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19/09/2014 | FRANCE | N°12/07426

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 septembre 2014, 12/07426


R.G : 12/07426









décision du

Tribunal de Grande Instance de [Localité 1]

Au fond

du 19 septembre 2012



RG : 11/01816





SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS



C/



SA KEOLIS [Localité 1]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE [Localité 1]



CHAMBRE SOCIALE C



ARRET DU 19 Septembre 2014







APPELANTE :



SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPO

RTS URBAINS CFDT (SNTU-CFDT), pris en la personne de son secrétaire général en exercice, dont le siège est

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de [Localité 1]



Assisté de Me Eladia DELGADO de la SELARL D...

R.G : 12/07426

décision du

Tribunal de Grande Instance de [Localité 1]

Au fond

du 19 septembre 2012

RG : 11/01816

SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS

C/

SA KEOLIS [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 19 Septembre 2014

APPELANTE :

SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT (SNTU-CFDT), pris en la personne de son secrétaire général en exercice, dont le siège est

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de [Localité 1]

Assisté de Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMEE :

SA KEOLIS [Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2014

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2014

Audience tenue par Nicole BURKEL, président et Marie-Claude REVOL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Nicole BURKEL a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Marie-Claude REVOL, Conseiller, en remplacement de Madame la Présidente légitimement empêchée , et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que la société Keolis, depuis le 9 décembre 2007, s'est vu confier par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) l'exploitation du réseau des transports en commun lyonnais (TCL) ;

Attendu que la société Keolis a dénoncé durant l'été 2008 l'ensemble du statut collectif des salariés et des négociations ont débuté ;

Qu'en novembre 2009, une information et consultation des représentants du personnels concernant la mise en place de mesures unilatérales ont été organisées ;

Que le processus de consultation s'est achevé le 31 décembre 2009 ;

Attendu que le syndicat national des transports urbains CFDT a saisi le tribunal de grande instance par acte d'huissier du 7 décembre 2010 aux fins de voir condamner la société Keolis à lui verser 10000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dire que :

- l'organisation du travail sous forme de cycles est illicite

- à défaut d'accord collectif, la société Keolis ne peut mettre en place un mode d'organisation du temps de travail ayant pour objet ou pour effet de dépasser une durée de travail de 420 heures sur 12 semaines et/ou de modifier unilatéralement les jours de travail imposés au salarié

- l'absence d'identification par la société Keolis du repos hebdomadaire sur les plannings remis aux salariés est illicite

- le refus d'attribuer aux salariés des agences commerciales 2 jours de repos accolés chaque semaine est illicite

- le temps de déplacement entre deux points de relève et/ ou entre un point de relève et un dépôt constitue un temps de travail effectif et le défaut de rémunération de ce temps est illicite

- l'organisation du travail pour les samedi et périodes de vacances scolaires est illicite en ce qu'il interdit aux salariés des agences commerciales de bénéficier d'une pause d'une durée effective d'une heure et ordonner la modification de l'organisation du travail et des plannings des agents commerciaux afin de respecter le temps de pause

- le placement des salariés en situation d'astreinte et illicite

- le décompte des jours de congés en jours ouvrés est illicite et discriminatoire et faire injonction à la société Keolis d'arrondir au nombre entier supérieur le nombre de jours de congés annuels acquis par les salariés lorsque ce nombre n'est pas un jour entier ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement contradictoire du 19 septembre 2012, a :

- dit que l'absence d'identification par la société Keolis du repos hebdomadaire sur les plannings remis aux salariés est illicite

- dit que les temps d'acheminement entre deux points de relève doivent être intégralement rémunérés comme temps de travail et ne peuvent être considérés comme des coupures

- dit que toute disposition contraire mise en place par la société Keolis concernant les temps d'acheminement est illicite

- condamné la société Keolis à payer au Syndicat national des transports urbains CFDT la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts

- condamné la société Keolis à payer au Syndicat national des transports urbains CFDT la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toutes autres demandes

- dit chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par le Syndicat national des transports urbains CFDT ;

Attendu que la cour, par arrêt du 21 mars 2014 a :

- ordonné le sursis à statuer le temps nécessaire au déroulement de la mesure de médiation judiciaire ordonnée par arrêt du 21 mars 2014 dans le litige opposant le Syndicat CGT des employés et ouvriers des TCL à la société Keolis 

- dit que l'affaire est appelée à l'audience du vendredi 4 juillet 2014, le prononcé de l'ordonnance de clôture intervenant le jour des débats

- réservé les prétentions et les dépens ;

Attendu que le Syndicat national des transports urbains CFDT demande à la cour par conclusions notifiées à son contradicteur par le RPVA le 3 décembre 2013, au visa de l'accord cadre ARTT du 22 décembre 1998, décret n°2000-118 du 14 février 2000 modifié notamment par le décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006, de la convention collective des transports publics de voyageurs, de la loi du 3 octobre 1940, des articles L2132-3, L3121-4, L3121-5, L3121-7, L3141-3, D 3171-5 du code du travail, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence nationale et communautaire, de :

- dire et juger recevable, justifié et bien fondé son appel

- dire et juger que sa demande relative à l'identification du repos hebdomadaire n'est pas sans objet

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

* dit et jugé que l'absence d'identification par la société Keolis du repos hebdomadaire sur les plannings remis aux salariés est illicite

- dit que les temps d'acheminement entre un point de relève et un dépôt constitue un temps de travail effectif et que le défaut de rémunération de ce temps est illicite

* y ajoutant, dire que le temps d'acheminement entre un point de relève et un dépôt constitue un temps de travail effectif et que le défaut de rémunération de ce temps est illicite

- réformer le jugement sur le surplus

Statuant à nouveau

- ordonner à la société Keolis de remettre aux salariés des plannings identifiant le repos hebdomadaire sous astreinte de 500 euros par planning et par salariés concernés à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et se réserver le droit de liquider l'astreinte

- dire et juger que l'organisation du travail sous forme de cycles telle que mise en place unilatéralement par la société Keolis est illicite

