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12/09/2014 | FRANCE | N°14/01129

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 septembre 2014, 14/01129


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE

RAPPORTEUR





R.G : 14/01129





[F]

SARL BEYAMOR



C/

[P]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Septembre 2012

RG : F 09/02436











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014







APPELANTES :



[R] [L]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Loc

alité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON



SARL BEYAMOR

[Adresse 3]

[Localité 2]



représen...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE

RAPPORTEUR

R.G : 14/01129

[F]

SARL BEYAMOR

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Septembre 2012

RG : F 09/02436

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014

APPELANTES :

[R] [L]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON

SARL BEYAMOR

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[J] [P]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (TUNISIE)

C/O Maître Pascal Revel

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Février 2014

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2014

Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Solène DEJOBERT, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Septembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, Conseiller, en remplacement de Madame la Présidente légitimement empêchée et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[J] [P] se prétendant salariée de [R] [L] et de la S.A.R.L. BEYAMOR et affirmant avoir été licenciée a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2] et a réclamé des rappels de salaires, le paiement d'heures supplémentaires, des rappels de primes, l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, la remise des documents sociaux et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 17 septembre 2012, le conseil des prud'hommes a :

- retenu qu'[J] [P] était la salariée de [R] [L] et la salariée de la S.A.R.L. BEYAMOR,

- condamné [R] [L] à verser à [J] [P] les sommes suivantes :

* 20.304,89 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2004 à novembre 2005, outre 2.030,50 euros de congés payés afférents,

* 2.467,31 euros à titre de rappel de primes annuelles pour les années 2004 et 2005,

* 1.273 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

* 2.546 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 254,60 euros de congés payés afférents,

- condamné la S.A.R.L. BEYAMOR à verser à [J] [P] les sommes suivantes :

* 2.545,02 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2004 à novembre 2005, outre 245,50 euros de congés payés afférents,

* 1.273 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- condamné solidairement [R] [L] et la S.A.R.L. BEYAMOR à verser à [J] [P] les sommes suivantes :

* 7.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 7.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 8.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 1.000 euros nets au titre des frais irrépétibles,

- ordonné à [R] [L] et à la S.A.R.L. BEYAMOR à remettre à [J] [P] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- rejeté les autres demandes,

- condamné [R] [L] et la S.A.R.L. BEYAMOR aux dépens.

[R] [L] et la S.A.R.L. BEYAMOR à qui le jugement n'a pas été notifié ont interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 9 octobre 2012.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2013 et une ordonnance du même jour l'a radiée du rôle.

A la demande d'[J] [P] reçue au greffe le 11 février 2014, l'affaire a été rétablie au rôle de la Cour ; elle a été fixée à l'audience du 20 juin 2014.

Par conclusions visées au greffe le 20 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [R] [L] :

- indique que son fils [K] a épousé [J] [P] le [Date mariage 1] 2002 et a divorcé le 5 juin 2007 et qu'[J] [P] s'est installée à [Localité 2] fin août 2002,

- expose qu'elle exploitait une supérette et qu'[J] [P] a pu lui apporter occasionnellement son aide dans le cadre de l'entr'aide familiale,

- conteste l'exécution d'un travail dans le cadre d'un lien de subordination,

- récuse la qualité de salariée d'[J] [P] [L],

- demande le rejet des prétentions d'[J] [P],

- subsidiairement, souhaite la réduction du montant des sommes allouées,

- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation d'[J] [P] aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 20 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. BEYAMOR :

- indique qu'elle a été constituée en novembre 2005 et que ses associés sont [K] [L] et sa s'ur,

- expose qu'elle a exploité un restaurant à compter du 12 décembre 2005,

- conteste l'exécution d'un travail dans le cadre d'un lien de subordination,

- récuse la qualité de salariée d'[J] [P] [L],

- demande le rejet des prétentions d'[J] [P],

- subsidiairement, souhaite la réduction du montant des sommes allouées,

- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation d'[J] [P] aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 20 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [J] [P] qui interjette appel incident :

- affirme qu'elle a travaillé pour [R] [L] et pour la S.A.R.L. BEYAMOR, qu'elle a effectué un grand nombre d'heures, qu'elle n'a pas été payée et qu'elle a été renvoyée sans formalité au moment de l'engagement de la procédure de divorce,

