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18/09/2014 | FRANCE | N°12/06969

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 septembre 2014, 12/06969


R.G : 12/06969









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 10 septembre 2012



4ème chambre



RG : 09/09038

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 18 Septembre 2014





APPELANTS :



[N] [G]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par la SELARL DE FOURCROY

AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE





[I] [P] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (GARD)

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée...

R.G : 12/06969

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 10 septembre 2012

4ème chambre

RG : 09/09038

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 18 Septembre 2014

APPELANTS :

[N] [G]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

[I] [P] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (GARD)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS étant la nouvelle dénomination de la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES venant aux droits et actions de la Société SACCEF par suite de sa fusion par absorption selon décision de L'AGE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gael SOURBE de la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocat au barreau de LYON

SCA GE MONEY BANK

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP D'AVOCATS CABINET RACHEZ, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2014

Date de mise à disposition : 18 Septembre 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La Compagnie européenne de garanties et cautions (la GGEC) a été amenée, en vertu d'un cautionnement donné à ce propos, à payer les sommes dues par M. et Mme [G] à la société GE Money Bank à la suite de la déchéance du terme assortissant des prêts qui leur avait été consentis.

Elle a assigné ces derniers en remboursement de ces sommes.

M. et Mme [G] objectant notamment la nullité des prêts et la faute de la banque, la CGEC a appelé en cause la société GE Money Bank.

*

Le jugement entrepris :

- condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à la CGEC, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2009 :

-128 181,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009, prêt 20060764321,

- 128 226,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009, prêt 20060764311,

- 128 452,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009, prêt 20060679611,

- 304 701,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009, prêt 20060825291,

- ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- déboute la CGEC de ses demandes dirigées contre GE Money Bank,

- déboute M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamne solidairement [N] [G] et [I] [P] épouse [G] à payer à la CGEC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne solidairement [N] [G] et [I] [P] épouse [G] à payer à GE Money Bank la somme de 1 000 euros aut titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne solidairement [N] [G] et [I] [P] épouse [G] aux dépens avec distraction au profit de Mes Alleaume et Kuntz, avocats.

*

M. et Mme [G] ont relevé appel.

Ils exposent que les prêts ont été souscrits dans le cadre d'opérations menées par la société Apollonia, qui donnent lieu à une instruction pénale du chef d'escroquerie, dans la mesure où elles sont entachées de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper les nombreuses victimes sur la faisabilité économique et les bénéfices escomptés, pour leur faire croire en un autofinancement de leur investissement financier dans des résidences de tourisme.

Ils considèrent que la CEGC, caution professionnelle, n'aurait pas dû donner son cautionnement, alors qu'elle devait pratiquer un examen des dossiers, qui aurait révélé qu'en réalité ils n'étaient pas à l'origine des demandes de financement, qu'il n'existait pas de projet d'investissement, que ni elle-même, ni la société GE Money Bank, ne pouvait ignorer que d'autres prêts étaient en cours, puisque les concours en cause étaient accordés dans le cadre d'investissements en tant que loueur professionnel en meublé et que c'est la banque elle-même qui a créé les conditions de la falsification dont ils sont victimes en instaurant une étanchéité avec les emprunteurs.

M. et Mme [G] font encore valoir que la CEGC a manqué à son obligation de mise en garde et qu'elle a occulté les anomalies grossières dans les demandes de prêts.

Ils lui font également grief d'avoir fautivement payé les sommes demandées par la société GE Money Bank, sans objecter les fautes commises par la banque, et alors que le formalisme légal relatif à l'acceptation des offres n'avait pas été respecté, pas plus que les obligations stipulées dans la convention de cautionnement.

Il soulignent que la CEGC connaissait les causes du non-paiement de prêts et savait qu'ils ne pourraient rembourser.