- dire et juger qu'à défaut d'accord collectif, la société Keolis ne peut mettre en place un mode d'organisation du temps de travail ayant pour objet ou pour effet de dépasser une durée de travail de 420 heures sur 12 semaines et/ou de modifier unilatéralement les jours de travail imposés au salarié

- dire et juger que le personnel roulant doit bénéficier chaque jour de travail d'une coupure unique de 20 minutes minimum

- dire et juger que  le refus d'attribuer aux salariés des agences commerciales 2 jours de repos accolés chaque semaine est illicite

- dire et juger que  l'organisation du travail mise en place par la société Keolis pour les samedi et périodes de vacances scolaires est illicite en ce qu'elle interdit aux salariés des agences commerciales de bénéficier d'une pause d'une durée effective d'une heure et ordonner la modification de l'organisation du travail et des plannings des agents commerciaux afin de respecter le temps de pause d'une heure

- dire et juger que  le placement de salariés en situation d'astreinte est illicite

- faire interdiction de poursuivre l'astreinte dans ces conditions

- dire et juger que  le décompte des jours de congés en jours ouvrés mis en place unilatéralement par la société Keolis est illicite et discriminatoire et faire injonction à la société Keolis d'arrondir au nombre entier supérieur le nombre de jours de congés annuels acquis par les salariés lorsque ce nombre n'est pas un jour entier

- condamner la société Keolis à lui payer 10000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession

Sur l'appel incident

- rejeter l'appel incident comme non fondé et injustifié

- condamner la société Keolis à lui verser 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Attendu que la société Keolis [Localité 1] demande à la cour, par conclusions notifiées à son contradicteur par RPVA le 29 octobre 2013 au visa de la loi du 3 octobre 1940, de l'accord du 22 juin 1998 et du décret 2006-925 du 19 juillet 2006, de :

- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT de ses demandes relatives à l'utilisation du cycle, à l'attribution du repos hebdomadaire, au respect du temps de pause, l'organisation du travail mise en place pour les agents commerciaux, l'astreinte, et au droit à congé 

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes du syndicat CFDT relatives à la rémunération du temps de relevé et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau

- dire et juger que la demande du syndicat CFDT relative à l'identification du repos hebdomadaire est devenue sans objet

- dire et juger que les temps d'acheminement entre deux points de relève ne peuvent être rémunérés lorsqu'ils intègrent un temps de coupure

- dire et juger que le nouveau dispositif mis en place le 26 août 2013 assurant la rémunération intégrale des temps de déplacement entre 2 points de relève et de temps de pause est licite

- débouter le syndicat CFDT de l'ensemble de ses demandes

- le condamner au paiement de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Laffly & Associés avocats sur son affirmation de droit ;

Attendu que le prononcé de l'ordonnance de clôture est intervenu le 4 juillet 2014;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'utilisation du cycle

Attendu que le syndicat appelant dénonce l'illicéité du mode d'organisation du travail mis en place de manière unilatérale sous forme de cycles d'une durée de 12 semaines, le cycle de 420 heures n'étant pas le volume affecté aux salariés et l'employeur faisant varier discrétionnairement la charge de travail dans le cadre de l'utilisation de jours XX, avec un délai de prévenance réduit ;

Qu'il souligne que ce système impose dès l'établissement des plannings à certains salariés une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures, empêche au salarié de connaître la nécessaire prévisibilité de sa charge de travail par des ajustements discrétionnaires, dépasse la flexibilité permise à l'employeur dans le cadre du cycle, permettant à ce dernier de se constituer une « réserve de main d''uvre » et relève de la modulation prévue à l'article 4 du décret du 14 février 2000 devant être négociée avec les organisations syndicales ;

Attendu que la société Keolis soutient, dans le respect des dispositions règlementaires, conventionnelles et légales, aménager la durée du travail sur des cycles de 12 semaines, non répétitifs, en anticipant tant pour son bénéfice que celui du salarié, les incidents ou demandes prévisibles qui surviendront ;

Attendu que préliminairement, le statut collectif s'appliquant au personnel est régi par le code du travail, avec certaines dérogations tenant aux exigences propres au service public définies par le décret n°2000-118 du 14 février 2000 (dit décret Perben) modifié par le décret n°2006-925 du 19 juillet 2006 et par la convention collective de la branche des transports urbains de voyageurs ;

Que selon le décret du 14 février 2000, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, il est fixé une durée hebdomadaire de travail de 35 heures calculée en moyenne sur un cycle d'organisation de travail ne pouvant excéder 12 semaines avec une répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle ne se répétant pas à l'identique d'un cycle à l'autre et une obligation pour l'employeur de faire connaître à l'avance le dispositif mis en place en respectant notamment un délai de prévenance de 7 jours sauf cas d'urgence, sauf accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant des dispositions plus favorables aux salariés ;

Que les mêmes dispositions se retrouvent sur l'accord de branche sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du temps de travail du 22 décembre 1998;

Que l'article L3122-2 du code du travail, tel que résultant de la loi 2008-789 du 20 août 2008, énonce:

« Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. 
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. 
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours. 
A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine. » ;

Que l'article L3122-4 du code du travail précise que : « Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte : 
1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ; 
2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées. » ;

Attendu que la société Keolis a défini unilatéralement des règles d'organisation du temps de travail en 2010;

Attendu que dans le « dictionnaire des changements Edifis édition de mars 2010 », il est fait référence au :

- temps contractuel (TCO) qui représente 420 heures par cycle de travail de 12 semaines pour un salarié à temps plein

- temps de travail programmé correspondant « à la durée planifiée au cours d'un cycle de travail pour un agent » de 420 heures soit 35heures x 12 semaines, lequel « évolue en fonction des changements de programmation réalisés au cours du cycle soit à l'initiative du salarié (permutation de journées) soit à l'initiative de l'entreprise » 

