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12/09/2014 | FRANCE | N°13/08908

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 septembre 2014, 13/08908


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE

RAPPORTEUR





R.G : 13/08908





[E]



C/

SA HOPITAL PRIVE [1]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Novembre 2013

RG : F 12/01387











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014







APPELANTE :



[Y] [E]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localit

é 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA HOPITAL PRIVE [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE

RAPPORTEUR

R.G : 13/08908

[E]

C/

SA HOPITAL PRIVE [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Novembre 2013

RG : F 12/01387

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014

APPELANTE :

[Y] [E]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA HOPITAL PRIVE [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Suzy CAILLAT, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 Décembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2014

Composée de Nicole BURKEL, Président de Chambre et Marie-Claude REVOL, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Solène DEJOBERT, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Septembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, Conseiller, en remplacement de Madame la Présidente légitimement empêchée par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 1987, [Y] [E] a été embauchée par la clinique [2] ; son contrat de travail a été transféré à la S.A. Hôpital Privé [1] ; à la suite d'un premier arrêt maladie, elle a été déclarée inapte à son poste et a été reclassée ; elle a été de nouveau en arrêt maladie ; à la suite des visites de reprise du travail des 10 et 25 octobre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; le 31 janvier 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

[Y] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; elle a invoqué un harcèlement moral et une exécution déloyale du contrat de travail, a contesté son licenciement et a réclamé des dommages et intérêts, l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 8 novembre 2013, le conseil des prud'hommes a débouté [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 12 novembre 2013 à [Y] [E] qui a interjeté appel par déclaration au greffe du 15 novembre 2013.

Par conclusions visées au greffe le 27 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Y] [E] :

- reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail et un harcèlement moral qu'elle entend caractériser par la non reconnaissance de sa qualification d'aide soignante, une disqualification, un premier reclassement sur un poste nécessitant de la manutention et occupé dans un local sordide et la dégradation de son état de santé psychique et réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- soutient que l'inaptitude trouve sa cause dans la faute commise par l'employeur, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'ainsi le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 848,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 84,85 euros de congés payés afférents, et la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- sollicite la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 27 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. Hôpital Privé [1] :

- objecte qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail s'agissant du premier reclassement et qu'elle a offert 21 postes de reclassement à la salariée qui les a refusés,

- conteste tout harcèlement moral et toute exécution déloyale du contrat de travail,

- estime le licenciement bien fondé,

- souhaite la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le harcèlement moral :

L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

L'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

[Y] [E] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 28 août 2006 au 31 août 2009 ; suite à la visite de reprise du 1er septembre 2009, le médecin du travail l'a estimée apte à son poste d'A.S.H. à temps partiel, a émis des restrictions concernant le port de charges lourdes, les mouvements répétitifs, le travail en élévation des bras et la marche prolongée et a précisé que le poste devait être aménagé et qu'une évolution devait être envisagée sur un poste de type administratif ou d'accueil ; suite à la visite de reprise du 28 septembre 2010, le médecin du travail l'a estimée apte avec aménagement de poste, a émis des restrictions concernant le port de charges lourdes, les mouvements répétitifs, les mouvements de torsion du tronc et le travail en élévation du bras gauche.

L'employeur a reclassé [Y] [E] en qualité de secrétaire d'étage puis l'a affecté à l'archivage ; elle travaillait à temps partiel à raison de trois après-midi par semaine.

[Y] [E] a saisi les délégués du personnel ; le 25 janvier 2011, les délégués du personnel se sont étonnés de la mutation de [Y] [E] aux archives dans un local froid, démuni de téléphone et non conforme ; l'employeur a expliqué que le local était aux normes, que la température avait été réglée et était devenue normale, que l'archivage est une fonction attribuée aux secrétaires d'étage ; le 7 février 2011, le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail a procédé, en présence du médecin du travail, à une visite des locaux de l'archivage ; les conclusions sont les suivantes  : 'les conditions de travail semblent correctes, cependant nous demandons à ce que soit mis à disposition de la personne un DECT et de faire réparer le chariot'.

[Y] [E] a saisi l'inspection du travail le 31 mars 2011 qui n'a donné aucune suite.

L'employeur verse la fiche de poste des secrétaires d'étage qui démontre que l'archivage entre dans leurs attributions.

L'employeur n'a pas commis de faute dans le reclassement de [Y] [E] suite à son premier arrêt maladie.

[Y] [E] a été embauchée en qualité d'agent de service ; le certificat de travail et les feuilles de paie font état de cette qualification ; elle verse l'attestation de deux collègues qui témoignent qu'avant son premier arrêt maladie elle exerçait des fonctions d'aide soignante ; pour autant, elle n'était pas titulaire du diplôme d'aide soignante qu'elle a obtenu le 4 octobre 2007, soit pendant le premier arrêt maladie ; à l'issue de cet arrêt, l'employeur a dû reclasser la salariée sur un poste administratif.

L'employeur n'a pas disqualifié la salariée et n'a pas refusé de reconnaître sa qualification d'aide soignante, fonction qu'elle ne pouvait pas exercer après l'obtention du diplôme.

[Y] [E] verse le certificat médical d'un psychiatre et l'expertise médicale d'un psychiatre ; les appréciations de ces praticiens sur les conditions de travail de la salariée se fondent sur ses seuls dires ; ils n'ont pas effectué le moindre constat objectif sur les conditions de travail.

Par contre, le médecin du travail qui a visité les lieux de travail et a pu apprécier les conditions de travail n'a formulé aucune remarque.

D'une part, l'employeur n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail, et, d'autre part, la Cour tire la conviction de la confrontation des éléments de la cause, pris tant dans leur ensemble que séparément, que [Y] [E] n'a pas été victime de harcèlement moral.

En conséquence, [Y] [E] doit être déboutée de son action fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail et sur le harcèlement moral.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le licenciement :

[Y] [E] a été en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle le 14 avril 2011 ; les énonciations précédentes excluent d'imputer la maladie à une faute de l'employeur.

L'article L. 1226-2 du code du travail impose à l'employeur, avant de licencier un salarié déclaré inapte, d'effectuer des recherches de reclassement ; les recherches doivent être sérieuses, loyales et personnalisées.

A la suite des visites de reprise du travail des 10 et 25 octobre 2011, le médecin du travail a déclarée [Y] [E] inapte à son poste de secrétaire d'étage et a posé des contre-indications définitives au port de charges, au travail isolé, aux mouvements de torsion du tronc, au travail en élévation des bras et aux charges mentales.

L'employeur a procédé à des recherches de reclassement étendues, sérieuses et personnalisées ; il a pris attache avec le médecin du travail ; il a pu offrir à la salariée 21 postes de reclassement ; [Y] [E] n'a pas répondu ; l'employeur a prononcé le licenciement le 31 janvier 2012, soit plus de trois mois après le second avis d'inaptitude ; ce délai exclut toute précipitation de l'employeur à licencier la salariée.

L'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.

Dans ces conditions, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, [Y] [E] doit être déboutée de sa contestation du licenciement.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[Y] [E] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [Y] [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Marie-Claude REVOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/08908
Date de la décision : 12/09/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/08908 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-12;13.08908 ?
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