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24/09/2014 | FRANCE | N°12/02183

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 septembre 2014, 12/02183


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 12/02183





ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS DE L'AIN



C/

CARBALLIDO







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 25 Mars 2009

RG : F 04/00284











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2014







APPELANTE

:



ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS DE L'AIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Joseph AGUERA

de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON



sub...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 12/02183

ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS DE L'AIN

C/

CARBALLIDO

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 25 Mars 2009

RG : F 04/00284

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2014

APPELANTE :

ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS DE L'AIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Joseph AGUERA

de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Paul TURCHET, avocat au barreau de L'AIN

PARTIE INTERVENANTEE :

SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE L'AIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Paul TURCHET, avocat au barreau de L'AIN

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Octobre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2014

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Marie-Claude REVOL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Septembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [G] [X], qui était salarié de l'Association de Formation Professionnelle pour le Bâtiments et les Travaux Publics de l'Ain, aux droits de laquelle se trouve l'Association BTP CFA RHÔNE ALPES, pour y exercer des fonctions d'enseignant, a contesté les modalités de calcul de ses indemnités de congés payés retenues par son employeur en prétendant que l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième, en application de l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail, est égale au dixième de la rémunération annuelle brute de la période de référence, multiplié par le rapport 60/30ème, conformément à l'article 209 de l'accord collectif national du 22 mars 1982 modifié, portant statut du personnel des associations chargées des centres d'apprentis du bâtiment, fixant à 70 jours ouvrables ou non la durée du droit à congés conventionnels du salarié.

Dans ces conditions, il a saisi le 1er juin 2004 la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner l'Association de Formation Professionnelle pour le Bâtiments et les Travaux Publics de l'Ain à lui payer les sommes de :

- 2.457,96 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés ,

- 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE l'AIN est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité l'octroi des sommes de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la défense des intérêts collectifs de la profession et de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association de Formation Professionnelle pour le Bâtiments et les Travaux Publics de l'Ain s'est opposée à leurs demandes et a sollicité reconventionnellement leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 25 mars 2009, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section activités diverses, a :

Condamné l'Association de Formation Professionnelle pour le Bâtiments et les Travaux Publics de l'Ain à payer à Monsieur [X] des sommes suivantes :

- 2.457,96 € à titre d'indemnité de congés payés,

- 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Monsieur [X] de ses autres chefs de demandes,

Débouté le SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE l'AIN de ses demandes,

Débouté l'Association de Formation Professionnelle pour le Bâtiments et les Travaux Publics de l'Ain de sa demande reconventionnelle,

Condamné l'Association de Formation Professionnelle pour le Bâtiments et les Travaux Publics de l'Ain aux entiers dépens.

Par lettre recommandée en date du 8 avril 2009 enregistrée au greffe le 14 avril 2009, l'Association de Formation Professionnelle pour le Bâtiments et les Travaux Publics de l'Ain a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire ayant été radiée du rôle de la cour le 11 mars 2010 par le magistrat chargé de son instruction en raison du défaut de diligence de l'association appelante, elle y a été réinscrite à la demande de cette dernière le 20 mars 2012.

L'Association BTP CFA RHÔNE ALPES, venant aux droits de l'Association de Formation Professionnelle pour le Bâtiments et les Travaux Publics de l'Ain, a fait reprendre à l'audience du 22 mai 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 20 novembre 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à :

- Débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions;

- Le condamner à la répétition des indemnités de congés payés indûment perçues, soit la somme de 2.354,89 €;

- Le condamner au paiement de la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [X] et le SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE l'AIN ont pour sa leur part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de leur conseil les dernières conclusions qu'ils ont fait déposer le 22 mai 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir:

A titre principal :

- Dire et juger prescrites les demandes de répétition des indemnités de congés payés indues présentées par l'Association BTP CFA RHÔNE ALPES ;

- Dès lors, déclarer lesdites demandes irrecevables ;

Subsidiairement,

Sur le fond,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association BTP CFA RHÔNE ALPES à payer à Monsieur [X] l'arriéré d'indemnité de congés payés qui lui était du ;

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non fondée l'intervention volontaire du SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE l'AIN ;

- Dire et juger recevable l'intervention volontaire du SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE l'AIN et condamner l'Association BTP CFA RHÔNE ALPES à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner enfin l'Association BTP CFA RHÔNE ALPES aux entiers dépens.