- temps de travail effectif (TTE) et pour lequel s'il est constaté à la fin du cycle qu'il est supérieur à 35 heures en moyenne sur 12 semaines (420 heures), des heures supplémentaires sont réglées ;

Attendu que dans les faits, si la durée de travail du personnel est effectivement organisée sur des cycles de 12 semaines, les programmations sur un horaire supérieur à 420 heures travaillées sont fréquentes, la société Keolis précisant elle-même « préférer que cette durée de 420 heures soit dépassée et génère éventuellement des heures supplémentaires plutôt qu'elle ne soit pas atteinte et génère une rémunération sans contrepartie de travail par le salarié » et quantifiant dans ses écritures cette pratique généralisée de dépassement majoritaire du TCO de 420 heures, à 85 % entre 420 et 425 heures ;

Attendu que d'une part, le système mis en place unilatéralement par l'employeur de programmation de cycles, dans lesquels sont intégrées des heures supplémentaires programmées d'avance, utilisé comme méthode d'ajustement, constitue un dévoiement du cycle ;

Qu'il ne s'agit ni de remettre en cause la possibilité pour un employeur de recourir à des heures supplémentaires, décision relevant de son pouvoir de direction ni de contester que l'employeur ait réglé les heures supplémentaires accomplies par ses salariés au-delà de 420 heures mais de constater que ce système mis en place unilatéralement par l'employeur institutionnalise une durée légale moyenne de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires, contrairement aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 février 2000 et de l'article 1er de l'accord du 22 décembre 1998 ;

Attendu que d'autre part, sur les plannings remis aux salariés figurent des journées dites « décalées », codifiées XX, à finalité selon l'employeur de « prévenir le salarié que ces journées sont susceptibles de variation » en fonction du nombre d'incidents susceptibles de survenir, journée comptabilisée pour 7 heures qui « sera effectivement et sauf « incident » la durée de travail ce jour là » ;

Que l'employeur précise également dans ses écritures que les journées décalées représentent 10% du nombre total de 1610 services et reconnaît lui même que la durée de travail est comprise entre 6 et 8 heures ;

Qu'il n'est pas contesté que tous les salariés de l'entreprise sont concernés par les journées dites décalées et que pour certains salariés, tous les jours du cycle constituent des journées dites décalées ;

Qu'outre la comptabilisation de ces journées dites décalées sur une base de 7 heures, pouvant, dans les faits, varier de 6 à 8 heures, contribuant à impacter le seuil du cycle sur 12 semaines de 420 heures, déjà régulièrement dépassé, ce système ne permet aux salariés ni de connaître réellement leurs horaires de travail sur lesquels ils sont programmés ni de disposer du délai de prévenance de 7 jours alors même que leurs horaires de travail sont fluctuants ;

Que les salariés identifient sur les plannings remis seulement leurs journées de travail décalées mais ne sont pas informés de la modification de leurs horaires et de la durée du travail dans les délais prévus sauf à généraliser les cas d'urgence et à les détourner de leur finalité;

Que ce système de programmation de journée décalée, partielle ou totale, sur une base d'un temps de travail programmé au-delà de 420 heures, n'est pas plus favorable aux salariés que le système légal applicable permettant des modifications d'horaire avec délai de prévenance ou non en cas d'urgence, n'ayant pas le même objet et s'analyse en une modulation du temps de travail ne pouvant être mise en place de manière unilatérale ;

Attendu qu'enfin, le syndicat verse aux débats des attestations de messieurs [R] et [E], conducteur TCL, qui indiquent pour le premier qu'en juin 2010 tout en étant positionné en repos, il a été appelé à 19 heures pour venir travailler à 20 heures et pour le second avoir été programmé pour rouler le 14 juillet 2010 et avoir été avisé la veille de la suppression du service et la réponse faite par l'employeur lors de la réunion des délégués du personnel du 30 juin 2010 confirmant que lorsque le TTP est inférieur à 420 heures, l'entreprise peut faire venir travailler un agent sur un jour de repos pour compenser ce manque ;

Que cette pratique conduit à supprimer toute prévisibilité pour les salariés sur les jours mêmes de repos programmés, sans même respect d'un délai de prévenance minimum ;

Que ce système de régulation du temps de travail, qui permet un ajustement du temps de travail fluctuant en fonction de l'intensité de l'activité de l'entreprise, et ce même en cours de cycle, s'analyse en une modulation du temps de travail qui ne peut être mise en place que par un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ;

Attendu que le syndicat appelant est fondé en sa demande tendant à voir reconnaitre illicite la mise en place et l'utilisation du mécanisme de cycles;

Sur l'identification du repos hebdomadaire

Attendu que le syndicat appelant est à la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande tendant à ce que les salariés puissent distinguer sur leurs plannings les jours de repos hebdomadaire et celle des autres jours de repos ;

Que la société Keolis soutient que cette demande est devenue sans objet, et doit être rejetée précisant qu'elle « va mettre en place une nouvelle codification concernant le repos hebdomadaire » de telle façon de permettre « la localisation des repos hebdomadaires RHE dans les roulements de travail des salariés » ;

Qu'elle produit un compte rendu de réunion du CORH du 9 septembre 2013 concernant le RHE avec un calendrier prévisionnel d'application durant le premier semestre 2014 ;

Attendu que d'une part, la demande ne peut être considérée comme sans objet dans la mesure où la société Keolis ne démontre pas avoir effectivement mis en place une nouvelle codification du RHE à la date de clôture des débats, la production d'un compte rendu de réunion de travail interne au sein du service de ressources humaines de l'entreprise se révélant insuffisant ;

Attendu que d'autre part, la société Keolis reconnait elle-même, dans le compte rendu de réunion du CORH du 9 septembre 2013, la nécessité, au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 14 février 2000 modifié par le décret du 19 juillet 2006, de « localisation des RHE dans les roulements de travail des salariés » pour que « les repos soient moins baladeurs » ;