M. et Mme [G] en déduisent qu'elles a perdu ses recours subrogatoire et personnel, son paiement étant fautif, qu'à tout le moins elle doit les indemniser des conséquences de ces fautes, au regard de la nullité des prêts, de la déchéance des intérêts ; ils sollicitent en tant que de besoin l'annulation des clauses pénales, et concluent :

- à titre principal,

Vu les article 31 et 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1382 du code civil,

- dire et juger la CEGC irrecevable et en tout état de cause infondée en ses demandes à leur encontre,

- débouter la CEGC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- à titre subsidiaire,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu les articles L. 312-7, L. 312-10, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation,

Vu l'article 1152 du code civil,

- annuler les offres de prêts et par suite les intérêts, intérêts majorés, indemnités de résiliation,

- réduire les intérêts majorés et indemnités de résiliation à 0 euro,

- en conséquence,

- imputer la somme de 82 435,35 euros payée par les époux [G] sur le capital de 649 605 euros,

- réduire la créance alléguée de la CEGC à la somme de 567 169,65 euros et la débouter pour le surplus de ses demandes,

- condamner la CEGC à leur payer la somme de 567 169 euros outre les intérêts légaux à compter de l'arrêt à rendre,

- ordonner la compensation entre ces deux sommes,

- à titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1382 du code civil,

- condamner la CEGC à leur payer la somme de 690 514,81 euros outre les intérêts contractuels à compter du 5 juin 2009 tels que demandés par la CEGC dans son assignation et leur capitalisation,

- ordonner la compensation entre la créance alléguée par la CEGC et la créance de dommages et intérêts des époux [G],

- condamner la CEGC à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

La CEGC expose que si, dans le cadre de l'exercice de son recours subrogatoire, elle peut se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette, l'emprunteur n'est pas fondé, dans le cadre de l'exercice de son recours personnel, à lui opposer quelque moyen ayant trait au contrat originel.

Elle considère que son paiement lui confère qualité à agir et fait valoir que c'est en réalité le rapport fondamental issu du prêt que M. et Mme [G] entendent opposer au recours de la caution et qu'elle n'est pas personnellement tenue d'une obligation de mise en gard.

Elle conteste par ailleurs ces divers griefs sur le fond et souligne que, si les renseignements transmise à la société GE Money Bank n'étaient pas exacts, il incombait à M. et Mme [G] de le faire savoir, qu'il n'est pas plus de faute de sa part dans l'exécution du cautionnement, et qu'en toute hypothèse, cette circonstance n'impliquerait pas la perte de son recours.

La CEGC estime que M. et Mme [G] ont conservé le bénéfice des opérations financées et conclut :

Vu les articles 1134 et suivants, 1154, 2305 et 2306 du code civil,

Vu les pièces, les actes de procédure et concusions des parties,

- à titre liminaire,

- déclarer infondée la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G] visant à voir déclarer irrecevable la CEGC pour défaut d'intérêt à agir,

- déclarer la CEGC recevable en son action à l'égard des époux [G],

- au fond,

- à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] [O] [Q] [G] et son épouse Mme [I] [L] [P] épouse [G] à payer à la CGEC, outre intérêts à compter du 6 juin 2009 les sommes de 128 181,97 euros, 128 226,20 euros, 128 452,09 euros et 304 701,55 euros, outre intérêts avec capitalisation annuelle,

- le réformer en ce qu'il a fait application des intérêts au seul taux légal et dire et juger que lesdits intérêts seront ceux contractuels de 6,59% pour les trois premières sommes et de 4,05% pour la dernière,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la CEGC n'a commis aucune faute envers M. [N] [O] [Q] [G] et son épouse Mme [I] [L] [P] épouse [G],

- débouter M. [N] [O] [Q] [G] et son épouse Mme [I] [L] [P] épouse [G] de leur demande d'imputation d'une somme de 82 435,35 euros sur la créance de la CEGC et de leur demande d'annulation, à défaut de réduction à zéro des intérêts conventionnels et des indemnités de résiliation,

- débouter M. [N] [O] [Q] [G] et son épouse Mme [I] [L] [P] épouse [G] de leurs demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, faute de préjudice avéré en lien avec la prétendue faute de la concluante,

