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10/10/2014 | FRANCE | N°13/02352

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 10 octobre 2014, 13/02352


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/02352





[S]



C/

SAS ISS ABILIS FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Mars 2013

RG : F 10/03263











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2014







APPELANT :



[T] [S]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]

[Adresse

2]

[Localité 1]



représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS ISS ABILIS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Céline VIEU DEL BOVE

de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON



substitué...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/02352

[S]

C/

SAS ISS ABILIS FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Mars 2013

RG : F 10/03263

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2014

APPELANT :

[T] [S]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS ISS ABILIS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Céline VIEU DEL BOVE

de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Suzy CAILLAT, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Octobre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2014

Présidée par Christian RISS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Octobre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [T] [S] a été embauché le 25 février 2008 pour une durée indéterminée en qualité de chef d'équipe / chef de site par la société ISS ABILIS PROPRETE devenue ensuite ISS PROPRETE.

Il ne s'est pas présenté à son travail du 31 mars 2009 jusqu'au 06 avril 2009 et n'a pas justifié de son absence en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par son employeur.

Par courrier électronique du 09 avril 2009, il a informé la société ISS PROPRETE d'un accident du travail survenu le 06 avril 2009.

Convoqué à un entretien préalable fixé au 22 avril 2009 en vue de son licenciement, auquel il ne s'est pas présenté, Monsieur [S] a finalement été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2009 pour le motif tiré de son « absence irrégulière et injustifiée sur les sites OPAC [Localité 3] et [Localité 4] depuis fin mars 2009 malgré ... courrier de mise en demeure en date du 3 avril 2009 ».

Monsieur [S] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 25 août 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire et juger son licenciement infondé en l'absence de faute grave imputable, et condamner la société ISS ABILIS, devenue ISS PROPRETE, à lui verser les sommes de :

- 3.749,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 374,92 € au titre des congés payés afférents,

- 999,80 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 28.120,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement,

- 1.600,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La société ISS PROPRETE s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 18 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a :

Dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [S] reposait bien sur une faute grave,

Débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté la société ISS PROPRETE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [S] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée en date du 21 mars 2013 enregistrée au greffe le 25 mars 2013, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement dont il demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 19 septembre 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer 02 septembre 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à :

Constater l'absence de faute grave imputable à Monsieur [S];

Dire et juger que le licenciement prononcé par la société ISS PROPRETE à l'encontre de Monsieur [S] est nul ;

En conséquence,

Condamner la société ISS PROPRETE à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :

- 3.749,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,92 € au titre des congés payés afférents,

- 999,80 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 28.120,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 1.874,64 € x 15 mois,

- 3.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner enfin la société ISS PROPRETE aux entiers dépens.

La société ISS PROPRETE a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 15 septembre 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 18 mars 2013,

- Débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes,

- Le condamner à verser à la société ISS PROPRETE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

La Cour,

Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis; qu'il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ;

Attendu que la société ISS PROPRETE a notifié à Monsieur [S] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2009 son licenciement pour faute grave motivée par « son absence irrégulière et injustifiée sur les sites OPAC [Localité 3] et [Localité 4] depuis fin mars 2009 malgré ... courrier de mise en demeure en date du 3 avril 2009 ... (qui) a perturbé gravement le bon fonctionnement de ces sites ... (et) a rendu difficile la gestion de la paie des salariés » dont il « av(ait) les informations de pointage » qu'il n'avait « pas pris la précaution de communiquer »;

Attendu que Monsieur [S] conteste le motif invoqué de son licenciement en le prétendant ni réel ni sérieux et en faisant valoir qu'il a travaillé pendant la période considérée du 31 mars 2009 jusqu'au 06 avril 2009, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail dont il a informé son employeur le jour-même, puis a envoyé le lendemain 7 avril 2009 le certificat médical d'arrêt de travail correspondant ainsi qu'il en justifie par l'accusé réception de la lettre recommandée daté de ce jour qu'il verse aux débats ;

qu'il soutient à cet égard avoir exécuté sa prestation de travail sur les sites de l'OPAC [Localité 6] - [Localité 4] et AGF pendant la période précitée, et prétend en justifier par ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2009 portant paiement de son entier salaire, le bulletin de paie du mois de mars 2009 ne mentionnant que la déduction des jours correspondant à son arrêt maladie précédent du 12 mars au 19 mars 2009, alors que la journée du 31 mars est portée comme travaillée pour 7 heures et que son employeur n'a mentionné aucune absence injustifiée sur son bulletin de paie du mois d'avril 2009, mais seulement une absence correspondant à l'accident du travail du 06 avril ;

qu'enfin il a été licencié pour une absence irrégulière et injustifiée sur le site de l'OPAC de [Localité 3], alors que l'avenant à son contrat de travail ne vise que le chantier AGF IART [Adresse 3] à [Localité 5] et le chantier Karima Exploitation, soit le site de l'OPAC de [Localité 6] et [Localité 4], de sorte qu'il est bien intervenu sur ces deux chantiers entre le 31 mars et le 06 août 2009 conformément à son contrat de travail ;