Attendu enfin, que le système mis en place par l'employeur conduit à ce que les repos hebdomadaires ne soient pas différenciés des autres repos et interdit aux salariés de pouvoir planifier leurs activités personnelles durant les jours de repos, l'employeur se réservant la possibilité, comme soulignée au paragraphe précédent, de supprimer certains jours de repos ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé illicite l'absence d'identification par la société Keolis du repos hebdomadaire sur les plannings remis aux salariés ;

Attendu que le syndicat appelant demande également qu'il soit fait injonction à l'employeur d'identifier le repos hebdomadaire sous astreinte ;

Que cette demande d'identification doit être prononcée sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire ;

Sur les règles relatives à l'attribution du repos hebdomadaire concernant le personnel commercial

Attendu que le syndicat appelant soutient que le personnel commercial n'est nullement chargé de l'information des voyageurs en cas de grève et n'est pas affecté de façon permanente à des fonctions liées à la continuité de service public et s'oppose à ce que la société Keolis se réfère à une détermination personnelle, unilatérale et discrétionnaire des personnels concourant à l'offre de service, au texte relatif à la grève dans les transports urbains de voyageurs ;

Qu'il rappelle que ce personnel travaille 5 jours une semaine et 6 jours la suivante et ne dispose pas, en violation de l'article 9 de l'accord cadre repris par l'article 6, de 2 jours de repos accolés pour les semaines de travail de 6 jours et dénonce la discrimination créée entre le personnel commercial et le personnel administratif, placés dans la même situation objective ;

Qu'il souligne également l'inégalité de traitement en termes de nombre de jours de repos total accordé sur le cycle de 12 semaines (18 au lieu de 24 pour les roulants et les administratifs) ;

Qu'il indique ne pas être signataire de l'accord collectif du 10 novembre 2011 qui est au demeurant postérieur à l'acte introductif d'instance et ne peut s'appliquer pour la période antérieure ;

Attendu que la société Keolis soutient que les personnels commerciaux font partie intégrante de la continuité du service public des transports au regard des plans de prévisibilité et d'information en cas de situation dite dégradée, du droit à l'information des usagers en cas de grève ;

Qu'il produit l'accord signé le 10 novembre 2011 ;

Qu'il affirme qu'il est licite de prévoir des cycles de travail différents applicables à une catégorie objective de personnel et au regard des missions différentes accomplies qui prévoient dans le respect de la durée légale de travail, des temps de travail et de repos propres à chacun des cycles en fonction des missions professionnelles exercées ;

Attendu que selon l'article 9 du décret du 14 février 2000 modifié par le décret du 19 juillet 2006, dernier alinéa « Les personnels affectés de façon permanente à des fonctions non liées à la continuité du service public de transports urbains bénéficient de deux jours de repos accolés, dont le dimanche, par semaine civile. Par dérogation à ces dispositions, l'employeur peut, dans la limite de trois semaines civiles par an, sous sa seule responsabilité, et en en informant l'inspecteur du travail, accorder à ces salariés deux jours de repos non accolés dont l'un doit être un dimanche. » ;

Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que les salariés du service commercial travaillent alternativement une semaine du lundi au vendredi (5 jours) et une seconde du lundi au samedi (6 jours) et ne bénéficient pas de 2 jours de repos accolés les semaines de 6 jours de travail ;

Attendu que d'une part, la société Keolis, dans le livret « dialogue social et continuité du service public », diffusé à l'ensemble du personnel, vise les « agents d'information et de vente, agents d'Allo TCL, agents du BAC, techniciens, agents de maîtrise et encadrement de la direction commerciale » dans les personnels qui sont soumis à l'obligation de déclarer préalablement leur intention de participer à un mouvement de grève ;

Qu'elle a expressément, dans le procès-verbal de désaccord suite aux négociations relatives au développement du dialogue social, continuité du service public et prévisibilité des services en application de la loi n° 2007- 1224 du 21 août 2007, désigné les mêmes personnels lesquels « déterminent l'offre de service et concourent à la sécurité » ;

Qu'elle démontre que les agents commerciaux participent à l'information fournie aux voyageurs tant en situation normale que perturbée ;

Qu'il en résulte que ces agents, indépendamment de l'opposition des syndicats, participent à une mission de service public et assurent la continuité du service public des transports ;

Que le fait qu'il existe d'autres modes d'information ou que les opérations « les plus courantes » puissent être effectuées 24 heures sur 24 heures sur des bornes, ou que les agences commerciales soient fermées le dimanche et même à supposer durant les mouvements de grève ne permet nullement d'en déduire que ces salariés n'exercent pas des fonctions liées à la continuité du service public ;

Attendu que d'autre part, la rupture d'égalité entre les salariés administratifs et commerciaux, en termes de repos hebdomadaires de deux jours accolés, est justifiée par des éléments objectifs tenant à la spécificité de la mission exercée par les salariés des agences commerciaux, lesquels du fait de leur contact avec les usagers des transports urbains participent à une mission de service public et assurent la continuité du service public des transports ;

Attendu qu'enfin, si le syndicat SNTU CFDT évoque dans ses écritures une rupture d'égalité entre les roulants, les administratifs et les salariés commerciaux, en termes de nombre total de jours de repos consenti par cycle et sur l'année, cette demande n'est pas reproduite dans le dispositif ;

Que dans une stricte application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a jugé licite que le personnel commercial ne bénéficie pas de 2 jours de repos hebdomadaire accolés, les dispositions de l'article 9 du décret du 14 février 2000 modifié par le décret du 19 juillet 2006 ne lui étant pas applicable ;

Sur le respect du temps de pause

Attendu que le syndicat SNTU CFDT soutient que le personnel roulant des TCL doit bénéficier d'une coupure de 20 minutes, laquelle doit être unique alors que la société Keolis estime qu'elle peut être sécable;

Qu'il considère que le mécanisme adopté par la société Keolis est contraire aux dispositions du décret du 14 février 2000 qui n'instaure pas un régime de pause dérogatoire, rappelle le positionnement de l'inspection du travail dans sa lettre du 4 mai 2010, dénonce l'absence de décompte de temps de pause attribués et soutient que le seul caractère continu de cette coupure permet qu'elle soit un réel temps de repos ;