- à titre subsidiaire, et si par impossible la juridiction venait, soit à considérer que le formalisme légal applicable au financement octroyé par la société GE Money Bank n'a pas été respecté, soit à constater l'existence de divergences entre un document ou justificatif remis par l'emprunteur et l'information transmise par la requise à la concluante dans les conditions contractuelles prescrites à l'article 6.1 des conditions générales et 5 des conditions particulières, ou à considérer que le recours de la CEGC est impossible du fait du prêteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci ou d'une perte des droits à recours de la concluante,

- condamner la société GE Money Bank à restituer à la CEGC la somme de 644 283,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société GE Money Bank à relever et garantir indemne la CEGC de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- en tout état de cause,

- en cas de réduction du recours de la CEGC contre M. [N] [O] [Q] [G] et son épouse Mme [I] [L] [P] épouse [G], condamner la société GE Money Bank à payer à la CEGC une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre la susnommée et celle de 644 283,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner solidairement M. [N] [O] [Q] [G] et son épouse Mme [I] [L] [P] épouse [G] ainsi que tout succombant à payer à la CEGC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct.

*

La société GE Money Bank considère que les actes de prêt sont réguliers et expose notamment qu'elle n'a jamais eu aucun rapport avec la société Appollonia, son intermédiaire en opération de banque étant la société French Rivera Investi ; elle estime que l'endettement excessif de M. et Mme [G] ne résulte que de la multiplication des crédits qu'ils ont souscrits, et qu'ils n'ont pas déclarés à l'occasion des opérations en cause., de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une obligation de mise en garde.

Elle soutient que les formes et règles prévues par le code de la consommation ont été respectées et demande de rejeter toutes les demandes de M. et Mme [G] et de les condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de la CGEC, M. et Mme [G] soutiennent que cette dernière a payé de manière fautive et ainsi porté atteinte à ses propres intérêts.

Il s'agit là d'un moyen de débouté.

Faute d'aucune autre fin de non-recevoir, prétendue ou susceptible d'être relevée d'office, la demande est recevable.

' Dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [G] demandent encore, au visa des articles L. 312-7, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, d'annuler les offres de prêts et par suite les intérêts, intérêts majorés, indemnités de résiliation, et de réduire les intérêts majorés et indemnités de résiliation à 0 euro,

Mais il résulte des pièces produites (20 à 23 du dossier de la société GE Money Bank) que les offres relatives aux quatre prêts concernés ont été retournées au prêteur par envois postaux datés des 18 septembre et 16 novembre 2006, et que la date de leur réception (24 août et 30 octobre 2006), ainsi que celle de leur acceptation (4 septembre et 10 novembre 2006) ont été portées sur ces documents, qui sont signés des emprunteurs.

M. et Mme [G] ne peuvent d'abord soutenir que ces documents ne leur ont pas été adressés à leur domicile, alors que les plaintes déposées dans l'affaire Apollonia mentionnent que 'Apollonia récupère ensuite dès réception par les clients les offres de prêt émises par les banques' et que, la loi n'imposant pas d'envoi en recommandé, il n'existe aucun élément contraire propre à remettre en cause cette affirmation générale et réputée valable au cas particulier.

M. et Mme [G] soutiennent encore qu'ils ne sont pas les auteurs des mentions concernant les dates de réception et d'acceptation.

Mais, en ce cas, ils ont signé en blanc un document qu'ils ont remis, incomplet, au mandataire qu'ils avaient choisi et c'est de leur fait que la banque s'est trouvée confrontée aux documents qu'ils critiquent à présent.

Il n'incombait pas au destinataire d'en suspecter la sincérité, en l'absence d'anomalie manifeste.

Celle-ci ne ressortait pas de la prétendue répétition d'une même signature sur diverses offres émanant de plusieurs personnes, ce qui, d'abord, n'est pas établi et qui, de toute façon, obligeait à opérer des rapprochements que rien n'imposait, la situation étant apparemment normale.