SUR CE,

La Cour,

Attendu qu'il est de jurisprudence constante (Cass.soc. 10 juillet 2013 n°12-22.809) que le décompte et l'indemnisation des congés payés, y compris lorsque ceux-ci sont prévus par un accord collectif, doivent être opérés selon l'application d'une règle identique, notamment sur une base commune de jours de congés ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail , l'indemnité de congés payés est égale au 10e de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence (règle du 10e), sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant sa période de congés (règle du maintien du salaire) ;

que, pour déterminer les parties de salaires qui correspondent respectivement à l'indemnité de congés payés et à la rémunération du travail effectif, il convient de comparer le nombre de jours du mois considéré au nombre de jours travaillés ;

Attendu qu'il ressort en outre de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 que les salariés de l'Association de Formation Professionnelle pour le Bâtiments et les Travaux Publics de l'Ain bénéficient de 70 jours ouvrables ou non de congés pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale ;

Attendu en conséquence que cette durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, incluant les repos hebdomadaires et des jours fériés, oblige l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail, à calculer l'indemnité de congés payés qui leur est due sur la base du rapport 60/30 sans qu'il y ait lieu de déduire la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés ;

Attendu que, pour calculer le montant de l'indemnité de congés payés due à Monsieur [X], l'Association de Formation Professionnelle pour le Bâtiments et les Travaux Publics de l'Ain a effectué, à la fin de chaque période de référence, la comparaison entre l'indemnité calculée en application de la règle du 10e et celle calculée en application de la règle du maintien de salaire sur la base du même nombre de jours de congés sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés inclus dans la durée desdits congés payés, afin de déterminer laquelle était le plus favorable au salarié ;

Attendu en outre que l'association appelante a justement exclu les gratifications de fin d'année et les primes de vacances de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés dans la mesure où, d'une manière plus favorable aux dispositions de l'accord collectif précité prévoyant leur versement au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé effectué, elle les a versées en fin d'année sans tenir compte des congés payés accordés ;

qu'elle a en conséquence procédé à une exacte appréciation du montant des indemnités de congés payés versées au salarié ;

que ce dernier est dès lors mal fondé en ses demandes, qu'il s'abstient au demeurant de réitérer à titre principal devant la cour, et doit en être intégralement débouté ;

Attendu dans ces conditions qu'il importe d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse et de débouter Monsieur [X] et le SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE l'AIN de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que l'Association BTP CFA RHÔNE ALPES sollicite enfin la restitution de la somme de 2.354,89 € perçue à ce titre par Monsieur [X] ;

Mais attendu que la demande ainsi formée en répétition de salaires indûment versés au titre d'arriérés de congés payés portant sur la période antérieure à 2009, pour le paiement desquels elle a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes en date du 25 mars 2009, n'a été formulée pour la première fois que par voie de conclusions numéro 2 déposées devant la cour le 20 novembre 2013 en vue de l'audience du 21 novembre 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de 3 ans pour les salaires énoncé à l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ;

qu'il s'en suit que la demande de restitution présentée par l'Association BTP CFA RHÔNE ALPES doit être déclarée irrecevable pour être prescrite en application du texte précité ;

Attendu par ailleurs qu'aucune des parties ne voyant aboutir intégralement ses prétentions devant la cour, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;

qu'il importe enfin de laisser à chacune d'elles la charge des frais et dépens par elles engagés ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2009 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;

et statuant à nouveau,

DÉBOUTE Monsieur [G] [X] et le SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION ET BOIS DE L'AIN de l'ensemble de leurs demandes ;

DÉCLARE prescrite, et par voie de conséquence irrecevable, la demande de répétition des indemnités de congés payés indûment versées à Monsieur [G] [X] présentée par l'Association BTP CFA RHÔNE ALPES ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens par elles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/02183
Date de la décision : 24/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-24;12.02183 ?
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