Qu'il demande de juger illicite le morcellement de la coupure au regard de l'article L3121-33 du code de travail, des directives du 23 novembre 1993 et 4 novembre 2003 ;

Attendu que la société Keolis soutient au contraire la conformité du système résultant du décret de 2000 et qu'au regard de contraintes propres à l'activité (lignes régulières) et des objectifs de service public, des règles particulières appliquées dans le secteur des transports routiers ont été instituées, assurant l'effectivité des dispositions de la directive européenne ;

Qu'elle souligne ne faire qu'une application que par exception des dispositions dérogatoires ;

Qu'elle précise que la prohibition du régime actuel l'amènerait à recourir de façon systématique aux journées mixtes qui n'ont pas la faveur des salariés, que  le principe de la traçabilité est indépendant du principe de la durée de la pause et de son fractionnement et que le caractère illégal du régime actuel n'est pas dénoncé par la CGT dans le cadre des négociations et revendications de l'entreprise ;

Attendu que la société Keolis a décidé unilatéralement que :

«  Tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures continues bénéficie d'une pause d'au moins 20 minutes (assimilée à du TTE)'En fonction des conditions d'exploitation, la pause de 20 minutes peut être scindable en périodes minimales de 5 minutes. Ces périodes minimales de 5 minutes peuvent être notamment constituées des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévues ou intégrées dans les différentes organisations du travail.

La pause pourra par exemple être positionnée sur les temps de battement, étant précisé que les temps de battement constituent du temps de travail effectif.

Programmation des temps de pause dans les journées ou ajout de TTE en fin de service pour atteindre les 20 minutes » ;

Qu'elle affirme, sans être démentie, le caractère exceptionnel d'application des dispositions dérogatoires, indiquant que les salariés travaillant en journées dites mixtes qui comportent une coupure supérieure à 30 minutes ne sont pas concernés et que pour les salariés travaillant en journées continues :

- 19,5% bénéficient de pauses continues en cours de poste

- 11, 9% de pauses en fin de poste en cas d'impossibilité complète en cours de poste

- 15,3 % de pauses sécables par l'addition de pauses comprises entre 5 et 20 minutes ;

Attendu que selon la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, qui rappelle que « l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère économique » et que « tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes'et de périodes de pause adéquate », il est prévu à l'article 4 :

« Temps de pause : Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale. » et à l'article 17 des dérogations :

« '2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.

3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:'

c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit:'

viii) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier' » ;

Attendu que l'article L. 3121-33 du code du travail énonce que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, les dispositions conventionnelles peuvent fixer un temps de pause supérieur ;

Attendu que l'article 10 du décret du 14 février 2000 modifié par le décret du 19 juillet 2006, applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain ou suburbain de voyageurs sur des lignes et suivant des horaires déterminés, prévoit au titre des « coupures des seuls personnels roulants :

Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée du travail. Aucun service ne peut compter plus de deux coupures.

Tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'une coupure d'au moins vingt minutes.

Cette coupure est constituée, notamment, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail d'une durée d'au moins cinq minutes consécutives. Pour des raisons techniques d'exploitation, la période de coupure peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.

La coupure pour repas de midi est au minimum de quarante-cinq minutes. Lorsqu'un agent en service entre 11 h 30 et 14 heures ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas ou lorsque celle-ci n'est pas au moins égale à quarante-cinq minutes, il doit bénéficier d'une contrepartie déterminée par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise.

Le régime des coupures des personnels autres que les personnels roulants est fixé par l'article L. 220-2 du code du travail. » ;

Attendu que l'accord de branche en son article 10 applicable aux personnels roulants définit la coupure comme « une période pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles » et prévoit en son article 4 la possibilité pour les entreprises de transport urbain de « mettre en place un accord d'entreprise des modalités d'aménagement et d'organisation du travail librement négociées au niveau local entre les partenaires sociaux tenant compte des contraintes de service public et des spécificités de chaque entreprise » ;

Attendu que d'une part, les différentes prescriptions énoncées par la directive du 4 novembre 2003 constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ;

Qu'il s'agit de la mise en 'uvre des principes de sécurité et de santé au travail à l'aune desquels doit être apprécié le dispositif mis en 'uvre par l'employeur ;

Attendu que d'autre part, l'article 4 de la directive de 2003 comme l'article L3121-33 du code du travail se réfère à « un temps de pause » impliquant une unicité temporelle et écartant toute pause prise en séquences distinctes ;

Que les dispositions de l'article L3121-33 du code du travail s'entendent en vingt minutes consécutives, au nom du principe d'effectivité du droit à la santé et à la sécurité ;

Que la vertu réparatrice du repos dépend de ses conditions d'octroi ;

Attendu qu'enfin, l'article 10 du décret dit Perben se réfère quant à lui à « une coupure » d'au moins 20 minutes pouvant être constituée de temps de nature différents d'une durée d'au moins 5 minutes, mais nécessairement successifs ;

Attendu que le système dérogatoire mis en 'uvre par la société Keolis de fractionnement de la pause de 20 minutes, peu important qu'il fasse l'objet d'une application exceptionnelle, ou soit justifié par des contraintes propres à l'activité et à des objectifs de service public, est contraire aux textes rappelés et porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité reconnu aux salariés ;

Sur la rémunération du temps de relève

Attendu que le syndicat appelant rappelle que les salariés doivent se rendre à leur prise de service à un dépôt où sont parqués les bus qu'ils doivent conduire, en cours de journée récupérer un véhicule en un lieu déterminé dit point de relève afin d'effectuer une nouvelle mission et affirme que les salariés effectuent des déplacements entre le dépôt et le point de relève et entre deux points de relève devant s'analyser en des déplacements effectués à la demande de l'employeur entre deux lieux de travail et constituant un temps de travail effectif ;

