014







APPELANTES :



SAS PARFIP FRANCE

[Adresse 1]r>
[Localité 3]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON



assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON







SARL CENTRE DE REPARATION AUTOMOBILE (CRA)

Maurice POULET

[Adresse 3]

[Locali...

R.G : 12/04387

décisions :

- du tribunal de commerce de Lyon du 03 novembre 2011

RG : 2010 J2249

- du tribunal de commerce de Paris - affaires contentieuses 1ère chambre A - du 29 janvier 2013

RG 2012/036218

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Octobre 2014

APPELANTES :

SAS PARFIP FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

SARL CENTRE DE REPARATION AUTOMOBILE (CRA)

Maurice POULET

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Maître Vincent DE CARRIERE

mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SAFETIC, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 13 février 2012

Aix Métropole - Bâtiment E

[Adresse 2]

[Localité 1]

cité à domicile par acte en date du 1er août 2012 de la SCP Michel MATHIEU - Catherine DE BENEDICTIS - Géraldine COEFFARD - Stéphane MAUREL, huissiers de justice associés à Aix-en-Provence

non constitué

SAS PARFIP FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

SARL CENTRE DE REPARATION AUTOMOBILE (CRA)

Maurice POULET

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 14 janvier 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2014

Date de mise à disposition : 23 octobre 2014

Audience tenue par François MARTIN, conseiller faisant fonction de président, et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Centre de réparation automobile Maurice Poulet (CRA) a conclu avec la société Safetic quatre contrats portant sur des matériels de surveillance biométrique et des prestations associées.

Ces matériels ont été cédés à la société Parfip France qui, dénonçant la cessation du paiement des loyers convenus, a assigné la société CRA devant le tribunal de commerce de Lyon en résiliation des contrats, règlement d'indemnités et restitution des matériels.

La société CRA a appelé en cause la société Safetic.

La société Parfip est appelante du jugement rendu sur ces demandes le 3 novembre 2011 qui, retenant que la société Safetic a manqué à son obligation essentielle de livraison, statue en ces termes :

- joint les instances,

- juge recevable la demande de la société CRA,

- constate que les contrats sont des contrats de location et de maintenance,

- prononce la résolution des contrats de location et de maintenance,

- déboute la société Safetic de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société Safetic à payer à la société Parfip la somme de 47 669,45 euros,

- dit que la société CRA devra restituer le matériel à la société Safetic,

- condamne la société Safetic à payer à la société CRA la somme de 2 000 euros et à la société Parfip la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne la société Safetic aux dépens d'instance.

*

Par la suite, la société CRA a agi à l'encontre de la société Parfip, devant le tribunal de commerce de Paris, en demandant de constater que, les contrats étant résolus par le précédent jugement, cette dernière lui doit remboursement des sommes qu'elle lui a versées.

Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal s'est dessaisi au profit de la Cour, en raison de la connexité des instances, la société Parfip ayant d'ores et déjà relevé appel du jugement du 3 novembre 2011.

*

Les instances ont été jointes lors de la mise en état.

*

La société Safetic a été mise en liquidation judiciaire, Maître [K] étant désigné aux fonction de liquidateur judiciaire par jugement du 13 février 2012.

*

La société Parfip soutient :

- que la société CRA n'établit l'existence d'aucun élément lui permettant d'obtenir la nullité du contrat de location, faute de preuve de vice de son consentement, et dans la mesure encore où le dol prétendument commis par la société Safetic ne lui est pas opposable,

- que la société CRA ne rapporte pas plus la preuve, qui lui incombe, de la non-conformité et des défectuosités du matériel fourni, qu'en toute hypothèse, les contrats de location et de fourniture sont indépendants et que seule une caducité pourrait être prononcée, qui ne remettrait pas sa créance en cause,

- que la preuve de l'inexécution du contrat par la société Safetic n'est pas rapportée, les procès-verbaux de réception ayant été signés sans réserves.

- que les divers contrats portent sur des matériels différents,

- que les contrats de location sont résiliés de plein droit, aux torts du preneur, pour défaut de paiement des loyers,

- que sa créance est calculée conformément aux conventions,

- que le fournisseur lui doit garantie, le cas échéant,

Elle demande de réformer le jugement en ce qu'il a exonéré la société CRA de tout versement à son égard, de constater la résiliation des contrats, de condamner la société CRA à lui payer une somme de 47 669,45 euros TTC avec intérêts de droits à compter de l'acte introductif d'instance, outre une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner, sous astreinte, à lui restituer les biens faisant l'objet de la location.