M. et Mme [G] font enfin valoir que ces dates sont fausses, comme il résulte de la procuration prise pour la signature des lots de l'une des résidences concernées, qui vise le montant exact des prêts et constate, le 28 août 2006, la signature de l'offre de prêt.

Cette contestation est inopérante, le formalisme de l'article L. 312-7 résultant d'un texte autonome dont l'application s'impose, peu important les obligations souscrites par les parties dans un autre cadre.

Au demeurant, M. et Mme [G] ne peuvent opposer une prétendue fausseté de ces dates, dès lors qu'ils s'en sont remis à leur mandataire pour les apposer.

Le formalisme légal a été observé et la contestation n'est pas fondée.

Au demeurant, elle ne saurait fonder la demande d'annulation des offres de prêt.

' M. et Mme [G] forment la même demande que précédemment, au visa, cette fois, de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

Ils citent un rapport d'expertise dressé dans le cadre de l'information judiciaire, qui indique que la société French Riviera Invest, intermédiaire, était rémunérée par les banques à concurrence de 1% du montant de la somme empruntée et qu'une partie était reversée à la société Apollonia.

Ils font également valoir que le TEG est faux, puisqu'il est calculé sur la base d'un taux fixe qui ne tient pas compte de l'Euribor, lui-même variable, de sorte que le taux annoncé, qui caractérise d'ailleurs une pratique interdite de taux d'appel, est inexact, le taux du mois d'août 2006 s'établissant à 2,835% et non à 1,980%, comme indiqué au contrat.

Mais, d'une part, il résulte des éléments même des offres de prêt que la rémunération des intermédiaires n'a pas été répercutée sur l'emprunteur ; elle n'avait donc pas à être intégrée au calcul du taux.

D'autre part, le contrat prévoyait que, durant les six premiers mois, le taux serait fixe, de 3,800% hors assurance ; la référence au taux Euribor du mois d'août 2006 est donc inopérante, cet indice n'ayant pas à être intégré à un taux qui n'était pas variable pour la période considérée.

Le TEG indiqué au contrat est exacte et la demande tendant à la déchéance des intérêts conventionnels, ou à toute autre conséquence, n'est pas fondée.

' La demande de réduction des intérêts majorés et indemnités de résiliation, telle que formulée au visa de l'article 1152 du code civil supposerait que ces pénalités soient manifestement excessive.

Aucune démonstration n'est apportée sur ce point, le fait que la CEGC aurait cautionné et réglé au préjudice de ses propores intérêts, ou que les prêts auraient pour effet d'aggraver le surendettement massif de M. et Mme [G], qui n'est d'ailleurs pas démontré, étant sans incidence sur l'appréciation de ce caractère manifestement excessif.

' M. et Mme [G] demandent la condamnation de la CEGC à leur payer la somme principale de 567 169 euros, subsidiairement celle de 690 514,81 euros.

§ La première demande correspond à la mise en oeuvre des moyens qui viennent d'être rejetés ; elle ne peut donc être accueillie.

§ La seconde se fonde sur des fautes de la CEGC.

$gt; Il lui est d'abord reproché d'avoir fourni un cautionnement sans projet d'investissement, sans vérifier le risque en résultant et, même, en ignorant ce qu'elle cautionnait, le tout en connaissance de leur statut de loueurs en meublé professionnels (LMP) et alors que les investissement étaient risqués, les loyers ne couvrant qu'un tiers des mensualités de remboursement des prêts.

Mais la CEGC a donné ce cautionnement au vu des éléments fournis par la société GE Money Bank et pour la réalisation d'opérations précisément décrites.

Ces éléments n'étaient pas exacts, M. et Mme [G] ayant déclaré dans le document 'informations fournies par vous et prises en considération pour l'acceptation de ce crédit', que le cumul des emprunts court terme était 'néant', sauf un solde de 110 000 euros pour une maison d'habitation, alors que depuis 2003, ils avaient empruntés une somme de 2 763 983 francs.