Qu'il affirme que seul le temps d'acheminement rémunéré est celui d'un point de relève vers le dépôt et demande que les temps de déplacement entre le lieu de dépôt et le point de relève et deux points de relève soient rémunérés comme travail effectif sans application de coupures;

Qu'il conclut à la confirmation du jugement qui a retenu que le temps entre deux points de relève doit être rémunéré et l'étendre au temps entre le dépôt et le lieu de relève ;

Attendu que la société Keolis est à l'infirmation du jugement, précisant que depuis le 26 août 2013 le temps de déplacement compris dans l'intervalle entre deux temps de relève est rémunéré comme du temps de travail effectif et que « le reliquat de temps est qualifié de coupure s'il est supérieur à 30 minutes et de pause s'il est inférieur ou égal à 30 minutes », seuls les temps de pause étant rémunérés comme des temps de déplacement ;

Qu'elle estime le dispositif nouveau conforme au droit applicable ;

Attendu que selon l'article L3121-4 du code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » ;

Attendu que selon l'article 10 du décret du 14 février 2000 modifié par le décret du 19 juillet 2006, en ses dispositions relatives au personnel roulant :

« Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée du travail. Aucun service ne peut compter plus de deux coupures.» ;

Attendu que le litige porte sur les conducteurs qui se rendent du dépôt à un point de relève, entre deux relèves et d'un point de relève au dépôt ;

Attendu que la société Keolis a dans un premier temps rémunéré le seul temps d'acheminement entre le lieu de relève et le dépôt, puis depuis le 26 aout 2013, rémunère le temps entre deux points de relève et le temps de pause, mais pas celui de coupure ;

Attendu que préliminairement, il n'est pas contesté que le temps de déplacement entre le domicile du salarié et le dépôt ne constitue pas un temps de travail effectif, dans un strict respect des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail ;

Attendu que d'une part, à la date de sa prise de service au dépôt, le conducteur est à la disposition de son employeur, ne peut vaquer à ses obligations personnelles et exécute une prestation de travail laquelle doit intégrer le temps de trajet pour se rendre du dépôt au lieu de relève, entre deux lieux de relève et du lieu de relève au dépôt, s'agissant de déplacements effectués à la demande de l'employeur entre deux lieux de travail;

Attendu que d'autre part, les temps entre le dépôt et le point de relève, entre deux points de relève sont des temps de déplacements entre deux lieux de travail, réalisés à la demande de l'employeur, quelle que puisse être leur durée, devant être intégralement rémunérés en tant que temps de travail effectif et non des coupures au sens des dispositions règlementaires sus rappelées ;

Attendu que le système mis en place par la société Keolis, à quelle que date que la cour se place, n'est pas conforme aux dispositions légales et règlementaires rappelées et est donc entaché d'illicéité ;

Sur l'organisation du travail mise en place pour les agents commerciaux

Attendu que le syndicat appelant soutient que l'organisation mise en place dans les plannings des agents commerciaux pour les samedi et vacances scolaires, laquelle ne prévoit pas un temps suffisant entre les prises de poste des agents, en privant certains d'une pause effective d'une heure, est illicite ;

Qu'il rappelle les tâches accomplies par les agents commerciaux, souligne en semaine le chevauchement des horaires avec une présence simultanée des salariés du matin et de ceux de l'après-midi entre 12h10 et 13h50, qui ne pose aucun problème mais dénonce le système mis en place le samedi et durant les périodes de vacances scolaires construit non pas sur un chevauchement mais sur un décalage de la coupure des salariés, impliquant une pause inférieure à une heure ;

Qu'il chiffre la durée de la perte de pause de 5 à 10 minutes pour la même rémunération, constituant une différence de traitement illicite ;

Attendu que la société Keolis indique avoir mis en place une organisation particulière les samedis et vacances scolaires au sein des agences ouvertes de 9 à 17 heures, autour de 2 salariés le premier prenant sa pause de 11h55 à 12h55 et le second de 13 à14 heures ;

Qu'elle est à la confirmation du jugement, soulignant que les tableaux d'organisation des pauses identifient 1heure de pause et que les opérations effectuées avant et après la pause déjeuner sont limitées par rapport à celles de prise et fin de service ;

Attendu que d'une part, le fait qu'une organisation différente soit mise en place pour les samedis et vacances scolaires, basée sur un système autre que celui du chevauchement d'équipes de salariés, même si elle n'a pas reçu l'adhésion des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel, ne peut être considérée comme illicite, la seule obligation pesant sur l'employeur étant de permettre aux salariés de bénéficier d'un temps de pause déjeuner d'une heure ;

Attendu que d'autre part, le tableau versé aux débats par l'employeur concernant l'organisation des pauses selon le nombre de salariés (3 ou 4) fait apparaître sur une amplitude de travail de 8h50 à 17h10, avec une ouverture à la clientèle de 9 heures à 17 heures :

- dans le premier cas des heures de pause de 12 à13 heures pour le 1er agent, de 12h30 à 13h30 pour le deuxième et de 13h05 à 14h05 pour le troisième

- dans le second cas des heures de pause de 12 à13 heures pour les 1er et deuxième agents et de 13h05 à 14h05 pour les troisième et quatrième agents ;

Que l'employeur justifie que les opérations d'opérations d'ouverture et de fermeture de caisse ne sont pas de même nature en début de prise de service et de fin que lors de la pause déjeuner, les premières étant plus importantes ;

Attendu qu'enfin, si pour quelque raison que ce soit, l'heure de pause n'est pas respectée, un décalage peut en résulter mais aucun élément ne vient objectiver que l'agent concerné ne peut bénéficier de son heure de pause ;

Qu'il n'existe aucune différence de traitement entre les salariés ;

Que du fait que le responsable de l'agence autorise la prise de la pause ne peut s'en déduire une restriction à la prise effective d'une pause d'une heure de déjeuner ;

Attendu que la demande du syndicat SNTU CFDT de déclarer illicite l'organisation du travail mise en place pour les agents commerciaux les samedis et en périodes de vacances scolaires et d'ordonner la modification des plannings afin de respecter le temps de pause d'une heure doit être rejetée ;