A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de l'action en résolution des contrats et en remboursement des sommes perçues et, dans le cas où leur résiliation ou leur nullité serait prononcée, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Safetic à la somme de 47 669,45 euros TTC.

En tout état de cause, elle demande de rejeter toute demande formée à son encontre et de condamner la partie perdante à lui verser l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

La société CRA fait valoir :

- que la société Safetic ne rapporte pas la preuve de l'exécution de sa prestation, de sorte que les contrats doivent être résolus à ses torts,

- à titre subsidiaire, que ces contrats, interdépendants, sont nuls, en raison du dol commis par la société Safetic, qui lui a fait croire que la mise à disposition du matériel était gratuite,

- qu'en tout état de cause, les demandes de la société Parfip ne sont pas justifiées en leur montant,

- que la société Safetic lui doit garantie, en tant que de besoin,

- que la société Parfip a indûment perçu des loyers dont elle doit restitution.

A titre principal, elle conclut à la confirmation du jugement du 3 novembre 2010 (2011) et à la condamnation de la société Parfip, en complément, à lui payer une somme de 19 127,63 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 février 2012.

A titre subsidiaire, elle demande de constater la dépendance juridique des contrats d'abonnement, de maintenance et de location, de constater en outre que la société Safetic a commis un dol ayant vicié son consentement, de prononcer la nullité des contrats d'abonnement, de maintenance et de location conclus les 31 octobre2007, 15 novembre 2007, 25 mai 2008 et 12 juin 2008,de débouter la société Parfip de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 19 127,63 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 février 2012.

Plus subsidiairement encore, elle demande de fixer sa créance au passif de la société Safetic à un montant équivalent à celui des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Parfip.

En toute hypothèse, elle réclame une indemnité complémentaire de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles.

*

Maître [K] a été assigné par divers actes remis à une personne présente à son domicile ; il n'a pas comparu.

Le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' La demande subsidiaire de la société CRA, qui tend à la nullité des contrats, pour dol, repose sur la thèse selon laquelle la société Safetic l'a trompée, en lui faisant croire qu'elle avait été sélectionnée pour devenir un partenaire des produits distribués par Easydentic et que le matériel était mis à sa disposition gracieusement, sa seule obligation consistant à souscrire un contrat de maintenance.

Elle produit divers témoignages de personnes se disant victimes des mêmes pratiques par des sociétés de ce groupe, mais leurs dires ne sont pas confortés par des éléments objectifs.

La société CRA se fonde, en outre un courrier à l'en-tête 'Oytech / Easydentic', daté du 12 octobre 2007, dans lequel le signataire, 'responsable marketing', confirme le partenariat et précise que le matériel 'vous appartient', car, compte tenu de ce partenariat, 'l'aspect matériel en mode achat ou location ne vous concerne pas'.

Mais, d'une part, ce courrier n'est pas adressé à la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet, [Adresse 4] à [Localité 5], mais au Centre Réparation Collision, carrefour des Arrivaux, [Localité 4] et rien ne permet de présumer qu'il s'agit là de la même société.

A le supposer même, le courrier est daté du 12 octobre 2007.

Les contrats conclus entre les sociétés CRA et Safetic ont été signés les 31 octobre 2007, 15 novembre 2007, 25 mai 2008 et 12 juin 2008.

En conséquence, au mois à partir du troisième, la société CRA avait conscience qu'en réalité, il s'agissait bien de contrats à titre onéreux, puisqu'elle était débitée des loyers résultant des contrats précédents ; une annotation de son dirigeant sur un courrier adressé par la société Parfip le 21 novembre 2007 le confirme : 's'assurer que c'est un crédit-bail ou une location avec rachat à une valeur résiduelle définie dans le contrat', de même qu'un fax, adressé à la société Parfip par le cabinet comptable de la société CRA, le 26 novembre 2008 : 'pouvez-vous nous communiquer les valeurs locatives des matériels pris en location par votre intermédiaire ''

Outre que la société CRA ne justifie d'aucune protestation sur ce point auprès de la société Safetic ou de la société Locam, les loyers ont été réglés jusqu'au mois de mai 2009, soit un total d'une soixantaine de mensualités au titre des quatre contrats.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la société CRA n'établit pas qu'elle a conclu avec la société Safetic un partenariat, ni moins encore qu'elle a été trompée par de fausses assertions concernant la gratuité du matériel.