- revendique la qualité de salariée de [R] [L] et de la S.A.R.L. BEYAMOR, affirmant qu'elle se trouvait dans un lien de subordination,

- relève que le statut de conjoint salarié n'exige pas un lien de subordination,

- réclame les sommes suivantes :

* contre [R] [L] :

¿ 20.304,89 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2004 à novembre 2005, outre 2.030,50 euros de congés payés afférents,

¿ 2.467,31 euros à titre de rappel de primes annuelles pour les années 2004 et 2005,

¿ 1.273 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

¿ 2.546 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 254,60 euros de congés payés afférents,

¿ 49.852,50 euros au titre des heures supplémentaires, outre 4.985,25 euros de congés payés afférents,

* contre la S.A.R.L. BEYAMOR :

¿ 2.545,02 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2004 à novembre 2005, outre 254,50 euros de congés payés afférents,

¿ 1.273 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

¿ 6.561,12 euros au titre des heures supplémentaires, outre 656,11 euros de congés payés afférents,

* contre [R] [L] et la S.A.R.L. BEYAMOR solidairement :

¿ 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

¿ 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

¿ 434,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,

¿ 8.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- demande la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, et, ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- sollicite la condamnation solidaire de [R] [L] et de la S.A.R.L. BEYAMOR à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à acquitter les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'emploi pour la S.A.R.L. BEYAMOR :

Les cogérants de la S.A.R.L. BEYAMOR sont [K] [L] et [Q] [L].

Dans le dispositif de ses conclusions, [J] [P] demande notamment que :

- soit retenu l'existence d'un contrat de travail la liant à la S.A.R.L. BEYAMOR,

- la S.A.R.L. BEYAMOR soit condamnée à lui verser la somme de 2.545,02 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2004 à novembre 2005, outre 254,50 euros de congés payés afférents,

Elle arrête donc sa demande de rappel de salaire au mois de novembre 2005.

La S.A.R.L. BEYAMOR a été immatriculée le 9 novembre 2005 ; l'extrait K.bis atteste d'un début d'activité le 12 décembre 2005 ce que confirme le registre du personnel sur lequel sont retranscrites des embauches seulement à compter du 13 décembre 2005. Ainsi, la S.A.R.L. BEYAMOR n'exerçait aucune activité au cours de la période au titre de laquelle [J] [P] revendique le paiement de salaires.

[J] [P] verse :

- l'attestation d'une cousine qui habite à [Localité 3] et qui ne relate pas ce qu'elle a constaté mais ce qu'elle sait,

- les attestations de son père et de sa mère qui habitent à [Localité 1] en TUNISIE et qui déclarent qu'ils téléphonaient à leur fille au magasin ou au restaurant,

- l'attestation d'une personne qui témoigne qu'elle était cliente du restaurant et qu'elle a connu [J] [P] en qualité de serveuse du restaurant en décembre 2005 et janvier 2006.

Les trois premières attestations émanent de personnes qui n'ont pas constaté personnellement qu'[J] [P] travaillait au restaurant ; à la quatrième attestation est jointe la photocopie d'une carte nationale d'identité périmée ; le domicile de l'attestant est différent du domicile du titulaire de la carte d'identité et la signature apposée au pied de l'attestation est très différente de celle du titulaire de la pièce d'identité.

La S.A.R.L. BEYAMOR verse :

- le registre du personnel qui montre l'embauche d'un serveur du 13 décembre 2005 au 24 février 2006 et d'un pizzaiolo du 13 décembre 2005 au 4 mars 2006,

- le certificat de travail qui établit qu'[J] [P] a été embauchée en qualité de serveuse dans un restaurant de [Localité 2] du 1er février 2006 au 31 octobre 2006,

- les relevés du compte bancaire d'[J] [P] [L] pour l'année 2005 qui révèlent des achats dans des grands magasins en décembre,

- le jugement et l'arrêt prononçant le divorce lesquels mentionnent qu'[J] [P] s'est opposée au divorce demandé par l'époux le 1er avril 2006.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, [J] [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a travaillé pour le compte de la S.A.R.L. BEYAMOR.