Sur l'astreinte

Attendu que le syndicat SNTU CFDT soutient que ni la convention collective applicable ni le décret du 14 février 2000 n'autorisent la mise en place de l'astreinte et que la société Keolis, en l'absence de règles propres à l'activité de transport public urbain de voyageurs ne pouvait pas mettre en place l'astreinte prévue par l'article L3121-7 du code du travail ;

Qu'elle précise que les dispositions de l'article L3121-7 du code du travail sont inapplicables par application de la loi du 3 octobre 1940 qui exclut les personnels du secteur des transports publics urbains de la législation de droit commun ;

Qu'il demande de déclarer le mécanisme unilatéral d'astreinte introduit illicite ;

Qu'il considère, même à supposer applicable l'article L3121-7 du code du travail, que la société Keolis l'a violé en ne consultant pas les institutions représentatives du personnel et en ne transmettant pas à l'inspection du travail, le document d'information et que le non respect de ces formalités entraîne la nullité du régime unilatéralement mis en place ;

Qu'il souligne que le fait qu'il ait demandé le maintien des compensations liées aux astreintes le 18 juin 2010 ne saurait valoir d'une acceptation de ce mécanisme de sa part et que des salariés sont placés en astreinte sans que leur contrat de travail ne le prévoit ;

Attendu que la société Keolis est à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande, soutenant avoir fait une stricte application des dispositions de l'article L3121-7 du code du travail, en l'absence de dispositions spécifiques propres à son activité « décret et convention », soulignant le rôle « moteur » joué par le syndicat appelant au sujet de l'astreinte, affirmant être en droit d'imposer la régularisation d'astreinte hors toutes clauses contractuelles, cette question relevant de débats individuels insusceptibles d'être tranchés dans le cadre de la présente instance ;

Attendu que la société Keolis, dans le « dictionnaire des changements Edifis édition de mars 2010 » a défini les astreintes d'intervention et le mode de compensation depuis le 1er janvier 2010 et par note interne du 12 juillet 2010, a organisé « les compensations pour astreinte d'intervention »;

Attendu que d'une part, la société Keolis a mis en place unilatéralement une organisation d'astreintes d'interventions ;

Qu'en l'absence de références spécifiques concernant les astreintes figurant dans le décret du 14 février 2000 modifié, dans la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et dans l'accord cadre du 22 décembre 1998, comme le reconnaît d'ailleurs le syndicat appelant, l'organisation est régie par l'article L3121-7 du code du travail ;

Qu'il existe à tout le moins une incohérence pour le syndicat appelant à solliciter l'application de dispositions figurant au code du travail dans les autres éléments du litige et à l'exclure pour les astreintes ;

Attendu que d'autre part, l'article L3121-7 du code du travail dispose que : « les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. » ;

Que la société Keolis affirme avoir informé et consulté le comité d'entreprise compétent le 18 mai 2010 mais ne fait aucune référence à une quelconque information transmise à l'inspection du travail ;

Que si le syndicat SNTU CFDT fait référence dans ses écritures à une réunion du comité d'entreprise, qu'il date du 4 mai 2010, il précise que n'a été abordée à cette occasion que la question des compensations et non la question d'organisation des astreintes ;

Attendu que la société Keolis verse aux débats le compte rendu de réunion du comité d'entreprise du 18 mai 2010 duquel il résulte que le comité d'entreprise a été informé et consulté « sur les nouvelles règles de compensation relatives aux astreintes d'intervention » ;

Que les débats reproduits pages 34 à 57 et le vote opéré ne portent aucunement sur la question de l'organisation des astreintes mais seulement sur les seules compensations ;

Attendu que la société Keolis ne démontrant pas avoir respecté les dispositions légales lui permettant de mettre en place un système d'astreinte unilatéralement qu'autant qu'elle se conforme aux formalités substantielles d'information et consultation du comité d'entreprise et d'information de l'inspection du travail portant sur l'organisation des astreintes et sur les compensations financières;

Que la consultation information du comité d'entreprise a été tronquée ;

Qu'ayant dénoncé l'accord organisant les astreintes, la société Keolis ne peut s'y référer utilement ;

Qu'il n'est pas démontré que l'inspection du travail ait été informée du système d'astreintes mis unilatéralement en place ;

Attendu que la société Keolis s'étant affranchie des obligations inhérentes à l'application des dispositions de l'article L3121-7 du code du travail, le système d'astreinte doit être déclaré illicite et il doit lui être fait interdiction de poursuivre l'application du régime d'astreintes mis en place ;

Sur le droit à congés payés

Attendu que le syndicat appelant reproche à la société Keolis d'avoir unilatéralement modifié en début 2010 le décompte des jours de congés en jours ouvrés et non plus ouvrables qui ne respecte ni les termes de la loi ni de la convention collective de branche ;

Qu'il dénonce l'application d'un décompte qui aboutit à traiter différemment des salariés selon leur nombre de jours de travail alors même que leur situation à l'égard du congé annuel doit être équivalente et que l'attribution de congés supplémentaires discrétionnaire par l'employeur n'apporte pas de correctif satisfaisant ;

Attendu que la société Keolis rappelle que la jurisprudence admet le principe du décompte en jours ouvrés et soutient que la demande formée par le syndicat à titre collectif et indifférencié doit être rejetée ;

Qu'elle précise que les salariés concernés sont ceux des agences commerciales qui travaillent alternativement 5 et 6 jours par semaine et compte tenu de « la possible survenance de la situation décrite par le syndicat et d'un décalage entre le décompte jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables » avoir créé « un compte CC permettant d'absorber le décalage » ;

Attendu que selon l'article L3141-3 du code du travail, le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail et la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ;

Que selon la convention collective applicable, en son article 29, il est prévu un « congé payé dont la durée fixée à 30 jours ouvrables » ;