Sa demande subsidiaire ne peut être accueillie.

' Sa demande principale vise à la confirmation du jugement prononçant la résolution des contrats.

La société CRA fait d'abord valoir que les procès-verbaux d'installation ont été régularisés par une secrétaire ou un ouvrier, qui n'avaient nulle compétence pour apprécier le fonctionnement réel d'une installation biométrique, et qu'en conséquence, la société Safetic ne rapporte pas le preuve de l'exécution de son obligation de délivrance.

Mais les procès-verbaux existent bien et, outre que le niveau de compétence technique de leur signataire ne fait l'objet que d'allégations sans preuve, cette existence même fait présumer que les matériels décrits ont bien été livrés.

La société CRA n'a d'ailleurs jamais prétendu que tel n'était pas le cas.

Cet argument, qui ne s'est fait jour que dans le cours de la procédure contentieuse, n'a ni fondement, ni portée.

La société CRA indique encore que la société Safetic s'est abstenue de toute démonstration du matériel livré, qu'elle ne lui a apporté aucune information sur les modalités d'utilisation, alors que leur degré de technicité est élevé, que le logiciel de management est inutile et que les obligations de maintenance n'ont pas été exécutées.

Mais, par courrier du 10 septembre 2009 (adressé à CRA, [Adresse 5], et non au Centre Réparation Collision, [Localité 4]), bien postérieur donc à la cessation du paiement des loyers, la société Easyvein, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à la société Safetic, indiquait que sa hot line n'a jamais reçu un seul appel émanant de la société CRA, et qu'aucune correspondance ou mise en demeure à ce propos ne lui a été adressée.

Or, les procès-verbaux d'installation mentionnent expressément que le paramétrage a été effectué, ainsi qu'une démonstration.

La société CRA soutient que ces documents, qui émanent de ses services, sont inexacts ; rien ne le prouve.

Enfin, selon les contrats, les prestations de maintenance 'seront effectuées sur demande', de sorte qu'en l'absence de trace de quelque sollicitation de sa part, la société CRA n'est pas fondée à excepter l'inexécution de cette obligation.

La société CRA a reconnu la réalité de la livraison et de l'installation, et n'a jamais appelé le service de maintenance.

Sa demande tendant à la résolution des contrats pour inexécution n'est pas fondée.

Il en résulte que la réclamation de la société Parfip est fondée en son principe, le contrat de location étant résilié pour absence de paiement des loyers échus dans les huit jours des mises en demeure des 5 et 7 avril 2010, et que la demande en remboursement présentée par la société CRA ne l'est pas, non plus que sa demande à l'encontre de la société Safetic.

' Les contrats des 31 octobre 2007 et 25 mai 2008 ne font pas double emploi, les références des matériels n'étant pas les mêmes, contrairement à ce que soutient la société CRA.

Le fait que les loyers comprennent tout à la fois la rémunération de la maintenance et la location du matériel est inopérant dans le cadre du présente litige, les parties ayant défini les impayés et indemnités sur la base de ces loyers, sans autre distinction.

La créance de la société Parfip est établie en son montant et sa réclamation doit en conséquence être admise.

Les intérêts moratoires légaux sont dus, comme demandé, à compter de la date de délivrance de l'assignation, le 16 juillet 2010.

La demande en restitution présentée par la société Parif, qui est propriétaire des matériels, est fondée ; il n'y a pas lieu à astreinte en l'état.

' Les dépens sont à la charge de la société CRA, qui succombe.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Infirme le jugement rendu entre les parties le 3 novembre 2011, sauf en ce qu'il dit recevable la demande de la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet et constate que les contrats sont des contrats de location et de maintenance,

- Condamne la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet à payer à la société Parfip France une somme de 47 669,45 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 16 juillet 2010,

- Déboute la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet de ses demandes,

- Condamne la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet à restituer à la société Parfip France les matériels faisant l'objet des locations,

- Statuant sur renvoi résultant du jugement du 29 janvier 2013, déboute la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet de ses demandes,

- Condamne la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet à payer à la société Parfip France une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Centre de réparation automobile Maurice Poulet aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/04387
Date de la décision : 23/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/04387 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-23;12.04387 ?
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