Pourtant l'incidence de tels engagements sur leur faculté d'endettement, et donc sur l'acceptation de la demande de prêt, puis la fourniture d'un cautionnement par la CEGC était majeure.

Ils soutiennent que la CEGC devait s'apercevoir de la situation, compte tenu de la mention d'acquisition sous le statut de LMP.

Mais ce statut fiscal était sans rapport avec l'existence d'engagements parallèles non déclarés, moins encore avec l'existence d'engagements d'une telle importance et n'impliquait pas que la CEGC mette en oeuvre des investigations complémentaires.

Enfin, la présentation de l'opération ne révélait pas de risque d'endettement particulier, les ressources nettes du ménage étant de 12 504 euros par lois, la charge mensuelle des prêts étant de 4 159 euros et un tiers de cette somme étant réputée couverte par des loyers.

En conséquence :

- la CEGC, qui n'est pas la cocontractante de M. et Mme [G] n'était tenue à leur égard d'aucune obligation de mise en garde,

- de toute façon, en l'absence de risque d'endettement, elle n'était pas tenue d'une telle obligation,

- et, en toute hypothèse, M. et Mme [G] ont fait de fausses déclarations qui leur interdisent de se prévaloir d'un manquement à cette prétendue obligation.

Faute de motif raisonnable de soupçonner une fraude, ou même une inexactitude au moment de la souscription du cautionnement, la CEGC n'a commis aucune faute.

$gt; M. et Mme [G] lui font cependant grief d'avoir honoré ce cautionnement, sans objecter les stipulations de la convention passée avec la banque et visant la collecte des pièces du client (article 6.1) et le contrôle formel (article 6.2).

Mais, sur le premier point, le reproche est adressé à la société GE Money Bank, pour avoir délégué sa tâche à la société French Riviera Invest ; cela n'est pas du fait de la société CEGC et n'a pas de rapport avec sa réclamation, dès lors que cette délégation même n'est pas fautive ou interdite.

Et sur le second, la consultation du compte Cortal consor aurait obligé la banque, selon M. et Mme [G], à diverses vérifications.

Certes, la CEGC aurait alors pu objecter qu'il fallait procéder à ce contrôle ; mais au moment du paiement, en juin 2009, aucun élément ne justifiait qu'une telle demande soit formée.

$gt; Selon M. et Mme [G], enfin, la CEGC connaissait les causes du non-paiement des prêts, elle savait qu'ils ne pourraient pas rembourser et que l'opération procédait d'une escroquerie de la part de la société Apollonia.

Mais il n'en résulte pas que la société GE Money Bank avait frauduleusement, ou même fautivement appelé la caution, qui a d'ailleurs tenté, mais vainement, d'obtenir la suspension de son engagement, que le contrat ne prévoyait pas, et qui ne pouvait présumer que la banque avait engagé sa responsabilité personnelle.

La société CEGC n'a pas commis de faute et, de toute façon, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur, dont l'obligation n'est pas éteinte, puisque les prêts n'ont pas été annulés et que la créance de restitution demeure.

Son recours, qu'il soit personnel ou subrogatoire, est fondé et le jugement de condamnation doit être confirmé.

' La CEGC demande le bénéfice des intérêts conventionnels stipulés aux prêts.

Toutefois, la subrogation étant à la mesure du paiement, et aucune stipulation particulière entre M. et Mme [G] et la CEGC n'étant prétendue, la caution, qu'elle soit subrogée dans les droits du créancier qu'elle a désintéressé, ou qu'elle exerce son doit personnel à recouvrer ce qu'elle a payé, n'a droit qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'elle a acquittée, à compter de ce paiement.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

' En conséquence, il doit l'être à l'égard de la société GE Money Bank.

' Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 2 000 euros et à la société GE Money Bank une somme de 1 200 euros au titre de l'instance d'appel ,

- Condamne solidairement M. et Mme [G] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/06969
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/06969 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;12.06969 ?
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