Que si le calcul des congés payés doit être effectué en principe à partir des jours ouvrables, le décompte peut être également déterminé à partir des jours ouvrés dès lors qu'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi ;

Attendu que d'une part, la demande formulée par le syndicat SNTU CFDT ne peut être rejetée au motif qu'elle n'identifie pas les salariés concernés, dans la mesure où il est fait expressément référence à une différence de traitement entre les salariés selon leur nombre de jours de travail et cible notamment les conducteurs, les agents commerciaux par rapport à leurs autres collègues de travail ;

Attendu que d'autre part, le système institué par l'employeur crée une rupture d'égalité, en termes de congé annuel, entre les salariés selon qu'ils travaillent 5 jours dans la semaine, cas dans lequel le décompte en jours ouvrés ou ouvrables est équivalent, ou selon qu'ils travaillent 6 jours par semaine, cas dans lequel le décompte en jours ouvrables ou ouvrés est susceptible de créer un « décalage », selon l'expression adoptée par l'employeur ;

Que l'employeur reconnait lui-même, par ailleurs, avoir été conduit à créer un système de compensation pour les agents commerciaux conduisant à l'attribution de « CC » (congés commerciaux) ;

Que le syndicat SNTU CFDT évoque l'utilisation de congés commerciaux CC mais également gratuits CG et précise qu'ils sont limités à trois jours ;

Qu'il est constant qu'aucun élément ne vient objectiver les conditions d'attribution des congés dits commerciaux ou gratuits aux salariés concernés et encore moins les raisons objectives conduisant à exclure les autres salariés pouvant être concernés par le décalage créé par le décompte en jours ouvrés de l'attribution de congés supplémentaires correctifs ;

Attendu que le système mis en place par la société Keolis ne garantit pas à tous les salariés de l'entreprise les mêmes droits en termes de congés annuels ;

Attendu que la demande du syndicat SNTU CFDT tendant à voir arrondir au nombre supérieur le nombre de jours de congés annuels acquis par les salariés lorsque ce nombre n'est pas un nombre entier doit être rejetée ;

Que cette disposition est prévue à l'article L 3141-7 du code du travail concernant les jours ouvrables ;

Qu'il n'est pas démontré que la société Keolis n'ait pas respecté les dispositions sus rappelées ;

Attendu que le syndicat SNTU CFDT est, au regard de ce qui précède, fondé à obtenir, en application de l'article L2132-3 du code du travail, indemnisation à hauteur de la somme de 5000 euros, la société Keolis ayant porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente en termes de temps de travail et de temps de repos ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a :

- dit que l'absence d'identification par la société Keolis du repos hebdomadaire sur les plannings remis aux salariés est illicite

- dit que les temps d'acheminement entre deux points de relève doivent être intégralement rémunérés comme temps de travail et ne peuvent être considérés comme des coupures

- rejeté la demande du syndicat SNTU CFDT de déclarer illicite l'organisation du travail mise en place pour les agents commerciaux les samedis et en périodes de vacances scolaires et d'ordonner la modification des plannings afin de respecter le temps de pause d'une heure

- jugé licite que le personnel commercial ne bénéficie pas de 2 jours de repos hebdomadaire accolés, les dispositions de l'article 9 du décret du 14 février 2000 modifié par le décret du 19 juillet 2006 ne lui étant pas applicable

- condamné la société Keolis à payer au Syndicat national des transports urbains CFDT la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il doit être infirmé en ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la charge de la société Keolis qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée au syndicat SNTU CFDT une indemnité complémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;  

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que l'absence d'identification par la société Keolis du repos hebdomadaire sur les plannings remis aux salariés est illicite

- dit que les temps d'acheminement entre deux points de relève doivent être intégralement rémunérés comme temps de travail et ne peuvent être considérés comme des coupures

- rejeté la demande du syndicat SNTU CFDT de déclarer illicite l'organisation du travail mise en place pour les agents commerciaux les samedis et en périodes de vacances scolaires et d'ordonner la modification des plannings afin de respecter le temps de pause d'une heure

- jugé licite que le personnel commercial ne bénéficie pas de 2 jours de repos hebdomadaire accolés, les dispositions de l'article 9 du décret du 14 février 2000 modifié par le décret du 19 juillet 2006 ne lui étant pas applicable

- condamné la société Keolis à payer au Syndicat national des transports urbains CFDT la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 

Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Déclare illicite l'aménagement unilatéral du temps de travail réalisé par la société Keolis sur la base d'une durée programmée d'avance de travail supérieure à 420 heures sur un cycle de 12 semaines, la programmation de journées décalées

Dit que le système dérogatoire mis en 'uvre par la société Keolis de fractionnement de la pause de 20 minutes est contraire à la directive CE du 4 novembre 2003, à l'article L3122-2 du code du travail et à l'article 10 du décret du 14 février 2000 et porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité reconnu aux salariés 

Dit que le placement en situation d'astreinte de salariés est illicite et fait interdiction à la société Keolis de poursuivre l'application du régime d'astreintes mis en place 

Dit que le décompte des congés annuels en jours ouvrés mis en place par la société Keolis ne garantit pas à tous les salariés de l'entreprise les mêmes droits et discriminatoire

Déboute le syndicat SNTU CFDT de sa demande tendant à voir arrondir au nombre supérieur le nombre de jours de congés annuels acquis par les salariés lorsque ce nombre n'est pas un nombre entier

Condamne la société Keolis à payer au syndicat CGT des employés et ouvriers TCL une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession

Y ajoutant

Ordonne à la société Keolis de remettre aux salariés des plannings identifiant le repos hebdomadaire

Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte

Dit que le temps d'acheminement pour se rendre du dépôt au lieu de relève, entre deux lieux de relève et du lieu de relève au dépôt constitue temps de travail effectif et que le défaut de rémunération est illicite

Condamne la société Keolis à payer au syndicat SNTU CFDT une indemnité complémentaire de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la société Keolis de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Keolis aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Marie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/07426
Date de la décision : 19/09/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/07426 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-19;12.07426 ?
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