Mais attendu que la société ISS PROPRETE justifie de l'envoi à Monsieur [S] d'une lettre recommandée en date du 03 avril 2009 le mettant en demeure soit de reprendre son poste soit de lui faire parvenir la justification légale de son absence ou d'en faire connaître les raisons ;

que Monsieur [S] n'a pas contesté la teneur de cette correspondance après s'être abstenu de la retirer ;

qu'en raison de son silence, la société ISS PROPRETE s'est vue contrainte de lui adresser une seconde lettre de mise en demeure en la forme recommandée en date du 08 avril 2009, doublée cette fois d'un envoi simple; que par courrier en réponse daté du 09 avril 2009, Monsieur [S] a fait connaître à son employeur qu'il avait été victime d'un accident du travail depuis le 06 avril 2009 et qu'il lui avait envoyé son certificat d'arrêt de travail ;

Attendu qu'il est à cet égard établi par la lettre que la société ISS PROPRETE a elle-même adressée le 14 avril 2009 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon, et qu'elle verse aux débats, que « Monsieur [S] a informé son responsable, Mr [W], par texto qu'il aurait été victime d'un accident du travail le 6 avril 2009 » et que «Mr [W] a essayé à plusieurs reprises de le joindre pour obtenir des détails mais que celui-ci n'a jamais daigné le rappeler »;

que le salarié a ensuite fait parvenir le lendemain 07 avril 2009 le certificat médical correspondant ainsi qu'il en justifie par le récépissé d'envoi de la lettre recommandée qu'il verse aux débats ;

qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir envoyé tardivement à son employeur son certificat d'arrêt de travail pour accident du travail en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise lui imposant de le faire dans un délai de 48 heures ;

Attendu cependant que si les explications ainsi apportées justifient son absence postérieure à son arrêt de travail survenu le 06 avril 2009, elles ne sauraient expliquer son absence antérieure depuis le 31 mars 2009 ;

Attendu en outre que le bulletin de salaire remis à Monsieur [S] pour le mois d'avril 2009 mentionne expressément, contrairement à ce qu'il fait écrire dans les conclusions déposées en son nom devant la cour, la retenue d'heures de travail non effectuées du mercredi 1er avril au vendredi 03 avril 2009, ainsi que le lundi 06 avril 1009 pour absence injustifiée (AI) ;

qu'il n'a jamais contesté la retenue de salaire ainsi effectuée ;

Attendu enfin que, si la lettre de licenciement vise improprement son absence des sites de l'OPAC de [Localité 3] et de [Localité 4] aux lieu et place de ceux de l'OPAC de [Localité 6] et de [Localité 4] mentionnés dans l'avenant à son contrat de travail sous la seule dénomination KARIMA EXPLOITATION, cette erreur (partielle) dans la désignation des sites où Monsieur [S] aurait dû travailler ne saurait affecter la validité de la lettre de licenciement lui reprochant de ne pas avoir assuré ses fonctions depuis le 31 mars 2009 sur les sites des Résidences OPAC dont il avait la gestion ;

Attendu dans ces conditions que la société ISS PROPRETE rapporte la preuve que Monsieur [S] ne s'est plus présenté à son poste de travail après le 31 mars 2009 et jusqu'à son accident du travail survenu le 06 avril 2009 et son arrêt de travail à compter du lendemain, sans pour autant qu'il justifie de ses absences antérieures, et nonobstant les mises en demeure qu'elle lui a adressées ;

que l'absence injustifiée d'un chef de site, en charge de l'organisation, du contrôle et de l'animation de son équipe de travail, ainsi que du respect des consignes de sécurité, a nécessairement occasionné à la société ISS PROPRETE qui l'employait des difficultés en matière d'organisation des services et de gestion de la paie des salariés, dans la mesure où ce dernier n'a pas communiqué des informations relatives au pointage des personnes concernées ;

Attendu en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [S] par la société ISS PROPRETE reposait bien sur une faute grave motivée par son absence injustifiée qui avait placé l'employeur de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis, et a débouté en conséquence le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ou en réparation d'un préjudice ressortant d'un licenciement abusif ;

Attendu cependant que l'équité et les facultés contributives respectives des parties ne commandent pas qu'il soit application en faveur de la société ISS PROPRETE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu enfin que Monsieur [S], qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société ISS PROPRETE ;

CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens d' instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/02352
Date de la décision : 10/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/02352 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-10;13.02352 ?
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