En conséquence, [J] [P] doit être déboutée de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la S.A.R.L. BEYAMOR et de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'emploi pour [R] [L] :

[J] [P] ne peut pas se prévaloir des règles régissant le statut de conjoint salarié pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à [R] [L] dans la mesure où celle-ci était sa belle-mère.

Il appartient donc à [J] [P] de rapporter la preuve d'un lien de subordination lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.

[J] [P] verse :

- le procès-verbal dressé par le juge de la famille de Médenine (TUNISIE) dans le cadre de la procédure de divorce dont il ne résulte nullement que [K] [L] a reconnu que son épouse avait travaillé pour ses parents,

- l'attestation d'une cousine qui habite à [Localité 3] et qui ne relate pas ce qu'elle a constaté mais ce qu'elle sait,

- l'attestation de son père et de sa mère qui habitent à [Localité 1] en TUNISIE et qui déclarent qu'ils téléphonaient à leur fille au magasin ou au restaurant,

- l'attestation d'un libraire qui habite à la même adresse que la superette tenue par [R] [L] et qui témoigne avoir vu [J] [P] travailler dans le magasin de 2003 à 2006, l'avoir vu tenir la caisse, faire les étalages, nettoyer, et, ce, à n'importe quelle heure de la journée,

- l'attestation d'un agent d'entretien qui travaille tous les après-midi dans le secteur de la supérette tenue par [R] [L] et qui témoigne avoir vu [J] [P] travailler dans le magasin de 2003 à octobre 2005, l'avoir vu s'occuper de la vente et de la mise en rayons,

- l'attestation d'un entrepreneur qui habite et travaille dans le quartier où est située la superette tenue par [R] [L] et qui témoigne avoir été servi à plusieurs reprises par [J] [P] de 2004 à début 2006,

- l'attestation d'une coiffeuse qui est passée pendant deux ans devant la superette tenue par [R] [L] pour se rendre à son travail, qui y a effectué des achats et qui témoigne qu'elle a souvent vu [J] [P] mettre des produits en rayons, placer des légumes sur l'étalage et l'avoir servie en caisse jusqu'à début 2006,

- l'attestation d'un coiffeur qui est client de la superette tenue par [R] [L] et qui témoigne qu'il a vu [J] [P] ranger les étalages, nettoyer et l'avoir servi en caisse de fin 2002 jusqu'à début 2006,

- l'attestation d'une assistante de vie qui est cliente de la superette tenue par [R] [L] et qui témoigne qu'elle a souvent vu [J] [P] travailler à des heures différentes et principalement tenir la caisse jusqu'en janvier 2006.

[R] [L] verse :

- le registre du personnel qui montre qu'aucun salarié n'a été employé du 31 août 2005 au 1er juillet 2009,

- le certificat de travail qui établit qu'[J] [P] a été embauchée en qualité de serveuse dans un restaurant de [Localité 2] du 1er février 2006 au 31 octobre 2006,

- l'attestation du boulanger qui a livré le pain tous les jours à la supérette de mai 2002 à avril 2007 et qui témoigne qu'il n'a jamais vu travailler [J] [P] [L] dans le magasin,

- l'attestation d'un client de la supérette depuis 2001 qui témoigne qu'il n'a jamais vu travailler [J] [P] [L] dans le magasin,

- les relevés du compte bancaire d'[J] [P] [L] pour l'année 2005 qui révèlent chaque mois des achats dans des grands magasins.

Les témoignages produits par [J] [P] étayés par l'absence d'emploi d'un salarié établissent que celle-ci a travaillé dans la supérette.

En revanche, aucun témoin n'a constaté qu'[J] [P] recevait des ordres ; il ne peut se déduire du jeune âge d'[J] [P] et du lien d'alliance existant entre elle et [R] [L] l'existence d'un lien de subordination.

[J] [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a travaillé dans le cadre d'un lien de subordination.

En conséquence, [J] [P] doit être déboutée de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail la liant à [R] [L] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[J] [P] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute [J] [P] de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la S.A.R.L. BEYAMOR et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,

Déboute [J] [P] de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail la liant à [R] [L] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [J] [P] aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [J] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Marie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 14/01129
Date de la décision : 12/09/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°14/01129 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-12;14.01129 ?
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